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#142 Re : Copropriétés forcées » Fonds de réserve » 26-01-2020 21:59:47

luc
GT a écrit :
luc a écrit :

Tout en rejoignant les avis de GT et BMCTools, je crois que l'approbation de l'AG est impérative.

Les modalités relatives à l'appel ou aux appels à la contribution annuelle au fonds de réserve sont votées en principe par l'AGO.
Si l'AGO se tient en avril 2020, elle pourrait décider que l'appel de la contribution annuelle au fonds de réserve sera, par exemple, effectué début juillet ou de la fractionner en plusieurs appels chiffrés sur l'année 2020.
A mon avis, le loi de 2018 ne devrait pas modifier pas cette pratique.

La loi de 2018 ne nécessite pas du tout d'être changé pour cet aspect. Comme tout le Code Civil elle est fait pour le bon père de famille.

Mais le code de déontologie IPI peut-être bien, pour l'aspect de demande "irrégulière" de provision avant approbation de l'AG sans y joindre une motivitaion explicite et écrite en appliquant l'Art. 577-8. §4. 4° CC. Dans le cas de mon ACP les statuts de 1975 n'ont pas (encore) été changé et autorisent une demande de provision assez large et l'imposent même, sans que l'AG doit l'autoriser (style "pouvoir de promoteur" qui a été abrogé par la loi de 1994 mais pas donné lieu à une adaptation des statuts à ce moment).

Tout ceci est bien réel. En effet je viens de recevoir aujourd'hui une lettre AR à payer les provisions Trim 1 2020. Les montants ont été augmentés (fonds de roulement + 6%) mais pas suffisant pour le fonds de réserve (3%). On ne parle même pas du système de "douzièmes".

Mon refus de payer, prise après mûre réflection n'est pas exclusivement basé sur ce fait, qui en soi est secondaire comparé avec les autres "détails" (sic) mentionné dans leur demande de paiement.

Cela tend actuellement dans mon ACP chez ces mandataires en mode "cogérance" vers une faute d'un mauvais père de famille. La loi qui traite ce cas existe. Quelques uns des autres faits seront mentionnés dans ma lettre à l'administrateur du syndic, mais pas tous. Ces derniers seront mentionnés dans des citations/conclusions de procédures judiciaires, puisque je les ai déja mentionnés dans des courriers précédents au syndic sans résultat. Une copie de ma lettre sera jointe à ma plainte à l'IPI.

C'est l'IPI qui tranchera pour l'aspect déontologique et le JP pour l'aspect civil. Si une plainte pénale est déposé le JP devra peut-être attendre, mais pas l'IPI.

Un dernier aspect: les montants de comptes bancaires vont augmenter. Qui vérifie au sein de l'ACP que le syndic a adapté son assurance RC en fonction du montant réel des comptes bancaires le montant RC syndic en cas de vol ou fraude par des employés? le CaC? Le CdC ?

#143 Re : Copropriétés forcées » Fonds de réserve » 26-01-2020 21:59:47

luc

Tout en rejoignant les avis de GT et BMCTools, je crois que l'approbation de l'AG est impérative.

Ce qui veut dire en pratique que le syndic a le choix pour par exemple 2020:
- ou bien se baser sur les budgets explicitement approuvés et ne demander les provisions du Trim1 qu'aprés la tenu de l'AGO 2020 disons en avril.
- ou bien se baser sur l'Art. 577-8. §4 4° CC, en calculant les provisions à demander, motiver sa demande sur le facture du Trim1  et mettre ce point et montant à l'OJ del'AG suivante pour validation.
- en plus dans le futur se réorganiser de telle façon qu'il soit apte à faire voter le budget 2020 lors l'AGO 2019 (ou une AGE en 2019), quitte à devoir corriger ce budget lors l'AGO 2020.

Finalement dans mon ACP bien-aimé on a l'habitude de payer la première montant d'un grand travail cmme dépense ordinaire (je simplifie) et le reste comme dépense extra-ordinaire (par fonds de réserve) sans détailler vraiment lors de l'AG. C'est une question qui mérite être tranché pour pouvoir calculer les 5%.

En effet est-ce un grand travail (qui n'est pas périodique) est toujours une dépense extra-ordinaire ?
.

