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Le projet de décret et ses annexes peuvent être consultés sur le site du parlement wallon
Extraits d'un règlement de copropriété
Franchises
Lorsque le contrat d’assurance des biens (assurance incendie et autres périls) prévoit une franchise à charge du ou des assurés, celle-ci sera supportée par .
1° l’association des copropriétaires, â titre de charge commune, si le dommage trouve son origine dans une partie commune ,
2° le propriétaire du lot privatif, si le dommage trouve son origine dans son lot privatif ,
3° les propriétaires des lots privatifs, au prorata de leurs quotes-parts dans les parties communes, si le dommage trouve son origine conjointement dans plusieurs lots privatifs.
Sinistres - Procédure et indemnités
- Les indemnités seront affectées par priorité â la réparation des dommages ou à la reconstruction de l’immeuble, si celle-ci a été décidée.
- Si l’indemnité est insuffisante pour la réparation complète des dommages, le supplément restera à charge du ou des copropriétaires concernés par le dommage ou à charge de l’association des copropriétaires si le dommage concerne une partie commune, en proportion des quotes-parts que chaque propriétaire possède dans les parties communes, mais sous réserve du recours contre celui qui aurait, du chef de la reconstruction, une plus-value de son bien, à concurrence de cette plus-value. Les copropriétaires s’obligent â acquitter le supplément dans les trois mois de l’envoi de l’avis de paiement par le syndic. A défaut de paiement dans ce délai, les intérêts au taux légal, majoré de quatre points pour cent, courent de plein droit et sans mise en demeure sur ce qui est dû.
Je tiens a préciser que je dispose des noms et adresses du propriétaire et locataire d'en haut, le problème n'est pas la.
GT a écrit :panchito a écrit :Je me suis adressé au syndic. Il a ouvert le sinistre chez l'assureur.
Il dit qu'il n'a pas de mandat pour intervenir ici, puisque c'est un privatif qui a causé un dégât a un autre privatif.Il s'agit bien d'un sinistre de copropriété, couvert par l'assurance de la copropriété. D'ailleurs vous, en tant que copropriétaire bailleur, n'avez pas d'assurance "incendie".
Remettez le Syndic au pas! C'est à lui à gérér tous les tenants et aboutissants de ce sinistre!Avant de remettre le syndic au pas il conviendra de vérifier si le règlement de copropriété prévoit bien que le syndic gère les sinistres.
Pour moi le règlement de copropriété ne prévoit pas que syndic gère les sinistres entre privatifs.
Le règlement prévoit que (traduction libre du NL):
- Le syndic représente l'association des copropriétaires envers les assureurs
--> Donc pas les copropriétaires individuels, mais l'ACP.
- Le syndic recevra les indemnisations en cas de sinistre, les mettra sur un compte.
- Le syndic payera en priorité les dégâts aux communs et les dégâts aux privatifs visibles (fenêtres, ...) puis le restant du montant sera payé aux copropriétaire qui a encore des dégâts en fonction des estimations des dégâts préalables. D'éventuels insuffisance sont a charge du propriétaire concerné.C'est exactement ce que le syndic me propose. Je penses pas que m'obstiner envers le syndic va m'avancer (sauf perdre du temps).
Je prends bonne note de ce que prévoit votre règlement.
J'y trouve des éléments que l'on a pu lire dans les modèles de statuts proposés par le notaire Van den Eynde et publiés dans le répertoire notarial.
Votre règlement est muet en ce qui concerne le franchise ?
Est-ce qu'il y a déjà une décision concernant la condamnation de l'ascenseur et si oui, laquelle et de quand date-t-elle?
Merci pour votre réponse.
L'idéal est de reproduire concernant la condamnation de l'ascenseur l'intégralité du texte figurant dans le PV de l'AG.
Vous pouvez alors mettre à l'ordre du jour la proposition suivante:
2. Mise en conformité de l'ascenseur
2.1 Il est proposé de remettre l'ascenseur en conformité. Vote à la majortié de 2/3 des voix
Les travaux de mise aux normes des ascenseurs sont imposés par un arrêté royal.
