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La règle est que si un copropriétaire est propriétaire de plusieurs lots il ne compte que pour un seul copropriétaire pour le calcul du quorum susceptible de permettre à l'AG de délibérer valablement conformément à l'art. 577-6, § 5 , al.2, CC.
Je dirai plutôt:
Une personne qui est signalée par un mandat signé par tous les copropriétaires du lot privatif chez le syndic comme membre de l'AG pour un ou plusieurs lots, ne sera inscrite qu'une fois sur la liste des membres de l'AG, invités à l'AG par le syndic. Le syndic aura mentionné sur cette liste l'identification des lots privatifs qu'il représente comme membre de l'AG et leur nombre total de quotités.
Si une personne représente avec procuration plusieurs membres de l'AG, il signera cette liste pour chaque membre séparément. Le syndic fera le nécessaire pourque le président d'AG puisse vérifier aisément le nombre total de quotités qu'intéressé possède comme membre de l'AG ou comme représentant avec procuration d'autres membres de l'AG.
Faut-il un permis pour une crèche,
un promoteur a demandé et obtenu un permis pour construire des kots, bureaux, commerce, pkg et une crèche.
un inspecteur de l'urbanisme m'explique que le commerce devait faire l'objet d'un PU.
Je ne lui ai pas demandé, mais pour la crèche lui en faut-il aussi un?
Oui.
Ce que je veux comprendre c'est;
le promoteur a demandé un PU global pour son projet, est-il normal que pour les entités, commerce, creche, qui s'y installent ils leur faut un PU distinct, en plus?
Oui (PU et/ou PE), si le promoteur ne l'a pas demandé explicitement.
Idéalement, le syndic signe comme prestataire et comme représentant de l'ACP. Je sais, c'est idiot. L'AG mandate souvent, tacitement ou non, le conseil pour signer le contrat. Je pense que le conseil ne peut pas, même si c'est idiot aussi...
En principe le syndic devrait signer à deux places, mais l'Art. 1984 du a Code Civil, le lui interdit.
L'organe CdC ne peut pas être mandaté, mais un ou plusieurs personnes pour signer, sans aucin droit de changer/négocier/... ce contrat.
A le refaire, je demande au syndic une offre unilatérale de contrat, je fais accepter l'offre par l'AG. L'offre et l'acceptation (matérialisée par le PV d'AG) font contrat.
C'est la voie à suivre, si l'AG décide à adapter le contrat à 100%.
S'il n'y a pas de contrat il n'y pas de honoraires ni remboursement des frais réels, seulement à charge de l'ACP selon les dispositions du contrat (ou des statuts), ... .
Sauf si les statuts déterminent l'honoraire (c'est le cas dans mon ACP. Seul un contrat écrit peut y déroger).
Si les statuts sont très explicites il est probablement possible d'éviter d'avoir un contrat de syndic, si la PV d'AG mentionne explicitement que le syndic accepte le mandat bénévole ET s'il signe le PV.
Luc, j'ignore les éléments de droit et le raisonnement sur lesquels s'appuyent votre croyance.
Je m'en doutais. La loi est succincte. Dans quelques heures je vais répondre à votre question.
N'oublions pas que le but de la communication d'une information aux copropriétaires sur l'introduction de procédures est de leur permettre d'apprécier l'opportunité de faire intervention volontaire pour défendre leurs intérêts individuels.
Entre autres ...
Il y a "mandataire" et... "mandataire"
L'article 577-9, al. 4, CC prévoit que " Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires." et non pas les personnes qui ont un mandat de représentation pour une AG.
L'article 577-6, CC a pour objet l'identification des personnes ayant le droit de participer aux délibérations des AG.
Ainsi, un nu-propriétaire , mandataire désigné visé à l'art. 577-6 dont l'identité aura été communiquée au syndic sera sans délai informé par ledit syndic des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires en application de l'art.577-9,al.4, CC.
