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luc a écrit :GT a écrit :luc a écrit :Ceci parce que vous n'êtes pas gérant (dénomination changé le 01.01.2020 en "administrateur"), mais bien syndic d'ACP, sans pouvoir décisionnel. Ce que le gérant/administrateur a en principe.
Le syndic n'aurait aucun pouvoir décisionnel ? Vraiment ? En aucune circonstance ?
Pouvoir décisionnel provisoire: oui, et même très large.
Mais il doit faire valider explicitement et séparément ses "décisions" par l'AG suivante ("= décharge").
Son pouvoir est exécutif mais pas souverain.Je ne partage pas cette position en ce qui concerne les charges impayées et leur récupération.
L'art.577-5, § 3, al.6, in fine, donne au syndic le pouvoir de prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges. Ce principe a été introduit dans le code civil par la loi du 18 juin 2018. Plus aucune discussion n'est possible. La mise en oeuvre par le syndic de pénalités prévues à l'égard des copropriétaires défaillants en matière de payement de charges constitue l'exécution par le syndic d'une mesure extrajudiciaire.
Hors problématique de la récupération des charges, l'art.577-9, § 1, al.3 prévoit que le syndic est habilité à introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais.
L'Art. 577-5 §3 al. 6 et 7 dispose:
Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.
Effectivement cete nouvelle disposition rend la loi plus explicite, mais n'est pas une disposition très détaillée à la française.
Si le syndic et/ou l'AG se basent sur cette nouvelle disposition ils ont intérêt que tant le Réglement de Copropriété que le ROI soient préalablement adaptés, communiqués à l'AG, délibérés, votés et diffusés/publiés. Si le syndic ne communique pas ces règles, il se pourrait qu'il ne les applique pas impartialement (exemple: plus de liberté pour ceux qui votent pour ses propositions, moins pour ses opposants).
Suggestion:
L'AG, sur proposition de tout CP, peut forcer le syndic à faire une proposition d'adapter les statuts et ROI, veiller à ce que cette adaptation est complète (droits et devoirs du syndic), que le CdC contrôle explicitement leur exécution et que le syndic fasse son rapport annuel de son exécution dans le cadre de sa demande de décharge.
Melodiebe a écrit :GT a écrit :Melodiebe a écrit :. Je l'ai contacté à 2 reprises par courrier recommandé comme le prévoit la loi. Rien ne change, il se met en ordre de paiement mais accumule directement après un nouveau retard de paiement.
Je reviens avec ma question déjà posée dans cette discussion : quelle est la disposition légale ? quelle loi ?
@GT
Je ne parviens pas à remettre la main sur ma source.
Mais l'article précisait que suite à 3 mois de charges impayées un courrier recommandé avec accusé de reception devait être adressé au propriétaire defaillant. Il s'agit en réalité d'une mise en demeure.Lisez-vous cette obligation ( mise en demeure) dans les dispositions légales relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis contenues aux articles 577-3 à 577-14 du code civil ? Moi pas.
Les statuts (et non la loi) peuvent prévoir l'obligation que vous avez mentionnée.
Loi - statuts, 2 notions différentes.
Vos statuts sont muets sur la procédure de recouvrement par le syndic des charges impayées ?
La loi n'est pas muette. Une mise en demeure est un acte d'administration provisoire pour récupérer l'argent due à l'ACP.
Si cette "cascade" est explicitement repris dans les statuts la responsabilité du syndic pourrait théoriquement être mis en cause plus rapidement par l'AG s'il ne l'applique pas cette "cascade".
Mais un syndic avec un bon avocat pourrait plaider que l'Art. 577-8 §4 réserve impérativement l'administration provisoire au syndic en ne limite en rien la manière que cette tâche est exécutée.
Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
(...)
En pratique cette mise en cause n'est possible qu'après que le syndic a été remplacé, vu que c'est lui qui en pratique doit mettre ce point à l'OJ. Une possibilité technique est d'appliquer les dispositions de l'Art. 577-8 §5 (syndic délègue une partie de ses pouvoirs) ou §6 (AG nomme un syndic adjoint).
luc a écrit :Ceci parce que vous n'êtes pas gérant (dénomination changé le 01.01.2020 en "administrateur"), mais bien syndic d'ACP, sans pouvoir décisionnel. Ce que le gérant/administrateur a en principe.
