forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Parfois je pose une question ...
Art. 577-6
§ 3. (…) La convocation est effectuée par lettre recommandée à la poste (…) Sauf dans les cas d'urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la date de l'assemblée (…).
Question : dans une ACP le syndic provisoire, nommé par le juge, organise une AGE et envoie les invitations par lettre recommandé. Le quorum n’est pas atteint. La 2ème séance est organisé plus que 4 mois après la première. Le quorum de l'AG2 n'est à nouveau pas atteint. Personne n’a contesté l’AG1 endéans les 4 mois.
L’invitation pour l’AG1 était envoyé pour que les CP le reçoivent au moins 15 jours civils plein avant l’AG, mais suite à une grève locale de la poste, il n’y a que 13 jours entre la date de réception et la date de l’AG. Cette invitation est daté au jour J, envoyé à J+1 et reçu le jour J+3. L’AG1 était prévue pour le jour J+16.
Convocation régulière ou irrégulière (= organisation de l’AG annulable) ?
Comment une ACP peut-elle s'assurer de la solvabilité du syndic ?
Comment se déroule une recherche de solvabilité d'un syndic ?
Sur quoi précisément porte cette recherche destinée à porter un avis sur la solvabilité d'un syndic ?
Quelles sont les sources d'informations pr déterminer la solvabilité d'un syndic?
Quels sont les éléments permettant de déterminer la solvabilité d'un syndic?
Où s'adresser pour obtenir des informations sur l'assurance du syndic couvrant sa responsabilité ? contrat en cours ? N° du contrat? assureur ? contenu ?
A faire dans tous les cas en me basant sur mon expérience depuis 2001:
1. Les statuts devraient spécifier en ce qui concerne les assurances du syndic:
que lors d'une élection/renouvellement d'un syndic (ou nomination d'un syndic) l'attestation de l'assureur - et pas du courtier - (voir Art. 577-8 §4 10° CC) devrait être jointe à l'invitation de l'AG de l'élection ou à la communication de la nomination par le juge.
que le syndic remet au commissaire aux comptes la nouvelle attestation dès réception
que le commissaire aux comptes informe le conseil de copropriété ET l'IPI si ce document n'est pas remis avant la fin de la période de couverture l'ancienne attestation.
2. Quand à la solvabilité le commissaire aux comptes devrait analyser annuellement les comptes de la société du syndic, telle que déposé à la BNB (en consultant le site du BCE). Et en présenter le résultat immédiatement au conseil de copropriété (qui le reprend dans son rapport semestriel suivant). Une visite mensuelle du site de BCE est utile en cas de doute.
3. S'il y a des doutes un rapport du type GRAYDON ne coute pas cher et est souvent très rentable en cas de doute.
Pour le reste je ne communique pas maintenant, vu le contexte actuel de mon ACP.
Les indemnités "fixes" doivent selon moi être destinées à couvrir les frais divers exposés par le syndic bénévole. Si ces frais sont facturés séparément, votre syndic perçoit une rémunération. Et je ne suis pas convaincu que ce soit fort légal, même si c'est fiscalement déclaré...
Des frais fixes sans justification effecetive (= pièces) sont régulièrement considérés par le Fisc comme des honoraires. Mais il attend probablement la publication de l’AR promis par l’Art. 577-8 §2/1 CC.
En marge : l’incidence juridique de la relation père-fils peuvent être énormes pour l'ACP, si il s’agit d’un soupçon de mélange des intérêts. Jurisprudence publiée dans le RCDI.
Posté avant avoir lu le post de Grmff. J'ajoute à mon post: le soupçon doit être attesté par au moins 2 faits. Le jugement de 2007 dont je parle en apportait au moins 7.
Grmff a écrit :10. On trouve un sujet bien polémique, ou on fait du ramdam autour de la proposition d'un emmerdeur de service (il y en a toujours un) Cette émulation de tous contre un fait venir beaucoup de monde aux AG qui suivent un épisode polémique
Celui-là est excellent!!
