forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
grmff a écrit :luc a écrit :grmff a écrit :C'est une boite de Xanax déguisée en bouquin?
Je ne comprends pas. Attendons début 2020 et lisons ce livre. Puis on peut déterminer l'utilité du livre.
Ne créons pas du fake news.
Ce n'est ni un fake news, ni un dénigrement du bouquin (que je n'ai bien sûr pas lu). C'était juste un brin d'humour...
Depuis quand peut-on faire de l'humour dans ce salon copropriétés ?
Dès qu'on peut avoir une AG sereine qui a de la place pour le zwans.
C'est une boite de Xanax déguisée en bouquin?
Je ne comprends pas. Attendons début 2020 et lisons ce livre. Puis on peut déterminer l'utilité du livre.
Ne créons pas du fake news.
Dans ce contexte j'ai retrouvé le même auteur dans les brochures, livres et articles suivants:
- "Copropriété - Gestion et organisation", Homegrade, Bruxelles,
- "L'Assemblée générale des copropriétaires", Lambermont, 2007
- "Juridique Que faire en cas de copropriété forcée?", Lambermont, Le Soir, 2001
GT a écrit :Les intéressés sont les personnes qui disposent d'un droit.
Un droit de propriété peut être divisé entre plusieurs titulaires, un droit de propriété peut être grevé d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation.Ce sont les intéressés qui communiquent au syndic l'identité de leur mandataire.
Une seule personne disposant des droits repris ci-dessus manifestant un intérêt dans le cadre de la tenue d'une AG ne répond pas à la notion d'"intéressés".
Selon toute la rigueur de la loi, oui, il s'agit de "toutes" les personnes intéressées.
Dans la pratique, en l'absence de problème particulier, si plusieurs personnes (pas nécessairement "toutes" signent un document pour désigner un mandataire, le syndic n'a aucune raison de ne pas valider ce document.
Et cas vécu, dans la pratique, une seule personne (déjà connue il est vrai) qui s'auto-désigne comme mandataire a été acceptée.
C'est dangereux, tant physiquement que juridiquement, de se baser sur ce type de cas vécue, puisque ce n'est pas qu'on brule le feu rouge qu'on peut bruler un feu rouge.
En plus pour le fond du problème consultez le Code des Sociétés et vérifiez comment les sociétés traitent le droit de vote en cas indivision. Vous allez constater que ce n'est pas tellement différent de l'Art. 577-6 §1 CC.
La solution des barcodes, actuellement présenté par un logiciel comptable pour mon ACP, a trop d'inconvénients (lenteur (PV = +1 heure, incertitude de scanner le bon barcode des trois (OUI, NON, ABS, ... ), ...)
Il y a une dizaine d'années j'ai fait le même type de recherche. J'ai paricipé lors d'un congrès de l'ARC Français à Paris a différents démo. Mais je ne trouvais pas de bonne solution qui était rentable et adapté au contexte belge pour une ACP de +200 CP à -1000 lots avec quotités .
Le vote à haute voix et enregistrement par un assesseur sur un fichiers Excel, affiché en direct à l'écran avec résultat de vote était pour moi le plus fiable, très rentable, le moins lent et consommait beaucoup moins de papier. On pouvait discuter sur l'influence du vote des premiers envers ceux qui votaient les derniers., mais il y a des solutions pour le compenser.
Dans le contexte de mon ACP: cette solution était introduite vers 2008 par le syndic provisoire et évacué en 2014 par le syndic actuel, puisque probablement ... trop transparent et non manipulable. Méthode barcode, telle que configuré et utilisé dans mon ACP, configuration telle que configurée par le syndic actuellement contesté en justice (pas l'installation elle-même).
J'ai tantôt un peu surfé et constaté que la technique a évolué dans le bon sens.
Exemples:
- Egibilis: vote électronique CSE France
- Media Vision: Système de vote électronique et interactif
A titre d'exemple l'appareil TAIDEN Série HCS-4390 est du même type que j'ai vu démonstrer à Paris avant 2008, mais a évolué.
J'ai aucune expérience du prix actuel, mais dans le temps c'était abordable pour mon ACP si on comparait avec le prix réel des autres solutions,
Ceci pour une ACP qui a en fait +500 lots avec droit de vote, si on considère que depuis 01.01.2019 on doit pouvoir tenir compte du droit de vote liè au fait que le lot participe aux frais ou non.