Ces travaux peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Disposition légale
Code civil, livre 3, Les biens
TITRE 4. - Copropriété
Sous-titre 3. - Copropriété forcée
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis
Section 3. - Des organes de l'association des copropriétaires
Art. 3.88.Assemblée générale: prise de décision
§ 1er. L'assemblée générale décide:
1° à la majorité des deux tiers des voix:
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 3.89, § 5, 2° ;
Si vous avez 20% des quotités, vous pouvez demander une AGE pour discuter des points qui vous semblent indispensables et urgents.
Si vous n'avez pas 20%, vous pouvez demander à d'autres copropriétaires de se joindre à vous pour cette demande..
Les caractères urgent et indispensable ne sont pas requis pour une requête de convocation adressée au syndic par un ou plusieurs propriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes
Disposition légale
Code civil, livre 3, Les biens
TITRE 4. - Copropriété
Sous-titre 3. - Copropriété forcée
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis
Section 3. - Des organes de l'association des copropriétaires
Art. 3.87. Assemblée générale: organisation
§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par envoi recommandé et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Disposition légale
Code civil, livre 3, Les biens
TITRE 4. - Copropriété
Sous-titre 3. - Copropriété forcée
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis
Section 3. - Des organes de l'association des copropriétaires
Art. 3.89. Syndic
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
14° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article 3.30, les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires;
libra a écrit :Label a écrit :Le syndic DOIT communiquer les coordonnées d'un autre copro à savoir son adresse officielle; mais pas le tel et pas le mail. Mais cela suffit pour envoyer un recommandé.
Intéressant. Merci.
Celui qui fait la demande doit-il motiver sa demande?Non, pas du tout.
Extrait:
Le syndic doit transmettre les données personnelles des copropriétaires à :
• un autre copropriétaire qui le demande ;
• un notaire pour transcrire des actes de transfert de propriété (par exemple une vente).
Le syndic doit seulement transmettre :
• le nom et le prénom des copropriétaires ;
• les adresses des copropriétaires ;
• les parts et les références des lots de copropriété.
Un copropriétaire ne peut pas s’y opposer.
Extrait.
Extrait de quel texte ?
Je me suis adressé au syndic. Il a ouvert le sinistre chez l'assureur.
Il dit qu'il n'a pas de mandat pour intervenir ici, puisque c'est un privatif qui a causé un dégât a un autre privatif.Il s'agit bien d'un sinistre de copropriété, couvert par l'assurance de la copropriété. D'ailleurs vous, en tant que copropriétaire bailleur, n'avez pas d'assurance "incendie".
Remettez le Syndic au pas! C'est à lui à gérér tous les tenants et aboutissants de ce sinistre!
Avant de remettre le syndic au pas il conviendra de vérifier si le règlement de copropriété prévoit bien que le syndic gère les sinistres.
La baisse des droits d’enregistrement en Wallonie : un cadeau empoisonné ?
Bonjour,
Nous comptons faire des travaux dans un bien reçu par donation et situé à Bruxelles: à partir de quand peut-on vendre sans taxation de la plus-value et si on vend avant ce délai, comment se calcule la plus-value à savoir: la base de calcul est-elle la différence entre le prix de vente et la valeur déterminée lors de la donation ou peut-on rajouter le montant des travaux à cette valeur?
Merci d'avance.
DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES. Exercice d’imposition 2024 – Revenus de l’année 2023 PARTIE 2
https://finances.belgium.be/sites/defau … 2-2024.pdf
Explications de la partie 2 du document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques . Exercice d’imposition 2024 (revenus de l’année 2023)
https://finances.belgium.be/sites/defau … 2-2024.pdf
pages 16 à 19
Cadre XV - REVENUS DIVERS
B. AUTRES REVENUS DIVERS
7. Cession de bâtiments situés en Belgique ou de droits réels sur de tels bâtiments
D'autres informations dans le code des impôts sur les revenus : articles 90, alinéa 1er,10° et 101, § 2 (sur le site fisconetplus)
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … 0e6aa919c0
Certes le 12 décembre 2017, en Justice de Paix de Bruxelles, "A été jugée abusive la décision d'une assemblée générale de ne pas faire les travaux de mise en conformité de l'ascenseur".
