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Max a écrit :
Lire MAC a écrit
"Notre syndic a démissionne – AGE du 4 aout. Nous avons choisi de gérer notre immeuble par nous-même – syndic bénévole. Sa mission ce termine le 30 septembre. Il a été décidé à l’AGE ( note personnelle : par qui ?, décision actée au PV de l'AGE ? ) que l’ancien syndic va commencer à transmettre les documents fin septembre. Aujourd’hui il nous informe que la loi (Art.577-8, $4. P.9) lui donne 30 jours pour transmettre les documents et la comptabilité."
Si je comprends bien le syndic de cette ACP a démissionné lors de l'AGE du 4 août dernier, avec effet au 1er octobre. L'AGE a décidé lors de sa réunion de choisir une syndic bénévole (je suppose parmi les copropriétaires).
Le syndic a informé que la loi lui donnait 30 jours pour transmettre les documents et la comptabilité.
Il ne se trompe pas. Il a un délai de 30 jours. Ce qui ne signifie pas que votre ancien syndic transmettra le dossier de gestion au terme de ce délai, ni qu'il peut, dans toutes les circonstances, attendre la clôture de ce délai pour tous les documents ou informations nécessaires à la poursuite de la vie de l'ACP.
Qui a-t-il informé ( le syndic nous(?) informe) ? S'agit-il de MAX ( lire MAC) et le "nous" serait-il la forme majestative de "je"? MAX a-t-il été choisi en qualité de syndic ? ou bien un autre copropriétaire ?
Que dit le texte légal ?
"Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
9°de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété"
Au syndic nouveau de gérer la situation de remise-reprise en s'adressant, le cas échéant, à son prédécesseur.
Personnellement, je considère que la fonction de syndic ne s'improvise pas. La bonne volonté ne suffit pas eu égard aux missions étendues d'un syndic.
N'oublions pas que le syndic, même bénévole, doit souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission. Espérons pour lui qu'il ne l'ignore pas.
Je veux croire qu'avant de postuler pour la fonction et de l'accepter le syndic bénévole a lu et relu (et compris) notamment les dispositions des articles 577-3 à 577-14, C.civil, la loi du 2 juin 2010 sur la copropriété, ainsi les statuts de la copropriété (ont-ils déjà été adaptés aux dispositions de la loi de 2010?), le règlement de copropriété et son règlement d'ordre intérieur.
Mac a écrit :- Expert judiciaire en comptabilité de copropriété
Vu le CV de l'intéressé je crois le connaître. Il est en effet expert, je l'ai vu à l'oeuvre, mais il est selon mon opinion expert de la comptabilité de l'ACP d'avant 2013.
Dans le milieu des ASBL "professionnelles" actives ds le secteur de la copropriété, et pour autant que je l'aie correctement identifié, il semble bénéficier d'un crédit certain, même pour la comptabilité des ACP à tenir selon les obligations légales actuelles.
Vous avez probablement raison, mais nous avons choisi un ‘’expert’’. Il est là, il a accepté. Pour le changer il faut la décision l’AG – il faudrait réunir une AGE ! Tous les propriétaires attendent son rapport. Et à la fin il faudrait le payer !
Comment l’obligé de faire le travail laquelle il a bien accepte.
L'organisation d'une AGE n'est pas indispensable dans la mesure où les conditions de l'article 577-6, § 11, C.civil sont réunies.
Ci-dessous la reproduction de l'article 577-6, § 11 et 12 ,al.1, C.civil.
art. 577- 6
"§ 11. Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.
§ 12. Le syndic consigne les décisions visées aux §§ 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les 30 jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires et aux autres syndics.".
Vote commissaire aux comptes a-t-il déjà adressé une facture pour des prestations relatives à la période pour laquelle il n'a pas encore communiqué son rapport ? Y a-t-il eu prestations ?
Oui, je suis d’accord. Mais pourquoi la loi nous oblige de prendre un vérificateur aux comptes qui nous empêche d’approuver les comptes ??? Pourquoi la loi ne donne-t-elle pas un délai au vérificateur des comptes pour dépasser son bilan ? Nous sommes en octobre et nous n’avons pas toujours reçu son rapport ni approuver les comptes du syndic ! Donc notre syndic n’a pas reçu la décharge – travaille-t-il en légalité ? Est-il normal que les comptes du 2014 seront (ou non) approuvées en 2016 ? C’est XXI siècle ou l’Age de pierres !