#144 Re : Copropriétés forcées » Droits des cohabitants » 07-01-2020 08:53:46

luc
Papyrus a écrit :

Merci pour la réponse Luc.

Je suppose ainsi que le cohabitant légal peut faire élire son conjoint (cohabitant légal) copropriétaire dans le conseil de copropriété s'il en fait la demande.

De même, je suppose qu'il ne peut être présent en même temps que son conjoint (cohabitant légal) en AG.

Q1: le conjoint, présent avec procuration, peut faire élire son conjoint,propriétaire, comme membre du CdC s'il remplit les cnditions énumérés par GT. Il devra poser sa candidature par écrit (puisque absent).

Q2: oui (= la personne qui donne procuration ne peut pas être présent puisque a donné procuration parce que absent).

Il s'en suit qu'un membre du CdC n'a pas le droit selon moi dans ce cas spécifique d'être présent à l'AG.

Dans mon ACP le cas s'est présenté lors l'AGO 2019 de mon ACP. CP A, qui est CaC, donne procuration à son conjoint B, mais A s'est fait élire président de l'AG. Un des problèmes "mineurs" soumis au JP. Débats le 20.02.2020 (comment prononcer ? vingt deux vingt vingt ?).

#145 Re : Copropriétés forcées » Droits des cohabitants » 07-01-2020 08:53:46

luc
Papyrus a écrit :

Bonjour,

Quels sont les droits des cohabitants légaux (acte établi à la maison communale mais pas devant le notaire) qui ne sont pas propriétaires lors d'une AG ?

Peuvent-ils assister aux AG ?
Peuvent-ils représenter leur conjoint (cohabitant légal) en AG avec une procuration ?
Peuvent-ils participer aux débats ?

Q1: non
Q2: oui
Q3: oui, mais seulement si procuration

Référence: Art. 577-6 §1 2ème al. CC e.a.
Droits en plus: ceux d'un résident

#146 Re : Copropriétés forcées » Propriétaire continuellement en retard de paiement des charges de copropriété » 06-01-2020 16:44:53

luc
Papyrus a écrit :

Donc si j'ai bien compris :

- Le copropriétaire défaillant poursuivi par l'ACP pour retard (+++) de paiements participe, ainsi que tous les autres copropriétaires, aux frais des poursuites suivant sa quote-part,

- Quand le jugement est rendu, si le copropriétaire n'obtient pas gain de cause, il paye les dépens (s'il est condamné à le faire).

Si j'ai bien compris et que j'ai bien résumé, je trouve cela un peu léger ...
Un copropriétaire ne paye plus ses charges pour quelques raisons que ce soit et s'il est condamné, il paye sa quotité des frais de procédure engagée par l'ACP contre lui ... La belle vie ...

Nous avons 2 affaires en justice et un total de 4000 euros mini de frais ... Et les 2 copropriétaires ne sont redevables que de leurs quotités ... Magnifique ... Je serais eux , je continuerai

Oui, si on laisse faire .... mon ACP en paie les conséquences très chèrement (50 % de défaillants pour 50% d'un budget annuel).

En général c'est à l'ACP de donner par voie d'acte authentiqie (= statuts) des directives très serrés (= calendrier) au CP et au syndic (mentionner dans le contract qu'il doit exécuter les statuts) et de lui mettre en cause si nécessaire (= IPI est une voie rentable puisqu'en cas de négligence c'est l'assurance IPI qui en somme paie ou en subit les conséqueces ).

Pour votre cas il s'agit d'avoir un avocat et voir en consultation ce qu'on peut faire pour vos deux CP défaillants.

.

#147 Re : Copropriétés forcées » Affectation des Frais de convocation d'AG » 04-01-2020 16:58:23

luc
GT a écrit :
luc a écrit :
Papyrus a écrit :

Bonsoir et tous mes voeux pour 2017,

"Les frais administratifs afférents à la convocation d'AG sont à la charge de l'ACP"

Ces frais sont-ils nominatifs ?

Les frais d'envoi de l'invitation pour l'AG sont nominatifs, mais à charge de l'ACP.
Les frais de location d'une salle ne sont pas nominatifs, mais à charge de l'ACP.

