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Bonjour,
Je viens d'envoyer une lettre de renon à mon locataire pour occupation personnelle (Région BXL-Capitale).
Trouver un logement dans une ville comme Bruxelles, est devenu un parcours du combattant.
Par anticipation, je voudrais vous poser cette question:
et si après les 6 mois de préavis, le locataire n'est pas encore sorti, que devrait-je faire?
J'ai besoin de mon bien.
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Résumé de la situation :
1. Le Juge valide le congé et ordonne le déguerpissement au 31/01/2020
2. C’est une famille avec deux enfants en bas âge, qui paie ses loyers et qui respecte le contrat.
3. Le locataire cherche un logement dans Bruxelles, mais ne trouve pas. On est au milieu de l’année scolaire.
4. Bien que le jugement n’ait pas encore été signifié, le locataire écrit au Juge pour solliciter une prolongation RAISONNABLE du congé
5. Le Juge n’a pas encore réagi, pour un courrier qui date du 07/01/20.
Je signale que le jugement a eu lieu le 10 septembre 2019. Et que donc, même si j’avais fait signifier le jugement en octobre, c’était au milieu de l’année scolaire, on serait retrouvés avec la même argumentation de sa part.
Tout ça n’est pas facile pour moi.
C’est simple de dire : oui, il ne fallait pas trainer pour signifier…avec raison peut-être. Mais au bout du parcours obtenir le même résultat.
J’ai adoré le commentaire de quelqu’un qui a fait état de l’article 450, et si l’on voyait les choses sous cet angle ?
Bon week-end et merci à tous pour votre contribution.
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J’ai adoré le commentaire de quelqu’un qui a fait état de l’article 450, et si l’on voyait les choses sous cet angle ?
Et si vous reproduisiez ce commentaire (je ne l'ai pas trouvé) faisant état d'un article 450 (de quelle loi, de quel code ?...) et précisiez en quoi vous l'avez adoré ?
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Résumé de la situation :
1. Le Juge valide le congé et ordonne le déguerpissement au 31/01/2020
2. C’est une famille avec deux enfants en bas âge, qui paie ses loyers et qui respecte le contrat.
3. Le locataire cherche un logement dans Bruxelles, mais ne trouve pas. On est au milieu de l’année scolaire.
4. Bien que le jugement n’ait pas encore été signifié, le locataire écrit au Juge pour solliciter une prolongation RAISONNABLE du congé
5. Le Juge n’a pas encore réagi, pour un courrier qui date du 07/01/20.Je signale que le jugement a eu lieu le 10 septembre 2019. Et que donc, même si j’avais fait signifier le jugement en octobre, c’était au milieu de l’année scolaire, on serait retrouvés avec la même argumentation de sa part.
Tout ça n’est pas facile pour moi.
C’est simple de dire : oui, il ne fallait pas trainer pour signifier…avec raison peut-être. Mais au bout du parcours obtenir le même résultat.
J’ai adoré le commentaire de quelqu’un qui a fait état de l’article 450, et si l’on voyait les choses sous cet angle ?Bon week-end et merci à tous pour votre contribution.
Justement si vous aviez signifié à temps la situation n'aurait pas été la même du tout.
Reprenons dans l'ordre des choses
Jugement le 10 septembre 2019
Après avoir fait la demande de l'expédition vous l'avez au plus tard le 25 septembre
Cas N° 1 vous faites la signification à temps
1 octobre la signification est faite
Le locataire a jusqu'au 30 octobre 2019 pour faire appel
2 possissibilités
a) il ne fait pas appel (très possible) Dans ce cas là le 1 février 2020 vous pouvez appliquer le jugement et si l'expulsion est clairement autorisée par le juge, vous lancez la procédure d'expulsion et normalement au plus tard le 25 février 2020 le locataire est dehors et vous êtes en possession des lieux.
Il est très possible que votre locataire n'aurait pas fait appel car 30 jours après il ne panique peut-être pas de trouver un logement.
b) Il fait appel. Il prend un avocat le 20 octobre et fait appel. Ici cela dépend un peu du délai pour l'appel mais je pense que vous auriez tous les deux été convoqué vers la mi décembre. Je ne sais pas exactement mais ce délai sera identique au cas qui se présente actuellement.
