forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
ickx a écrit :Copropriete Cassation Belgique :
est-ce que ce principe de respect dû à l'acte de base selon les caractéristiques d'un "contrat d'adhesion" a été examiné par la Cour suprême en Belgique comme ceci par exemple :
le 26 novembre 2003 par la Cour de Cassation de Paris (Cour de Cassation 26 novembre 2003 n° 02-14.184) :
« Chaque copropriétaire le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (…) ».
SOURCE :
http://www.avocatconseilparis.com/publi … prietairesQuel que soit le réel intérêt de la problématique soulevée, êtes-vous certain que ce message trouve sa place dans un sujet consacré aux recommandations faites par un groupe de travail au Ministre GEENS ?
"Démontrer son intérêt personnel" est un des petits changements avec un impact assez grand. L'avocat du syndic (pas l'avocat de l'ACP) l'a déja utilisé dans une lettre officielle, pour me refuser le droit d'accés à des documents il y a quelques jours.
À Gand une maison a été squatté. Les propriétaires y résident, mais travaillent actuellement au Vietnam depuis décembre.
Deux parties politiques (CD&V et Open VLD) réactivent actuellement une proposition de loi, pour rendre le squat un délit pénal. La probabilité que cela réussi est grande, vu le contexte spécifique Gantoise actuelle (similaire à celle de Liège).
Plus d’info (en neerlandais) : Gents koppel machteloos tegen groep krakers in hun huis (Article de la VRT de hier soir - sera peut-être traduit dans les heures qui viennent).
Un article (en néerlandais) d’une page de 2015, qui est très d'actualité dans le cadre de la campagne de ce mois du Ministre Geens concernant les problèmes de voisinage en copropriété et cité sur Facebook dans le sujet du squat (déja partagé +2000 fois) : « De Croo: "Wat niet expliciet verboden is, moeten we toestaan" » (Ce qui n'est oas interdit doit être permis).
Selon ce que j’ai lu, la procédure en référé chez le juge de Paix est actuellement la procédure la plus « rapide ».
Une proposition parlementaire fédérale (CD&V et Open VLD) pour rendre le squat un délit pénal serait en cours d'être réactivé.
En marge : pour les appartements en copropriété le projet en étude chez le Ministre Geens, qui rendrait à nouveau le propriétaire-bailleur pour 100% responsable envers la copropriété, est pour moi une nécessité urgente, basé sur des problèmes concrets dans ma copropriété. Lire plus sur ce forum concernant ce projet relaté (et éventuellement le commenter) : Loi Copropriétés: recommandations au Ministre de la Justice.
(...)
A mon avis, le stade du projet de loi que rédigera le Ministre au départ notamment des recommandations n'est pas encore atteint et adopté en conseil des Ministres. Ensuite, il entamera seulement son parcours parlementaire.
Une application de nouvelles dispositions fin octobre me semble optimiste.
Exact. Je suis un optimiste.
Selon un article sur le site du Ministre il table lui-même sur la fin de cette année.
Est-il prévu d'indiquer dans l'Ordre du Jour quelle sera la majorité à atteindre pour voter chaque point qui sera soumis aux copropriétaires ?
Non.
Le texte d'en fait 16 pages est un projet de loi, qui doit encore passer le cycle parlementaire.
Espérons qu'il soit voté avant fin juin, pour être d'application fin octobre.
Après lecture en diagonale, j'octroie au moins 80% des points à ce projet.
En gros seul l'opposabilité pratique du ROI et le contrat écrit du syndic provisoire nommé par le juge me posent des problèmes d’interprétation lors de cette lecture diagonale. J'attends pour mieux comprendre des commentaires d'autres intéressés.
Le ROI devient un ROI ACP écrit par le syndic (je crois comprendre qu'il déterminera lui-même sa mission). Il sera nécessaire de créer un ROI Résidents.
La proposition rétablit le contact ACP -> syndic -> CP -> bailleur -> locataire. J'aurais préféré que tout changement du ROI soit aussi signifié par recommandé aux membres du CDC et au commissaire aux comptes.
La création d'un vrai collège de commissaires aux comptes dans le cas des grands ACP est prévue. Dans mon ACP il en faut trois avec chacun leur spécifité (budget, compta et travaux batiment). Le CaC "compta" peut être un reviseur externe, mais les deux autres sont de préférence CP.