Le budget annuel doit donc prévoir les dépenses pour au moins une AGO et en principe une AGE.

DOIT ?

C'est l'AG qui vote le(s) budget(s prévisionnel(s). Elle est maîtresse de ses décisions.
Il(s) est/sont préparé(s) par le syndic et joint(s) à la convocation à l'AGO.

Nous nous éloignons de la problématique de l'imputation des frais de convocation aux AG.

L'imputation privative de ces frais est formellement interdite conformément à l'art. 577-6, § 3, al.3, C. civil. Ces frais sont à charge de l'association des copropriétaires. Donc, même des copropriétaires qui ont accepté explicitement et par écrit de recevoir leurs convocations autrement que par lettre recommandée , par exemple par courrier électronique, se verront imputés des frais de convocation.

Rien prévoir est aussi une manière de prévoir ....

L'ACP est en effet responsable pour les décisions de son organe décisionnel.

Je suggère de mener la discussion conernant cette problématique du contenu détaillé ou non du budget dans un autre sujet.

#148 Re : Copropriétés forcées » Propriétaire continuellement en retard de paiement des charges de copropriété » 06-01-2020 16:44:53

luc
Papyrus a écrit :

Bonsoir,

J'ai une question qui me semble être contiguë au problème soulevé, si cela ne devait pas être le cas, veuillez m'en excuser et je ferais une nouvelle discussion.

En cas de poursuite par l'ACP envers un copropriétaire défaillant, à qui doit-on imputer les frais, les honoraires d'avocat, d'huissier, les frais de dossier du syndic, les mises en demeure, les recommandés, enfin bref, tout ?
A la charge de tous les copropriétaires ou à celle du copropriétaire défaillant ?

Tous les frais sont provisionnés par l'ACP.
- en cas de jugement on applique les dispositions de l'Art.577-8 §9 (voir la replique de GT)
- en cas de compromis (le défaillant paie) on applique les statuts, qui peuvent mettre beaucoup à charge du CP défaillant mais doivent le faire explicitement dans un acte authentique.

En cas de compromis si une réduction est donné au CP défaillant il faut l'accord de l'AG, éventuellement à posteriori avec risque à charge du syndic, puisque la compensation est interdite.

Dans les comptes annuels on fait passer le solde par un compte d'attente, en attente de solution (jugement ou compromis). On justifie dans le rapport annuel soumis avec les comptes, le retard et les actions prises.

En plus n'oublie pas que l'Art. 577-11 CC comprend la disposition suivante:
"4° le cas échéant, le relevé des  procédures judiciaires en cours relatives à la copropriété [2 et des montants en jeu]2;"
----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>
  (2)<L 2018-06-18/03, art. 173, 011; En vigueur : 01-01-2019>

Finalement le syndic doit faire attention à appliquer impérativement la disposition suivante de l'Art. 577-9 §1 CC:
"Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires."

On sort selon moi du sujet quand à la question comment le comptabiliser en pratique.

#149 Re : Copropriétés forcées » Affectation des Frais de convocation d'AG » 04-01-2020 16:58:23

luc
Papyrus a écrit :

Bonsoir et tous mes voeux pour 2017,

"Les frais administratifs afférents à la convocation d'AG sont à la charge de l'ACP"

Ces frais sont-ils nominatifs ?

Les frais d'envoi de l'invitation pour l'AG sont nominatifs, mais à charge de l'ACP.
Les frais de location d'une salle ne sont pas nominatifs, mais à charge de l'ACP.

Le budget annuel doit donc prévoir les dépenses pour au moins une AGO et en principe une AGE.

#150 Re : Copropriétés forcées » Emplacements pour vélos » 29-12-2019 10:00:28

luc
aqueduc a écrit :

Rebonjour,

Le problème du permis d'environnement a été abordé en AG. je n'en ai donc pas cope. je suis propriétaire d'un appartement mais pas d'un garage. Ma quote-part dans la copropriété est de 133/10.000. Le permis a été accordé le 12/08/2019. Il s'agit d'u permis 1B. L'immeuble est situé à Uccle.

Les garages concernent votre copropriété et donc votre ACP, sauf si une ACP partielle "garages" avec personnalité moral existe.