Le syndic n'aurait aucun pouvoir décisionnel ? Vraiment ? En aucune circonstance ?
Pouvoir décisionnel provisoire: oui, et même très large.
Mais il doit faire valider explicitement et séparément ses "décisions" par l'AG suivante ("= décharge").
Son pouvoir est exécutif mais pas souverain.
Bonjour
Dans beaucoup de statuts des intérêts de retard sont prévus, il serait bon de les appliquer de manière systématique
Cette disposition statutaire n'est valable [edit:exécutable] que si la comptabilité est tenue par le syndic d'ACP suivant les règles impératives déterminés par la loi.
La procédure d'escalade (avec amende pénale et intérêt) doit être votée en AG.
Correct.
@Melodiebe
Ceci parce que vous n'êtes pas gérant (dénomination changé le 01.01.2020 en "administrateur"), mais bien syndic d'ACP, sans pouvoir décisionnel. Ce que le gérant/administrateur a en principe.
La fonction de gérant/administrateur d'une coproprieté n'existe pas.
Donc c'est à l'AG de décider d'instaurer d'une manière ou autre une methode de "cascade".
Pour plus d'information: Le Permis d'environnement (IBGE) et sa section Les parkings vélos dans le permis d'environnement.
J'y lis pour les logements:
1 emplacement par chambre* et minimum 2 m²** de zone de stationnement par vélo (emplacement et zone de manœuvre compris)
Les remarques sont:
* Les vélos prévus dans les caves individuelles ne sont pas pris en compte.
** A défaut de prévoir 2 m² de zone de stationnement par vélo, veuillez motiver la qualité des aménagements vélos dans votre demande de permis d’environnementPour les bâtiments existants : Il est attendu du demandeur de permis qu’il établisse une proposition d’aménagement illustrée par un plan. Cette proposition doit s’appuyer sur des éléments objectifs tels que le nombre de personnes se rendant sur le site et la surface des espaces disponibles. Pour des logements, il faut tendre vers un emplacement par logement.
Finalement consultez en tout cas le "vademecum Stationnemenet velo" avec les "recommandations relatives aux différents équipements de stationnement vélo".
Dans certains cas il faut aussi demander un permis d'urbanisme en plus et adapter les statuts (description des parties communes et privatives) pour adapter la repartition des quotités.
PS Le permis 1B pour mon immeuble (207) de 250 appartements doit être reconduit avant janvier 2022. La préparation interne a déja démarré. Attention il y a beaucoup plus que les vélos, motos, ... .
Etes vous résident ou copropriétaire ou visiteur de l'immeuble concerné?
Etes-vous en possession d'une copie du permis d'environnement actuel ?
Classe 2 ou 1B ou 1A ?
Quand délivré?
Quelle nombre d'appartements ?
Dans le contexte du sujet il peut être utile de consulter la page "Sorties de secours et évacuation" ècrite en NL par la ville d'Anvers en ayant les responsabilités du syndic en tête.
La page wallonne à consulter est: Les voies d'évacuation
La page officielle du SPF Emploi est Voies et issues de secours (la référence si du personnel est employé dans votre immeuble).
Les normes européennes sont repris dans le "Manuel des normes applicables à l’Immeuble Type"
Allez à la section B.III.5.1. Voies d'évacuation
En plus:
- Un bouton d’urgence à la sortie de secours? (site prevent.be)
- Que sont les issues de secours et les dégagements ?
- Sortie de secours (appartement)
- Plan d'évacuation (site belgium.be)
- Sécurité & Prévention (site SPF IBZ)
- FICHE 9.4.3 Exercice d'évacuation (ABBET - Association dBruixelloise pour le bien-être au travail)
- Eclairage de secours
Une partie des réponses se retrouve (marqués en gras par moi) sur la fiche "Données de l'entité enregistrée" pour la firme du syndic concernée (voir un exemple ci-après). Pour le reste je réponds dès que j'ai le temps, probablemenet après Noël (il faut fixer ses priorités).
Liens externes
Publications Moniteur belge
Publications comptes annuels BNB
Répertoire des employeurs
(1)Les données de contact ont été scindées de celles relatives à l'adresse. Il se peut donc que la date de début de la donnée de contact ne soit pas correcte. Plus d’infos pour la correction.(2)En application du Code des sociétés et des associations, les termes "Société privée à responsabilité limitée" doivent, depuis le 1er janvier 2020, être lus comme étant "Société à responsabilité limitée".