"Mais pourquoi la loi nous oblige de prendre un vérificateur aux comptes qui nous empêche d’approuver les comptes ???"
Ce n'est pas la loi qui vous oblige de prendre un commissaire aux comptes (et non pas - je le répète - un vérificateur aux comptes) qui vous empêche d'approuver les comptes.
La loi impose un commissaire aux comptes. Sans plus. Et pas le commissaire qui a été choisi par vous et non par la loi. Ce serait le comportement de celui-ci qui ne permettrait pas l'approbation des comptes du syndic.
Le commissaire aux comptes ne présente pas son rapport à l'AG chargée de donner décharge et quitus au syndic . Soit. Que l'AG prenne les dispositions utiles . Par exemple : convocation d'une AGE à l'initiative de copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts ds les parties communes - situation visée à l'art. 577-6, § 2 al.2 - avec à l'ordre du jour la rupture (motivée?)du contrat avec le commissaire aux comptes et le choix d'une personne chargée de vérifier les comptes de l'ACP pour les périodes couvertes par le contrat avec le commissaire prétendu défaillant. Le texte légal permet aux copropriétaires de se prendre en mains. Qu'ils prennent leurs responsabilités mais avec la prudence nécessaire (rupture abusive ?).
"Donc notre syndic n’a pas reçu la décharge – travaille-t-il en légalité ?"
L'absence de décharge relative à la comptabilité n'empêche pas en soi le syndic de continuer à exercer son mandat jusqu'à son terme.
Le syndic s'est-il plaint de l'absence d'approbation de ses comptes ?
Des copropriétaires ne paient-ils plus leurs charges en avançant l'absence d'approbation des comptes ?
Pourquoi votre syndic a-t-il démissionné ?
Pourquoi ne vous porteriez-vous pas candidat à la fonction de commissaire. Vous semblez en avoir l'envergure puisque vous avez, ds un autre post, affirmé que les comptes étaient justes?
Max a écrit :
"Non, probablement pas un reviseur d’entreprise, mais suivant ses titres (citées plus haut) et références c’est un expert-comptable ? "
Selon votre description, votre commissaire aux comptes est présenté comme expert judiciaire en comptabilité de copropriété et non comme expert-comptable. Les notions sont différentes. Un expert judiciaire en comptabilité des copropriété n'est pas nécessairement un expert comptable.
"En Belgique existe un délai légale de dépose le bilan. Et dans le cas de copropriétés ?"
Je suppose que vous visez le délai dans lequel les comptes annuels (dont le bilan fait partie) de certaines entités doivent être déposés auprès de la Centrale des bilans de la banque nationale de Belgique (et non de dépôt de bilan lié à un état de faillite) .
La question est intéressante.
En prenant le peine de m'informer en "googlant", je constate que les personnes morales "association des copropriétaires" ne doivent pas rentrer leurs comptes annuels à la BNB.
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bila … t-de-depot
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bila … it-deposer
2 considérations
Si un copropriétaire n’est pas satisfait de la manière dont un commissaire aux comptes effectue sa mission, il peut demander à l’AG suivante de désigner un autre commissaire ou provoquer une AGE pour mettre fin à la mission du commissaire en fonction.
Et si l’ACP peut prouver que le commissaire a commis une faute et qu’elle a subi de ce fait un préjudice, elle peut mettre en cause sa responsabilité.
Dans les assurances dites "globale immeuble", "globale habitation", les assurés sont l'association des copropriétaires et les copropriétaires eux-mêmes. L'association et les copropriétaires sont des tiers entre eux. Ceci signifie que si la police prévoit qu'elle indemnise l'assuré du fait de l'agissement d'un tiers ou qu'elle garantit un assuré contre le recours d'un tiers, l'intervention de l'assurance est acquise si ce tiers est un autre copropriétaire ou l'association. Le risque existe que l'assurance puisse se retourner contre l'association ou le copropriétaire qui serait responsable du dommage.
Cette police couvre tant les parties communes que les parties privatives, à l'exclusion du contenu pour lequel il appartient à chaque copropriétaire occupant de souscrire sa propre police.
Que dit votre propre police dans la situation visée ? Avez-vous un recours contre la copropriété ou les autres occupants pour les dégâts et inconvénients subis ? Avez-vous contacté - par écrit - votre assureur ?