Mi décembre le juge accorde ou non un délai supplémentaire de 3 mois (ce qui est fort probable). Ce qui donne au locataire la possibilité de rester jusqu'au 31 mars et le 31 mars vous pouvez lancer l'expulsion et vous prenez donc possession des lieux le 25 avril 2020
Cas N° 2 La situation actuelle c'est à dire que vous demandez lundi 20 la signification qui sera fait le 25 janvier.
Le locataire a 30 jour à partir du 25 janvier c'est-à-dire jusqu'au 25 février pour faire appel
Il est ici fort peu probable qu'il ne fasse pas appel.
Prenons qu'il fait appel le 15 février vous serez donc convoqué tous les 2 vers la mi avril. Je prends le même délai que dans le précédent cas.
Mi avril il est fort probable que le juge lui accorde encore un délai raisonnable tout en lui expliquant que pour des enfants en maternelle ce n'est pas trop dramatique de changer mais je doute très fort que le juge les mette à la rue.
Prenons que le juge donne encore 2 mois.
La vous pourrez appliquer le jugement et lancer l'expulsion le 1 juillet et le 25 juillet vous serez en possession de votre bien si il n'y a pas de personnes nécessaire à l'expulsion en congé.
Il est cependant fort probable que cela n'ira pas jusqu'à l'expulsion.
Là vous voyez que les 2 situations ne sont pas du tout identique.
Si la signification avait été faite votre locataire serait parti au plus tot avec de la chance pour vous le 25 février et avec de la malchance le 25 avril
Dans le cas actuel c'est beaucoup plus long.
N'attendez-rien du juge car à mon avis il ne lui répondra pas ou simplement un courrier général qui ne fera pas avancer les choses.
Dans l'état actuel vous ne savez rien faire, vous ne savez pas appliquer le jugement puisqu'il n'a pas été signifié et aucun huissier ne le fera d'ailleurs.
Tant que vous ne faites pas la signification vous donnez du temps à votre locataire de rester. Il partira un jour quand il aura trouvé quelque chose.
Dernière modification par EP001 (18-01-2020 13:31:15)
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Résumé de la situation :
1. Le Juge valide le congé et ordonne le déguerpissement au 31/01/2020
2. C’est une famille avec deux enfants en bas âge, qui paie ses loyers et qui respecte le contrat.
3. Le locataire cherche un logement dans Bruxelles, mais ne trouve pas. On est au milieu de l’année scolaire.
4. Bien que le jugement n’ait pas encore été signifié, le locataire écrit au Juge pour solliciter une prolongation RAISONNABLE du congé
5. Le Juge n’a pas encore réagi, pour un courrier qui date du 07/01/20.Je signale que le jugement a eu lieu le 10 septembre 2019. Et que donc, même si j’avais fait signifier le jugement en octobre, c’était au milieu de l’année scolaire, on serait retrouvés avec la même argumentation de sa part.
Tout ça n’est pas facile pour moi.
C’est simple de dire : oui, il ne fallait pas trainer pour signifier…avec raison peut-être. Mais au bout du parcours obtenir le même résultat.
J’ai adoré le commentaire de quelqu’un qui a fait état de l’article 450, et si l’on voyait les choses sous cet angle ?Bon week-end et merci à tous pour votre contribution.
Un juge ne réagit pas à un courrier. On s'adresse au tribunal par voie de requête ou de citation; requête ou citation qui doit répondre à certaines formes.
À ma connaissance, il est impossible d'expulser un locataire sans signifier le jugement. Peut importe le résultat final; il faut y passer. Donc de toute urgence faite signifier le jugement avec commandement de déguerpir.
Article 450 du Code Judiciaire:
CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
Art. 450. (Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.) <L 1985-02-07/33, art. 2, 1°, 003> <L 2001-07-04/41, art. 12, 089; En vigueur : 25-07-2001> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30-12-2001>
(Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau (ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne).) <L 1985-02-07/33, art. 2, 2°, 003> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30-12-2001>
Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête.
Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci.
Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place.
Le résultat de l'élection au conseil est proclame après l'élection du bâtonnier.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu.
Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.
Il est dressé procès-verbal des opérations.
(Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.) <L 24-05-1978, art. 1>
Je ne vois pas en quoi cela a à voir avec votre problème. Cela devient du délire.
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Code bruxellois du logement
"Article 250. - Principes
Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.
Article 251. - Procédure
A peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée. Il peut également, s'il l'estime équitable, accorder dans ce cas une augmentation de loyer au bailleur qui lui en fait la demande et réduire, ou supprimer, l'indemnité due en application de l'article 237, § 4.
Article 252. - Nombre de prorogations
Une seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 250 et 251, alinéa 2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut l'accorder, également dans les mêmes conditions."
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Tant que vous ne faites pas la signification vous donnez du temps à votre locataire de rester. Il partira un jour quand il aura trouvé quelque chose.
... et le locataire (ou son avocat) ne fera pas appel. Il fera appel que si le jugement est signifié.
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Code bruxellois du logement
"Article 250. - Principes
Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.Article 251. - Procédure
A peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée. Il peut également, s'il l'estime équitable, accorder dans ce cas une augmentation de loyer au bailleur qui lui en fait la demande et réduire, ou supprimer, l'indemnité due en application de l'article 237, § 4.Article 252. - Nombre de prorogations
Une seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 250 et 251, alinéa 2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut l'accorder, également dans les mêmes conditions."
Vous aviez fait mention d'un article 450 (sans aucune précision).
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Code bruxellois du logement
"Article 250. - Principes
Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.Article 251. - Procédure
A peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée. Il peut également, s'il l'estime équitable, accorder dans ce cas une augmentation de loyer au bailleur qui lui en fait la demande et réduire, ou supprimer, l'indemnité due en application de l'article 237, § 4.Article 252. - Nombre de prorogations
Une seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 250 et 251, alinéa 2.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut l'accorder, également dans les mêmes conditions."
C'est le locataire qui doit faire cette demande. Il l'a faite mais au juge au lieu de la faire au bailleur.
Vous pouvez acceptez évidemment mais s'il ne trouve toujours pas. c'est vous qui allez y perdre. Cela va encore faire durer le shmillblick plus longtemps.
Pour le courrier du juge je confirme en fait qu'il ne répondra pas.
Je suis administrateur et une personne n'était pas d'accord avec une de mes décision qui n 'avait rien d'illégale ou contraire à ma gestion. Le juge m'a envoyé le courrier mais n'a jamais répondu à la personne ayant écrit le courrier.
Si maintenant vous et votre locataire vous vous mettez en attente d'une réponse du juge, le dossier n'avancera pas et vous aurez toujours votre locataire en 2021.
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"Article 250. - Principes
Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.
Est-ce encore d'application vu que le congé a été validé?
Par ailleurs, je lis 'le Juge de paix l'a validé et ordonné le déguerpissement au 31/01/2020'
https://forum.pim.be/topic-289923-renon … l#p1874987
Le juge de paix ne sait pas revenir sur sa décision. Donc, même si l'article 250 est d'application, le juge de paix ne pourrait pas accorder de prorogation.
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Si maintenant vous et votre locataire vous vous mettez en attente d'une réponse du juge, le dossier n'avancera pas et vous aurez toujours votre locataire en 2021.
... et qui sait, en 2032.
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Je pense que tout a été éclairci et répondu: signifiez le jugement, c'est la seule étape possible qu'il vous reste pour faire avancer votre dossier.
Cela n'empêche pas la possibilité de faire appel et vous n'êtes peut être pas sorti de l'auberge...
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Sorry!
C'est bien l'article 250 dont je voulais parler!
Faute de frappe! ça n'a rien à avoir avec le communauté européenne.
Tout le monde l'aura compris.
Bon weekend
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moses a écrit :"Article 250. - Principes
Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.Est-ce encore d'application vu que le congé a été validé?
Par ailleurs, je lis 'le Juge de paix l'a validé et ordonné le déguerpissement au 31/01/2020'
https://forum.pim.be/topic-289923-renon … l#p1874987Le juge de paix ne sait pas revenir sur sa décision. Donc, même si l'article 250 est d'application, le juge de paix ne pourrait pas accorder de prorogation.
Le juge de paix ne sait pas prendre en compte l'article 250 puisque cette demande doit être faite au bailleur.
