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Pour moi, à vous lire, s'il y avait offre de bail, il y aurait eu obligation de sa part pour autant qu'il y eut acceptation (ou confirmation de l'intérêt) exprimée "avant son départ en vacances". Ca n'a pas été le cas.
Bonjour,
1° Certains de ses meubles sont déjà, par nature, insaisissables (voir articles 1408 et suivants du Code Judiciaire);
2° En cas de saisie, le bailleur a déjà un privilège sur les meubles meublants, qui prime sur le privilège général du fisc (voir la loi hypothécaire)...
"Disons pour droit qu'à défaut ... condamnons le défendeur à payer une astreinte de ... par jour et par document manquant". C'était fin 2007. A ce jour, le syndic ne s'est pas exécuté. D'où maintenant une action en responsabilité.
Vous êtes passés par le stade perception de l'astreinte, comme il est dit aux articles 1385bis et suivants du Code Judiciaire ?
Si c'est le cas, il a été question de l'article 1385, 5°, je suppose :
"Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite, le juge ne peut la supprimer ni la réduire."
Je suis bien conscient qu'il y a une nuance entre les deux sujets qui sont néanmoins liés : s'il y a vente parfaite pour autant qu'il y ait accord sur la chose + le prix (la loi s'appliquant, y compris dans ses dispositions supplétives, pour les autres éléments), alors ne peut-il pas être plaidé qu'il y a offre, au sens juridique, pour autant qu'il y ait description de la chose à vendre et du prix demandé ? Etc...
L'article du soir précité expose notamment : "les annonces dans les journaux ou sur le Web, les affiches sur le bien et dans les agences immobilières sont-elles réellement des offres ? Oui si les éléments précités sont repris : le bien, le prix et l'engagement du vendeur et que ce dernier ait l'intention de s'engager définitivement par la simple acceptation de son offre. Sinon, il ne s'agit pas d'offres mais de simples propositions, de pourparlers ou encore d'appels d'offres."
A lire ce passage, l'essentiel réside donc dans l'interprétation des termes "que le vendeur ait l'intention de s'engager définitvement par la simple acceptation"...
Attention, terrain miné :
Si l'offre porte sur le prix et sur la chose, il peut y avoir conclusion de la vente par acceptation pure et simple de celle-ci.
C'est en tous cas ce qui doit être conclu à en croire ce qui est exposé
ici :
http://www.lesoir.be/supplements/immo/a … 5264.shtml
et là :
http://www.droitbelge.be/fiches_detail. … at=9&id=18
(Vous apprécierez le recoupement des sources et la masse de références jurisprudentielles
......Désolé : rien faisant plus autorité sous la main dans l'immédiat et pas vraiment le temps de chercher).
Sauf erreur, ca fait 4,4% sans tenir compte du risque vide locatif (par définition difficilement estimable).
Votre emprunt, vous l'aurez pas à taux zéro... Mettons par hypothèse 4% : vous faites alors un rendement net de 0,4 %...
Le tout, sans tenir compte des dispositions fiscales qui influencent pourtant : précompte, déduction habitation unique, déduction des intérêts du prêt...
Maintenant, outre que si vous vendez vous perdez définitivement la production de loyers, peut-être que vous pourriez revendre plus cher plus tard...ou que le marché s'effondrera d'ici là.
Un aperçu de l'émouvante unanimité sur le sujet ici
:
https://forum.pim.be/messages.php?idsal … ge_index=0
Moi, franchement, de mon regard bien peu impliqué, j'ai trouvé que ca revenait purement et simplement à céder le terrain (pour rester dans l'immobilier
).
Sur la stricte question de la preuve des critiques :
- mauvaise clé de répartition : suffit donc de comparer l'acte de base avec ce qui est réclamé (ceux du bail commercial ne devraient pas avoir trop de difficulté à collaborer) ;
- recommandé sans passer à la vitesse supérieure : ce qui lui est reproché est de ne pas avoir fait, soit la preuve d'un fait négatif.
