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Bonjour,
Il me semble que celui qui est le plus apte à vous donner des réponses précises c'est un notaire.
C'est ce que j'avais laissé entendre hier à 17:41:34
Les organes de l'ACP sont l'assemblée générale, le syndic ,le conseil de copropriété , le commissaire aux comptes.
Selon l'Art. 3.91. le CAC externe serait un organe de l'ACP alors qu'il est souvent très / trop "externe" :
- il ne recoit qu'un "classeur" imprimé par les syndics
- il a rarement reçu l'instruction et les coordonnées pour interroger les CPS et réciproquement
- il ne connait pas le passifbref
Art. 3.91. Commissaire aux comptes
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur.
Je n'ai encore jamais vu qu'une AG évoque le concierge qui est généralement géré on OFF.
Et le concierge ne vient pas souvent à l'AG,
je n'ai pas encore vu cela dans un PV,
Mais cela peut exister
Le problème soulevé était celui de la présence du concierge porteur de procurations, à l'AG. Il représente des mandants.
Le problème n'est pas celui d'une présence au sens large du concierge à l'AG.
@GT
Les organes de l'ACP sont l'assemblée générale, le syndic ,le conseil de copropriété , le commissaire aux comptes.
Si le CAC n'est pas membre de l'ACP (CAC externe) , Il n'est susceptible ni de participer de plein droit à l'AG ni de participer aux délibérations et votes,
QUESTION : le CAC externe est-t-il quand même un organe de l'ACP ?
Je vous renvoie du code civil
Code civil
Livre 3. Les biens
TITRE 4. - Copropriété
Sous-titre 3. - Copropriété forcée
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis
Section 2. - De la personnalité juridique de l'association des copropriétaires
Section 3. - Des organes de l'association des copropriétaires
Art. 3.87. Assemblée générale: organisation
Art. 3.88.Assemblée générale: prise de décision
Art. 3.89. Syndic
Art. 3.90. Conseil de copropriété
Art. 3.91. Commissaire aux comptes
Section 4. - Des actions en justice - De la publicité - De l'opposabilité et de la transmission
Ah donc les membres du bureau cela signifie le bureau de l'AG :
- le président
- et les assesseursLes assesseurs :
je me souviens d'avoir effectivement vu cela autrefois , mais pas dans les ordres du jour ni dans les PVS depuis 2010
Rien ne l'interditça se pratique encore chez vous ?
Extraits d'un règlement de copropriété rédigé au milieu des années 2010
Article XX. - Présidence - Bureau - Feuille de présence
L’assemblée désigne annuellement, à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, son président et au moins deux assesseurs qui forment le bureau . Son président doit être un copropriétaire.
Ils peuvent être réélus.
S’il est désigné par l’assemblée générale, conformément â l’article 577-6, § 10, alinéa 2, le syndic remplit le rôle de secrétaire.
La présidence de la première assemblée appartiendra au propriétaire disposant du plus grand nombre de quotes-parts dans les parties communes ; en cas d’égalité de voix, au plus âgé d’entre eux.
Il est tenu une feuille de présence qui sera signée, en entrant en séance, par les propriétaires qui assisteront à l’assemblée ou par leur mandataire; cette feuille de présence sera certifiée conforme par les membres du bureau.
Article XX. - Procurations
Chaque copropriétaire peut désigner un mandataire, copropriétaire ou non, pour le représenter aux assemblées générales, mais personne ne pourra représenter un copropriétaire s’il n’est pas porteur d’un mandat écrit sur lequel il sera stipulé expressément la date de l’assemblée générale et le nom du mandataire, à peine de considérer que le mandat est inexistant. La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu’une assemblée générale, hormis le cas d’une procuration notariée générale ou spéciale.
Le bureau de l’assemblée générale vérifie la régularité des procurations et statue souverainement à ce sujet.
oui, j'ai la même question... dans notre acte de base il est mentionné que "A l’exception du gérant, nul ne peut représenter un copropriétaire, s’il n’est lui-même propriétaire, ou si ayant sur tout ou partie de l’immeuble un droit réel ou de jouissance, il a reçu un mandat d’un copropriétaire de participer aux assemblées générales et d’y voter en ses lieu et place ; aucune autre personne n’est admise à l’assemblée"
Code civil
Livre 3. Les biens
TITRE 4. - Copropriété
Sous-titre 3. - Copropriété forcée
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis
Art. 3.100. Droit impératif
Les dispositions du présent chapitre sont impératives.
Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.
L'on comprend tous que "les membres du bureau" c'est le Cdc et le CAC.
Ne parlez pas en mon nom svp.
Certaines ACP ne sont pourvues ni d'un conseil de copropriété ni d'un commissaire aux comptes interne.