Vous êtes dans ce cas concerné indirectement. Ce permis impose certains mesures de sécurité. En cas de non-application l'ACP paiera les frais, que vous devez avancer pro-rata, propriétaire de garage ou non. C'est alors à l'ACP d'essayer de récuperer chez les responsables.

Qui représente les popriétaires des garages ? Mélange d'intérêts ?
Qui gère les parties communes des garages ? Mélange d'intérêts ?

Q: Les garages utilisent l'infrastructre du batiment (= ils sont situé (partiellement) endessous des appartements)?

#151 Re : Copropriétés forcées » Poubelles communes ds copropriété » 27-12-2019 06:16:10

luc

En guise de dessert (au lieu d'une bûche de Noel ?) un 3ème extrait ..
A titre d'exemple des extraits du réglement général de police d'une commune Bruxelloise:

Commune Evere a écrit :

ARTICLE 1.

Le présent règlement a pour but de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité sur la voie publique, les lieux accessibles au public et édifices publics.

ARTICLE 4.

Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s'imposent.

Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque doivent s'y conformer.

En cas de refus ou de retard d'exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d'impossibilité de les notifier aux intéressés, le bourgmestre pourra y faire procéder d'office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement  au paiement des frais.

ARTICLE 13.

Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté.

Cette obligation incombe

-          à l'occupant de la partie située à front de rue au niveau du rez-de-chaussée sauf convention contraire établie entre un propriétaire et ses locataires.
-          Si le rez-de-chaussée n'est pas habité, le nettoyage incombe de manière successive aux occupants des étages supérieurs par ordre croissant
-          Si l'immeuble est totalement vide, le nettoyage incombe au propriétaire.

S'il est prévu dans une convention quelconque que le nettoyage est à charge d'une tierce personne, il incombe à la personne présumée responsable de fournir copie de cette convention.

Les trottoirs et accotements ne peuvent être nettoyés entre 22 heures et 7 heures.

Le trottoir s'entend de l'accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l'alignement et destiné au cheminement des piétons.

L'accotement s'entend de l'espace ou la partie de la voirie qui n'est pas comprise dans la chaussée.


Section 4.

Evacuation de certains déchets

ARTICLE 20.

Toute personne désirant placer un conteneur sur la voie publique doit pour se faire recevoir l'autorisation expresse de la commune. Elle veillera à ce que le conteneur soit placé dans le respect des normes du présent règlement et des règles en matière de circulation routière.

ARTICLE 21.

Les emplacements réservés par la commune pour récolter les déchets doivent être tenus en parfait état de propreté:

-          ils sont uniquement réservés aux habitants de la commune;

-          le déversement de déchets verts par des jardiniers professionnels y est interdit.

ARTICLE 22.

Quiconque dépose sur la voie publique ou à proximité de celle-ci, des immondices destinées à être enlevées par le service compétent, est tenu de les rassembler dans un emballage conforme et suffisamment solide, étanche et obturé que pour empêcher que les immondices puissent souiller la voie publique.

Il est interdit de rependre des ordures contenues dans les poubelles sur la voie publique".

Les emballages conformes d'immondices ne peuvent être déposés sur la voie publique ou à proximité de celle-ci qu'au plus tôt la veille de l'enlèvement des immondices, à partir de 18h00.

Il est interdit de déposer les emballages conformes d'immondices au pied des arbres. Les riverains doivent déposer les emballages conformes d'immondices devant l'immeuble qu'ils occupent sur le trottoir, de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue.

Si le service d'enlèvement d'immondices n'a pas récolté les déchets aux heures prévues, il appartient à chacun, dans la mesure du possible, de rentrer ses déchets s'ils sont encore identifiables, et au minimum de contacter 02/247.63.01 afin de signaler le problème.

ARTICLE 23.

Il est interdit de se débarrasser de déchets ménagers ou autres que ceux consommés sur la voie publique, dans une poubelle publique.