Oui l’AGO a eu lieu fin janvier, les comptes et bilan ont êtes communiquer aux copropriétaires le 15 janvier. Les comptes 2014 n’ont pas êtes approuvées – une de raison : ils n’ont pas encore été vérifiés par commissaire aux comptes (présent à l’AGO). Et à la fin de septembre ils ne sont toujours pas !!!
Et pourquoi les comptes n'ont-ils pas encore été (intégralement ?) vérifiés ?
Etiez-vous présent à l'AG ? Le commissaire a-t-il remis à l'assemblée un rapport écrit ou lu celui-ci, ou donné des explications ?Avez-vous reçu des explications du commissaire aux comptes en AG ? Les lui en avez-vous demandées ? A-t-il fait part de difficultés ? A-t-il reçu lors de l'AG décharge pour sa mission ? Lui-avez-vous personnellement donné décharge ?
Les membres du CDC ont-ils des informations sur l'évolution de la mission du commissaire ?
Vous êtes-vous adressé après l'AG personnellement au commissaire ? A quel titre ? Il est le mandataire de l'ACP et non des copropriétaires particuliers; il rend compte de sa mission à l'AG lors d'une réunion de celle-ci.
Peut-être le commissaire attend-il du syndic tous les documents utiles qu'il a demandés pour clôturer sa mission ? Y-a-il eu changement de syndic ?
Et ce commissaire a été réélu en 2015 ?
"Nous (en)avons choisi un en 2013."
La dénomination "vérificateur aux comptes" n'existe pas pour désigner la personne visée à l'art. 577-8/2, C.civil
Et en 2014 ?
art. 577-8/2, C. civil
"L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété."
@Mac
Vous jetez la suspicion voire l'opprobre sur une personne aisément identifiable et susceptible de lui porter dommage.
Je suppose que c'est un seul CP qui a introduit une action en justice demandant l'annulation d'une décision prise par les CP en AG en argumentant que cette décision lui portait préjudice?
Donc tant que le juge ne s'est pas prononcé, la décision prise par les CP en AG n'est ni gelée ni annulée.
Quel est le problème exactement?
La procédure judiciaire peut prendre des mois, voire des années...
Monique nous a informé d'un dépôt d'une citation pour annulation de l'AG qui s'est tenue le 1er mai 2015.
L'action porte explicitement sur l'annulation de l'AG et non sur les décisions prises au cours de celle-ci.
Evidemment, si l'AG devait être annulée, les décisions qui y auraient été prises devraient l'être également.
La situation du syndic est particulièrement inconfortable. Les décisions existent encore à ce jour. Mais une épée de Damocles pèse sur l'ACP en raison d'une citation, peu importe qu'elle ait été lancée par un ou plusieurs copropriétaires.
Il a intérêt à agir avec grande prudence.
Et celui-ci (sous réserve qu'elles ne nuisent pas à l'ordre public, évidemment) est-il obligé de les exécuter?
Mais oui puisque c'est pour cela que vous l'avez engagé!
Le syndic n'est que le bras qui sert à exéctuer les décisions de l'AG.
A vous de lui indiquer (s'il est un peu pantouflard...) dans quel délai vous voulez que vos décisions soient exécutées.
Et s'il ne s'y tient pas, vous pouvez ne pas lui renouveler son mandat et en choisir un autre plus diligent.
Le syndic exécute les décisions de l'AG mais sa mission ne se limite pas qu'à l'exécution de ces décisions. Il suffit de parcourir les dispositions notamment de l'article 577-8, § 4, C.civil (16 charges attribuées au syndic) et des règlements de copropriété des ACP concernées.
A défaut de précision dans la décision votée sur le délai d'exécution de celle-ci, elle doit être exécutée dans un délai raisonnable. D'où, pour éviter tout malentendu, l'intérêt de préciser autant que possible ds la décision un délai d'exécution.
@monique
"Lors de la dernière AG, il a été voté d'installer un nouveau système qui permettrait de désactiver les cartes des copropriétaires mauvais payeurs ainsi que ceux qui vendent et quittent le parc."
Peut-on lire : "copropriétaires qui ont vendu et qui ont quitté le parc (résidentiel)" au lieu de "copropriétaires qui vendent et quittent le parc (= copropriétaires qui sont occupés à vendre et à quitter le parc)" ?