Dans le cas d'un article 250 le juge ne sait intervenir qu'à la demande du locataire qui doit préalablement en faire la demande au bailleur.
Le juge ne sait pas si le bailleur est en désaccord et si le bailleur est d'accord ile juge n'a pas à intervenir.
Ce cas amène une autre question?
Etant donné que si le locataire paie un loyer alors que le bail est rompu le bail est supposé reprendre avec les même conditions que le précédent sauf si le bailleur fait savoir au locataire que le bail est rompu et qu'il s'agit d'indemnités d'occupation et non pas d'un loyer.
Etant donné que le jugement n'est pas signifié, le bailleur n'a aucun droit de l'appliquer et il ne pourra donc pas répondre au locataire que le bail est rompu et que son paiement est une indemnité d'occupation
Le loyer de février c'est dans 11 jours.
Le posteur nous dit aussi que le locataire a un avocat, ce qui est possible mais il n'est pas encore intervenu dans ce dossier.
D'abord parce qu'un avocat sait qu'on ne correspond pas avec un juge ensuite qu'un avocat n'écrit pas à un juge de cette façon et surtout l'avocat lui aurait expliqué que qu'il ne faut rien faire du tout sauf bien payer son loyer et attendre bien sagement que le bailleur se décide de faire la signification et qu'après il pourrait faire appel.
D'ici là du temps aura passé et il aura trouver un nouveau logement.
Dernière modification par EP001 (18-01-2020 14:34:26)
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Etant donné que le jugement n'est pas signifié, le bailleur n'a aucun droit de l'appliquer et il ne pourra donc pas répondre au locataire que le bail est rompu et que son paiement est une indemnité d'occupation
Je ne crois pas que l'absence de signification change quelque chose aux décisions du juge de paix. Le juge de paix a décidé que le bail est résilié et ordonne le déguerpissement au 31 janvier 2020. À mon avis, peu importe que le jugement soit signifié ou non, le bail est résilié et arrive à terme au 31 janvier 2020.
Le danger est que si on ne signifie pas rapidement le jugement; que le locataire continue à occuper les lieux sans oppositions du bailleur; le locataire un jour viendra se prévaloir d'un bail tacite ou verbal ayant pris cour au 1er février 2020.
Donc, une fois de plus; signifier de toute urgence le jugement.
Dernière modification par libra (18-01-2020 15:16:16)
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L'appel ne suspend pas en soi le droit d'exécuter le jugement rendu en première instance par le juge de paix.
Le système de l'exécution provisoire des jugements est devenu la norme depuis la loi du 19 octobre 2015.
Auparavant l'article 1397 du code judiciaire prévoyait que l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution.
L'art.1397 prévoit actuellement :
" Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une."
Donc 2 exceptions en principe : 1 exception légale (elle doit être prévue par une loi) et une exception judiciaire (il s'agit d'une décision accessoire reprise dans le dispositif du logement) .
Moses ne nous a pas informé du contenu de cette décision accessoire relative à l'exécution provisoire. La partie "dispositif" d'un jugement débute souvent par cette expression : "par ces motifs"
L'exécution est dite provisoire parce qu'elle ne préjuge pas de la décision qui pourrait être prise si le locataire introduit un recours en appel de la décision du juge de paix. Seul l'appel est possible et non pas en principe l'opposition parce la procédure a été contradictoire devant le juge de paix et non pas par défaut.
Dernière modification par GT (18-01-2020 15:57:00)
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EP001 a écrit :Etant donné que le jugement n'est pas signifié, le bailleur n'a aucun droit de l'appliquer et il ne pourra donc pas répondre au locataire que le bail est rompu et que son paiement est une indemnité d'occupation
Je ne crois pas que l'absence de signification change quelque chose aux décisions du juge de paix. Le juge de paix a décidé que le bail est résilié et ordonne le déguerpissement au 31 janvier 2020.
Le juge a-t-il réellement décidé expressis verbis le déguerpissement du locataire au 31/1/2020.
J'avais demandé en vain à Moses de reproduire la décision du juge sur ce point.
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L'appel ne suspend pas en soi le droit d'exécuter le jugement rendu en première instance par le juge de paix.
