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Le notaire est en mesure de répondre à votre question ainsi que le call center du SPF FINANCES (0257 25757).
Pemières réactions à chaud
1)Avez-vous vérifié que les guichets puissent être votre interlocuteur pour répondre à vos questions concernant la patente alcool, les réglementations SABAM, AFSCA, droit du travail ou législation TVA ?
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/ … Ujj6vl4uM8
2)Pensez-vous que le bailleur (la copropriété) est concerné par l'éventuelle absence de respect par son locataire de règles Sabam, Afsca, TVA ... ?
grmff a écrit :Je pense qu'il a été jugé par le passé que la convocation à une adresse qui ne permet pas de tenir une AG invalidait l'AG en question. Je me demande même si ce n'est pas un jugement obtenu par Luc.
Exact. Le jugement de 2005 (SJN) est publié.
Les références du jugement ainsi que de sa publication seraient appréciables.
Bonsoir,
Une majorité de points sont délégués au cdc :
- mandat et pouvoir de signature à donner au syndic conjointement avec le cdc pour poursuivre et finaliser un dossier avec la commune,
- contrat de travail de l'homme de maintenance mandat au cdc et au syndic pour refaire le contrat,
- remplacement de l'éclairage par un système led, mandat au cdc
- installation de clôture végétale ou avec fil, mandat au cdc
- mandat au cdc pour être le relais entre le syndic et les propriétaires
- mandat au cdc pour gérer le travail journalier d'entretien du parc
- mandat au cdc pour des décisions jusqu'à 700€ sans accord préalable de l'assembléePas grand chose qui reste pour le syndic
Au-delà du constat, comptez-vous consulter un avocat sur la possibilité de contester ces décisions ou certaines de celles-ci devant le juge de paix dans le délai légal?
A défaut, les décisions de l'AG sont en principe définitives.
Pour INFO le résumé d'une partie d'une décision du juge de paix de Bruges (4ème canton) du 15 mars 2012
Les propriétaires d'un garage ont le droit à l'usage et la jouissance de toutes les parties communes.La décision d'interdire l'accès aux cages d'escaliers et de ne pas leur donner une clef est illégitime, même s'il existe un autre accès au garage.
Il ressort de l'art. 577-8/1, CC que :
1) le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation(autre que celle de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions) sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix
2) le conseil de copropriété peut recevoir toute autre mission ou délégation sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale.
(p.e. l'AG ne peur charger le CDC de choisir le syndic. Ce choix revient exclusivement à l'AG)
Un juge de paix a ainsi estimé que le pouvoir donné au CDC ne peut aller trop loin.Il ne peut décider du choix des entrepreneurs, de l'éclairage et de la couleur de la peinture pour la rénovation du hall d'entrée commun (JP Bruxelles, 25.11.2011).
3)une mission ou une délégation de l'assemblée générale ne peut porter que sur des ACTES EXPRESSEMENT DETERMINES
(p.e. l'AG peur charger le CDC de la signature du contrat de syndic (= acte expressément déterminé) qu'elle aura préalablement approuvé)
4)une mission ou une délégation de l'assemblée générale n'est valable que pour un an.
L'ordre du jour de l'AG prévoyait-il la mise au vote d'une mission ou délégation à octroyer au CDC ?
Bonsoir,
Quelles sont exactement les compétences attribuées de manière exclusive au syndic ?
ps pour ceux qui ont suivi mes questions la semaine dernière : AG pourrie ! ils en sont même venu aux mains. Magouille, magouille...dégoutée
Cordialement,
Monique
Il n'existe pas à proprement parler de liste de compétences attribuées de manière exclusive au syndic.
La plupart des missions légales du syndic se situent dans l'article 577-8, § 4 du code civil. Il s'agit de 16 missions dont celle d'exécuter et de faire exécuter les décisions de l'AG.