Si les copropriétaires ont vendu et quitté le parc, ils ne sont plus copropriétaires mais anciens copropriétaires.
Si les copropriétaires sont en cours de procédure de vente, ils bénéficient du même système d'accès que tous les copropriétaires.
Pour info : un lien vers le site droit belge
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=839
Réglementation bruxelloise des hébergements touristiques chez l´habitant
Entrée en vigueur
Le jeudi 16 juillet 2015, le gouvernement bruxellois a approuvé l’arrêté visant à exécuter l’ordonnance. Le texte doit encore être soumis, pour avis, au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil d’État. Il devrait ensuite être publié de façon à ce que la nouvelle législation entre en vigueur pour la fin de l’année 2015.
@ersan
Vous trouverez ci-après des liens ( pour autant que vous n'ayez pas encore consulté les sites auxquels ils renvoient) concernant la procédure de conciliation visée aux articles 731, al.1, 732 et 733 du code judiciaire ainsi que des exemples de requête en conciliation.
http://www.helha.be/HELHa2011/wp-conten … e-Paix.pdf
http://www.droitsquotidiens.be/fr/syste … il2014.pdf
http://www.atelierdroitssociaux.be/node/656
https://www.pim.be/faqimmo/justice-de-p … nciliation
http://www.avocats-legalex-namur.be/dro … -bail.html
@ pocni
Personnellement, je ne m'attribue pas la qualité d'expert mais plutôt d'observateur intéressé par certaines matières sur lesquelles j'essaie de me documenter.
Je considère que, de manière générale, et afin de prendre des décisions qui vous concernent en connaissance de cause, les renseignements qui vous sont donnés de bonne foi sur ce site méritent d'être aussi confrontés à ceux que vous obtiendrez dans le cadre d'une consultation juridique particulière auprès d'un avocat spécialisé en droit immobilier.
Avez-vous essayé de prendre contact avec le locataire ?
Si oui, conservez les traces de vos démarches.
GOF, relayant M. VAN MOLLE relève que, en cas de congé donné 'sans motifs' surgit néanmoins un problème pratique: le montant de l'indemnité à payer par l'acquéreur qui donne congé dans le courant d'un triennat et qu'il ne savait pas si cette question était aujourd'hui tranchée ou non .
Je relevais ceci dans ce fil de discussion ( me fondant sur Yvette MERCHIERS, Bail de Résidence principale, Répertoire notarial , mise à jour 25 mars 2010):
"L'article 3, § 4 de la loi sur le bail de résidence principale ne permet pas de déterminer avec exactitude et certitude le montant de l'indemnité due en cas de congé sans motifs donné au cours d'un triennat. Pour certains , en cas de congé donné au cours d'un premier triennat, il faudrait appliquer l'indemnité pour congé donné pour la fin du premier triennat ( 9 mois) tandis l'indemnité prévue pour résiliation anticipée pour la fin du deuxième triennat ( 6 mois) devrait s'appliquer en cas de congé donné au cours du second triennat) . Le calcul pourrait aussi se faire prorata temporis."
lu sur IMMOVLAN tout à l'heure
mmo.vlan.be/fr/conseils/location/1618/le-proprietaire-peut-il-mettre-fin-au-bail-sans-raison?utm_source=dbimmovlan&utm_medium=email&utm_campaign=20150917_immovlanweekly_fr&utm_content=article_2
L'article n'envisage pas la situation visée à l'article 9 de la loi sur le résidence principale qui nous intéresse: quid en cas de transmission d'un bien et de congé sans motifs ?
GOF a écrit :
"Subsiste donc, à mon avis, la faculté de mettre fin au bail prévue à l'article 3, § 4, de la loi du 20 février 1991 : " § 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée".
L'anniversaire du premier triennat était le 31 mai 2014. Celui du deuxième est le 31 mai 2017.
Comme le congé est donné pour ce motif (art. 3, §4), celui ne pourra donc pas à mon avis produire ses pleins effets avant le 31 mai 2017. Une indemnité de 6 mois devra être payée au locataire (au lieu de 9 mois). Je ne pense pas que Pocni pourra contraindre juridiquement son locataire à partir sur base du congé actuel, du moins pas avant 2017".
Je n'adhère pas à cette analyse.
