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Le problème soulevé en 2014 dans cette conversation était celui de la légalité de l'indemnité et non celui de son montant.
La théorie académique ( du législateur) avec sa loi d'ordre privé et de nullité relative font que dans la réalité à ma connaissance, jamais un syndic professionnel n'a été blackboulé par un juge de paix pour n'avoir pas respecté ces 16 missions qui sont fixées dans le code civil depuis le 2 juin 2010.
Depuis plusieurs années, dans la réalité, l'on constate que :
1° Cette formalité légale obligatoire de publicité de date d'assemblée générale ( cfr jugement RG 07A896 du 30 mai 2008 de la justice de paix du canton d'Ixelles) est-elle parfois effectuée ? Qui a un syndic annoncant formellement qu'il fera une assemblée générale et invitant les personnes concernées à se manifester ?..
Cette publicité est prévue à l'article 3.89, § 5, 6°, C. civil.
Je cite :
"§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
6° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble;"
Quels sont les destinataires de l'information ?
Les personnes occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale.
Je suppose , G.B. que vous n'ignorez pas ce qu'il faut entendre par "droit personnel" et "droit personnel".
Je suppose que vous n'ignorez que parmi les détenteurs d'un réel , certains disposent du droit de vote à l'AG et d'autres pas. Je vous renvoie à la lecture de l'article 3.87, § 1er, alinéa 2, C. civil.
L'affichage ne vise pas à informer les personnes qui possèdent un droit réel et qui ont le droit de participer à l'assemblée générale.
Les personnes concernées (donc pas les personnes qui possèdent un droit réel et qui ont le droit de participer à l'assemblée générale) prennent connaissance de la date des assemblées générales par un affichage de cette date dans les parties communes de l'immeuble.
Cet affichage permet à ces personnes de formuler par écrit au syndic leurs demandes ou observations relatives aux parties communes. Ces demandes et observations seront à ce titre communiquées à l'assemblée générale. Voici à quoi se limite le texte de l'article 3.89, § 5, 6°, C. civil.
Les autres personnes (celles qui possèdent un droit réel ) , peu importe qu'elles occupent ou non l'immeuble, sont informées de la date de l'assemblée générale par la convocation ( art. 3.87, 3, C. civil) qui leur est adressée par le syndic. Et le syndic inscrira à l'ordre du jour les propositions écrites qu'il ara reçue au moins 3 semaines avant le premier jour de la période ( la période annuelle de 15 jours pendant laquelle se tient l'AG ordinaire) fixée dans le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
Aucune disposition légale n'oblige le syndic à rappeler aux intéressés les dispositions relatives à la possibilité qui leur est offerte de mettre à l'ordre du jour de l'AGO leurs propositions écrites.
La théorie académique ( du législateur) avec sa loi d'ordre privé et de nullité relative font que dans la réalité à ma connaissance, jamais un syndic professionnel n'a été blackboulé par un juge de paix pour n'avoir pas respecté ces 16 missions qui sont fixées dans le code civil depuis le 2 juin 2010.
Depuis plusieurs années, dans la réalité, l'on constate que :
3° En 2010, en apposant leur plaquette signalétique les syndics ont fièrement fait la promotion de certains articles de loi censées encadrer les assemblées générales et relatifs au droit d'accès à l'information et DE PARTICIPATION en indiquant la quinzaine à laquelle se tiendront les assemblées générales statutaires.
Force est de constater que depuis plusieurs années, cette pratique a été abandonné.
Pour 186euros , les syndics collent une plaquette signalétique dont le contenu est standard à tous les immeubles de leur portefeuille , et se limite à leurs coordonnées, sans aucune mention de la loi sus-mentionnée ni mention de la période d'assemblée générale
Les droits de participation à l'assemblée générale sont encadrés par l'article 3.87 § 1, C. civil .
Quelle est la disposition du code civil qui impose cette mention dans la plaquette signalétique ?