(3)En application du Code des sociétés et des associations, le terme "Gérant" doit, depuis le 1er janvier 2020, être lu comme étant "Administrateur".
(4)Le 1/1/2008, la classification CE des codes Nacebel a été modifiée. Public search affiche tant les activités existantes d'après l'ancien code Nacebel 2003, valable jusqu'au 31/12/2007, que le nouveau code (et définition) 2008, valable depuis le 1/1/2008. Il s'agit donc d'une conversion purement administrative, et non d'un changement d'activités de l'entité ou de l'unité d'établissement.
Bon, je vais pas faire de pub vu que beaucoup savent de qui je suis la femme
Mais j'utilise les boîtiers de vote pour mes ACP qui sont liés au programme de mon mari et je dois dire que cela simplifie la vie!
Les votes pour les différents points se font en direct, et le tout en moins de 45 secondes et quel que soit le nombre de votants.
Le tout premier vote prend 2 minutes, le temps d'expliquer aux propriétaires.Tout s'affiche sur le rétroprojecteur: résultats des votes, majorité obtenue, noms des abstinents/contre et même les petits vieux arrivent à cliquer sur le vert = A = Pour, rouge = B = Contre ou Blanc = C = Abstention.
Je ne vous raconte pas le gain de temps, je plie les AG en un temps record !
En plus, cela en bouche un coin. Pour chaque nouvelle ACP rentrée, lors de la première AG, les propriétaires disent que cela fait très pro, et sont extrêmement satisfaits, car plus de doute possible.
D'ailleurs, ce soir, grosse ACP, 22 points à l'ordre du jour, je suis sûre que je vais la plier en même pas 2 heures!
Vous faites du pub indirect, efficace mais très risqué si l'info est incomplète. Votre description du système de vote est analogue à celle auquel j'étais présent a Paris il y a des années.
Mais il y a quelque chose qui cloche. Je n'ai retrouvé qu'un syndic exclusif à Arlon. Il affiche une adresse d'un site qui est enrégistré au DNS (= existe) mais qui n'est pas accessible maintenant, ni affiché en Google (= son robot ne trouve pas ce site).
Il est élémentaire d'être accessible aux adresses affichés par l'IPI sur leur site. Laisse effacer cette adresse tant que cette adresse n'est utilisé pour les mails.
Si j'aurai cherché un syndic à Arlon, je vous aurez été rayé sur mon short list, puisque se cache.
Suggestion: réparez ce en soi une petite erreur, si c'est vous ... .
@laurimmo
En plus votre ID existe dans un contexte immo tant à la Côte qu'à Bruxelles, mais pas dans les Ardennes.
Ce qui ajoute à la confusion
La lecture du fichier PDF (20 pages) "Mesures de prévention incendie" de Homegrade, et particulier ses pages 10/11 sera probablement utile.
A la page 10 je retrouve le texte:
Comment vérifier que votre porte est bien coupe-feu ?
- Les portes coupe-feu doivent être accompagnées d’un certificat d’un laboratoire agréé reprenant leur valeur EI1 et leur marquage CE.
- La marque BENOR-ATg : elle reste en Belgique un gage de qualité même si il n’y a pour le moment plus d’obligation d’utiliser des produits BENOR pour les portes. La présence d’une étiquette BENOR sur la tranche de la porte permet d’en vérifier visuellement la labellisation et la résistance au feu.
Bonjour,
Existe-t-il une réglementation concernant la sécurité dans une copropriété ?
Plus précisément les accès pour les pompiers, les urgences...
Quelle région ?
Parking en surface ou souterrain?
Combien d'appartements et emplacements de voiture?
luc a écrit :C'est dangereux, tant physiquement que juridiquement, de se baser sur ce type de cas vécue, puisque ce n'est pas qu'on brule le feu rouge qu'on peut bruler un feu rouge.
En plus pour le fond du problème consultez le Code des Sociétés et vérifiez comment les sociétés traitent le droit de vote en cas indivision. Vous allez constater que ce n'est pas tellement différent de l'Art. 577-6 §1 CC.
Je pense que ce n'est pas dangereux. C'est l'application pratique qui est vécue au niveau d'une copro sans problème particulier.