#152 Re : Copropriétés forcées » Poubelles communes ds copropriété » 27-12-2019 06:16:10

luc
Bruxelles Environnement a écrit :

Obligation de tri
Notre mode de consommation entraîne une production de plus en plus importante de déchets. Trier les déchets permet :

  • de limiter l'épuisement des ressources naturelles

  • d'économiser les ressources énergétiques

  • d'éviter la production excessive de CO2

  • de produire de nouveaux objets

A chaque déchet ses règles de tri
Depuis 2010, vous avez l'obligation, en tant qu'habitant de la Région bruxelloise, de trier tous vos déchets ménagers. Pour y arriver, il est important de comprendre que chaque type de déchet impose ses propres règles.

Découvrez les sur le site de Bruxelles Propreté :

  • Vos papiers-cartons (sacs jaunes)

  • Vos emballages PMC (sacs bleus)

  • Vos déchets en verre

  • Vos déchets résiduels (sacs blancs)

  • Vos déchets de jardin (sacs verts)

  • Votre sapin de Noël

  • Vos encombrants ménagers

  • Vos déchets électriques et électroniques

  • Vos déchets de construction et de rénovation

  • Vos déchets chimiques ménagers

  • Vos médicaments

#153 Re : Copropriétés forcées » Poubelles communes ds copropriété » 27-12-2019 06:16:10

luc

Il faut selon moi jouer la balle et pas l'individu. Dans ce cadre je vais poster comme cadeau de Noel en principe deux extraits de textes officiels qui concernent directement le sujet.

Bruxelles Properté a écrit :

Propreté publique
La propreté nous concerne tous
Notre bien-être en ville dépend largement de la propreté des espaces publics.
Si la malpropreté engendre la malpropreté, des rues propres apportent un sentiment général de bien-être et de sécurité.

Les actions de nettoiement de Bruxelles-Propreté et des communes ne peuvent à elles seules garantir une ville propre et agréable à vivre. Les usagers de l'espace public (habitants, navetteurs, touristes, etc.) en sont les premiers acteurs.
(...)
Comment sont réparties les missions de nettoiement ?
Bruxelles-Propreté prend en charge le nettoiement des voiries régionales et supra-communales (410 km).
Les communes prennent en charge celui des voiries communales (1.347 km). Dans ce contexte, Bruxelles-Propreté finance et encadre leurs actions de propreté. Certaines communes font confiance aux moyens humains et logistiques de Bruxelles-Propreté pour assurer le nettoiement de voiries ou de marchés dont elles ont la charge.
Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et maintenus en état de propreté. Cette obligation incombe :
à l'occupant de la partie située au front de rue au niveau du rez-de-chaussée sauf convention contraire entre un propriétaire et ses locataires
Si rez-de-chaussée n'est pas habité, le nettoyage incombe de manière successive aux occupants des étages supérieurs par ordre croissant
Si l'immeuble est totalement vide, le nettoyage incombe au propriétaire.

#154 Re : Copropriétés forcées » Poubelles communes ds copropriété » 27-12-2019 06:16:10

luc
Zaura a écrit :

OK,
ma question est:
un local de conteneurs et des conteneurs communs, sont-ils obligatoires dans une copropriété?
-/-

Non. Tout dépend du contenu du permis d'urbanisme ou du permis éventuel d'environnement.
ils sont public et donc consultables au service compétent de la commune, moyennant une rétribution eventuelle.

#155 Re : Copropriétés forcées » Poubelles communes ds copropriété » 27-12-2019 06:16:10

luc
Zaura a écrit :

Bonjour,
et bonnes fêtes za tousse☺

dans une copropriété, qu'en est-il de la reglementation des poubelles collectives commune.
chez nous, 35 lots,
nous avons des conteneurs ds un local dédié.
dans le règlement de copropriété, et le ROI, et l'acte de base, il n'y a strictement rien concernant ce dispositif de conteneurs communs,
+ encore, le local dédié n'existe pas.

questions:
est-ce obligatoire?
peut-on désormais indiquer aux locataires de sortir leurs poubelles eux-mêmes aux jours de ramassages prévus par la commune?

bonne journée
-/-

PS:
je n'ai jamais lu dans un bail, une close indiquant aux locataires ce qu'ils doivent faire de leurs poubelles individuelles.
par ex; les sortir eux mêmes ou les déposer dans un conteneur commun.

Je crois que vous n'êtes pas copropriétaire, en lisant vos interventions dans d'autres sujets.

