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#121 Re : Législations régionales » La Wallonie interdit à terme la location des biens en PEB C » 28-03-2026 13:20:20

max11 a écrit :

De base, pour ma part, j'ai décidé qu'une IA qui ne donnait pas ses sources dans une réponse ne présentait aucun intérêt et je ne l'interroge plus pour un sujet important.

Certains font de même avec les INA (intelligences non artificielles) big_smile

#122 Re : Locations et baux » délai de préavis : cas concret » 25-03-2026 10:56:18

Lepei a écrit :

Bonjour,

déjà merci d'avance de vos réactions (;-))

- région concernée : Bruxelles
- durée du bail 3 ans, prolongé tacitement donc 9 ans
- résidence principale : appartement dans immeuble de 3 app
- enregistré : bail et état des lieux enregistrés conformément aux prescrits
- date de prise d'effet : bail signé le 22 mars 2022. Location débute le 1er avril
- vous êtes le bailleur ou le locataire : je suis le bailleur bailleur

Questions :
1. Je peux mettre fin au bail pour un de mes enfants. Dans le bail il est écrit : "Le Bailleur peut quant à lui mettre fin anticipativement au bail, mais seulement après la première année de location et uniquement pour occuper le bien personnellement ou le faire occuper par son conjoint, ou un autre membre de leurs familles jusqu’au 2ième degré. Le Bailleur devra en ce cas notifier au Preneur un préavis de 3 mois et lui verser une indemnité équivalente à 1 mois de loyer."
Ce délai est-il correct et légal ?
3. Puis-je en tant que bailleur mettre fin au bail sans plus ?
2. Quels sont alors les délais de préavis et indemnité de rupture éventuelle ?

Merci encore de vos réactions.

Michel

Bonjour
Vous pouvez mettre fin au bail pour une occupation par vos enfants. Préavis de 6 mois, qui commence le premier jour du mois qui suis sa possible réception par le locataire.
Occupation effective dans l'année, pour une durée de 2 ans minimum. A défaut, indemnité due de 18 mois de loyer.
Le locataire peut donner un contre préavis de un mois.

Source légale:

Section 2. [1 - Durée du bail]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
 

  Art. 237.[1 - Principes
   § 1er. Tout bail visé à l'article 234 ou à l'article 235 est réputé conclu pour une durée de neuf ans.
   Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
   A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
   § 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré.
   Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien loué par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.
   Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien loué et son lien de parenté avec le bailleur. A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
   Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux ans au moins. Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer. Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée.

#123 Re : Locations et baux » Accès porte d'entrée » 20-03-2026 16:13:51

Un parlophone me semble un minimum pour un immeuble à appartement.
Par contre, j'ai enlevé les ouvre-porte, pour éviter qu'un plouc ouvre à un quidam qui sonnerait à toutes les portes...

#125 Re : Locations et baux » Contre préavis » 23-03-2026 22:29:16

GT a écrit :

Est cité l’article 55, § 3 et § 5 du décret wallon du 15 mars 2018  relatif au bail d’habitation.

Il m’a échappé que le bien pris en location par phil123456 était visé par le décret wallon.

Vous avez raison, phil123456 habite Bruxelles

Si la règle n'est pas exactement la même, c'est le même principe pour un contre préavis.

Je vous laisse jouer au jeu des 7 erreurs entre le texte wallon ci-dessus et le texte bruxellois ci-dessous  devil

§ 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennats, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
   1° respectent la destination du bien loué telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme ;
   2° affectent le corps du logement occupé par le preneur, et ;
   3° soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
   En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année.
  [2 Le bailleur communique au preneur lors de la notification du congé ou au plus tard dans les deux mois qui suivent, soit le permis d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnés d'une estimation détaillée du coût, soit un contrat d'entreprise, faute de quoi le preneur peut demander d'invalider le congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.]2
   Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation du bail, la restitution effective du bien loué par le preneur.
   Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
   A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
   Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée.
   § 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennats, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
   Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou à six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
   Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée.
   § 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
   Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, à deux mois ou à un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
   Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2 à 4, le preneur peut lui aussi, à tout moment, mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent. Le bailleur demeure en ce cas tenu de l'exécution du motif fondant le préavis initial

#126 Re : Locations et baux » Contre préavis » 23-03-2026 22:29:16

§ 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
  1° respectent la destination des lieux telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme;
  2° affectent le corps du bien d'habitation occupé par le preneur et
  3° soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
  En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année.
  A la demande du preneur, le bailleur lui communique dans les deux mois à dater de sa demande, soit le permis d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnés d'une estimation détaillée du coût, soit un contrat d'entreprise faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
  Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
  A la demande du preneur, le bailleur lui communique gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
  Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
(...)
  § 5. (...)
  Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, le preneur n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa 2.