Avant de poser un geste, il n'est pas utile de s'imposer un absolu respect d'une interprétation stricte de la loi. Les relations interpersonnelles priment. Les bonnes relations, celles qui évitent des chipots et des complications inutiles. L'idée est de se faciliter la vie et d'entretenir de bonnes relations au sein de la copropriété.
Dans le cas que je cite, non seulement j'ai été accepté, mais mon absence - ou le rejet de ma qualité de mandataire - aurait provoqué le report de l'ag pour cause de quota insuffisant. Personne n'a heureusement eu l'idée saugrenue de protester. Cela aurait amené quoi ? Une nouvelle convocation, le déplacement inutile de toutes les personnes présentes, du boulot pour le syndic et des frais pour tout le monde. Et pourquoi ? Pour le plaisir d'appliquer strictement la loi ? Soyons sérieux. Le but n'est pas de jouer au juriste, mais d'agir pour le mieux. Dans l'intérêt de tous.
J'ai déjà vu à plusieurs reprises des mandats sollicités et obtenus par téléphone pour permettre de valider le quota d'une ag. Légal ou non ? Je ne sais pas. Mais sincèrement, on s'en fout ! Mandat donné par tél et validé par plusieurs témoins et ag valide. Tout le monde est content.
Et si personne ne se plaint dans les 4 mois, l'ag sera définitivement valide. J'ajouterai que l'éventuel plaignant, sauf s'il a une raison valable de contester, serait une misère dans la galère acp. Heureusement, les gens sont en grande majorité raisonnables et pragmatiques.
Je sais que je vous choque, mais j'aime être pragmatique et je constate (avec plaisir) que bien des gens le sont aussi.
Vous avez donné la définition pragmatique de la cogérance et son mélange d'intérets qui s'en suit.
Avant de poser un geste, il n'est pas utile de s'imposer un absolu respect d'une interprétation stricte de la loi. Les relations interpersonnelles priment.
Avant de poser un geste en réaction d'un fait je me pose la question:
Qui profite ?
Le nouveau Code des sociétés et des associations (2019) est aussi applicable aux personnes morales qui ont la qualité de syndic d'ACP et ceci entre le 23.03.2019 et 01.01.2024.
Voir aussi: 23 MARS 2019. - Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
La disposition suivante aura certainement un impact si on veut mettre en cause la responsabilité d'une société qui est syndic d'ACP.
Q1: doit le syndic communiquer ces changements explicitement par écrit ou lors de l'AG suivante (et mentiuonner au PV) ? Une publication du changement de ses statuts au Moniteur Belge suffit pour satisfaire aux prescrits du Code Civil en ce qui concerne les ACP? Aux prescrits déontologiques ?
Q2: doit le ROI être adapté?
Q3: doit le contrat entre le syndic et l'ACP être adapté?
PS La version coordiné des statuts n'est plus tenu par la greffe du Tribunal de Commerce , mais par la FedNot. Lire Base de données des statuts (ne comprend que les actes déposés à partir du 01.05.2019). Cette page m'irrite piuisqu'elle impooisé d'utiliser la langue d'installation de mon PC et pas la langue que je veux utiliser. Donc cette page est moins adapté à être utilisé dans un contexte bruxellois.
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Le texte de l'Art. 2:7 §1 CSA me parait d'application et donne la possibilité de connaitre les actionnaires d'un syndic, même en cascade (la personne morale "firme du syndic" n'a qu'un actionnaire: un "groupe de syndics").
Art. 2:7.
§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2 concernant la conservation électronique de la première version et des coordinations ultérieures des statuts, il est tenu, pour chaque personne morale, un dossier au greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale.
Le dossier visé à l'alinéa 1er tend à permettre aux tiers avec lesquels toute personne morale traite de vérifier que celle-ci est légalement constituée, qu'elle a le droit d'exercer ses activités, que ses organes de représentation ont le pouvoir de l'engager, et, dans une société, si les associés ou actionnaires ont une responsabilité illimitée ou non. Il doit aussi permettre à tout intéressé de mettre en cause la responsabilité des membres des organes chargés de l'administration, de la surveillance ou du contrôle des personnes morales.
La personne morale est inscrite au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 2 (...)Art. 2:12. (...)