En revanche, puisqu'il n'est pas visé par l'art. 577-6, CC relatif aux personnes ayant le droit de participer aux délibérations des AG, le mandataire d'un copropriétaire représentant celui-ci à une AG, porteur d'une procuration dont il est question à l'art. 577-6, § 7, CC, ne sera pas informé par le syndic des mêmes actions.
Je crois que vous minimalisez la signification du mot "autres".
Il est effectivement temps d'uniformiser tout cela!
A Woluwe-Saint-Pierre une copropriété doit affronter une situation ubuesque suite à l'incroyable légèreté de l'urbanisme de la Commune.
En effet, un copropriétaire au rez-de-chaussée a introduit une demande de permis anciennement dénommé commodo-incommodo pour pouvoir stocker dans son lot des produits hautement inflammables (!!); ce qui est évidemment formellement interdit dans l'Acte de Base de ladite copropriété. Dès l'affichage, plus de 17 copropriétaires ont envoyé un recommandé au service de l'Urbanisme de Woluwe-Saint-Pierre pour s'opposer à cette demande de permis et ont demandé à être entendus.
Aucun de ces 17 copropriétaires n'a jamais été invité et le Syndic a appris en téléphonant à l'urbanisme que le permis avait été accordé!!
Le plus incroyable est encore à venir: comme le quémandeur n'a pas placardé le fait que le permis lui avait été accordé (et commet dès lors une infraction pénale), la copropriété a été déboutée du recours introduit auprès du service environnement de Bruxelles Capitale… La plainte n'est en effet pas recevable car le recours doit avoir été introduit dans les trente jours qui suivent l'affichage annonçant l'obtention du permis!
Incroyable dans une ville qui se targue d'être la capitale de l'Europe et ce, au sein d'une commune qui se veut être la plus verte et la plus sure de la Capitale....
Cette histoire concerne un permis d'environnement, et pas un permis d'urbanisme.
Et probablement de la classe 3.
Mais j'ai vécue une histoire semblable.
Il est selon moi nécessaire selon moi de fusionner les deux permis.
A Evere on a déja fusionné les services d'urbanisme et environnement.
luc a écrit :L'Art. 577-9 §1 impose au syndic, concernant des actions intentés par ou contre l'ACP, d'informer aussi les personnes, qui ne sont pas CP eux-mêmes, mais qui ont eu un mandat de représentation lors d'une AG.
Oui, je suis d'accord.
Et j'avoue qu'en écrivant, je pensais à tort uniquement aux "mandataires de lot membres de l'AG", influencé que j'étais par le reste de la discussion.
Comme moi-même.
C'est seulement en lisant votre interprétation, que j'ai trouvé la signification réelle selon moi de cette disposition.
C'est juste pour savoir si le fait d'avoir un CdC avec une seule personne est contraire à l'esprit de la loi. Est-ce légal ?
OUI, c'est contraire au droit commun. Tout conseil doit être composé d'au moins deux membres.
Mais il ya plus: un membre élu qui présente sa démission continue à faire partie de l'organe jusqu'au moment que l'AG accepte sa démission, ou la période de son mandat à pris fin.
Si le conseil se réunit, au moins 50%+1 des membres (démissionaires ou non) doivent être physiquement présent.
(...)
- Par ailleurs, l'art. 577-9 §1 dit :[...]
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale [...]D'où il ressort que l'art 577 lui-même ne se satisfait pas de l'utilisation généralisée du seul terme "copropriétaire" à substituer le cas échéant par "mandataire de lot / membre de l'AG".
(...)
L'Art. 577-9 §1 impose au syndic, concernant des actions intentés par ou contre l'ACP, d'informer aussi les personnes, qui ne sont pas CP eux-mêmes, mais qui ont eu un mandat de représentation lors d'une AG.
Les comptes individuels (ancien système) n'existent plus depuis le 01.01.2013.
Ils ont été intégré dans la comptabilité en partie double (voir l'AR du 12.007.2012).
C'est à l’AG de déterminer explicitement, sur proposition du syndic, comment cette comptabilité doit être présenté aux membres de l’AG.