Test pratique : pour les procès en cours de moi contre l'ACP, je crois que je reste dans les normes du changement proposé de l'Art.577-9, §2, mais il sera nécessaire dans le futur d'être plus explicite lors de la citation au lieu de l'expliquer dans les conclusions. Mais je crois que je ne devrai plus citer l'ACP, si l'IPI fait ce qu'il faut (je crois que sera la cas selon mes contacts).
Parfois je n'ai pu détailler lors de mes citations passés mon préjudice personnel dans certains cas, vu un refus d'accès aux documents de l'ACP endéans les trois mois. Ce qui impose un suivi plus strict par l’IPI des fautes d’un syndic. Intervenir/suspendre dès qu’il y a une faute déontologique, et pas attendre un jugement civil. Notifier les suspensions, ... au président du CdC. Ce qui nécessite une publication quelque part d'un point de contact.
Les problèmes liés au Code du Droit Economique (2013) et le Code (futur) des Entreprises (= modernisation du Code des Sociétés) n'ont pas été entamé, pour compenser l'absence de protection "consommateurs" de l'ACP.
Pourtant un petit changement de l'Art. 61 du Code des Sociétés y remédierait beaucoup.
Si on insère " le syndic d'une ACP" à la place approprié de l'Art. 61 du Code des Sociétés (ou inserait dans le CC une disposition semblable).
Ce changement imposerait lors de la signature du contrat la présence comme cosignataire d’un représentant permanentée de la firme du syndic. Il responsabilise le "gestionnaire" et rendrait l'assirance RC un peu plus réaliste. En plus cela imposerait au moins de présenter un nouveau contrat, en cas de changement à 100% des associés et/ou du gérant.
En résumé : un grand pas en avant, sous condition que la déontologie de l'IPI est adapté à la loi de 2010 et à cette proposition du Ministre GEENS (dès que voté).
En marge: la proposition lors d’un colloque au KUL en septembre 2010 a été honorée.
.
La question n’aurait pas dû être posé en janvier par le syndic aux membres de l'AG, mais en 2016.
Le syndic doit prendre ses responsabilités et exécuter l’Art. 577-8 §4 4° CC (y compris le budget). Il peut citer devant le juge ceux qui refusent de payer cette provision supplémentaire.
Temps de répondre CP -> Syndic:
En cas de routine : 30 jours (us et coutumes)
En cas d’urgence : 9 jours (us et coutumes)
Marquer son désaccord avec une décision d’AG (et démarrer une procédure judicaire) : 4 mois (loi 2010)
Ce qui précède tient compte avec une décision "classique" de l'AG en 2016.
Il serait utile de le recopier et communiquer pour être certain.
Dans une toute grosse copropriété, une aile de bureaux va être transformée en 40 appartements.
L'acte de base modificatif doit être approuvée à quelle majorité?
Art. 577-7.§ 1. L'assemblée générale décide :
2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
Mais il y a beaucoup plus que cela pour rendre la décision de transformation exécutable.
Par exemple l'intervention de deux notaires est nécessaire (un pour l'ACP et un pour "le groupe des CP des bureaux")
Normalement les statuts sont accessibles online, via une recherche par BCE Public search
Ayant un syndic, pour des motifs dictés par la loi de 2013, avec gérant (stagiaire IPI très présent) et un co-gérant (agréé iPI mais 100% absent) je me suis posé la même question. Et trouvé une réponse qui peut être utile. Je n’ai pas encore fait appliquer l’Art. 90 ci-après, n’ayant pas encore passé dans la phase répressive, mais resté dans la phase curative.
1. La mission des deux doit être repris explicitement dans le statuts.
2. La coordination des statuts d’une société peut être publié comme suit:
Ou en version électronique publié « online » dans les 30 jours
Ou en version papier déposé dans le dossier de la greffe concerné dans les 90 jours en application des Art. 75 et 90 du Code des Sociétés. Consultation sur place possible, mais payant. La consultation des documents dont la mention "déposé" est mentionné est possible, mais pas les autres. Expérience avec la greffe Bruxelles N et la greffe Bruxelles F à Forest. Pas consultable = pas opposable à des tiers.
« Art. 75. Sont déposés conformément aux articles précédents :
(…)
2° après chaque modification des statuts, le texte intégral de ces statuts dans une rédaction mise à jour, accompagné d'un document mentionnant la date de publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts ;
(...)