Le système de l'exécution provisoire des jugements est devenu la norme depuis la loi du 19 octobre 2015.
Auparavant l'article 1397 du code judiciaire prévoyait que l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution.L'art.1397 prévoit actuellement :
" Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée, sans préjudice de l'article 1414, les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans garantie si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit constitué une."Donc 2 exceptions en principe : 1 exception légale (elle doit être prévue par une loi) et une exception judiciaire (il s'agit d'une décision accessoire reprise dans le dispositif du logement) .
Moses ne nous a pas informé du contenu de cette décision accessoire relative à l'exécution provisoire. La partie "dispositif" d'un jugement débute souvent par cette expression : "par ces motifs"
L'exécution est dite provisoire parce qu'elle ne préjuge pas de la décision qui pourrait être prise si le locataire introduit un recours en appel de la décision du juge de paix. Seul l'appel est possible et non pas en principe l'opposition parce la procédure a été contradictoire devant le juge de paix et non pas par défaut.
Il est exact qu'avec la nouvelle règlementation un jugement peut être appliquer directement sans devoir attendre la fin de l'appel mais c'est au risques et périls du bailleur. Si le jugement est confirmé en appel il n'y a pas de problème mais il en est tout autre si le jugement est infirmé.
Or ici dans le cas d'espèce rien n'est sur que le jugement sera confirmé.
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Bonjour,
Je viens d'envoyer une lettre de renon à mon locataire pour occupation personnelle (Région BXL-Capitale).
Trouver un logement dans une ville comme Bruxelles, est devenu un parcours du combattant.Par anticipation, je voudrais vous poser cette question:
et si après les 6 mois de préavis, le locataire n'est pas encore sorti, que devrait-je faire?
J'ai besoin de mon bien.
La question qui revient est : avez vous enfin fait signifier ce jugement ???
Si non... pourquoi donc attendre ???
1. faire signifier
2. faire appliquer.
A supposer bien sur que ce jugement ordonne explicitement le déguerpissement du locataire ce 31 janvier...
Les éventuels courriers de votre locataire au juge, l'âge de ses enfants, leur école, la difficulté à trouver un bien... c'est le problème du locataire et pas le vôtre. Vous avez besoin de votre bien et vous l'avez indiqué dans les délais légaux. Il semble qu'un juge a confirmé l'obligation de libérer les lieux à la date convenue. Faites signifier et appliquer ce jugement.
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@EP001
Merci bcp!
Vous écrivez:
"Ce cas amène une autre question?
Etant donné que si le locataire paie un loyer alors que le bail est rompu le bail est supposé reprendre avec les même conditions que le précédent sauf si le bailleur fait savoir au locataire que le bail est rompu et qu'il s'agit d'indemnités d'occupation et non pas d'un loyer.
Etant donné que le jugement n'est pas signifié, le bailleur n'a aucun droit de l'appliquer et il ne pourra donc pas répondre au locataire que le bail est rompu et que son paiement est une indemnité d'occupation
Le loyer de février c'est dans 11 jours.
Le posteur nous dit aussi que le locataire a un avocat, ce qui est possible mais il n'est pas encore intervenu dans ce dossier."
Info très intéressant. ç commence à prendre forme.
Encore merci et bonne fin de weekend.
Moses
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libra a écrit :EP001 a écrit :Etant donné que le jugement n'est pas signifié, le bailleur n'a aucun droit de l'appliquer et il ne pourra donc pas répondre au locataire que le bail est rompu et que son paiement est une indemnité d'occupation
Je ne crois pas que l'absence de signification change quelque chose aux décisions du juge de paix. Le juge de paix a décidé que le bail est résilié et ordonne le déguerpissement au 31 janvier 2020.
Le juge a-t-il réellement décidé expressis verbis le déguerpissement du locataire au 31/1/2020.
J'avais demandé en vain à Moses de reproduire la décision du juge sur ce point.
Je constate que ma demande reste vaine.
Que dit expressément le dispositif du jugement prononcé par le juge de paix sur l'expulsion du locataire ?
Cette expulsion a-t-elle été demandée dans la requête ?
Un juge de paix ne se prononce que sur ce qui a été demandé par le requérant .
Dernière modification par GT (19-01-2020 13:49:29)
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