Les parties sont obligées de collaborer à l'administration de la preuve + en cas de preuve d'un fait négatif, le juge se contentera d'une vraisemblance pcq le contraire revient à imposer la "probatio diabolica" (que seul le diable peut prouver) >>> En pratique, sauf au syndic à apporter la preuve du fait positif contraire, le juge aura tendance à considérer que la critique est prouvée.
- les victimes des lapins ne devraient pas, non plus, avoir trop de difficultés à le mettre sur papier.
Reste à prouver qu'il y avait bien un rendez-vous. Pour le futur, le mieux reste toujours l'écrit, car ne dit-on pas que "les paroles s'envolent, les écrits restent"...
Maintenant, quant à savoir si ce sera suffisant pour le dégommer, c'est une autre histoire...
Je n'ai jamais à ce jour eu l'occasion d'aborder les extrêmement nombreuses problématiques de copropriété que par le petit bout de la lorgnette (et je ne m'en porte pas plus mal
.
J'assume par ailleurs l'absence de recherche préalable (ce qui est pourtant un peu une hérésie pour le juriste que je suis). Vous voilà prévenus...
Donc, en toute humilité, je poserai juste deux petites questions en lien avec ce que je lis ci-dessous :
1° L'article 577-8 § 7 du Code civil prévoit que :
"En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire. Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant."
>>> Un copropriétaire, seul, même minoritaire donc, ne peut-il pas demander la désignation du syndic provisoire, à s'en tenir à la lettre de la loi ?
Cette possibilité me semble des plus logiques, en songeant par exemple au cas le plus caricatural du syndic fautif mais couvert par la majorité (silencieuse...), s'agissant de copropriété...forcée, qui plus est.
2° S'il y a carence fautive, n'est-il pas question 1° d'exclure toute indemnité de rupture; 2° de mettre les frais de la procédure judiciaire à charge de la partie qui succombe, autrement dit le syndic en nom personnel ?
Dans une relation contractuelle à deux parties, cela se passe comme ça.
(Je sais que j'avais déjà un peu discuté de cela avec l'un ou l'autre d'entre vous mais, comme ca remonte à peu près au déluge...)
Les hirondelles volent bas par ici, dites donc. 
Je me réjouis d'avance de la suite du menu. 
Oulà, j'ai du m'y reprendre à trois fois, là, pour me mettre à niveau
.
J'en retiens l'objectif d'attirer les ménages et l'interprétation restrictive de la loi fiscale à charge.
Pour la petite histoire, ca concerne une personne célibataire qui a acheté et qui, très peu de temps après (mettons un mois
, a recontré un autre célibataire qui était déjà propriétaire (sur Bxl). Et ils veulent vivre chez le second...
Grazie mille !
OK. J'assume
Je tente donc une clarification :
J'interpète pour ma part l'esprit de ces règles comme suit :
- établir sa résidence principale dans le bien un certain temps :
la réduction ne peut profiter qu'à ceux qui ont initialement acheté pour occuper personnellement, à titre de résidence principale qui plus est. Pas ceux qui ont acheté pour louer/vendre;
- rester à Bxl pendant 5 ans :
la réduction sera maintenue à ceux qui, après "un certain temps" installeront leur résidence principale ailleurs (et loueront ou vendront probablement le bien acheté), pour autant qu'ils restent contribuables bruxellois pendant 5 ans.
Alors ? La réduction reste-t-elle acquise si après y avoir installé sa résidence principale pendant - mettons - un mois, l'acquéreur-contribuable change de résidence principale et loue/revend le bien acheté, pour autant qu'il reste contribuable bruxellois pendant 5 ans ?
C'est un peu plus long. J'espère que c'est plus clair 
Merci.
J'avais aussi capté la logique marchands de tapis.
Mais, à mon avis, y avait aussi la logique du genre réduction droits d'enregistrement pour du commerce, que nenni !
Alors ? Doit-on conclure que la 2e s'efface après un jour (mettons un mois) pour autant que le tapis soit refourgué (si je suis clair
?

J'y lis donc :
"La résidence principale ne doit pas nécessairement être maintenue à l’endroit du bien pour lequel l’abattement a été obtenu. Il suffit qu’elle soit maintenue dans la Région de Bruxelles-Capitale."