J'ai effectivement connu cela, Personne n'aura voulu raté le "théatre" généré par l'emmerdeuse de service pour tout l'or du monde.
Il y a un cp qui m'avait confié un jour qu'elle était malade et donc absente, que sans elle, l'AG c'était un peu comme un hot dog sans sa saucisse.
C'est tout dire!!
Il y a 10 ans j'ai eu droit à un traitement semblable, y compris une rangée de pleureuses juste derrière moi.
Un voisin me disait qu'il s'était bien amusé.
Je lui ai répondu que le ticket du "show" coutait environs 200 EUR par personne.
Dans les semaines suivantes une panique s'emparait du pouvoir en place: les CP basculait vers moi, mais je ne le savais pas (à ce moment).
Ils ont pris des mesures draconniennes et "su" retablir la balance dans leur faveur. Le prix était énorme. Le ticket coute encore toujours environs 200 EUR/année d'obstruction (montant confirmé récemment sur papier par le pouvoir en place ).
Donc attention à ces shows ... ils peuvent couter très très cher.
@luc
Quelle(s) revue(s) francophone(s) consultez-vous pour vous (nous ?) tenir informé de l'actualité jurisprudentielle en matière de copropriété ?
Mes sources ... restent confidentiels tant que je suis partie dans une procédure civile ou pénale. Ce qui ne m’empêchera pas de citer ici l’une ou autre référence, si c’est utile dans le contexte du sujet.
En ce qui concerne l'IPI et le comportement critiqué du syndic : pourquoi ne pas adresser personnellement une plainte motivée à l'IPI et nous informer de la suite qui aura été donnée à celle-ci ?
Ce problème est du ressort du Juge de Paix et ne peut selon moi pas constituer une faute déontologique.
Mais le Code de déontologie IPI date de 2006 et n'a pas été adapté à la loi de 2010 ... .
En ce qui concerne l'absence d'obligation d'un bilan : je suis preneur de toute information en la matière et notamment des références des numéros de la revue RCDI faisant état d'une jurisprudence en la matière.
Dans une ACP un CP est en train de suivre le chemin tortueux à obliger l'ACP (et son syndic) d'appliquer la loi en ce qui concerne la comptabilité. Pour autant que j'ai compris une MED est en cours d'être envoyé au syndic et ACP, après une série de lettres et de mails.
En marge: je ne suis pas preneur d'une jurisprudences publié dans RCDI, vu selon moi le choix partial des jugements publiés.
(…)
Ninifel ne sait rien faire contre ce Syndic car, nous dit-elle, il s'agit d'un Syndic judiciaire.
Reste à savoir qui dans cette copropriété a demandé la nomination d'un syndic judiciaire au Juge de Paix et pourquoi...
Un syndic judiciaire n'existe pas. Un syndic judiciaire devrait donner rapport de sa mission au juge. Ce qui n’est pratiquement jamais le cas. Dans ces cas le juge l’appelait « administrateur provisoire "ad hoc" pour administrer l’ACP avec une mission spécifique et une durée limitée » (jugement après citation et débat contradictoire).
Il n’existe que :
• Un syndic d’ACP nommé par l’AG pour un à trois ans
• Un syndic provisoire d’ACP pour gérer l’ACP en cas de défaut de syndic nommé par l’AG (Art. 577-8 § 1 CC) (jugement après requête unilatérale)
• Un syndic provisoire d’ACP pour gérer l’ACP en cas de carence grave du syndic en place (Art. 577-8 § 7 CC) (jugement après requête contradictoire)
Je connais l’ACP de ninifel. Un syndic provisoire y a été nommé par le juge en application de l’ Art. 577-8 § 7 CC. Il a continué de s‘appeler syndic judiciaire même après qu’il a été réélu plusieurs fois par l’AG.
Le but de la loi de 2010 était de rendre les charges des appartements comparable entre eux. Pour cela le législateur à adopté la méthode comptable imposé par des règles européens et le Code du Droit Économique Belge.
En plus la méthode des charges échues est incompatible avec la responsabilisation des copropriétaires, voulue par la loi de 2010.