Une mention aux Annexes du Moniteur belge publiée conformément aux articles précédents, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par l'alinéa 1. »
« Art. 90. Les administrateurs et les gérants qui n'ont pas déposé le texte intégral des statuts de leur société dans une rédaction mise à jour, conformément à l'article 75, et ce dans le délai de trois mois à partir de la date de ces actes, seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs. ».
seul l’AG (et le syndic dans le cas de l’Art. 577-8 §4 4° CC) peut décider des travaux (cahier des charges, offre, budget, …)......mais le problème c'est que TA diffuse le message contraire dans son document ci-joint :
Est-ce qu'un juriste du gouvernement, de l'IPI, du SNPC ...une association de défense des consommateurs ou Monsieur Hamal qui a fait la loi 2010 avec Mme Nyssens pourraient répondre à la question posée car c'est tout de même un message contraire au respect du droit d'un copropriétaire à participer à toutes les décisions des choses qui concernent directement son portefeuille . En cela, je pense que cela mérite une sérieuse adapatation suite à cet article de TA dont l'épilogue me parait revenir à l'ancienne loi de 1994...nous sommes en 2017, par courriel tous les copropriétaires peuvent recevoir les devis ( gratuitement), les étudier et participer démocratiquement au choix de l'achat collectif, non ?
Dans le temps (2008), je faisait partie du petit groupe de copropriétaires belges (= les trois régions) en contact avec Mme NYSSENS pour son expertise ASBL. Puis j'ai suivi les discussions concernant la proposition de la loi dans la tribune publique des commissions, du parlement, ... jusqu'en 2011 (AR du 12.07.2012).
Dans le contexte de mon ACP j'ai eu des contacts avec les avocats et experts de TA,
Ma conclusion personnelle est que TA est spécialisé dans les droits des consomateurs. Dans ce cadre TA sait défendre les droits des copropriétaires (personnes physiques) envers l'ACP (personne morale).
Mais ils n'ont pas l'expérience requise pour défendre les droits de l'ACP envers le syndic, etc ... (relations au sein d'une personne morale ou avec d'autres personnes morales).
Ils ont trop d'avocats et la coordination dans les domaines spéciales qui tombent hors leur domaine naturelle est trop complexe et laisse à désirer.
En plus ils se basent sur des écrits d'experts qui en fait ne le sont pas. Un expert se doit être indépendant. Dès que le groupe controlé forme les experts on ne pourra pas avoir des experts indépendants.
A titre d'information: GT a signalé dans un autre salon l’existence des séances d’information pour syndic qui sont utiles pour des CP actifs. Merci.
Pour plus d’info lire sur ce forum le sujet « Formations EFP – 2017 »
Ces « Lundis de la copropriété ou les 50 nuances du syndic » sont organisées par EFP Bruxelles. Ils sont aussi accessibles aux copropriétaires. 7 séances en 2017. 45 EUR/ jour. Inscription par séance.
luc a écrit :Tiens, l'IPI retourne en arrière et essaie de réinstaurer le "compte unique".
Affirmation reposant sur quelle source ??
ps: et on s'éloigne du sujet de traduction....
Réponse donné dans le sujet Compte unique: par syndic, ACP ou par fonds ?
Dans le sujet Traduction textes usuels appels de fonds... la réplique suivante a été donné à juste titre :
luc a écrit :Tiens, l'IPI retourne en arrière et essaie de réinstaurer le "compte unique".
Affirmation reposant sur quelle source ??
ps: et on s'éloigne du sujet de traduction....
J’ouvre donc un nouveau sujet.
Mes sources sont :
1.La disposition suivante de la déontologie IPI de 2006, qui rend obligatoire d’avoir un compte distinct par ACP (les mots "ou plusieurs" manque):
Art. 77
L’agent immobilier syndic doit disposer d’un compte bancaire distinct, dont il est le seul responsable, ouvert au nom de chaque association de copropriétaires dont il est le syndic.
2.La référence légale et impérative suivante :
Art. 577-8. § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
3. Le syndic provisoire de mon ACP refuse depuis 2014 d’utiliser le 2ème compte bancaire existant pour l’appel des provisions pour les trois comptes comptables du type « fonds de réserve (en gros +1 million EUR pour la période concerné). Il se base sur des dires de l'IPI. En fait sur des paroles d'instructeurs agréés de l'IPI. Ces cours ne sont pas publics donc non opposables.
Le syndic compense en fait le refus de paiement par 30% des CP pour utiliser l'argent du "fonds de réserve" dans le cadre du « fonds de roulement » sans devoir mettre ceux qui ne paient pas devant le juge. La loi voulait justement éviter cette situation (utiliser l'argent mis de coté pour les grands travaux pour le fonctionnement normal).