Le congé prend cours le premier jour du mois qui suit la possible réception du préavis par le bailleur. Si c'est un recommandé (et c'est recommandé...), c'est la date du jour du dépôt de l'avis par le facteur qui compte.
Si c'est reçu le dernier jour du mois, le préavis commence le lendemain.
Si c'est le premier jour du mois, le préavis commence le mois suivant...

#127 Re : Locations et baux » Contre préavis » 23-03-2026 22:29:16

Le contre preavis, c'est la possibilité que vous avez de dire à votre proprio que vous partez un mois plus tard.
Vous pouvez le donner à tout moment. Pas seulement dans le mois de la réception de votre préavis...

#128 Re : Copropriétés forcées » Humidité ascensionnelle, qui doit payer ? » 24-03-2026 22:24:12

L'extension, sauf si elle a été construite postérieurement à l'immeuble (ce qui serait étonnant), fait partie de l'immeuble.

Si je comprends bien, votre expert constate deux défauts différents pour deux endroits différents?

Si il y a de l'humidité ascensionnelle dans une partie causée par un soucis de remontée à solutionner avec des injections, il est étonnant de penser que c'est différent dans un autre endroit de l'appartement.

#129 Re : Locations et baux » comment constituer une caution avec un EXPAT » 18-03-2026 08:48:57

panchito a écrit :

Pour votre information, la procédure d’e‑DEPO entraîne des délais beaucoup plus longs que prévu.

Dans mon cas, j’ai un jugement qui autorise le déblocage immédiat de la garantie locative en ma faveur, nonobstant tout recours.
Pourtant, e‑DEPO exige d’attendre la signification du jugement plus un délai d’un mois, afin de s’assurer que le locataire ne fasse pas appel.

Voici les dates de mon dossier :

Prononcé : 10 février

Signification : 16 mars

Déblocage possible selon e‑DEPO : pas avant le 16 avril

Mon locataire ne s’étant pas présenté à l’audience, j’ai obtenu gain de cause sur toute la ligne, mais la plateforme impose malgré tout ce délai supplémentaire.

Et son avocate a dit qu'il irait en appel...

Vous voulez dire que e-depo ne respecte pas les jugements qui prévoient que le déblocage se fait sur base de la présentation du jugement?
Vous voulez dire qu'avec e-depo, ils imposent les coûts de la signification du jugement?

Encore une raison de plus de ne pas utiliser e-depo. Je dis une de plus, parce qu'il ne faut pas oublier que e-depo n'est pas une institution financière, mais c'est la  Caisse des Dépôts et Consignations. Cela fait donc partie du SPF Finances.

Je rappelle que le locataire a le choix de déposer sa garantie sous 3 formes: soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.

e-depo ne rentre pas dans ces catégories, et c'est donc un mode illégal de garantie.

#130 Re : Indexation des loyers » indexation loyer - PEB » 17-03-2026 18:37:58

C'est foireux et discutable. Mais je partage l'avis de Pim. Ne pas se presser, surtout si le locataire s'est renseigné. Il pourrait même arguer qu'on ne peut indexer qu'une fois par an (même si c'est un argument foireux)

Au moins, il est prévenu que vous allez indexer en juillet prochain, et il est au courant du futur montant...

Je parie qu'il ne vous offrira pas de chocolat pour ne pas l'avoir indexé pendant 12 ans. Rien que sur la dernière année, c'est un cadeau de plus de 2500€. N'en attendez pas de merci.

#131 Re : Informations en vrac... » La mort (non révélée) dans le cadre de la vente immobilière » 17-03-2026 18:34:15

Heureusement qu'il ne faut pas signaler cela. Parce que dans chacun de mes immeubles ou presque, il y a eu des décès depuis que je suis propriétaire. Pas chacun des appartements, mais chacun des immeubles. Et j'imagine qu'avant aussi, il y avait des décès...