Les membres du bureau de l'AG (le président et les assesseurs forment le bureau de l'AG) sont désignés par l'AG .
Le bureau n'est pas un organe de l'ACP.
Les organes de l'ACP sont l'assemblée générale, le syndic ,le conseil de copropriété , le commissaire aux comptes.
Si le CAC n'est pas membre de l'ACP (CAC externe) , Il n'est susceptible ni de participer de plein droit à l'AG ni de participer aux délibérations et votes.
Par ailleurs rien n'empêche qu'une personne qui soit par ailleurs membre du conseil de copropriété ou CAC interne puisse être désignée par l'AG en qualité de membre du bureau soit en qualité de président de l'AG soit en qualité d'assesseur.
J’ai parcouru les 21 pages du forum avec ses 401 discussions qui concerne l'indivision mais je n’ai toujours pas trouvé la réponse exacte à ma question. Je pleurrrrre
Vous avez posé non pas une mais TROIS questions
1.Ma question porte sur les frais à prévoir en plus du montant du rachat de sa part. J’ai entendu dire que les droits d’enregistrement étaient de 1 % à Bruxelles. Y a-t-il d’autres frais à prévoir
2.et à combien s’élèveraient-ils, par exemple pour les frais de notaire ou autres (cela semble différent des droits d’enregistrement, non ?) ?
3. Lors du compromis de vente, comme il s’agit de ma sœur, je ne souhaite pas verser d’acompte et préfère payer la totalité en une fois. Est-ce possible ?
Mais il ne peut pas voter pour ce qui concerne sa mission de concierge.
Code civil
Art. 3.87. Assemblée générale: organisation
§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
A noter que si votre papa a peu de moyen, il peut avoir recours au Bureau d'aide Juridique, que tout le monde normal appelle "avocat pro deo"
L'aide juridique : conditions, procédure...
https://www.police.be/5337/actualites/laide-juridique-gratuite-appelee-pro-deo#:~:text=Personne%20co%2Dhabitante%20%3A%20gratuit%C3%A9%20totale,%2C%20l'aide%20est%20refus%C3%A9e.
A partir du 1er septembre 2024, le montant prévu à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire est de 1 582 euros ; le montant prévu à l'article 508/13/1 du Code judiciaire, alinéa 1er, 2° est de 1 884 euros ; les montants prévus à l'article 508/13/2 du Code judiciaire, alinéa 1er, 1°, sont de 1 582 et 1 884 euros et les montants prévus à l'article 508/13/2 du Code judiciaire, alinéa 1er, 2°, sont de 1 884 et 2 184 euros.
https://droitpauvrete.be/indexation-seuils-acces/
Code judiciaire : De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite ( notamment art.508/7 à 508/18
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_l … &choix1=ET
Bonjour tout le monde ?
Je suis ravie de rejoindre cette communauté très active, car je me lance dans plusieurs projets immobiliers et ce forum me sera d’une grande aide.
Ma première préoccupation concerne une situation spécifique pour laquelle je n’ai pas trouvé d’information précise. J’espère que quelqu’un ici a déjà rencontré ce cas.
Il y a 8 ans, ma sœur et moi avons reçu une maison en donation à Bruxelles, évaluée à 337 000 €.
Je souhaite racheter la part de ma sœur pour la moitié et j’ai pris rendez-vous chez le notaire pour lui notifier cela.
Je voudrais obtenir un compromis de vente pour pouvoir débloquer les fonds nécessaires.
Ma question porte sur les frais à prévoir en plus du montant du rachat de sa part. J’ai entendu dire que les droits d’enregistrement étaient de 1 % à Bruxelles. Y a-t-il d’autres frais à prévoir et à combien s’élèveraient-ils, par exemple pour les frais de notaire ou autres (cela semble différent des droits d’enregistrement, non ?) ?
Lors du compromis de vente, comme il s’agit de ma sœur, je ne souhaite pas verser d’acompte et préfère payer la totalité en une fois. Est-ce possible ?Merci pour vos précisions.
Sylvaine
Et qu'en pense votre soeur ?
Le notaire auquel vous "notifierez" votre souhait est susceptible de répondre à vos interrogations.
Chacun est libre de se manifester ou non lors de l'adjudication et aux conditions de celle-ci préalablement annoncées.
Lexus a écrit :En cas de transmission de lot, le syndic doit remettre x documznts avec force probante.
Tout comme de nombreux copropriétaires qui ont la difficulté de les avoir, des notaires et des avocats ont difficile de les avoir avec force probante et reconnaissent ne oas avoir assez de pouvoir et intermédiaire pour le faire.