Certaines missions légales sont à chercher dans d'autres dispositions du code civil : art. 577-6, § 2, § 3 , § 10, § 11 et § 12, 577-8, § 2, 577- 9, § 1, 577-10, § 2, § 3 et § 4, 577-11, § 1, § 2 et § 5, 577-11/2 et 577-13, § 2.
Une obligation particulière est imposée au syndic par l'art. 19, § 2 de la loi du 2 juin 2010 (mise en conformité des statuts et du règlement d'ordre intérieur) .
Les missions énumérées à l'art. 577-8, § 4 du code civil constituent un socle minimal que les statuts ne peuvent restreindre . Elles peuvent cependant être déléguées avec l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée et à des fins déterminées.
Il semble admis que les statuts peuvent cependant élargir les missions confiées au syndic sans toutefois qu'il ne soit porté atteinte aux attributions de l'AG et pour autant, affirment certains, que la délégation ne prenne pas la forme d'un mandat conçu en termes généraux .
L'avocat, en vous conseillant peut se tromper. L'erreur est humaine.
Peut-on justement rattraper cette erreur avant l'apparition au tribunal?
Qu'en pense l'avocat qui vous représente ?
Bonjour!
On peut ne pas être d'accord avec ce que son avocat a écrit à la partie adverse. Peut-on rectifier?
Devant le tribunal, même si l'avocat s'est goulé, ses écrits sont comme la bible?
Bon WE.
MAIS
1) Votre avocat vous a-t-il ou non demandé de valider/faire des remarques sur ses conclusions avant de les envoyer à la partie adverse ?
2) Avez-vous réagi à cette demande ?
3) Votre avocat a-t-il alors rédigé un projet de nouvelles conclusions intégrant vos remarques et vous l'a-t-il soumis?
Il s'agit de vérifier d'abord si l'appartement et le garage forment dans les statuts un seul lot(le garage est l'accessoire de l'appartement) et si, dans ce cas, les statuts prévoient que l'appartement peut être vendu sans le garage.
Certains statuts contiennent une clause d’aggravation des charges. Un copropriétaire qui aggrave les charges de son fait ou de celui de ses ayants-droits (locataire par exemple) devra en supporter seul les conséquences. Mais encore faut-il une faute du copropriétaire ou une négligence de celui-ci.
Ce qui est certain c'est que, malgré la vente de son appartement, le propriétaire du garage n'en reste pas moins copropriétaire indivis de toutes les parties communes de l'ensemble de l'immeuble dans la proportion des quotités attribuées à ce garage. Il participe généralement d'ailleurs dans le payement de toutes les charges communes. S'il faut nettoyer le hall d'entrée ou les paliers devant les appartements, le propriétaire du garage sera mis à contribution.
Monique a écrit :
"Merci pour la bonne chance et surtout merci à vous tous, sans vous, je n'aurais pas su établir un dossier pour demain !"
N'oublions pas que l'AG est, en principe, limitée aux points mis à son ordre du jour et non pas à l'examen d'un dossier dont tous les copropriétaires n'auraient pas été informés du contenu dans la convocation à l'AG.
L'ordre du jour est la liste des points qui seront abordés lors de l'AG sur lesquels soit l'AG délibère en vue d'un vote soit discute.
Toute ambiguïté dans l'ordre du jour est à proscrire. Il est important que les points qui appellent un vote de la part des copropriétaires soient clairement identifiés.
Et c'est le syndic qui établit l'ordre du jour en prenant en compte les éventuelles propositions écrites notamment des copropriétaires (procédure à respecter).
Serait irrégulière la délibération d'une AG sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour.
Le président de l'AG et/ou l'AG pourront refuser de se pencher sur des points non mis à l'ODJ.
Donc bonne chance mais également prudence.