Une autre voie à suivre, puisque belge et concrète, serait de consulter au moins les cinq firmes reprises sur la page SPF Travail: Le vote électronique 2020 et les comparer.
Pour moi faire une analyse de l'utilité et la rentabilité devrait être fait par une association belge de défense des intérêts des syndics comme l'Union des Syndics (organisateur du Salon de la Copropriété 2019). Ceci puisque le syndic est en final responsable du PV de l'AG et donc de la fiabilité de l'enregistrement du vote.
En plus je crois qu'il est possible de louer ce type de matériel, comme on peut louer pour des réunions des écrans, des projecteurs, ... . loation à considérer si le nombre des grandes ACP géréé par un syndic est trop petit. Cela mérite en tout cas une recherche approfondi.
Tout ce qui précède se base sur des expériences personelles, qui est par définition partiale, puisque toujours incomplète.
Au niveau des associations partielles, il n'existe plus suite à la loi de 2018 que les associations partielles avec personnalités juridiques.
Si vos associations partielles non pas de personnalités juridiques, elles n'existent donc plus et le rapport du CC est réalisé lors de l'Ag pour toute la copropriété.
Si les associations partielles ont la personnalités juridiques, elles doivent tenir une AG et il y aura donc un rapport du CC si il existe.La création de association partielle avec personnalité juridique est votée en AG (4/5 des voix). Il s'agit de frais communs de l'ACP. C'est l'acte de l'ACP qui est en premier modifié.
Thanks.
Le code civil (version loi 2 juin 2010) prévoyait que le conseil de copropriété était composé des seuls copropriétaires.
Le code civil (version loi 18 juin 2018) prévoit qe peuvent être membres du conseil de copropriété les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale.
Qui dispose de ce droit de vote ?
L'art. 577-6, § 1er,C. civil répond à cette question.
1. "Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. (...)". (art.577-6, § 1e, al.1)
2. "En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire". (art.577-6, § 1e, al.2)Il découle de la loi de 2018 qu'un indivisaire d'un lot ou à un usufruitier peut être membre d'un conseil de copropriété pour autant qu'il a été désigné en qualité de mandataire .
La loi n' a pas étendu cette faculté explicitement aux représentants légaux de copropriétaires. Exemple : par acte notarié un enfant s'est vu confier un mandat pour administrer le bien de son père qui réside à l'étranger. Ce mandataire ne pourrait pas se porter candidat et être élu au conseil de copropriété.
Q1: cette communication par écrit au syndic l'identité de leur mandataire doit se faire impréraivement avant l'envoi de l'invitation pour une séance d'AG ?
Q2: est ce une communication au syndic par le notaire de l'acheteur à l'achat au nom de tous les indivisaires (Art. 577-11 §3 CC) peut suffir ?
Je crois que cette communication ne doit se faire qu'une fois et par pour chaque séance.
Il est à noter que ce qui s'appelle communément "la liste des CP" ne doit que reprendre ceux qui sont conformes à l'Art. 577-8 §4 16° CC. C'est sur cette base que la liste de personnes invités pour la séance doit être faite, et que le présidenet de l'AG peut vérifier la qualité des candidats pour certains mandats, ... Des changements de dernière minute devraient se trouver annottés dans la PV de l'AG, point "ouverure de séance".
Conséquence: je suis mandataire de l'indivision, propriétiare de l'appartement. Le nom de ma femme ne peut apparaître selon moi sur aucune liste diffusée par le syndic, sauf celle des procédures judiciaires en cours, vu ma femme et moi sont ensemble demandeur dans certaines de ces procédures.
Art. 577-8 §4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé
(...)
16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits [4 au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimonial]4 conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, [5 quotes-parts]5 et références des lots des autres copropriétaires;
(...)
-----
(4)<L 2018-07-11/07, art. 3, 010; En vigueur : 30-07-2018>
(5)<L 2018-06-18/03, art. 168, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Le rapport motivé prévu par l'Art. 577-4 §1er, alinéa 2 CC pose problème dans le cadre de son application concrète concernant des ACP partielles.
Actuellement, pour mon ACP principale, aucun notaire ne veut à première vue faire un acte authentique d'adaptation de l'acte de base et transformation de deux entités temporaires des deux phases de construction en deux ACP partielles, chacun de plus que 20 appartements. Ceci probablement vu que ce rapport manque.