1. Consultez le réglement communal de police, si rien n'est repris dans le ROI ou un de ses annexes ni dans votre bail.
2. Si un problème d'évacuation des déchets persiste contactez votre bailleur/régisseur.

#156 Re : Locations et baux » Responsabilité du propriétaire/bailleur réparation appartement » 26-12-2019 14:56:24

luc

A titre d'information il serait probablement utile de lire en entier l'Art. 577-2 §10 CC assez long, mais "on topic".

Un extrait (le 2ème alinéa):

CC2019 a écrit :

Dans le cas prévu au paragraphe 9, les copropriétaires individuels et les opérateurs de service d'utilité publique agréés ont légalement et à titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procéder à la réfection de câbles, conduites et équipements y associés dans ou sur les parties communes, dans la mesure où ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriétaires et utilisateurs des parties privatives concernées dans le domaine de l'énergie, de l'eau ou des télécommunications et dans la mesure où les autres copropriétaires individuels ou, le cas échéant, l'association des copropriétaires ne doivent pas en supporter les charges financières. Celui qui a installé cette infrastructure pour son propre compte reste propriétaire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties communes.

#157 Re : Copropriétés forcées » Propriétaire continuellement en retard de paiement des charges de copropriété » 06-01-2020 16:44:53

luc
PIM a écrit :
max11 a écrit :
Melodiebe a écrit :
panchito a écrit :

Puisque dès la reception du recommandé le propriétaire se met en ordre et paye ses arriérés de charges. Mais le mois suivant, le problème se répète et perdure jusqu'à l'envoi d'un nouveau courrier recommandé... c'est une chaine sans fin !!!

Et où est le soucis puisqu'il paie ses charges et les frais de recommandés?

Maintenant j'ai connu des Syndics qui indiquaient dans leur contrat qu'ils factureraient à l'ACP 250€ par trimestre pour chaque dossier de contentieux dont ils devaient assurer le suivi.

L'AG peut décider que ces fais de contentieux seront imputés non pas à l'ACP mais bien au mauvais payeur.

Son petit jeu va vite s'arrêter, croyez-moi!

Je lui facture systématiquement les frais du courrier recommandé. Seulement je ne vois pas où il est mentionné que légalement je peux demander des frais de rappel ? Donc je n'applique pas de frais supplémentaire pour chaque mise en demeure que je dois lui adresser à la fin de chaque trimestre.

Mais il ne faut pas une loi pour tout ! 
Il vous occasionne un travail supplémentaire, c'est normal que vous lui facturiez ce temps perdu !

Mais il faudrait, à tout le moins, que ce soit contractuellement prévu et chiffré dans le contrat entre le syndic et l'ACP

Effectivement c'est le minimum selon l'IPI. Mais depuis le 01.01.2019 le Code Civil impose dans son Art. 577-4  §1 pour que charges de l'ACP puissent être mis à charge du CP défaillant:

CC2019 a écrit :

Le règlement de copropriété doit comprendre :
  1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes . Les copropriétaires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dérogation statutaire est présumée être une servitude, sauf clause dérogatoire;
  2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges ainsi que, le cas échéant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges.

mon opinion: mode calcul = une formule suffit, si le résultat est constant et indépendant (de l'humeur, ...) de celui qui fait calcul.

#158 Re : Copropriétés forcées » Propriétaire continuellement en retard de paiement des charges de copropriété » 06-01-2020 16:44:53

luc
GT a écrit :
luc a écrit :

Ceci parce que vous n'êtes pas gérant (dénomination changé le 01.01.2020 en "administrateur"), mais bien syndic d'ACP, sans pouvoir décisionnel. Ce que le gérant/administrateur a en principe.

Le syndic n'aurait aucun pouvoir décisionnel ? Vraiment ? En aucune circonstance ?

Si on veut contester une "décision d'un syndic" on doit aller à l'AG.
Si on veut contester la validité d'une "décision d'AG" on doit aller chez le juge.

#159 Re : Copropriétés forcées » Propriétaire continuellement en retard de paiement des charges de copropriété » 06-01-2020 16:44:53

luc
GT a écrit :
luc a écrit :
GT a écrit :
luc a écrit :
GT a écrit :

Le syndic n'aurait aucun pouvoir décisionnel ? Vraiment ? En aucune circonstance ?