La mort fait partie de la vie. Ne dit-on pas " La vie est une grosse dure lutte (à ne pas confondre avec une grosse turlutte...) dont on sort rarement vivant"

A force de vouloir cacher la mort, on finit par oublier notre finitude et à ne pas se presser de vivre...

#132 Re : Copropriétés forcées » Luminaire Eclairage de secours » 17-03-2026 14:25:39

Si c'est au plan, c'est une imposition obligatoire...

#134 Re : Copropriétés forcées » Humidité ascensionnelle, qui doit payer ? » 24-03-2026 22:24:12

Si la cause est une humidité ascensionnelle des communs, la cause est commune. Les frais sont alors communs, même si le plafonnage est privatif, et même s'il y a une mal façon.

#135 Re : Ventes et achats » Recherche d investisseurs » 16-03-2026 18:07:56

Vous risquez d'avoir beaucoup de brouteur qui vont vous contacter. Ne versez pas un sou pour avoir un crédit!

#136 Re : Divers (hors achat/location) » Quels sont mes droits ? » 02-06-2026 12:15:20

DEVOS a écrit :

Bonjour,
Nos nouveaux voisins prétendent que le mur entre notre véranda et leur cuisine qu'il transforme est un mur privatif mais aucun document ou organisme ne peut le confirmer.  Nous avons fais appel à un géomètre qui ne sait pas confirmer si ce mur est privatif ou mitoyen.
Nous avons construit notre véranda il y a plus de 20 ans avec un accord tacite des anciens propriétaires et nous avons toujours entretenu ces murs comme pour nous.
Nous voulons vendre notre maison et voulions résoudre ce problème avant la vente.
Dans un esprit de bon voisinage, nous avons accepter un état des lieux avant et après travaux par un architecte expert mandaté par notre voisin et décidé d'accepter l'abattage et la reconstruction du mur dans l'état où il se trouve actuellement.
Mais maintenant, les voisins nous propose une convention ssp de reconnaissance que ce mur est leur propriété et ne parle plus de l'état des lieux.

Qu'est-ce qui est légal, quand est-il de la validité de l'état des lieux par rapport à la convention ssp et quels sont nos droits ?

Pour plus de compréhension je joint quelques photos etr documents.

Merci d'avance pour votre retour.

Echanges avec Géomètre:

Le mer. 14 janv. 2026 à 08:11, Frédéric UNTEL a écrit :
Bonjour M. DEVOS,

je suis désolé pour le délai de réponse. Le mesurage réalisé semble montrer que le mur de l'annexe est construit en privatif (décalé par rapport au mur mitoyen de votre maison).
Cependant, il y a une série d'éléments dans vos jardin qui laissent penser que la limite de séparation se trouve sur le mur, ce qui laisse supposer que la limite entre vos deux fonds se trouve sur le mur.

j'envisage deux cas de figures.

1 - Le mur est mitoyen (la limite est quelque part dans ce mur). Il faut donc traiter ce mur comme mitoyen et il doit pleinement tenir compte de votre véranda.
(livre 3, « les biens », aux articles 3.103 et suivants, sous le titre 5 dédié aux relations de voisinage: "... tout mur/clôture réalisé en limite séparative ou à cheval sur la limite est présumé mitoyen, renversable par titre, prescription ou marques de non-mitoyenneté....")
Cette option est peut probable car je pense que la limite est juste  au nu du mur.

2 - Le mur est privatif MAIS séparatif (il passe à la limite des terrain d'un côté privatif). il peut alors y avoir une acquisition forcée du mur (la valeur du mur + la moitié du fond sur lequel le mur est construit).

Ce que je vous conseil. Lors de l'entrevue avec l'expert (je peux être présent), demander si il existe des documents qui positionnent la limite avec certitude (documents annexés à un acte ou contresigné par les parties, pas un plan d'architecte qui n'a pas réellement de valeur).

A défaut de document, soit décider de valider la limite par géomètre ou juge de paix, soit se mettre d'accord ensemble sur les modalités de mise en œuvre des travaux.

Dites moi quand vous êtes disponible pour en discuter.

Je pense qu'il est judicieux d'envoyer un courrier au voisin afin qu'il comprenne bien que si il ne gère pas le statu du mur AVANT le début des travaux, il risque d'être bloqué dans ces travaux...