Par un acte authentique de 1998 mon ACP a mis en application la loi de 1994. Il a été constaté par le notaire du syndic de ce moment que ce bien immeuble était en copropriété forcée. Avec six batiments, chacun avec leur permis d'urbanisme, ainsi qu'un seul parking souterrain unique de 2 niveaux en dessous de ces 2 groupes de 3 batiments. Au moment de la construction (1975) il ne fallait pas de permis pour des constructions souterraines, seulement pour les éléments en surface.
Cela n'est devenu obligatoire depuis l'incendie du cablage souterrain du Quartier Défense (Paris) dans les années 80. Ce feu c'est éteint de lui-même après une semaine - les pompiers n'avaient pas les plans et ne savaient pas entrer dans ce souterrain inhabité sans mettre leur vie en danger - en plus trop d'intervenants avaient posé leur cables sans qu'un permis avait été demandé, plans remis et la sécurité vérifiée.
Mon bien immeuble, dont je suis un des +248 copropriétaires et copropriétaire pour 47/10.000), est en fait une construction en forme d'U, dont les deux branches verticaux sont en surface et la branche verticale est en souterrain sur toute la largueur des six batiments (y compris les chemins d'accès en surface).
- Phase I 1978-1797: trois bâtiments;
- Phase II 1979-1979: les trois autres plus l'entréé du parking sous-terrain et le Parc Residentiel.
- Le ROI voté en AGO 2019, reprend textuellement l'existence de deux ACP partielles; interdiction par ROI pour le syndic de ces ACP partielles de réunir en urgence une AGE; annulation de ce ROI demandé en justice;
- Le vote du projet d'acte authentique pour "adapter les statuts au ROI"
a été reporté par l'AG sans motivation concrète. Donc pas décision de l'AG = contestation explicite chez le JP impossible; bien implicite (point vote ROI).
- Aucune délibération était prévue par le syndic à l'OJ pour tous les points; uniquement le vote (en lettres gras et large). Texte du ROI "approuvé" pas joint à l'OJ.
Q1: Le rapport en sujet doit reprendre la délimitation des deux ACP partielles ? Valeur actualisé à quelle date ?
Q2: Qui paie les frais administratives de la scission (rapport, acte authentique, taxes due à la scission, etc. ...) : l'ACP (= pro rata tous) ou uniquement les 18 demandeurs (sur +248)?
Q3: Un acte de base pour l'ACP principale et un acte de base par ACP partielle ? Quel acte est voté le premier et par quelle AG ?
Rexou a écrit :Voilà que je réponds à minuit deux à un message posté à minuit cinq...
??? Un truc zarbi de plus dans le mic-mac de la galère, mais indépendant de sa volonté pour une fois
J'ai remarqué la même chose dans plusieurs fils de discussion avec la Galère: mes réponses sont publiées avant ses posts...
Elle est même parvenue à dérégler les serveurs PIM
Je ne crois pas que c'est le cas. Vous jouz l'homme et pas la balle.
C'est plutôt autre chose, je dirai au niveau d'une interaction incorrecte du PC client et le serveur de PIM, due à une fonction du système d'opérations du client.
J'avais déja eu ce type de problème mais cela a disparu suite à une mise à jour de mon OS par MS.
luc a écrit :Quelque part dans l'Art. 577-8 le législateur a prévue l'existence de deux syndics (syndic conventionnel avec un syndic adjoint nommé sur proposition du syndic conventionnel ).
Mais le syndic provisoire a toujours une mission qui est en principe générale pour une durée prédéterminé par la juge. Un syndic provisoire remplace toujours le syndic en place.Le syndic adjoint est choisi par l'AG (et non par le juge), pour une durée ou à des fins déterminées.
art.577-8, § 6.
"L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.(...) "
D'accord mais il faut lire l'ensemble des § concernés (§1: si défaut de syndic; §5:syndic:délégation; §6:AG: révoquer ou adjoindre; §7:juge:carence = désigner):
§ 1. Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt.
(...)
§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. [5 Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement.]5
§ 7. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
En plus de votre syndic, vous demander de lui adjoindre un 2ème syndic. Comment proposez-vous qu'ils se répartissent les tâches entre eux??
Vous imaginez les conflits que cela va engendrer?Quid du partage des responsabilités?
Le Juge ne vous attribuera pas de syndic provisoire tant que le vôtre est toujours aux manettes.
Vous allez perdre votre procès.
Probablement que pendant l'audience, il rédigeait sa liste de course pour la Saint-Nicolas de ses gosses....
Quelque part dans l'Art. 577-8 le législateur a prévue l'existence de deux syndics (syndic conventionnel avec un syndic adjoint nommé sur proposition du syndic conventionnel ).