J'ai trouvé la réponse à mon questionnement que je partage de manière générale sous le titre du post de Zlurp :
QUEL MODE DE GESTION ADOPTER ?
Les deux modes de gestion ont leurs avantages et leurs inconvénients.
ll appartient aux copropriétaires de décider du mode de gestion qu'ils préfèrent.
Le choix est souvent guidé par le fonctionnement même du syndicat. Mais en aucun
cas, ce choix n'est décidé par le syndic. Si ce dernier, par exemple, déclare que la
gestion à charges échues n'est pas compatible avec l'organisation de son cabinet, il
doit alors renoncer à assurer ses fonctions si les copropriétaires ont décidé, en
assemblée générale, que la gestion du syndicat serait faite à charges échues.
Dans.ce dernier cas, une solution amiable peut cependant être trouvée si le syndic
accpete d'adresser aux copropriétaires en même temps que l'appel de fonds correspondant
à la provision trimestrielle, un relevé des charges du trimestre échu sans
répaii:ition, bien entendu.
Il est à noter que la gestion à charges à échoir est plus confom1e, à la fois aux
dispositions de l'article 35 du décret et du plan comptable de 1982.EXTRAIT DE :
C'est un choix qui est possible dans le système français, mais pas utilisable dans le contexte Belge. Voir Art. 577-8 §4 17° et 18° CC, ainsi que l'AR du 12.07.2012.
Il "exige"... il "veut"... exige... exige... et accessoirement, est méprisant... Quatre exigences en trois lignes !!! Et n'est pas d'accord avec autre chose...
Parfois on transforme une demande en une exigence pour pouvoir le refuser .... je l'ai vécue en personne.
Un CP n'a rien à exiger. Il peut proposer. Et si la majorité ne le suit pas en AG, fin de l'histoire.
Fin de l'histoire ? Avant 1995: oui. Maintenant plus.
Ces propositions sont à exprimer aux personnes compétentes (ici syndic et pas cdc), par écrit si souhait de débat de ce point en AG. A noter que si une majorité écrasante ne vous suit pas, le débat sera court. .
Où le bat blesse c'est la diffusion de l'information, par qui à qui et sous quelle forme (copie de l'original ou synthèse partisane).
Une AG n'est pas une tribune pour insister sur l'apologie de solutions futuristes ou françaises.
Une solution nouvelle, qui reste dans le cadre légal, est toujours considérée comme futuriste par le pouvoir en place.
le Cdc a piloté le Syndic et son avocat personnel pour nous attaquer afin de nier. Il a fallu 14 ans pour prouver cette réalité technique de l'état du bâtiment.
Je comprends plutôt "pour m'attaquer" que "pour nous attaquer". Correct?
Luc la coordination des statuts est précisemment à l'ordre du jour avec l'intention de "donner mandat à un notaire pour effectuer la coordination pour un budget de 1500 euros" ( j'ai l'habitude de leur formule de mandat et des PVs qui sont déja pré-rédigés avant l'AG).
Notre AB précise que les charges sont des "décomptes trimestriels", c'est la seule spécificité que j'y lis mais ça ils y tiennent car cela leur permet de faire des dépenses payées chaque trimestre d'où leur refus de discuter des comptes à l'AG.
Alors Je me demande ce qu'ils ont en tête de faire changer, mais je ne le saurai que lorsqu'on m'enverra le nouvel acte de base.....
Je me demande que dire pour protéger mes intérêts lors du vote de ce "mandat au notaire"
Mandat pour faire une proposition sous la responsabilité du syndic. Proposition à délibérer lors de l’AG suivante.
Si la proposition est accepté, le notaire peut faire l’acte authentique.
L’acte authentique devra être signé par tous individuellement ou par mandat notarié, si l’acte est complétement remplacé.
Si on a un syndic professionnel, agréé ou non, stagiaire ou non, qui est plus occupé par ses propres bénéfices à court terme, que les intérêts de ses « clients », alors on arrive dans le contexte décrit par ninifel. Surtout s’il n’y pas de CDC (ce qui est je crois le cas chez ninifel).