L’acquéreur peut mettre fin au bail,
• notamment pour les motifs et dans les conditions visés à l’article 3, §§ 2, 3 et 4,de la loi sur la résidence principale (LRP)
L'article 3 § 4 de la LRP énonce : "A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat."
Mais aussi l’acquéreur peut mettre fin au bail,
• à tout moment, (le texte légal ne dit pas que l'acquéreur doit attendre l'expiration d'un triennat)
• à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété (période de notification du congé)(et pas en donnant congé six mois à l'avance càd avant l'expiration d'un triennat).
Sauf à enlever toute portée à l'art. 9, al.2, l'article 3, § 4 doit être lu comme suit en combinaison avec l'article 9, al.2 :
• en ce qui concerne les motifs : absence de motifs
• en ce qui concerne les conditions : condition d'indemnité.
L'article 9, al. 2 , déroge explicitement à certaines conditions générales prévues à l'art. 3, § 4, LPC : à tout moment (et non pas à l'expiration d'un triennat) et dans les trois mois qui suivent la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété (et non pas six mois avant l'expiration d'un triennat).
Ma position est que la condition légale ( respect de l'art. 3, § 4 = payement d'une indemnité en cas de congé sans motif) de la notification de résiliation par POCNI est remplie. Dans les circonstances énoncées, l'indemnité légale due n'est pas de 9 mois puisque le congé est donné au cours du deuxième triennat.
I. Le texte légal en ce qui concerne la transmission du bien loué : art. 9 du bail sur la résidenc de principale
"Art. 9. Transmission du bien loué.
Si le bail a date certaine antérieure à l’aliénation du bien loué, l’acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l’acte authentique, même si le bail réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation. (art. 11, 1°, L. 13.04.1997; applicable en cas de transfert de propriété survenu à partir du 31 mai 1997 – art. 15, 7ème alinéa, L. 13.04.1997)
Il en va de même lorsque le bail n’a pas date certaine antérieure à l’aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l’acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l’article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété. (art. 11, 2°, L. 13.04.1997; applicable en cas de transfert de propriété survenu à partir du 31mai 1997 – art. 15, 7ème alinéa, L. 13.04.1997)"
II. Lecture du texte légal
L'article 9 prévoit que l’acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l’acte authentique, même si le bail réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation. Cependant, si le bail n’a pas date certaine antérieure à l’aliénation et si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins, des règles particulières sont applicables.
Lesquelles ?
L’acquéreur peut cependant mettre fin au bail,
• à tout moment, (le texte légal ne dit pas que l'acquéreur doit attendre l'expiration d'un triennat)
• à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété (période de notification du congé).
• pour les motifs et dans les conditions visés à l’article 3, §§ 2, 3 et 4 (occupation personnelle, travaux, sans motifs).
• § 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement ...
• § 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie,...
• § 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
NOTE : l'article 3, § 4 de la loi sur le bail de résidence principale ne permet pas de déterminer avec exactitude et certitude le montant de l'indemnité due en cas de congé sans motifs donné au cours d'un triennat. Pour certains , en cas de congé donné au cours d'un premier triennat, il faudrait appliquer l'indemnité pour congé donné pour la fin du premier triennat ( 9 mois) tandis l'indemnité prévue pour résiliation anticipée pour la fin du deuxième triennat ( 6 mois) devrait s'appliquer en cas de congé donné au cours du second triennat) . Le calcul pourrait aussi se faire prorata temporis.
• moyennant un congé de trois mois notifié au preneur (durée du congé),
NOTE : l'acquéreur doit respecter un préavis de 3 mois; le préavis prend cours le premier mois du mois qui suit le mois durent lequel le congé est donné (L. sur le bail de résidence principale , art. 3, § 9)
• à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété.
Attention : le locataire est en droit de demander une prorogation pour circonstances exceptionnelles en application de l'art. 11 de la loi sur le bail de résidence principale même si le bailleur a mis fin au bail par congé.
III. Ceci étant dit, le problème soulevé porte exclusivement sur l'obligation ou non pour un (nouveau) propriétaire de devoir encore payer au locataire auquel il a signifié congé de lui devoir encore des indemnités s'il n'a pas libéré les lieux en temps voulu (aucune réponse à la question posée) et ne porte pas sur la problématique des troubles de voisinage.