Mais le syndic provisoire a toujours une mission qui est en principe générale pour une durée prédéterminé par la juge. Un syndic provisoire remplace toujours le syndic en place.
@copropriétaire engalère
Le texte initial de ce sujet initié par vous, a semè une confusion en me citant incomplètement et en mélangeant tout.
C'est une qualité par excellence du dirigeant du clan dans mon ACP et maintenant de vous.
Pour remettre l'horloge à l'heure, je communique le texte initial (source du premier paragraphe, qui n'est manifestement pas de moi mais une citation du Code Civil. J'ai mis en rouge le texte cité par vous).
J'ai pas recherché l'origine du deuxième paragraphe, qui est probablement un texte "transformé" de moi mais dans un autre sujet dans un autre contexte.
Tout avocat de première année fera du kipkap de vos textes.
Faites attention si vous usez des textes de ce style en justice.
J'ai peut-être fait du kipkap de votre texte, mais dans une optique constructive. si non je n'aurai pas écritr ceci.
Pour le reste NoComment.
Sujet: "Paiement périodique pour le fonds de réserve: provision ou dotation ?" :
Les dispositions concernant les fonds de roulement, réserve et autres ont été regroupés dans l'Art. 577-5 §3 C.Civ, Ce regroupement enlève quelques ambiguïtés de l'ancienne version de 2010. Texte à lire et relire.
CC2019 a écrit :Art. 577-5.
§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.
On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
L'association des copropriétaires doit constituer au plus tard à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de réserve dont la contribution annuelle ne peut être inférieure à cinq pour cent de la totalité des charges communes ordinaires de l'exercice précédent; l'association des copropriétaires peut décider à une majorité des quatre cinquièmes des voix de ne pas constituer ce fonds de réserve obligatoire.
Ces fonds doivent être placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;
Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus au paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve.Une interprétation de "mon" syndic m'intrigue. Il appelle lors de la demande de fonds trimestrielle une demande de provision pour le fonds de roulement et la demande de fonds trimestrielle une demande de dotation pour le fonds de réserve.
Des décisions de l'AGO 2018 je retire l'info qu'il considère le fonds de réserve comme de l’argent disponible dont il peut disposer sans budget voté selon les nécessités déterminés par lui. Pour la demande de fonds trimestrielle, juge qu'un budget voté n'est pas nécessaire selon son aide-comptable.Q1: est-ce le libellé "dotation" est correct?
Q2: est-ce un budget pour les travaux extra-ordinaires est nécessaire en cas d'urgence (Art. 577-8 §4° CC) ?
- Si oui, quand le communiquer aux CP ?
- Si oui, quand proposer la validation du budget par l'AG ?
Oui, il peut être mentionné dans le ROI que les feux ouverts ne peuvent être utilisés, pour des raisons de sécurité.
Dans le même ordre d'idées, on peut aussi fermer le gaz dans tous les appartements et demander de cuisiner à l'électricité par exemple. Les conduites vieillissantes encastrées dans la maçonnerie ne présentant plus la sécurité voulue.
Les raisons de sécurité doivent être explicitement motivé, signifié à l'AG et/ou approuvé par l'AG.
Bonjour,
J'aurais aimé savoir si la copropriété peut forcer un propriétaire à condamner le feu ouvert de son appartement sachant que le feu ouvert ne présente aucun problème de fonctionnement et que celui-ci est ramoné chaque année par un professionnel.
En vous remerciant.
En principe, si le feu ouvert y était initialement les conditions de construction et/ou modalités d'usage sont mentionnés dans l'acte de base (contrôle, nettoyage périodique de la cheminée, qui paie quoi, ...)
.
Si le ROI a changé les modalités d'usage alors il faudra voir qui a imposé ces changements et comment.
luc a écrit :Vous roulez en voiture en lisant le Code Routier?
ok, bonne réponse!
je ne conduis pas, je suis sur le départ et je reviens pour assister en personne à la prochaine AG avec ancien syndic ou syndic provisoire, tribunal demain (date fatidique), date AG à définir encore....
je vais tenter d'apprendre par cœur quelques articles........
Il faut étudiér ce que vous auriez besoin en AG et justice (= les textes cité par GT).
En principe je les ai accessibles lors de l'AG par portable, smartphone et/ou tableur (dépend du volume). Et toujours sur papier une copie de l'invitation sur papier que j'annote. Le principe est le même. Mais comme dans mon cas le clan refuse tout débat, c'est pratiquement inutile (sauf me annotations).