Donc fin 2015 +200.000 EUR de provisions impayés (dernière situation connue) sans que le syndic n’ait mis ne fus qu'un copropriétaire devant le juge. L’IPI est au courant et n’entreprend aucune action connue.
Le syndic lui-même a donc été mis devant le juge (demande de remplacement suite à une négligence grave).
Cette procédure judiciaire du type "curatif" est démarré en avril 2016. Expertise judiciaire (reviseur d’entreprise) en cours. Le bût de l’expert est d’arriver à la remise de son rapport avant fin mars. Pour que le syndic puisse présenter les comptabilités 2013-2014-2015 pour vote à l’AGO de juin 2017. Souhait un peu utopique parce les travaux techniques contradictoire de l’expertise n’ont pas encore démarré.
On aura probablement un jugement entre mi 2017 et mi 2019. Ce jugement sera ma 3ème source qui confirmera ou infirmera la position de l'IPI ... .
« Petit grain de sel »
L'épouse du commissaire aux comptes 2015 & 2016, nommé par l’AGO 2016, a avoué oralement lors d’une AGE 2017 que son mari est en possession de deux cartes bancaires (un par banque) et travaile 3 à 8 heures par jour pour mettre la comptabilité de l'ACP en ordre. Tous les deux étaient présents et participaient activement aux débats. En plus lui-même a en 2016 par écrit admis de tenir une comptabilité double depuis des années et de se payer des indemnités sans accord préalable de l'AG.
Dans mes contacts avec l’IPI je constate l’effet néfaste du fait que d’un côté l’ACP n’est pas un consommateur (règle européenne), mais que d’un autre coté l’ACP ne peut pas bénéficier de l’existence obligatoire du représentant permanant de la personne morale « syndic » (Art. 61 et 62 du Code des Sociétés). Non existence d’une règle belge qui compenserait l’effet les effets néfastes de la règle européenne.
Pourquoi l’IPI, qui se vante de protéger les copropriétaires, n’a pas proposé au Ministre compétent pour que l’Art. 577-8 CC soit élargie avec l’obligation d’appliquer impérativement l’Art. 61 et 62 du Code des Sociétés si le syndic est une personne morale ?
La phrase clé de l’Art. 577-8/1 CC concernant le mandat du CdC est :
Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale.
La phrase clé de l’Art. 577-7 CC concernant le mandat de l'AG est :
Art. 577-7.§ 1. L'assemblée générale décide :
1° à la majorité des trois quarts des voix :
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic;
Conclusion : seul l’AG (et le syndic dans le cas de l’Art. 577-8 §4 4° CC) peut décider des travaux (cahier des charges, offre, budget, …).
Les problèmes causés par ce type d'évènements au sein du syndic (changement de dénomination, vente de 100% des actions, limitation de la RC du syndic, ...) est du par le fait que les Art. 61, 62, ... du Code des Sociétés n'est pas d'application pour les personnes morales qui sont syndic au sein d'une ACP.
andre78fr a écrit :Bonjour,
on peut évidemment présenter toutes les ventilations entre fonds de roulement et fonds de réserve mais je ne sais pas non plus comment traiter un règlement de 75 € si la dette est constituée de 50 € de roulement et 50 € de réserves...
Cordialement,
AndréLes syndics IPI et autres qui fréquentent ce forum devraient pouvoir vous éclairer sur les règles relatives à l'imputation des payements mas aussi sur la possibilité ou non d'un compte unique.
Fin 2016, l'IPI a organisé une formation sur le recouvrement des charges de copropriété au cours de laquelle devaient être abordées les règles relatives à l'imputation des paiements.
Tiens, l'IPI retourne en arrière et essaie de réinstaurer le "compte unique". Ce type de compte a été le gouffre dans lequel l'argent des copropriétaire a disparu lors de faillites de certaisn grands syndics des années 80.
J'espère que je me trompe et qu'on parle du compte bancaire unique par ACP (= comptabilité virtuellement ET physiquement séparé par ACP). Mais quand entends les arguments de mon syndic actuel j'ai des doutes.
Encore plus quand je vois les actions de certains comptables-experts qui ne connaissent pas bien la mission d'un commissaire aux comptes.
@Ickx
Vous avez identifié à 100% votre ACP à 100% et votre syndic à 60%.
En plus vous avez identifié votre commissaire aux comptes ainsi que votre expert chauffage. Les deux sont communs avec celles de mon ACP en 2012 (compta) et 2014 (chauffage).