Pouvoir décisionnel provisoire: oui, et même très large.
Mais il doit faire valider explicitement et séparément ses "décisions" par l'AG suivante  ("= décharge").
Son pouvoir est exécutif mais pas souverain.

Je ne partage pas cette position en ce qui concerne les charges impayées et leur récupération.

L'art.577-5, § 3, al.6, in fine, donne au syndic le pouvoir de prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges. Ce principe a été introduit dans le code civil par la loi du 18 juin 2018. Plus aucune discussion n'est possible. La mise en oeuvre  par le syndic de pénalités prévues à l'égard des copropriétaires défaillants en matière de payement de charges constitue l'exécution par le syndic d'une mesure extrajudiciaire.

Hors problématique de la récupération des charges,  l'art.577-9, § 1, al.3 prévoit que le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.

L'Art. 577-5 §3 al. 6 et 7 dispose:

CC2019 a écrit :

Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
   Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.

Effectivement cete nouvelle disposition rend la loi plus explicite, mais n'est pas une disposition très détaillée à la française.

Si le syndic et/ou l'AG se basent sur cette nouvelle disposition ils ont intérêt que tant le Réglement de Copropriété que le ROI soient préalablement adaptés, communiqués à l'AG, délibérés, votés et diffusés/publiés. Si le syndic ne communique pas ces règles, il se pourrait qu'il ne les applique pas impartialement (exemple: plus de liberté pour ceux qui votent pour ses propositions, moins pour ses opposants).

Suggestion:
L'AG, sur proposition de tout CP, peut forcer le syndic à faire une proposition d'adapter les statuts et ROI, veiller à ce que cette adaptation est complète (droits et devoirs du syndic), que le CdC contrôle explicitement leur exécution et que le syndic fasse son rapport annuel de son exécution dans le cadre de sa demande de décharge.

Le paragraphe 3 de 577-5 du Code civil , inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010,a été remplacé par l'art.165 b)de la loi du 18 juin portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges (MB 2/7/2018).
ll y est prévu que le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires ou extrajudiciaires pour la récupération des charges.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et applicable à tout immeuble ou groupes d'immeubles répondant aux conditions visées à l'art. 577-3 du code civil (art. 179, al.1er, L.18/6/2018)
Par ailleurs, l'art. 577-14, al.2 du Code civil (remplacé par l'art.175  de la loi du 18/6/2018) prévoit que "les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.".

Conclusion : l'art. 577-5, § 3, al.6, in fine donnant au syndic le pouvoir de prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaire  pour la récupération des charges est bien applicable à partir à partir du 1/1/2019. Peu importe que le règlement d'ordre intérieur visé à l'art.577-4, § 2 contenant notamment l'étendue des pouvoirs du syndic aie été adapté en application de l'art 577-10, § 2, al.2, in fine (introduit par l'art.172, c), C. civil)

D'accord avec votre opinion, mais elle est probablement donné dans le contexte d'un syndic bon père de famille.

Le monde réel est parfois plutôt autre chose. Il faut obtenir raison et pas seulement avoir raison. C'est mon dilemme.

Raison en justice j'ai depuis 2007. Mais l'ACP est dominé par un clan qui est heureusement en train de fondre.

Dans le monde réel de mon ACP ce clan demande que je rembourse à l'ACP [edit] mes ses frais dépensé pour essayer de me faire condamner depuis 2003. Acteullement estimé à +250.000 EUR. Montant exact approuvé par l'AGO 2019. Principe déja ajouté par l'ACP sous la forme de demande reconventionnelle dans une pricédure en cours.
 
Si j'ai le temps je vais répondre à un sujet d'il y a quelques jours qui documentera le raisonnement d'un syndic qui est un moins bon père de famille. Ce sera documenté par un extrait d'un texte venant manifestement d'un autre syndic pro ou d'un "prof/instructeur d'immobilier" (sic).