Bien à vous,

Frédéric UNTEL
Géomètre expert
Wallonie
Expertise-immobilière
Mesurage - bornage - implantation
Étude de projet d'urbanisation

Bonjour et bienvenue sur le forum.

Si un géomètre n'a pas pu vous éclairer sur la mitoyenneté d'un mur en allant sur place et avec tous les accès aux documentations dont il peut disposer, cela va être compliqué de vous donner un avis circonstancié sur base de ce que vous nous donnez à connaître...

Si le mur est possiblement mitoyen, le voisin ne peut l'abattre sans votre accord.

Quelques considérations cependant:
Comment peut-il abattre un mur qui fait partie de sa cuisine?
Peut-il abattre le mur sans que votre véranda ne s'écroule? Elle n'est pas appuyée sur ce mur?
Si le mur est vétuste au point de devoir être reconstruit, que c'est constaté de commun accord, vous avez 2 possibilités:
-soit vous payez "votre part" du mur, et il est mitoyen. Vous pouvez évidemment y appuyer votre véranda, de la végétation, le peindre, etc.
-soit le voisin paie le mur tout seul, et le mur lui appartient. Vous ne pouvez pas y toucher, ni appuyer votre véranda, ni y accrocher de la végétation, ni le peindre.

Si le mur est considéré comme mitoyen actuellement, que vous acceptez que le voisin le démolisse et le reconstruise à ses frais, et qu'il n'est plus mitoyen après cette reconstruction, vous pouvez exiger qu'il vous rachète le terrain qui supporte la moitié du mur mitoyen.

Je partage l'avis de votre géomètre Mr UNTEL (dont j'ai anonymisé l'écrit et le nom - pas de nom sur le forum svp): il faut clarifier la situation AVANT qu'il ne commence ses travaux.

#137 Re : Locations et baux » Bail commercial » 11-03-2026 13:18:54

Il est forclos mais peut quand même demander à prolonger.

Le bail est terminé, mais s'il reste dedans, le bail continue. Et est-ce qu'on peut s'opposer à ce qu'il reste dedans? Si oui, comment? Avec quel "préavis". Est-ce un préavis, ou une notification de fin de bail. Faut-il l'envoyer avant la fi du bail, ou juste après? Par courrier recommandé, ou par huissier? Que mettre dans le courrier? Faut-il mentionner qu'il doit répondre, et comment il doit répondre?

Et les indemnités? On en doit si on refuse un bail finit parce que le locataire est forclos de son droit au renouvellement qu'il peut quand même demander?

Voici un lien bien utile sur la loi sur les baux commerciaux. Bonne lecture, et ne mélangez pas les règles des 3 régions...

C'est compliqué, hein....
Voilà pourquoi je conseille le recours à un avocat spécialisé.

#138 Re : Divers (hors achat/location) » Mes petites jurisprudences... » 11-03-2026 10:42:59

Entendu au tribunal:
Le locataire met le propriétaire en justice parce qu'il y a plein de truc à réparer dans le logement.
Le propriétaire reconnait qu'il est en retard sur pas mal de truc.
Le locataire demande une vue des lieux.

Le juge: il y a un état des lieux?
Propriétaire et locataire: Non, pas d'état des lieux

Le juge: Sans état des lieux, comment comparer l'état actuel avec l'état initial?...

Bref, c'est la première fois que j'entends que l'état des lieux aurait pu profiter au locataire... big_smile

#139 Re : Locations et baux » Bail commercial » 11-03-2026 13:18:54

copropriétaire engalère a écrit :
mounix a écrit :

Le problème, c'est que le preneur n'a pas demandé le renouvellement de son bai.

il n'a pas besoin de le demander, c'est automatique!

Si c'est ce que vous croyez, je vous conseille de consulter un avocat... non mais vrééément quoi...

#140 Re : Locations et baux » Les locataires deviennent-ils tous malhonnêtes et/ou pénibles? » 19-05-2026 16:53:36

panchito a écrit :
pumableu a écrit :

Messieurs, vous lire fait suffisamment danser ma tension artérielle pour envisager vendre et aller tresser des paniers en Picardie.

Messieurs ? Et les dames bailleresses présentes sur ce forum, ne méritent‑elles pas d’être saluées également?

Tss Tss Tsss. Susceptible avec cela: vous n'étiez pas encore intervenue sur ce fil de discussion!  big_smile

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