§ 2. Toute personne peut prendre connaissance gratuitement des documents déposés relatifs à une personne morale déterminée et en obtenir, sur demande écrite ou verbale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
GT a écrit :Paul_6 a écrit :Je pensais naïvement que n'importe quel copropriétaire avait accès à tous documents ou pièces etc. etc. Non??
L'art.577-8, § 4, 11°,C. civil prévoit :
"§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale;Bien merci à vous tous, vous êtes des puits de science...
J'essaie d'assimiler petit à petit et, si je comprends bien, mon idée était juste : « tout (co) propriétaire a accès à tous les documents que le syndic possède en relation avec son immeuble bien entendu (et non privés).
Pour être tout à fait clair, puis affirmer donc que sur ce point un membre du conseil de copropriété n'a pas plus de droit qu'un copropriétaire ordinaire ?
Attention, parfois il faut citer un texte au complet pour le comprendre. Ci après j'ai cité tous les textes du CC qui ont trait à la consultation de documents de l'ACP:
1. CP = tous les documents non-privé
Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le [5 règlement d'ordre intérieur]5 ou par l'assemblée générale [2 ...]2;
2. CdC = tous les documents sans exception
Art. 577-8/1
§ 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. (...)
3. CP = tous les documents sans exception, qui concernent des points relatifs à l'OJ de l'AG en question.
Art. 577-6.
§3. (...) La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. (...)
Conclusion: le CdC a un petit plus comparé avec le CP, mais il doit en faire rapport à l'AG.
Exemple: le syndic reçoit un acte notariel de changement d'indivision; C'est un acte privé. Le CdC a accès, mais le CP pas. Les conclusions que le CdC en a tiré doivent être rapporté en synthèse dans son rapport à l'AG. Un CP demandeur peut demander par voie de justice accès à ce document dans le cadre d'une procédure judicaire.
BMCTools a écrit :GT a écrit :Pour être membre du conseil de copropriété, il faut non pas être copropriétaire ( loi 2 juin 2010) mais titulaire d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale (loi 18 juin 2018)
Ok mais c'est la même chose... Cela se rapporte Art. 577-6.§ 1er. qui stipule que "Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations."
La modification de 2018 clarifie qu'un indivisaire dans un lot peut être membre du CC, sans plus.Ce n'est pas exactement la même chose.
Dorénavant les personnes qui ont été désignées en vertu de l'art. 577-6, § 1er, al .2 peuvent aussi faire partie du conseil de copropriété et non pas seulement les personnes visées à l'art.577-6, § 1er, al.1 (les propriétaires).
La liste des candidats potentiels à la fonction de membre de conseil de copropriété a ainsi été élargie explicitement par la loi du 18 juin 2018 .
Les membres du conseil sont non seulement les propriétaires (loi 2 juin 22010) mais aussi , en ce qui concerne les lots en indivision ou grevé d'un droit d'emphythéose , de superficie, d'usufruit, d'usage,ou d"habitation, la personne désignée ( = le mandataire) conformément à l'art. 5776, § 1, al.2.La loi a ainsi clarifié expressément une situation.
Exposé des motifs de la loi du 18 juin 2018
"En ce qui concerne la composition du conseil de copropriété, le présent projet de loi est plus étendu que la loi du 2 juin 2010 (voy. J.P. Tongres, 14 juillet 2011, R.C.D.I., 2012/1, p. 55, assez restrictif): on ne voit pas pourquoi un titulaire de droits réels démembrés qui dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale en application de l’article 577-6, § 1er, du Code civil ne pourrait pas siéger au conseil. Il a connaissance des choses et cela résout le problème qui se pose dans certains bâtiments où aucun ou trop peu de copropriétaires se présentent."
Je rejoins l'analyse décrit/faite par GT.
Toute la confusion viens de la différence entre le mot propriétaire et le mot copropriétaire.
L'oubli de la loi de 1994 a été de définir la signification de certains mots.
Le problème de la loi de 2010 était que le Sénat devait rester dans le cadre tiré par la Chambre. Il ne pouvait pas réécrire certaines parties de la loi pour définir d'une façon identique des mots comme syndic, propriétaire, copropriété, ... .
Cherche tous les occurences de certains mots clés dans ce texte et copie les phrases qui l'entourent dans une liste. Vous allez constater que l'usage de ces mots diffère parfois un peu et donne donc lieu à des interprétations parfois differentes. Ce qui indique l'importance d'une deuxième lecture d'une proposition de loi par au moins une autre commission parlementaire.