Ce soir, lors d'une réunion du CDC très importante pour le rapport semestriel, je suis parvenu à faire entendre raison à mes collègues
pour n' appliquer que la nouvelle loi régissant la copropriété. Il faut dire que j'avais demandé à ce que le syndic ne soit pas présent lors de cette réunion pour la rédaction du rapport semestriel. Nous avons bien examiné la gestion du syndic en y relevant les
erreurs commises par le syndic lors de l'AGE du 14/04/2015, erreurs assez conséquentes pour les résultats des votes ( omissions
de quotités reprises sur des procurations, erreurs pour les majorités qualifiées, ignorance des statuts de la copropriétés ). Toutes ces remarques seront reprises dans le rapport semestriel. Suite à la demande d'un membre de soumettre un rapport préliminaire au syndic, je leur ai répondu que ce rapport ne concernait que le CDC et les copropriétaires, que si le syndic voulait se justifier ce serait lors de la prochaine AG. J'ai insisté sur la neutralité que devait respecter le CDC. J'espère que ce bon esprit continuera à l'avenir.
Félicitations.
Si une AG est proche, par souci tant d'éviter de longues explications en AG par le syndic que de permettre au syndic de se préparer à répondre au rapport semestriel, j'aurais personnellement adressé au syndic un projet de rapport semestriel en lui demandant d'y réagir.
Par ailleurs, eu égard aux responsabilités qui pèsent sur les rédacteurs et diffuseurs du rapport semestriel, j'aurais également opté en ce sens.
Le but de la nouvelle loi sur la copropriété était de responsabiliser au maximum les copropriétaires. C'est pourquoi, le Conseil devenu de Copripriété (et plus de gérance) n'a plus aucun pouvoir et de plus, n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion du Syndic qui reste 100% responsable jusqu'à ce qu'il ait obtenu décharge et quitus par les copropriétaires en AG.
Le rôle du CdC depuis la nouvelle loi se limite à produire 2 rapports par an pour INFORMER les autres copropriétaires des activités du Syndic.
Le seul rôle permanent du CDC (la mission du syndic) du syndic est de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (hormis la mission attribuée au commissaire aux comptes).
La concrétisation de l'exécution par le CDC de ses propres missions se manifeste dans des rapports semestriels que ce conseil est tenu d'adresser aux copropriétaires.
Le seul pouvoir donné légalement au CDC pour réaliser sa mission de surveillance du syndic (la loi dit "A cet effet") est de prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic ou intéressant la copropriété.
En plus de cette mission permanente fixée par la loi, le CDC peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'AG dans des conditions strictes ( 3/4 des voix, sous réserve des compétences légales du syndic et de l'AG, portant sur des actes expressément déterminés, valable pour une seule année).
Libra a écrit :
"Pour pouvoir remettre un formulaire à Hydrobru, il faut qu'Hydrobru le remette au propriétaire. Ce qui n'est pas le cas ici."
Pour que Hydrobru fasse parvenir le formulaire visé par l'ordonnance citée, il convient, me semble-il, que le propriétaire en fasse préalablement la demande à Hydrobru.
Ensuite le formulaire est complété par le propriétaire et renvoyé à Hydrobru dans le délai fixé.
Le texte légal prévoit notamment que le propriétaire "apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, au moyen du formulaire prévu par le distributeur, ainsi que de l'index du compteur"
Si le propriétaire ne respecte pas la procédure ou si toutes les conditions de l'ordonnance ne sont pas respectées, le propriétaire reste pour les factures impayées par son locataire responsable du payement de celles-ci.
A chaque propriétaire concerné de vérifier s'il entre ou s'il entre encore ds les conditions d'application de l'ordonnance.
GT a écrit :- qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, au moyen du formulaire prévu par le distributeur, ainsi que de l'index du compteur;
Hydrobru me réclame une somme d'argent car je n'ai pas communiqué l'index au moyen du formulaire prévu par le distributeur
.Pour pouvoir remettre un formulaire à Hydrobru, il faut qu'Hydrobru le remette au propriétaire. Ce qui n'est pas le cas ici.
Le formulaire doit comporter deux signatures. Où chercher la deuxième signature si le locataire est parti avec la clé des champs. Le formulaire doit être remis dans les quinze jours. Quand est-il s'il y a expertise judiciaire? Il faut que l'expert remette son rapport dans un délai de 15 jours ce qui est rarement le cas (oserais-je écrire jamais le cas).