G.B. a écrit :Depuis plusieurs années, dans la réalité, l'on constate que :
3° En 2010, en apposant leur plaquette signalétique les syndics ont fièrement fait la promotion de certains articles de loi censées encadrer les assemblées générales et relatifs au droit d'accès à L'INFORMATION et de participation en indiquant la quinzaine à laquelle se tiendront les assemblées générales statutaires.
En ce qui concerne notamment le contenu de la plaquette signalétique
Code civil
article 3.89
§ 2. Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché, dans les huit jours à dater de la prise de cours de sa mission, de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association des copropriétaires.
L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés.
L'affichage de l'extrait se fait à la diligence du syndic.Vous avez lu que la plaquette doit mentionner la quinzaine pendant laquelle doit se dérouler l'AG statutaire ?
L'accès à l'information (et aux documents ) fait l'objet de l'art.3.89, § 5, 9°, C.civil .
Ce sont le règlement d'ordre intérieur ou les décisions de l'assemblée générale qui définissant les modalités d'accès à l'information (et aux documents).
Quel est le texte légal qui impose aux syndics d'inscrire sur la plaquette signalétique les modalités d'accès à l'information (et aux documents) ?
Le texte légal prévoit que la plaquette signalétique indique LE LIEU où le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés. Sans plus.
article 3.89
§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
9° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale;
Et dans le cadre d'une assemblée générale ?
art.3.87 § 3, alinéa 2, C. civil
La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
G.B. a écrit :Depuis plusieurs années, dans la réalité, l'on constate que :
3° En 2010, en apposant leur plaquette signalétique les syndics ont fièrement fait la promotion de certains articles de loi censées encadrer les assemblées générales et relatifs au droit d'accès à l'information et de participation en indiquant la quinzaine à laquelle se tiendront les assemblées générales statutaires.
En ce qui concerne notamment le contenu de la plaquette signalétique
Code civil
article 3.89
§ 2. Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché, dans les huit jours à dater de la prise de cours de sa mission, de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association des copropriétaires.
L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec le syndic sans délai et notamment le lieu où le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés.
L'affichage de l'extrait se fait à la diligence du syndic.Vous avez lu que la plaquette doit mentionner la quinzaine pendant laquelle doit se dérouler l'AG statutaire ?
G. B. , vous avez lu dans le texte légal que la plaquette signalétique doit mentionner la quinzaine pendant laquelle doit se dérouler l'AG statutaire ?
La conclusion d'un journaliste n'est que la conclusion d'un journaliste, toutefois cet article du VIF est juste et toujours d'actualité
On se croirait un 1er avril mais qui a eu l'idée d'exhumer et faire la publicité d'une cellule dormante depuis sa création en 2007.
PIM peut se renseigner ( sur le Comité de suivi législatif dormant) si vous doutez qu'il est inutile de lui adresser des requêtes.
Publicité ? J'ai communiqué une information. Celle de l'existence d'un comité auquel il est possible d'adresser des requêtes.
Les termes publicité et information recouvrent des réalités différentes.
Vous avez évidemment le droit de vérifier l'information et l'utilité de celle-ci.
D'un côté le comité serait une cellule dormante, d'un autre côté je ne suis pas certain que vos lamentations répétées sur ce forum concernant la législation sur la copropriété ainsi que sur le rôle de l'IPI soient de nature à modifier la situation .
Pratiquement, à qui vous plaindre encore pour que vos requêtes soient sur le fond favorablement et utilement accueillies ?
Ouui mais c'est de la théorie, donnez-moi votre mail privé et je vous partagerai l'article du VIF en 2019 dont vous semblez douter mais :
1° vous pouvez acquérir l'article ( 1 euro) dont l'extrait ne vous suffit pas,
2° vous pouvez aussi tester votre conseil, avant de faire la promotion d'une cellule dormante qui n'a jamais été en fonction dans la réalité.
Est-ce que je vous l'apprends ?