#160 Re : Copropriétés forcées » Propriétaire continuellement en retard de paiement des charges de copropriété » 06-01-2020 16:44:53

luc
grmff a écrit :
GT a écrit :

Les statuts peuvent prévoir des indemnités (p.e. 1 € par jour en cas de retard de payement des charges communes à défaut de payement ds le délai de 30 trente jours de la date d'invitation à payer, montant porté à 2 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la date de dépôt à la poste par le syndic d'une lettre recommandée servant de mise en demeure) et des pénalités (p.e. 8 € au 1er rappel, 12 € au deuxième rappel, 25 € à la mise en demeure, 80 € de frais de dossier pour transmission du dossier litigieux à l'avocat).

Ces montants sont bien faibles, et ne couvrent pas les frais réels qu'un syndic externe facturerait à la copropriété. Les sociétés d'énergies facturent plus que cela alors même que les factures sont bien moindres.

Une clause telle que la suivante, pondue en une traite et sans trop chercher, me semble un bon premier jet:

Les charges seront appelées par le syndic mensuellement/trimestriellement le 1er/15/20/30 du mois.
Un courrier d'appel des charges sera envoyé par le syndic 10 jours avant l'appel de charges. Les charges sont à payer sans autre rappel pour le jour de l'échéance / dans les 15 jours de l'échéance
(Alternative: Aucun courrier ne sera envoyé par le syndic. Les charges mensuelles sont à payer sans autre rappel entre le 15 et le 20 du mois / avant la fin du premier mois du trimestre)
A défaut de payement, le syndic enverra un rappel. Des frais de 15€ seront facturés par le syndic et comptabilisés au propriétaire défaillant pour ce rappel.
A défaut de payement 15 jours après ce rappel, le syndic enverra une mise en demeure par recommandé. Des frais de 40€ seront facturés par le syndic et comptabilisés au propriétaire défaillant pour ce rappel.
Des intérêts au taux de 0.75% / 1% / au taux légal augmenté de 3% par mois, tout mois entamé étant considéré comme entier, seront comptabilisés au propriétaire en fin d'année / en fin d'exercice.
Si le logement est loué, le syndic a délégation pour saisir les loyers et charges à concurrence des sommes dues, dès 15 jours après la mise en demeure. Il ne serait pas sain qu'un propriétaire puisse bénéficier du fruit d'un appartement sans en payer les charges. Les payements faits par le locataire à la copropriété emportent décharge pour le locataire. Si par contre le locataire devait continuer à payer le loyer au propriétaire après signification de la saisie, il restera redevable à la copropriété des sommes indûment payées au propriétaire. Après signification de la saisie, le syndic est en droit de réclamer les payements au locataire de la même manière qu'au propriétaire, avec les présentes conditions.
A défaut de payement suite à la mise en demeure, sauf plan d'apurement agréé par le syndic, le dossier sera transmis à l'avocat afin de récupérer les sommes dues, jusqu'et y compris à procéder à la vente du bien.

Cette clause sera rajoutée au Règlement de Copropriété (comme prévu à l'art 577-4 §1 al2°), approuvée en AG avec une majorité de 4/5e. Idéalement, comme c'est une modif du Règlement de Copropriété,

Les frais mis à charge devraient être mis à charge de l'ACP mais provisionné par le propriétaire. Ce qui revient à la votre proposition  mais est techniquement plus souple quand on doit aller chez le juge.

Question technique comptable (à nouveau pour aller chez le juge) il faudrait imposer au syndic d'uitiliser certains comptes comptables selon la situation des dettes dues. Ce qui rendra la trésorie plus transparente et permettra une gestion plus simple des dettes (= pas de partialité).

S'il il y a lieu selon le syndic d'appliquer une remise elle devraut être comptabilisée pour permettre une décharge correcte sans soupçon de mémaneg d'intérêts (= mouvements visibles pour tous les CP y comppris les autres CP défaillants).

grmff a écrit :

(...).cela devrait être un acte notarié... (absurde selon moi...)

Cela doit être dans tous les cas un acte authentique pour être opposable à des tiers. Les locataires, mais aussi les propriétaires, sont des tiers envers l'ACP et son représentant légal: le syndic d'ACP.

Cela n'est donc pas absurde. D'abord pour que l'ACP puisse se défendre contre des avocats procéduriers du type "mauvais père de famille", mais aussi pour que le syndic n'est pas tenté à adapter en fonction du propriétaire des dispositions d'un acte sous seign privé comme il le veut.

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