Bref, Hydrobru essaie d'avoir le propriétaire.
Le texte légal (30 JANVIER 2014. - Ordonnance visant à modifier l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise ) prévoit :
- qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, au moyen du formulaire prévu par le distributeur, ainsi que de l'index du compteur;
A lire le texte, il suffit pr le propriétaire d'aviser le distributeur de l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant (donc s'il y en a un),de l'identité de l'usager entrant. Apparemment, il existe un formulaire dédié à cette procédure visant à ne pas pénaliser le propriétaire.
Dans la database du Fisc, la clé primaire est bel et bien le numéro de registre national.
Même avec les NN des bailleurs et des preneurs, il leur faut plus de 6 mois pour que le bail enregistré apparaissent dans le "My MinFin" du bailleur et du preneur.
Donc sans communiquer les NN, je n'ose imaginer....
Je recherche le texte légal imposant l'introduction du bail enregistré dans "My MinFIn" et le délai ds lequel doit avoir lieu ce travail administratif. Tout renseignement est le bienvenu.
Bonsoir XAV123
Je ne veux pas tirer sur l'ambulance. Mais au chaos s'ajoute le chaos.
Vous nous avez d'abord informé ds les termes suivants :
"Lors de notre prochaine AG, nous allons révoquer le syndic actuel et nommer un nouveau syndic."
Après, vous nous faites part de la décision du CDC de ne pas renouveler le mandat du syndic (révocation et absence de renouvellement sont 2 cas de figure différents, je le rappelle).
"et en annonçant la volonté du conseil de copropriété de ne pas renouveler le mandat du syndic lors de la prochaine AG."
Puis ailleurs, vous affirmez que "La nomination d'un nouveau syndic n'était pas stipulé dans l'ODJ."
Ensuite , vous nous parlez non pas d'une révocation ou d'une décision d'absence de renouvellement du mandat du syndic mais d'un espoir d'obtenir des comptes corrects avant la passation de témoin à un nouveau syndic.
"Nous ce qu'on espérait, c'était au minimum d'avoir des comptes corrects avant la transmission à un nouveau syndic. Ceci pour éviter des frais."
Mais bon sang y avait-il un point à l'ordre du jour de l'AG concernant le syndic et quel était-il?
Je ne suis pas certain que vous ne vous mépreniez pas sur le rôle du CDC. C'est l'AG qui décide de renouveler ou non le mandat du syndic. Le CDC peut évidemment avoir sa propre sensibilité.
"et en annonçant la volonté du conseil de copropriété de ne pas renouveler le mandat du syndic lors de la prochaine AG".
Et le contrat du syndic, que dit-il sur les possibilités de démission du syndic et les modalités de celle-ci ? Je suppose que le contrat comporte bien une clause en ces matières.
J' ajouterai aussi que légalement c'est le syndic qui rédige le PV des décisions prises par l'AG et qu'il est chargé de transmettre si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit ds un délai de 30 jours suivant la fin de son mandat l'nsemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou en l'absence de ce dernier au président qui a tenu votre récente AG.
"Il me semblait qu'il fallait juste que 20% des copropriétaires demandent une AGE pour que celle-ci se tienne?"
Oui, si le syndic n'a pas répondu à une demande de ces copropriétaires visant à la convocation d'une AG. Ce n'est as le cas ici. Vous n'avez plus de syndic.
"On a nommé un président (qui a très bien fait son travail), ainsi qu'un secrétaire vu qu'on avait pas le choix. Nous n'étions pas préparé pour la rédaction d'un rapport. On a donc fait au mieux."
La loi prévoit la désignation par l'AG d'un secrétaire, sans autre précision. Celui-ci peut être un copropriétaire, un tiers, un employé du syndic. Ce ne devrait pas être une surprise. Mais ce n'est pas le secrétaire désigné qui établit le PV des décisions de l'AG.