Cette comptabilité devrait être de fait présenté au commissaire aux comptes, pour que tout copropriétaire puisse être en possession au moins deux semaines avant l’AG annuelle:
du bilan de l'inventaire du 31. Décembre de l'année antérieure
du rapport du commissaire aux comptes
d’un extrait complet du compte comptable concernant ses lots privatifs (deux comptes par lot avec charges - un fonds de roulement et un fonds de réserve)
d’un extrait complet du compte comptable concernant les montants à payer/recevoir (un compte par propriétaire ou ex-propriétaire)
[ici: je râle]
Pour un non-juriste comme moi, il est INCONCEVABLE qu'un concept aussi central que "copropriétaire" soit aussi mal défini et ambigu dans une loi concernant la copropriété !!! Selon l'article considéré, le concept est de plus visiblement utilisé avec des définitions explicites différentes. Comment voulez-vous que j'exerce mon droit civil à gérer mon propre bien dans ces conditions ???
[ici: j'arrête de râler]
Ce que la senateur-rapporteur parlementaire de cette loi a dit lors d'un colloque à Louvain en 2010.
Mais l'urgence imposé par la Chambre ne permettait pas d'y rémedier dans le contexte d'une évocation de la proposition votée par la Chambre.
Cette confusion est encore agrandie par de professionnels en utilisant des mots, pas prévu par la loi, comme "syndic de l'immeuble".
luc a écrit :Le "copropriétaire sans droit de délibération et vote" peut contester toute decision endéans les trois mois, dès réception du PV des décisions à envoyer par recommandé aux intéressés par le syndic de l'ACP
Pas d'accord sur ce point précis. Le mandataire des intéressé est la personne qui reçoit tous les documents. Qui exerce les droits de "copropriétaire" en représentation de l'indivision propriétaire du lot.
Je reste sur ma position et réfère à l'extrait suivant de l'Art. 577-10 CC:
Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.
Le mandataire des intéressés est en fait le membre de l'AG, dont la loi parle à différentes places. Le mot "mandataire" est trop général et prête à confusion avec le mandat éventuel de représentation du membre de l'AG lors d'une AG spécifique.
(...)
- A la lecture rapide des définitions des droits réels démembrés cités, j'ai de la difficulté à admettre qu'ils constituent tous une part du droit de propriété, et donc à admettre qu'on puisse qualifier leurs titulaires de "copropriétaires".
L'essence se trouve dans le premier paragraphe de l'Art. 577-6 §1:
Art. 577-6.§ 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
Je l'interprète, ensemble avec le reste du § 1 et l'Art. 577-2, comme suit:
Le propriétaire d'un lot privatif est copropriètaire des parties communes du bien immeuble bâti en indivision forcée.
En cas de division normale du lot privatif, tous les droits de représentation relatyé à ce lot sont confiés à UNE personne, désigné par l'ensemble des copropriétaires du lot privatif en indivision normale.
Le "copropriétaire sans droit de délibération et vote" peut contester toute decision endéans les trois mois, dès réception du PV des décisions à envoyer par recommandé aux intéressés par le syndic de l'ACP
Ce qui fait aussi que le "copropriétaire sans droit de délibération et vote" n'a pas la qualité d'être président de l'AG puisque pas invité.
Ce qui fait en plus qu'un "copropriétaire sans droit de délibération et vote" ne pourra probablement pas être membre du conseil de copropriété.
Le syndic n'a selon moi aucun intérêt à connaître la division exacte des droits réels entre les copropriétaires d'un lot privatif.
CONTEXTE
Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires;
(…)GT a écrit :Les intéressés au sens de l'art. 577-6, § 1er, al.2, code civil
QUESTION
Outre les personnes seules propriétaires de leur lot en pleine propriété, quelles catégories "d'intéressés" faut-il considérer comme "copropriétaires" aux fins de "transmettre les noms, adresses, quotités et références des lots" dans l'extrait de l'article 577-8 code civil cité ci-dessus ?- L' indivisaire ?
- Le nu-propriétaire ?
- Le titulaire du droit d'emphythéose ?