Il y a deux principes qui ont leur signification dans la relation « syndic – CDC – AG »:
• Un mandataire est supposé d’agir dans l’intérêt de son mandant, même si cela implique qu’il agit contre ses propres intérêts. S’il refuse d’agir contre ses propres intérêts, il doit présenter sa démission et organiser une AG pour élire son successeur.
• On ne peut pas être témoin dans sa propre cause.
C’est un fait que ninifel a tendance d’être un copropriétaire dysfonctionnel, mais sur le fond il a raison. Dans sa copropriété (comme dans la plupart des autres ACP, dont la mienne), le syndic privilège la relation intime avec le CDC/certains CP, qui mène à exclure en pratique du débat des opinions divergentes. Ce qui provoque des réactions irréfléchis comme ceux de ninifel.
Cette problématique classique est le nœud du problème « contentieux », encore à traiter par le législateur selon le rapport parlementaire de 2010.
Mais au lieu de sublimer la méthode française, comme ninifel, je suis plutôt pour un système plus pratique et basée sur une législation pour 99% explicitement existante en Belgique. J’ai approfondie sur mon Blog F comme exemple la responsabilité des mandatairs de l'ACP en cas d’astreintes.
Cela veut dire pour ninifel d’abord convaincre le juge du bien fondé de ses demandes.
Pour cela il devra d’abord étudier les documents de l’ACP et demander si nécessaire accès à des documents spécifiques.
Il sera probablement plus rentable qu’il s’oriente en premier lieu vers la coordination des statuts. Si le cadre de fonctionnement n’est pas stabilisé, il est impossible d’avancer correctement. Demande d’abord au syndic de coordonner les statuts et de proposer ce texte lors de l’AG suivante, pour en délibérer point par point et voter sur le texte définitif l’AG suivante (inclus les variantes de certaines articles proposés par des CP lors ou après l’AG de « délibération »).
Maintenant si vous avez déjà été chez le juge et le juge ne vous a manifestement pas compris, alors il vaut mieux d’observer une période de « repos », avant de retourner chez lui. N’oubliez pas que le Juge de Paix ne condamne pas, mais tranche entre deux solutions proposés par l’ACP et par vous, sur base de preuves crédibles.
Comment éviter de faire 2 A.G.à cause du manque de participants ?
C'est « simple »
:
Informer d'une façon transparente et continue.
Organiser des AG qui sont préparé par le syndic et pas par le CdC.
Tenir des AG où ont présenté plusieurs solutions réalistes et que le choix réel est au CP.
Avoir un CP qui sait présider une AG sans le dominer.
Un autre copro me dit que le syndic fait une fausse première A.G. et convoque les copros directement pour une 2ème A.G.
Une fausse 1ère AG s'annule .... ce qui c'est passé en 2004/2005 dans notre ACP.
Depuis on a toujours eu le quorum, sauf 2 fois: quand le pouvoir en place voulait imposer sa solution. Ce qui a réussi (provisoirement) la première fois, mais pas la 2ème fois.
Ce "pouvoir en place" peut activer <15% (sympatisants) à <40% des CP (majorité silencieuse). D'où son intérêt d'avoir des AG sans quorum et une masse de procurations.
.
I
C.MOSTIN ne limite pas le contenu de l'ordre du jour défini par le syndic à certains points.II
Par ailleurs, j'ai beau lire et relire les articles 577-3 à 577-14, C. civil, et particulièrement l'art. 577-8, § 4, 1° à 18°, je n'y retrouve que les obligations légales pour le syndic de soumettre à l'AG un rapport d'évaluation des contrats de fourniture (art. 577-8, § 4, 14°,C.civil) et de soumettre au vote les budgets prévisionnels (art. 577-8, § 4, 14°,C. civil) et non celles pour le syndic de mettre à l'ordre du jour des rapports, quitus et décharges.La lecture de l'énonciation des tâches imposées au syndic par l'art. 577-8, § 4 1° à 13°, 15 à 17° ne m'a pas permis d'y trouver l'obligation de mise à l'ordre du jour par le syndic des rapports, quitus, décharge le concernant.