Dans les faits, la stratégie adoptée laisse la copropriété sans syndic et elle est présentement dans l'embarras. Il semble urgent de faire désigner par le juge un syndic provisoire et le syndic démissionnaire a toujours la signature sur les comptes de la copropriété....
Et les candidats syndics accepteraient de signer un contrat avec la CP ds ces conditions dont l'AG éventuelle convoquée (par qui?) devrait par souci de transparence les informer?
Je suppose que l'intervention auprès de la commission de la vie privée s'est faite ds le prolongement de mon intervention du 9/4/2015 à 15, 52 H ds laquelle je relayais des instructions du SPF FINANCES pour lequel le contrat de bail doit comporter au moins les mentions suivantes:(...) le numéro de registre national (le numéro national) ou la date et le lieu de naissance du bailleur et du locataire sur le contrat de bail (mais ce n’est pas obligatoire).
Personnellement, je trouve particulier de dire "doit comporter" puis "pas obligatoire".
Par ailleurs, en matière de circulaires administratives, on distingue les circulaires interprétatives qui informent sur la manière dont l'administration appliquera les textes légaux en fonction de sa lecture de ceux-ci et les circulaires qui ajoutent à la loi . Ces dernières sont illégales.
Chacun est évidemment libre d'avoir sa propre lecture des textes légaux et de s'opposer à l'application de circulaires administratives.
Ensuite contentieux administratif puis éventuellement judiciaire.
Bonjour Luc,
Nous avons en effet 3 offres de syndics agréé IPI pour lesquels nous avions préparés un comparatif.
Courant de semaine prochaine nous effectuerons une petite AGE pour la désignation officiel d'un nouveau syndic.Concernant le PV, nous avons une copie signée par tous y compris le syndic démissionnaire pour le point 3 de l'ODJ, relatif à l'approbation des comptes et contenant les éléments précédemment cités.
Le reste est toujours en cours de rédaction.Je ferai un courrier à l'IPI, et informerai le forum en cas de retour de leur part.
Bien à vous,
Et qui va convoquer l'AG puisque l'ACP est dépourvue de syndic (démission du syndic en AG sans choix par la même AG d'un nouveau syndic voici quelques jours) alors qu'il avait été annoncé que l'AG révoquerait le syndic en place et choisirait un nouveau syndic ?
la loi prévoit que l'AG est convoquée par le syndic (sauf ds la situation visée à l'art. 577-8, § 2, al.2, CC, situation non présente ds le cas d'espèce))
Il me semble que l'ACP se trouve ds la situation visée à l'article 577-8, § 7, CC, et que le recours au juge s'impose pour permettre la désignation d'un syndic provisoire.
Légalement, un copropriétaire, le président du CDC, un membre du CDC ne peut convoquer une AG.
MODIFICATION RECENTE DANS LA REGLEMENTATION
30 JANVIER 2014. - Ordonnance visant à modifier l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2. Le point 2 de l'article 3, 2ème alinéa, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné ne peut être solidairement et indivisiblement tenu envers le débiteur du paiement de toutes sommes impayées par l'usager après sa mise en demeure, pour autant :
- que l'immeuble ait été préalablement équipé d'un compteur par logement, agréé par le distributeur, compteur dont l'installation est à la charge du propriétaire;
- qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur, au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables après le changement d'occupation du bien, de l'identité de l'usager sortant et, le cas échéant, entrant, au moyen du formulaire prévu par le distributeur, ainsi que de l'index du compteur;
- qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées dont l'abonné a la charge. ".
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 janvier 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,
Mme C. FREMAULT
Ci-dessous un lien utile pour expliquer la situation
http://www.socialenergie.be/uploads/Fic … 0414_2.pdf
LIRE AUSSI
Les propriétaires bruxellois ne devront plus assumer les factures d'eau impayées
http://www.kluwereasyweb.be/documents/l … ml?lang=fr
ET
BRUXELLES – ENFIN EN VIGUEUR : LE BAILLEUR N’EST PLUS RESPONSABLE DES FACTURES IMPAYEES DE SON LOCATAIRE