1 je ne doute pas de l'existence de l'article
2. je n'ai pas l'intention d'avoir accès à l'article pour 1 euro
3. j'ai encore moins l'intention de vous fournir mon mail privé ni de dialoguer avec vous en dehors de ce forum (inutile de vous adresser à moi en MP)
4. de manière générale, la conclusion d'un journaliste n'est que la conclusion d'un journaliste, sans plus.
5 je n'ai pas fait la promotion de ce comité je vous ai informé de son existence et de la possibilité de lui adresser vos requêtes
Vous aviez demandé l'origine du comité. J'ai répondu en prenant la peine de chercher et d'identifier la loi ainsi que les travaux préparatoires.
Cette recherche vous auriez pu l'effectuer.
Je pensais avoir répondu à votre question .
Mais enfin d'où vous est venue l'idée du "comité de suivi législatif" ?
Mais les sources sont accessibles
25 AVRIL 2007. - Loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif
Travaux parlementaires
Documents de la Chambre des représentants : 51-29 - SE 2003 : N° 1 : Proposition de loi de M. Bacquelaine. 51-29 - 2003/2004 : Nos 2 à 8 : Amendements. N° 9 : Rapport. N° 10 : Amendement. N° 11 : Rapport. N° 12 : Texte corrigé par la commission. N° 13 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 22 avril 2004. Documents du Sénat : 3-648 - 2003/2004 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 3-648 - 2005/2006 : N°2 : Avis du Conseil d'Etat. 3-648 - 2006/2007 : N° 3 : Amendements. N° 4 : Rapport. N° 5 : Texte corrigé par la commission. N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Annales du Sénat : 29 mars 2007.
Bref, Monsieur se retrouve au service social et évidemment je sens qu'on essaie de pousser la faute sur moi ou mes équipements...
Vous gèreriez cela comment?
Au service social ?
Je n'arrête pas de lui répéter que ce sont ses habitudes de vie qui font qu'il a cette consommation mais il n'en démord pas, c'est mon matériel qui est responsable...
C'est un simple appart deux chambres, cuisine neuve, 3 radiateurs à accumulation et une chaufferette dans la salle de bain.
Au locataire de l'établir.
Pour répondre à la curiosité de Rexou et GT , retenez que le 04 janvier 2019 le journaliste du Vif a publié que le "comité de suivi législatif est une aimable plaisanterie qui dure depuis dix ans, promise à jouer les prolongations. Même si » assurer le service après-vente n’intéresse pas
les élus » "En substance, cet organe parlementaire n'a jamais été opérationnel.
C'est une cellule dormante.
Je retiens que je n'ai pas accès à l'article
Mais en fait l'avis de la CPL n'est pas contraignant.
Cela signifie que si elle propose une révision du loyer, celle-ci ne s'applique que si les parties contractantes acceptent la conciliation.
Sinon, c'est comme avant, seul le Juge de Paix peut revoir le loyer à la baisse.Apparemment les eurocrates et les hauts gradés de l'Otan s'y mettent aussi...dans les quartiers les plus chics de la Capitale.
Il y a déjà 32 plaintes pour loyers abusifs, soit à peu près 1 par jour.José Garcia est très étonné car lui voulait contrer les marchands de sommeil...
La Libre Belgique a révélé un cas : celui de 2 eurocrates.
Vous avez connaissance d'autres cas impliquant des hauts gradés de l'OTAN qui ont contesté un loyer abusif ?
Bonjour,
J'ai un gros soucis avec un locataire que j'aimerai expulser.
(...)J'aimerai introduire une demande d'expulsion pour cause de dégradation à la justice de paix : tapis de sol fortement dégradé alors qu'un nouveau à été placé à son arrivées, murs jaunes car il fume énormément. De plus, sous prétexte que nous sommes en désaccord, il me paye le loyer avec un indexation qui date de 3 ans alors que je lui ai fait la demande pour une révision du loyer depuis début d'année.
(...)