- Le titulaire du droit de superficie ?
- L'usufruitier ?
- Le titulaire du droit d'usage ?
- Le titulaire du droit d'habitation ?- Pour le moment, mon interprétation est "l'indivisaire et le nu-propriétaire", mais est-ce bien correct ?
TOUS, puisqu'ils ont un intérêt.
PIM a écrit :A ma connaissance, il ne doit pas se déclarer syndic de telle ACP à la BCE, mais il doit le faire à l'IPI (chargé de collationner ces infos, même à l'égard des non-Ipi). A vérifier.
Quelle horreur ! Over my dead body (enfin, à priori). Merci pour l'info.
L'AR pour les syndics non-agréés doit encore ête publié.
aux ténors du forum je voudrais dire suite au POST de PIM que je préfère que l'on ne m'attaque pas personnellement avec des missiles du genre "on ne vous comprend pas....on ne peut rien pour vous....déménégez....achetez une maison"
Mon désire est-t-il incompatible oui/non avec la charte de ce forum ?
Ce sujet, ouvert par moi, date de juin 2010. Depuis le contexte a changé. Il est donc à 100% préférable d'ouvrir un nouveau sujet. Dans ce nouveau sujet on peut éventuellement référér à un autre sujet connexe.
Dans la rigueur du texte légal, le syndic ne devrait entamer aucune démarche pour connaître ce mandataire qui sera convoqué aux réunions de l'AG, participera aux délibérations et recevra les documents émanant de l'ACP.
Bien que je suis à 100% d’accord avec l’analyse de GT en ce qui concerne le mandat de membre de l’AG (= personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale), je me permet d’attirer l’attention au devoir du syndic de tenir la liste ET coordonnées des membres de l’AG à jour, dès le début de sa mission.
Il est donc selon moi à conseiller que le nouveau syndic établit cette liste selon les données présents dans les archives de l’ACP.
Puis il envoie une lettre « de début du mandat » aux membres de l’AG et leur signale pour quels lots/quotités ils sont considérés comme membre.
Pour les lots dont il ne connait pas le membre de l’AG, il envoie une autre lettre au personnes susceptibles d’avoir un droit réel et/ou personnel, en leur signalant que les lots mentionnés ne seront pas invités pour l’AG, suit au fait que le membre de l’AG n’est pas connu, .... .
Si l’intéressé ne paie pas ses charges, une attestation sera demandé au cadastre et tous les copropriétaires mentionnés sur cette attestation recevront un rappel de paiement, en y ajoutant qu’ils doivent faire connaitre d’urgence au syndic leur membre de l’AG.
Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(…)
16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires;
(…)
Par ailleurs, vous trouverez le numéro de votre ACP directement sur la BCE. Pas besoin de le demander au bureau d'enregistrement. Si vous ne savez pas faire une recherche (par adresse), ou si vous ne trouvez pas, envoyez moi par MP l'adresse de la copropriété et je vous le trouverai.
Transparence, transparence, transparence, ... .
La page internet est:
BCE: Recherche par adresse
Le syndic ne doit pas (encore?) se déclarer à la BCE.
Je dirais plutôt le syndic bénévole (et un professionnel qui n'est pas régisseur, ...) .
L'AR pour eux sera probablement publié dans les semaines qui viennent.
Le syndic professionnel doit déja se déclarer à la BCE:
s'il est une personne morale
s'il paie la TVA pour des actigvités, autres que la gestion d'une ACP.
Adam a écrit :Pouvez-vous me donner les références des lois concernées ?
J'en suis resté pour le moment aux articles du code civil cités dans le premier message
Relisez le code civil art 577 Cela éclairera votre lanterne sur pas mal de points.
Deux exemples concrets:
Art. 577-8 §4
9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
(..)
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale [2 ...]2;
Ne pas confondre le mot "privatif" avec le mot "privé". Est selon moi privé, une donnée concernant une personne physique dont le syndic n'a pas besoin selon la loi ou les statuts pour gérér la copropriété.