Mais l'expérience judiciaire nous a enseigné que rien n'interdit aux copropriétés de refaire un nouveau procès-verbal qui revote une décision qu'un juge de paix vient d'annuler.
M. Lannoy peut confirmer cela.
.
Cela
Monsieur Lannoy pourrait confirmer qu'une copropriété refait un procès-verbal qui revote une décision.
Vraiment ? Un procès-verbal qui revote une décision.
Curieuse formulation.
Je croyais que c'était l'assemblée générale qui votait les décisions qui ensuite étaient reproduites dans un procès-verbal.
En d'autres mots, le PV contient les décisions votées en AG.
Le PV ne vote pas une décision.
Christophes a écrit :Bonjour,
L'ascenseur de notre immeuble doit être mis au norme mais la majorité des copropriétaires (55%) refuse de faire les travaux car cela coute trop cher. Donc, ils décident de condamner l'ascenseur.
Est-ce légal vu la perte que cela encoure pour moi et les autres? Quels seraient mes recours possibles ?Quel recours ?
Code civil, Livre 3. Les biens
"Art. 3.92.Actions en justice
§ 3. Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale si elle lui cause un préjudice personnel.
Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu."JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justel
Justice de Paix de Bruxelles, 12 décembre 2017, Revue Copropriété et Droit immobilier (R.C.D.I.), 2018/3, page 28 , Wolters Kluwer
A été jugée abusive la décision d'une assemblée générale de ne pas faire les travaux de mise en conformité de l'ascenseur , de mettre hors de fonctionnement l'installation et de résilier les contrats de maintenance et d'entretien de l'ascenseur. Cette décision affecte les droits du propriétaire du 3ème étage mais aussi la valeur vénale de son bien. La décision est contraire à l'intérêt commun de la copropriété.
( je ne suis malheureusement pas en possession de l'article de la revue.)
Bonjour,
L'ascenseur de notre immeuble doit être mis au norme mais la majorité des copropriétaires (55%) refuse de faire les travaux car cela coute trop cher. Donc, ils décident de condamner l'ascenseur.
Est-ce légal vu la perte que cela encoure pour moi et les autres? Quels seraient mes recours possibles ?
Quel recours ?
Code civil, Livre 3. Les biens
"Art. 3.92.Actions en justice
§ 3. Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale si elle lui cause un préjudice personnel.
Cette action doit être intentée dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a eu lieu."
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justel
Je n'ai plus aucune question. L'aventure (subie) s'est cloturée comme indiqué, sans désignation d'un tiers supplémentaire pour la copropriété et pour la personne protégée
L'aventure ?
Dommage que vous n'ayez pas reproduit le jugement ( après anonymisation de données) de manière à nous faire comprendre le contexte dans lequel il a été rendu ainsi que son dispositif.
Dommage que vous n'ayez pas reproduit le jugement de manière à permettre de le comparer avec vos affirmations dans cette discussion.
Update pour info ( donc pas de question) :
- le juge ordonne néanmoins qu'un rapport annuel lui soit communiqué
- le mandataire garde son mandat
- pas de désignation d'un administrateur
- par conséquent aucune publication au Moniteur du nom de la personne ainsi protégée. Je tenais à m'assurer de ce détail quand on prend une disposition de protection extra-judiciaire privée.
VOS questions étaient :
Pour cette mise en route éventuelle de l'option b) qui fait le nécessaire en général : l'adb ou le nu-copropriétaire ?
Est-ce que cela se discute à l'audience avec le juge des tutelles
Ou seulement ultérieurement lorsque l'adb aura été désigné ?
Est-ce que les adb payent spontanément les charges de copropriété ou c'est un pensum pour les syndics et les nus-coproprios ?
Qui a déja vécu cette situation en qualité de nu-copropriétaire ?
Bonjour à tous et à toutes,
Je donne en location un appartement. Il y a près de deux ans, j'ai conclu un bail d'un an renouvelable à deux reprises comme le permettait la législation à l’époque.
L’ordonnance du 4 avril 2024 ne permets plus qu’un seul renouvellement et dès lors le bail conclu sera bientôt converti en un bail de 9 années ce que je ne souhaite pas.
J’en ai informé le locataire qui en retour me demande le texte de loi.