Vous avez déjà soulevé le problème relatif à l'indexation des loyers
https://forum.pim.be/topic-296512-arrie … age-1.html
Bonjour à tous,
Je n’ai plus de nouvelles d’un locataire depuis 2 mois (loyers impayés, absence de réponse à des appels téléphoniques ou à des sms, pas de réponse lorsque je me rends sur place). J’ai appris, par ailleurs, que la société qu’il avait montée a fait faillite et qu’il a de nombreuses dettes dont certaines d’un montant très élevé (plus de 500.000 Euros), dettes pour lesquelles il est menacé de saisie.
Au vu des montants dus, je pense qu’il est retourné dans son pays et que les huissiers vont procéder à une saisie. Qu’en est-il des appareils que j’avais installés dans la cuisine (frigo avec congélateur, cuisinière) dont le détail est repris dans le contrat de bail ? Dois-je craindre que ces appareils ne soient saisis comme tout ce qui est dans l’appartement ? Afin d’éviter une telle mésaventure dois-je coller sur la porte de l’appartement les factures attestant que je suis bien le propriétaire de ces appareils ?
Je vous remercie d’avance pour vos conseils et vous souhaite une bonne journée ensoleillée.
La situation a-t-elle évolué?
Vous avez récupéré votre bien ? comment ?
Bonjour à tous,
Le problème concerne une copropriété de 10 appartements située à Bruxelles.
Le plafond de la cuisine d'un appartement tombe suite à une infiltration d'eau probablement due à des travaux effectués dans la cuisine de l'appartement situé au-dessus.
Le syndic a été prévenu et a demandé à un entrepreneur de dégager les morceaux tombés et de faire tomber ceux qui pendaient et qui risquaient de tomber sur la tête des occupants. Cet entrepreneur a établi, à la demande du syndic, un devis que celui-ci va transmettre à la compagnie d'assurances de l'immeuble. Mes questions sont les suivantes:
Etait-ce au syndic ou au copropriétaire de l'appartement sinistré qu'il incombait de demander un devis?
Quel est le recours du copropriétaire si le devis est trop bas?
Le copropriétaire est-il tenu de prendre comme entrepreneur celui qui a été choisi par le syndic et qui a établi le devis?
D'avance merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Seriez-vous le copropriétaire victime des infiltration d'eau ?
GT a écrit :...
Garantie comptabilité règlementaire : SRU, Duflot, ALUR + Décrets en vigueurConforme à la législation belge ?
Merci de développer, et de donner les incompatibilités, cela nous permet d'avoir des informations claires et pertinentes
Un grand Merci
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Bonjour,
C'est une question pour un ami qui a besoin d'un conseil juridique.
Il a reçu un formulaire de BNP Paribas Cardif pour une assurance solde restant dû, dans lequel on lui demande de déclarer ne pas avoir été atteint de certaines maladies graves dans les 10 dernières années.
Or, il me semble que depuis la loi de février 2025, le droit à l’oubli limite ce type de déclaration à 5 ans pour certains cas (comme le cancer ou le VIH sans rechute).
Ce type de question est-il encore légal ? Et peut-on refuser ce formulaire s’il n’est pas à jour ? Il a signé le formulaire quand même, que peut-il faire ?
Merci d'avance pour lui.
Bien à vous,
La loi de février 2025 ?
Une proposition de loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'étendre le droit à l'oubli a été déposée au parlement le 3 octobre 2024. Elle a été adoptée en commission parlementaire le 15 janvier 2025 et en plénière le 18 janvier 2025.
La loi du 20 janvier 2025 modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'étendre le droit à l'oubli a été publiée au Moniteur belge ce vendredi. Son article 10 prévoit qu'elle entre en vigueur le premier jour du treizième mois celui qui suit sa publication au Moniteur belge.
L'article 5 de la loi prévoit :
Dans l'article 61/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 avril 2019 et remplacé par la loi du 30 octobre 2022, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice de l'article 58, les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel qu'en soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 1°, ne doivent plus, à l'expiration d'un délai de cinq ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, déclarer cette pathologie à leur assureur.