Essai de définition libre dans le contexte de l'Art. 577-3 à 577-14 CC:
- Le propriétaire est une personne physique ou personne morale ou de fait ou entité, qui possède tous les droits réels d'une partie privative du bien immeuble bâtie en indivision forcée.
- Le copropriétaire est une personne physique, qui posséde une partie des droits réels du propriétaire, propriétaire telle que défini comme ci-devant.
- L'assemblée générale des propriétaires devait être le nom de l'actuel assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée ne réunit qu'une personne par partie privative avec les mêmes droits réels (2 appartements - 3 garages = un propriétaire = un membre de l'AG).
Question sort du sujet mais est inhérent lié avec la question initiale.
La personne qui représente le propriétiare est-elle un mandataire du propriétaire ? oui ou non ?
En d'autres mots si une personne est en même temps propriétaire d'un lot privatif A (don des parents) et copropriétaire dans l'indivision d'un autre lot privatif B (héritage des parents décédés), peut-il être présent comme propriétaire pour lot A et donner mandat à sa soeur (qui est propriétaire du lot C) pour le lot commun B ? En principe un mandant ne peut pas être présent si son mandataire est présent.
Ce qui crée des problèmes si tant frère et soeur, chacun propriétaire d'un lot (A et C), veulent que le lot B, qu'ils possédent en indivision (héritage de leur parents décédés) soit aussi représenté.
Dans un jugement de 2007 le JP a suivi le raisonnement de la loi de 2018 dans mon ACP. La fille du gérant du syndic exoigait à haute voix que je quittait la salle, arrivant tardivement à 17h (début de séance: 15h le 15.11.2005). Elle refusait ma présence silencieuse, comme tant d'autres (épouses/x, ...) . Le JP a suivi ce raisonnement, mais finalement annulé l'AG entièrement (points globalement soumis au vote). En plus il a nommé un syndic provisoire vu le mélange d'intérêt (était CP d'un lot et le louait à l'ACP, ...).
[Edit] ecrit sans pouvoir tenir compte des répliques ultérieures. Le forum est très actif ....
Changements entrée en vigueur le 01.01.2019:
1. Le rapport semestriel est devenu un rapport annuel = pas de rapport mi-temps qui donnait une idée aux bailleurs du nivreau d'exécution des points de la séance précédente avec des décisions hirs OJ "pragmatiques type rexou".
2. Pas de rapport lors d'une AGE, sauf si imposé explicitement par l'AG précédente.
3. ....
Le Guide pratique pour les (futurs) copropriétaires a été discuté sur le forum PIM en 2014. Il ne tient en conséquence pas compte des changements imposés par entre autres la loi de 2018, ... .
D'accord, merci. Donc le CDC ne sert pas de relais entre les propriétaires et le syndic.
Mais je ne vois pas bien ce qu'on veut dire par « surveiller ».
edit:
Je vois qu'il y a aussi une notion de « commissaire aux comptes ». Ce dernier fait partie du conseil de copropriété. Doit-il obligatoirement être copropriétaire ?
Surveiller:
je trouve dans mon dictionnaire les significations suivantes, qui ont tous une connottaion passive:
1 observer avec attention
2 contrôler
3 faire attention à ...
commissaire aux comptes
La loi impose depuis 2018:
Art. 577-8/2.[1 L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.]1
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(1)<L 2018-06-18/03, art. 170, 011; En vigueur : 01-01-2019>
En résumé: un CaC peut être CP ou pas.
Si CP il peut être membre du conseil de copropriété, mais il court le risque d'un mélange d'intérêts dans certains cas.
Sa mission est détermine par l'AG dans le ROI.
Les documents consultables pour le CP sont déterminés par l'Art. 577-9 §3 CC comme suit (texte en gras):
§ 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété [3 ...]3, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le [3 règlement d'ordre intérieur]3, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
En pratique vous pouvez consulter les documents qui ont trait à un point proposé pär vous ou d'autres CP.
Vous demandez d'abord au syndic de pouvoir consulter les documents en discussion. S'il refuse alors on met le point qui vous trouble à l'OJ. En guise de préparation vous demandez à nouveau accès aux documents. Vous l'aurez en principe au moins 15 jours avant la date de l'AG en cas d'un syndic recalcitrant.