Comprenez-vous comme moi que, combinée avec ce qui précède, l'acheteur doit avoir eu la très ferme intention d'établir résidence principale dans le bien acquis, matérialisée par inscription au registre de la population pendant un jour (!) (allez, mettons un mois), pour autant qu'elle reste à bxl dans les 5 ans qui suivent ?
Qu'est ce que c'est que cet alambic, de nouveau 
Bonjour,
Je vois qu'il est indiqué dans le faq du site que, pour bénéficier de la réduction des droits d'enregistrement, il faut respecter les trois conditions suivantes :
- ne pas déjà être propriétaire d'un bien destiné ou affecté à l'habitation (en Belgique ou à l'étranger);
- se domicilier dans le bien acquis endéans les 2 ans de l'enregistrement de l'opération;
- rester domicilié à Bruxelles (un des 19 communes) pendant 5 ans à compter du jour où l'on s'est domicilié dans le bien pour lequel on a demandé et obtenu l'abattement.
Pour la 2e condition, si je comprends bien qu'il faut s'y domiciler dans les 2 ans, ma question est : pendant combien de temps il faut y rester domicilié ?
Sauf erreur (fort possible...),
- le texte dont je ne connais pas (plus) la référence parle d'un "certain temps"...Un jour, c'est un certain temps ;
- le texte parlait auparavant d'un an pour être passé maintenant à ce délai on ne peut plus clair (pffff);
Cette modification doit être comprise dans quel sens ? Plus qu'avant ou moins qu'avant ?
L'un d'entre vous ne connaitrait-il pas l'une ou l'autre référence jurisprudentielle ou (circulaire) administrative ou autre (travaux prépa? etc...), pour retour de service à un éventuel fonctionnaire zelé ?
Merci d'avance.
Pour abonder et affiner un petit peu dans le sens de Gof (sans faire pour autant le tour complet - loin s'en faut - de la question, qui a déjà fait couler des hectolitres d'encre et de larmes), au titre de la responsabilité extra-contractuelle, on trouve encore notamment les articles 1384 et 1386 du Cciv.
1384 : On est responsable (...) des choses que l'on a sous sa garde.
1386 : Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Pour le 1er texte, voyez par exemple la décision de la Cour de cassation du 22/11/85 : Un cas où un client avait glissé sur une tache d'huile dans un rayon alimentation. La cour d'appel a retenu la responsabilité de la société d'alimentation pcq le sol était "exceptionnellement glissant" (en très, très gros résumé).
Pour déduire de ce qui précède que la copropriété pourrait être rendue responsable de dommages dus à une tâche d'huile dans les communs, il n'y a à mon avis qu'un petit pas...
En tout état de cause, les revenus cadastraux sont DEJA fixés sur base notamment d'un critère de localisation (qui vaut ce qu'il vaut) : parcelles comparables, etc :
http://fiscus.fgov.be/interfakredfr/vragen/kadaster/cad5.htm
Bref, (sans rentrer dans la discussion taxation valeur locative réelle, égalité devant l'impôt, etc) cette sortie équivaut pour moi à un effet d'annonce purement cosmétique.
C'est le problème des successions vacantes qui va se poser là, il me semble...
Un article très général sur le sujet, qui ne vous apportera qu'un début de réponse, se trouve ici: http://www.businessandlaw.be/breve238.html
Je passe la main aux autres contributeurs pour compléter utilement ce début de réponse...
En toutes matières, une des justifications principales de la prescription est la difficulté de rapporter la preuve et donc le risque accru d'erreur judiciaire (ou administrative avant elle). Vu ce que j'ai lu ci-dessous notamment, j'ai comme l'impression que cette justification garde tout son sens en matière d'urbanisme...
Pour la (petite comme la grande) fraude sociale (qui porte parfois sur des milliards dans les dents de l' "intérêt général", et où l'élément intentionnel de la manoeuvre est avéré donc), la prescription c'est sept ans !
Quant à apprécier si toutes les prescriptions urbanistiques sont réellement conformes à l'idée que je me fais de l'intérêt général je préfère me taire(l'exemple des chassis donné par grmf parlant à ma place)...