Suggestion : publie uniquement un scan de l’ordre du jour, après avoir noirci les deux noms.
Les erreurs probables, mais en somme très classiques, sans tenir compte des noms, sont :
Point 2. irrégulier – à supprimer
Point 3. abusif - La « réserve » suppose qu’un avis positif de la firme approuve les comptes.
Point 3. frauduleux - Le budget prévisionnel n’est pas joint à l’ordre du jour.
Point 3. frauduleux - l’approbation du budget 2017 (ou 2016 ?) n’est pas un point séparé de l’OJ.
Point 4. irrégulier - Élection pour quelle fonction ? qui est candidat ?
Point 5. abusif - Est-ce que l’expert proposé a des relations avec le syndic ?
Point 6. irrégulier - Point informatif – pas de vote possible
Point 7. abusif - Cahier des charges ? quelles firmes proposées ? méthode d’imputation des frais ?
Point 8. irrégulier – à supprimer
En plus, de tout ce qui précède je crois que votre comptabilité n’est pas aux normes de l’AR du 12.07.2012. Si non la majorité des erreurs n’auraient pas été faits.
@GT
Vous avez tout à fait raison. J'ai généralisé un choix personnel. En effet les frais des chèques sont prohibitifs et donc pas rentable à utiliser au sein d’une ACP (example pour ma banque)
Émission (copropriétaire) : 2.50 à 12 EUR
Paiement (syndic) : 2,00 à 6,00 EUR
@andré78fr
Le problème de l’imputation correcte est un problème réel. Je suis d’accord avec GT. Un logiciel devrait prévoir cette option et renvoyer aux Art. du code civil, sans les citer en entier.
Mieux est que les statuts imposent le cas « par défaut » et la méthode pour faire un autre choix que celui imposé par les statuts.
Exemple : mention sur le virement « lettre suit » et envoi électronique ou papier endéans le 8 jours. Si non d’accord.
Contexte
Étant moi-même néerlandophone dans une grande ACP bruxelloise bilingue, mais avec comptabilité en français, je suis dans le bain des traductions un peu bizarres et surtout ses conséquences pratiques et juridiques.
En plus j’ai été professionellement adjoint "data manager" pour un logiciel de gestion comptabilité budgétaire et analytique (= les charges d'une ACP) d’un ministère important, qui était à 100% bilingue.
Finalement la loi met la responsabilité de traduction exclusivement sur les épaules du syndic.
Pour un éditeur de logiciel comptable je déconseille donc d’utiliser différentes langues au choix de l'utilisateur, mais je conseille d’ajouter au texte original des traductions facultatifs avec un lay-out différent du texte (taille, italique, …). En fait le texte original devrait toujours être présent. Cela évite des confusions créés par des erreurs régressifs en cas de traduction du texte traduit.
Tenant compte de ce qui précède je suggère de présenter sur un (set d') écran(s), éditable(s) par le syndic, des traductions, qu’il doit confirmer avant qu’ils soient visibles pour les utilisateurs sur d’autres écrans, états, …
Traduction corrigée par phrase (mots corrigés mis en gras)
Hieronder vindt u het uittreksel van uw bijdrage in de kosten van onze residentie voor uw kavel (s) gelegen te [% RUB_CodePostal%] [% RUB_Ville%], [% RUB_Adresse%].
Zorg a.u.b. ervoor om het bedrag per overschrijving te betalen met de volgende gestructureerde mededeling: [% RUB_CODA%] voor [% RUB_DateAppel%].
Ik blijf tot uw beschikking voor verdere informatie.
Met vriendelijke groeten.
[% RUB_LibelleAppel%]
[% RUB_Titre%] [% RUB_Nom%],
Hieronder vindt u het uittreksel van uw bijdrage in de kosten van onze residentie voor uw kavel (s) gelegen te [% RUB_CodePostal%] [% RUB_Ville%], [% RUB_Adresse%].
Zorg u a.u.b. voor om het bedrag van het "Totaal te betalen" per check, betaalbaar aan: [% RUB_NomResidence%] voor [% RUB_DATE_LIMITE%] naar het bovenstaande adres te sturen als het totaal voorafgegaan is door de woorden "Totaal te betalen" is (vermelding "Nieuw Saldo" betekent dat u een tegoed heeft en u niets hoeft te betalen).
Commentaire
Corrections surtout d'orde "typo" et grammaticale.
Un cheque, comme decrit dans la phrase N° 8 n'existe plus en Belgique. Donc superflue et ne peut conduire qu'à des doutes.