Pour le commissaire aux comptes, la lecture de l'article 577-8/2, C. civil permet de constater qu'il n'y est pas fait mention d'un rapport à établir par celui-ci, rapport qui légalement devrait faire l'objet d'un point à mettre à l'ordre du jour par le syndic.
Vous avez à 100% raison, ce n’est pas une obligation légale. La loi a été faite pour 2 à +2000 appartements.
L’ACP doit pouvoir justifier ses actes devant le juge pour prouver qu’elles ne sont pas irréguliers, abusifs, … .
Le PV des décisions ne peut comprendre que la décision ainsi que le résultat détaillé du vote. L’information préalable, le compte-rendu de la délibération, … n’a pas lieu d’être inclus dans le PV des décisions.
Parce que la loi a obligé de communiquer les décisions de l’AG aux occupants, mais pas la motivation ni l’information donné aux membres de l’AG pour arriver à une décision.
C’est donc logique que cette information soit regroupé dans des rapports annuels, à diffuser avec (ou avant l’envoi de) l’invitation pour l’AG.
Le législateur était bien conscient du problème, mais a tenu compte de la souverain ite de l’AG.
Il a imposé un rapport écrit semestriel du conseil de copropriété (= 20 appt. ou plus). Mais le reste il a laissé le choix aux copropriétaires, qui peuvent imposer la méthode qu’ils préfèrent, par la voie des statuts. Mais ils doivent en subir les conséquences, s’ils n’arrivent pas à justifier la régularité, … de leurs décisions devant le juge.
Les dispositions suivantes permettent d’imposer ce type de rapports dans les statuts.
Art. 577-4. § 1. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.
(…)
Le règlement de copropriété doit comprendre :
1° (…);
2° (…);
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
5° (…).
Art. 577-8/1. (...) Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission.
Art. 577-8/2. L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.
Art. 577-10.
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires.
Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :
1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, (…) ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; (…);
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
(…)
Que faire avec un tel personnage ?
Etre impartial.
Pout faire appliquer la loi il fait d'abord l'appliquer lui-même.
Arrêter de faire de la cogérance. Le conseil doit se tenir à son rôle de surveillance.
Le conseil ne recoit plus l’intéressé (ou d’autres CP), lors d'une permanence avec ou sans le syndic
Les CP doivent discuter en direct avec le syndic
Puis le CP peut mettre des points à l’OJ pour en délibérer et voter
il peut informer les CP de son point de vue
et délibérer avec eux lors de l'AG
le CP eut aller chez le juge si la décision de l’AG sont selon lui irrégulière, …
Publication officielle:
Primes énergie 2016 : simplicité, stabilité et un meilleur accès pour tous avec un Tableau synthétique
Aucune référence d'une ordonnance et/ou arrêté ministriel, pour autant que je sache. Cela reste pour pour moi donc une proposition, comme indiqué dans le titre de ce sujet.
Si je lis bien, l'ABSA ne dicte rien, n'impose rien mais propose aux copropriétaires une définition des obligations du CAC, uniquement de petites copropriétés. Puisque la loi nous apprend que le RDC détermine les obligations du CAC. Il n'existe aucun arrêté d'exécution dans cette matière précise : les obligations du CAC.
Un arrêté royal existe, mais il concerne la tenue de la comptabilité des copropriétés.
En exécution de normes minimales, déterminés par l’Art. 557-8 §4 17° du Code Civil (= les petites ACP) le syndic devrait fournir selon moi à chaque membre de l’AG, si la comptabilité simplifiée est suivi:
La liste détaillée des recettes (suggestion : classée par compte comptable, puis en ordre chronologique d’inscription)
La liste détaillée des dépenses (suggestion : classée par compte comptable, puis en ordre chronologique d’inscription)
la situation de trésorerie du dernier jour de la période comptable
les mouvements des disponibilités en espèces (suggestion : en ordre d’inscription)[/*]
les mouvements des disponibilités en compte, par compte bancaire (suggestion : en ordre d’inscription)
le montant du fonds de roulement
le montant du fonds de réserve
la liste des créances et les dettes des copropriétaires des lots privatifs (un montant par lot avec quotités)
C'est selon moi ce groupe de documents que le CAC devrait vérifier, et pas la liste proposée par l'ABSA.