§ 2. Si l'entreprise d'assurances a connaissance de la pathologie cancéreuse visée au paragraphe 1er, il lui est interdit, à l'expiration d'un délai de cinq ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que visé à l'article 61."
Cette disposition s'appliquera le premier jour du treizième mois celui qui suit la publication de la loi du 20 janvier 2025 au Moniteur belge.
Dès lors l'obligation de déclaration du cancer reste en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Concerne la cancer et non le VIH
.
Notre syndic utilise copromatic, avec vision via le site, de la comptabilité.
Il suffit de vérifier la concordance entre les extraits bancaire et les deux comptes de la comptabilité.
Ce que je regarde de temps en temps c'est le niveau des comptes pour voir si cela ne descend pas trop bas...
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Conforme à la législation belge ?
https://economie.fgov.be/fr/themes/serv … ant-lacces
Le « droit à l’oubli » pour certaines pathologies
Attention ! Quand vous souscrivez une assurance solde restant dû, vous avez L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER VOS ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX (article 61, loi du 4 avril 2014).
Si vous avez connu des pathologies graves ou êtes affecté par une maladie chronique, VOUS DEVEZ les déclarer à l’assureur. Cependant, passé un certain délai, L’ASSUREUR NE PEUT pas toujours les prendre en compte dans son évaluation du risque.
Quels contrats sont concernés ?
Les contrats d’assurance solde restant dû :
• pour garantir le remboursement d’un crédit hypothécaire qui se rapporte à une habitation propre (article 224, loi du 4 avril 2014) ;
• pour garantir le remboursement d’un crédit professionnel.
Quelles pathologies sont concernées ?
Cancer
Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2025, si vous avez été atteint d’un cancer , le délai est ramené à cinq ans maximum à partir de la date de fin d’un traitement réussi et en l’absence de rechute dans ce délai, l’assureur ne peut plus en tenir compte dans son évaluation du risque. Il ne peut donc ni refuser l’assurance, ni imposer une surprime en raison de cette pathologie. (article 61/2, loi du 4 avril 2014)
"Art. 61/2. § 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 1°, DOIVENT déclarer cette pathologie à leur assureur, conformément à l'article 58.
§ 2. IL EST TOUTEFOIS INTERDIT À L'ENTREPRISE D'ASSURANCE, à l'expiration d'un délai de huit ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où la pathologie cancéreuse a été diagnostiquée, le délai visé à l'alinéa 1er est de cinq ans maximum.
LE DÉLAI VISÉ À L'ALINÉA 1ER EST RAMENÉ À CINQ ANS LE 1ER JANVIER 2025"
Art. 58. Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues
de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître. Les données génétiques ne peuvent pas être communiquées.
S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.
Pour certains types de cancer, le délai standard est encore réduit
A lire attentivement
https://economie.fgov.be/fr/themes/serv … oit-loubli
Extraits
Les personnes ayant un risque de santé aggravé peuvent rencontrer des difficultés pour souscrire une assurance solde restant dû ou une assurance incapacité de travail.
Le droit à l’oubli vise à obliger l’assureur à « oublier » ce problème de santé totalement ou dans une certaine mesure afin de rendre l’accès à l’assurance plus aisé.
En quoi consiste le « droit à l’oubli » ?
Le droit à l’oubli repose sur un double principe :
• vous communiquez toujours votre état de santé (vos pathologies) à votre assureur sans rien cacher (importance de la déclaration du risque)
• votre assureur ne peut en tenir compte que dans certaines limites, en fonction des dispositions légales ou règlementaires.
Il ne peut toutefois exclure cette pathologie du contrat d'assurance ou refuser l'assurance en raison de cette pathologie.
La législation
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 239/justel
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. Situation : Intégration des modifications en vigueur publiées jusqu'au 28-04-2025 inclus.
Le droit à l'oubli et Assurance solde restant dû
articles 61/1 à 61/7