Personellement je préfère le mot "ACP" au lieu de "résidence", juridiquement plus correct. Mais il n'y a pas encore de la jurisprudence dans ce sens.
Aide ponctuelle de traduction possible, mais en principe par MP pour éviter de surcharger le forum,
(...)
Je pense que l'on peut voir cela sont 2 aspects.
Soit le syndic communique l'AG a voté de ne pas prendre de décision, puisque la décision est vide
Soit le syndic n'a pas envoyé le procès-verbal.
Pour le savoir, il faudrait avoir le procès-verbal signé original signé par le copropriétaire.
Le mieux pour un CP dans ce cas est sans doute d'informer par écrit le syndic qu'il n'a pas reçu le procès-verbal....
Il faut peut être s'assurer que sur le PV, il n'est pas indiqué que l'absence de décision doit être interprété comme une référence à un autre document comme la résolution proposée dans l'ordre du jour.
@dach
Merci. C'est un point de vue que je n'avais pas encore analysé.
@pim
C'est donc utile, même pour moi, de poser parfois des questions au lieu d'y répondre.
Ce forum est très rentable pour ses utilisateurs. Thanks pour le mettre à disposition.
@tous
Mon père (+) a été secretaire communal. Je suis en train, quand j'ai le temps, de ranger ses papiers. Il a gardé quelques documents, "vieux" (années 40/60) mais très marquants et informatifs dans le contexte d'une ACP, grand ou pas.
Dans le contexte du PV du conseil communal, il y a deux différences avec le PV d'une AG qui pourrait être utilement utilisé dans le PV d'une AG:
1. L'ordre du jour et la référence de l'invitation était repris au début du PV (dans mon ACP jusqu'en 1982). Ainsi l'invitation devenait un des annexes du PV. Les statuts peuvent depuis 1995 imposer cette mèthode.
2. Graduellement (années 50/70) une explication est repris dans l'invitation du conseil communal, qui motive en encadre la décision proposé, du style "Vu que ...". Le conseiller communal pouvait s'informer en connaissance de cause des éléments necessaires avant la réunion.
Le conseil communal est un des "corps constitués" auquel on réfère dans le droit commun de la copropriété.
Dans une commune le PV du conseil est toujours fait par le secretaire (en titre ou ff). Un exemple concret: lors de la nomination de mon père il est sortie de la salle, son départ est acté mais aussi quel échevin reprenait lors de cette absence la fonction de secrétaire. Un conseil ne pouvait pas se réunir sans secretaire (ils on essayé une fois au début).
(...)
Et si elle désigne un secrétaire pour reprendre cette tâche au syndic, je ne vois pas en quoi l'AG fait preuve d'un acte répréhensible !
L'acte n'est en effet peut être pas repréhensible, mais probablement irrégulier (= annulable).
Mais un bon avocat pourrait prouver que ce "remplacement" est une usurpation de fonction.
Si le syndic ne fait pas son boulot, il ne faut pas se concentrer à combattre ses actes, mais le remplacer et obliger l'ex-syndic à réparer les dégats en lui refusant la décharge, suivi d'une demande de réparation..
L’établissement des PV est un des points faibles du syndic actuel de mon ACP. Au moins il utilise un logiciel qu’il ne maitrise pas.
En préparant aujourd'hui un passage chez le juge en mars je relis la série des PV d’AG qui contiennent des décisions non-exécutés ou non-votés à ce moment (2012 à 2017).
Pour les PV des AG fait par la nouvelle équipe 2016-2017 de la gérance du syndic 2014-2017 je constate que le syndic stagaire IPI depuis mi 2016 utilise une technique qui minimalise ses frais de distribution (son dada).
Exemple: point 13.1:
Point 13. Vote – Vérificateur de comptes externes 2013-2014-2015
13.1 Vérificateur aux comptes externe 2013-2014-2015
(omis: les données du vote)
La résolution est acceptée.
A la majorité qualifié, l’assemblée décide d’accepter cette proposition
Question : le texte de la résolution a été omis dans le PV et seulement repris dans l’invitation.
Est-ce valable et donc opposable par l'ACP envers un CP??
Bien que ce point 13 (et ses 4 sous-points) a été remplacé par le jugement du 20.10.2016 qui nomme un réviseur d’entreprise comme expert judiciaire, la question reste valable, puisque le syndic ne reprend pas le texte de la résolution pour tous les autres décisions votés depuis mi 2015 (5 PV dont 3 en voie d’être contesté).