Et verifier consiste selon moi au moins à voir
si les inscriptions dans les documents remis aux membres de l'AG correspondent avec les documents comptables du syndic
si les mouvements se basent sur une décision explicite de l'AG (ou décision urgente explicite du syndic)
si les dispositions de l'Art. 577-8 §4 15° CC ont été suivi par le syndic, pour le fournisseur concerné
si le syndic qui demande des honoraires est assurée comme prévue par l'Art. 577-8 §4 15° CC et a remis une copie de l'attestation à qui imposé par les statuts (si le syndic est une firme = attestion au nom de cette firme)
J'y ajouterai par la voie des statuts, bien que pas imposé par la loi:
la liste des créances et les dettes des anciens copropriétaires des lots privatifs (un montant par ex-membre de l'AG)
la liste des créances des fournisseurs (un montant par fournisseur avec note de crédits éventuels)
la liste des dettes des fournisseurs (un montant par fournisseur, exclu les notes de crédits)
Pour en revenir à nos moutons (la question de LadyA)
Je lis ceci.
http://www.absa.be/news/8/28/Le-commiss … ample.html
Extrait
"Définir une fois pour toutes les obligations d’un commissaire aux comptes dans un règlement de copropriété, c’est d’abord choisir entre le minimum acceptable et le plus complet possible. Cette dernière solution risque de créer des difficultés dans les petites copropriétés et de rendre la fonction inaccessible à la grande majorité des copropriétaires, ce qui est contraire à la volonté du législateur.
Nous proposons donc, pour les copropriétés de moins de 20 lots, le contrôle des points suivants :
- Que les comptes correspondent aux pièces contenues dans les facturiers des entrées, dans les facturiers de sorties, dans les journaux financiers et des opérations diverses.
- Qu’il y ait concordance entre les chiffres repris en comptabilité et les extraits bancaires du dernier jour de l’exercice comptable.
- Que les dépenses correspondent aux décisions de l’assemblée générale.
- Que la répartition des charges et l’imputation des recettes soient conformes aux prescrits du règlement de copropriété.La loi n’impose pas de rapport écrit de la part du commissaire aux comptes.
Nous conseillons cependant d’en établir un ; il décrira la manière dont il a effectué son travail.
Il certifiera (ou refusera) la comptabilité présentée et indiquera que les comptes de la copropriété ont été établis (ou non) avec sincérité et qu’ils donnent (ou non) une image correcte de la situation financière de la copropriété.
Si le commissaire est un copropriétaire, sa responsabilité civile sera assurée et les primes d’assurances seront à charge de l’association des copropriétaires.
Le rapport du commissaire aux comptes constitue un avis généralement suivi mais en dernier ressort, il revient cependant à l’assemblée générale d’approuver ou non (à la majorité absolue) les comptes du syndic."
Il me paraît évident que les honoraires du CAC sont adaptés aux exigences de compétences et aux obligations imposées par le RDC.
Ce texte de l'ABSA situe très bien le problème réel:
"Ce n'est pas à une organisation professionnelle de dicter des règles, mais de les exécuter."
Un exemple concret:
Le texte en rouge permet à un syndic de transférer de l'argent entre des comptes d'ACP différentes. Un past-président de l'IPI a été condamné (au civil) pour cette méthode. Je suis surpris que l’ABAS n’a pas imposé la tenue et contrôle du journal de banque.
La phrase suivante manque: Que les recettes correspondent aux décisions de l’assemblée générale.
Conclusion :
Ce texte n’est pas la méthode à suivre, puisque protège trop les intérêts de syndics et tient trop peu compte avec ceux des CP.
En plus ce texte ne reste pas dans les limites posés par la loi et les arrètés d'exécution.