Je retrouve bien au moniteur le nouveau texte de loi mais je ne retrouve pas le passage concernant la nouvelle limitation de renouvellement.
Pourrait-on me préciser où je puis retrouver cette nouvelle réglementation?Merci.
4 AVRIL 2024. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en vue de concrétiser le droit au logement
Art. 31. A l'article 238, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « ou plusieurs » sont abrogés;
Art. 38. § 1er. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le délai de 6 mois à dater du jour de sa publication au Moniteur belge sauf pour l'article 13, 3°, lequel insère une sanction administrative régionale au défaut d'information précontractuelle. Cette sanction entre en vigueur en même temps que le Code de mesurage et au plus tard le premier jour du mois qui suit le délai d'un an à dater du jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Les articles 2 à 12, 16, 17, 19, 21, 29, 31 à 33 et 36 sont applicables aux baux en cours ou aux biens occupés ou proposés à la location au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."
Code bruxellois du logement
"Art. 238. - Baux de courte durée
Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans."
Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
A défaut d'un congé notifié dans les délais, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par l'article 237, §§ 1er à 5
GT a écrit :Vagabonde a écrit :Je n'ai plus sous la main les actes notariés de la maison mais il y était stipulé, je cite, qu'elle était au nom de son épouse "pour la nue propriété et mon père, ainsi que son épouse, ensemble, pour l'usufruit, usufruit réversible en totalité sur la tête du survivant d'eux. Ils conserveront cet usufruit pendant leur vie et jusqu'au décès du survivant d'eux, à leur profit conjointement pendant la vie des deux usufruitiers et ensuite au profit du survivant d'eux, en faveur duquel ledit usufruit sera réversible pour la totalité."
Je n'ai toujours pas compris comment une même personne (l'épouse) pouvait cumuler les qualités de nue propriétaire et d'usufruitière.
L'usufruit de l'épouse est grevée d'un droit de réversion. C'est donc la seule manière d'exprimer le souhait des propriétaires.
La maison était au nom de l'épouse pour la nue-propriété.
La maison était au nom du père et de son épouse ensemble, pour l'usufruit.
Le père et son épouse conserveront cet usufruit pendant leur vie , à leur profit conjointement.
Ensuite, cet usufruit est réversible en totalité sur la tête du survivant d'eux (du père et de son épouse).
Je ne comprends toujours pas comment une même personne (l'épouse) pouvait actuellement cumuler les qualités de nue propriétaire et d'usufruitière
Je n'ai plus sous la main les actes notariés de la maison mais il y était stipulé, je cite, qu'elle était au nom de son épouse "pour la nue propriété et mon père, ainsi que son épouse, ensemble, pour l'usufruit, usufruit réversible en totalité sur la tête du survivant d'eux. Ils conserveront cet usufruit pendant leur vie et jusqu'au décès du survivant d'eux, à leur profit conjointement pendant la vie des deux usufruitiers et ensuite au profit du survivant d'eux, en faveur duquel ledit usufruit sera réversible pour la totalité."
Je n'ai toujours pas compris comment une même personne (l'épouse) pouvait cumuler les qualités de nue propriétaire et d'usufruitière.
Code bruxellois du logement
https://www.ejustice.just.fgov.be/img_l … 1614_F.pdf
" Art. 238. - Baux de courte durée
Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il peut être prorogé une ou plusieurs fois mais seulement par un écrit contenu dans le bail, un avenant à celui-ci ou tout autre écrit subséquent et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Sauf prorogation, le bail d'une durée inférieure à six mois prend fin à l'expiration de la durée convenue.
Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. IL PEUT ÊTRE RÉSILIÉ À TOUT MOMENT PAR LE PRENEUR, MOYENNANT UN PRÉAVIS DE TROIS MOIS ET UNE INDEMNITÉ ÉQUIVALENTE À UN MOIS DE LOYER. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, et aux conditions prévues à l'article 237, § 2, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
L'article 237, §§ 2 et 5, n'est pas applicable à ce bail.
Nonobstant toute clause contraire, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper le bien loué sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par l'article 237, §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courte durée, sans préjudice de l'application de l'article 224."
Les dispositions d'un bail ne sont pas opposables à une disposition impérative.