Quid de la loi? De sa bonne application? Du travail serieux des syndics professionnels? Quels sobt les résultats de l'ipj sur ses missions de controle et de prevention, aussi démunis?Je vais faire un recueil des pvs de syndic, celui recu recemment par ***** (edit pim: anonymisé) etait le pkus clair implacavle meme aux grands syndics bien chers. La qualité et le professionnalisme readctionnelle n'est pas une question de moyens.
Et c'est reparti pour un tour... Vous n'en avez pas marre d'emmerder les syndics ?
La qualité et le professionnalisme redctionnelle... J'admire votre qualité rédactionnelle au passage
Surprenante la qualité rédactionnelle d'une personne qui a affirmé sur ce forum professer le droit public.
( à moins que des interventions ne soient pas celles de ce professeur mais d'une personne à laquelle il aurait communiqué ses identifiants, personne dont je ne suis pas certain qu'elle maitrise suffisamment la langue française)
Avez-vous consulté un avocat ?
avocat qui examinera le dossier sur base de documents que vous lui présenterez ou qu'il pourra obtenir
Monsieur a acheté une maison et l'a mise au nom de Madame il y a une trentaine d'années de cela. Monsieur en a l'usufruit. .
Qu'entendez-vous par achat ?
Qu'entendez-vous par mise au nom ?
Vagabonde a écrit :Bonjour,
Mes parents ont divorcé il y a une cinquantaine d'années et mon père s'est remarié.
Son épouse actuelle est en maison de retraite et un avocat s'occupe l'administration de ses biens depuis peu. Elle a deux enfants d'un premier mariage.
Papa, âgé de 86 ans, vit donc seul dans leur maison.
Ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Je viens d'apprendre que bien que la maison est au nom de son épouse "pour la nue propriété et mon père, ainsi que son épouse, ensemble, pour l'usufruit, usufruit réversible en totalité sur la tête du survivant d'eux. Ils conserveront cet usufruit pendant leur vie et jusqu'au décès du survivant d'eux, à leur profit conjointement pendant la vie des deux usufruitiers et ensuite au profit du survivant d'eux, en faveur duquel ledit usufruit sera réversible pour la totalité."Qui détient la totalité les droits de nue-propriété sur la maison? l'épouse.
Je ne comprends pas qu'elle puisse détenir sur le même bien des droits d'usufruit et de nue-propriété.Des éléments doivent m'échapper.
Je n'ai toujours pas compris la situation.
Bonjour,
Pourriez vous m’aider à calculer l’indexation 2024 de mon loyer svp?
Le bail a été signé en octobre 2019. Le montant du loyer s’élevait à 765€ (Bruxelles). Le contrat de bail débutait au 01/11/2019 (enregistré en décembre 19).
Le certificat PEB est toujours valable (F). J’ai l’impression que le bailleur n’a pas tenu compte de la correction de l’indice.
Merci d’avance.
voir la question et le réponse en ce qui concerne l'indexation du loyer en 2023.
https://forum.pim.be/topic-295740-calcu … l#p1920702
D'après les réponses reçues, BNP Paribas Fortis est donc l'unique banque belge qui exige la présence physique des parties pour débloquer une garantie.
Tous les autres organismes travaillent déjà avec ITSME ou des App avec MFA (authentification multi-facteurs). Bizarement eux-aussi pour toutes les autres opérations!Je n'ai plus de jours de congé à prendre et ne vais certainement pas me déplacer pour aller en journée dans l'agence la plus "proche" (qui se trouve très, très loin) avoir poireauté pendant des heures au téléphone à leur centrale pour décrocher un rendez-vous.
Tant pis pour mon locataire qui doit récupérer l'intégralité de sa garantie déposée dans son agence...
Pas de bol, il a choisi LA mauvaise banque...
Il ne restera à votre locataire qu'à vous attraire devant le juge de paix compétent (qui se trouvera bien loin).
Comment réagira ce juge à votre argumentation?
Voilà pourquoi la garantie est sur mon compte personnel...
C'est pas légal mais le juge de paix ne m'a même pas fait une remarque.
Dans la procédure civile le principe est que - sauf exceptions- le juge rend une décision sur ce qui lui est demandé.
J'ai pas parlé de nouvelle règle. J'ai juste commenté votre post d'une réflexion que je me fais depuis des années: je suis bien incapable de dire les studios dont j'ai mis fin au bail ces 9 dernieres années. Donc incapable de dire si je respecte la loi.
Il a été fait mention d'une nouvelle règle" dans le texte suivant :
"Et punitif parce que les textes prévoient une possibilité de négociation à chaque triennat. Négociation qui est interdite avec cette nouvelle règle."
Pour les aux successifs de courte durée la possibilité d'augmentation du loyer au delà de l'indexation est prévue : "si la valeur locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de travaux effectués dans le bien loué"