Je n'apprends rien par coeur. Si j'ose citer "par coeur" je confonds rapidement (par exemple comme il y a quelques jours 10 avec 11 ...), mais je connais la structure et ayant étudié maintes fois les articles clés je sais situer une référence.
Lors d'une AG j'ai vu un avocat spécialisé, provisionné par le clan (et puis payé par l'ACP), chercher au moment de l'AG un texte dans le CC. Il ne savait même pas où chercher. C'était lamentable.
étudier (source: Reverso - Dictionnaire Français Définition)
1 chercher à apprendre, ou à acquérir une technique, un savoir-faire ou la connaissance de quelque chose
2 chercher à comprendre en examinant (étudier le comportement des concurrents, étudier la nature)
3 analyser avec attention, examiner (étudier un dossier délicat)
4 par extension traiter un sujet, rechercher, concevoir
5 calculer ses gestes, son attitude
6 faire ses études (être étudiant, étudier) s'étudier emploi pronominal
7 se prendre comme objet d'étude, s'observer avec attention
8 s'observer les uns les autres
9 se composer une attitude
luc a écrit :copropriétaire engalère a écrit :@Luc, à mon avis , l'AG est souveraine mais elle fait aussi des erreurs par manque de connaissance, d'infos, de fatigues ....
Les membres de l'AG comme vous (et moi) font aussi des erreurs par manque de connaissance, d'infos, de fatigues ...
Cela n'êmpêche pas le fait que l'AG n'est pas souveraine, mais bien autonome.
Le Tribunal de Paix n'est pas un dégré d'appel mais une sorte d'instance de contrôle.
L'adjectif "autonome" décrit mieux la situation réelle d'une ACP.Definition de l'adjectif "autonome" trouvés sur Internet
1. Qui s'administre lui-même.
Ex: Gouvernement autonome.
2. Qui ne dépend de personne.
Ex: Il travaille pour être autonome.Definition de l'adjectif "souveraine" trouvés sur Internet
1. Qui est au-dessus des autres, dans son genre.
Ex: Une habileté souveraine.
2. Dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre.
Ex: Puissance souveraine.Très juste, mais l'ACP est t elle correctement informée? j'en doute.....
d'ailleurs j'ai une question un peu tirée par les cheveux:allez vous aux AG avec le code civil sous le bras?
Vous roulez en voiture en lisant le Code Routier?
@Luc, à mon avis , l'AG est souveraine mais elle fait aussi des erreurs par manque de connaissance, d'infos, de fatigues ....
Les membres de l'AG comme vous (et moi) font aussi des erreurs par manque de connaissance, d'infos, de fatigues ...
Cela n'êmpêche pas le fait que l'AG n'est pas souveraine, mais bien autonome.
Le Tribunal de Paix n'est pas un dégré d'appel mais une sorte d'instance de contrôle.
L'adjectif "autonome" décrit mieux la situation réelle d'une ACP.
Definition de l'adjectif "autonome" trouvés sur Internet
1. Qui s'administre lui-même.
Ex: Gouvernement autonome.
2. Qui ne dépend de personne.
Ex: Il travaille pour être autonome.
Definition de l'adjectif "souveraine" trouvés sur Internet
1. Qui est au-dessus des autres, dans son genre.
Ex: Une habileté souveraine.
2. Dont le pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre.
Ex: Puissance souveraine.
Vous nous avez donné vous-même la réponse:
Pêcheur a écrit :Ici nous venons de voter pour la mise à jours des statuts pour un montant de 3.500€ HTVA
L'AG est seule souveraine, vous avez décidé de mettre à jour vos statuts (ROI + Acte de Base je suppose) pour 3.500€ HTVA
Vous n'avez pas posé toutes vos questions au cours de l'AG juste avant de voter?
Maintenant c'est trop tard....
Est-ce l'ordre de vjour autorise à poser des questions, discuter et délibérer ?
Dans mon ACP pas. L'OJ ne comprend que par point la possibilité "vote".
Seule l'AG est souveraine!
Et vous avez décidé en AG de nettoyer donc forcément de vider cet espace.
Avant de voter "POUR", vous n'avez pas posé vos questions? Et notamment fixé un budget maximum?
Si la réponse est non, vous, les Grands Manitous avez dès lors donné carte blanche à votre syndic pour exécuter comme il l'entendait la décision que vous, les Grands Manitous, aviez prise.Il est normal que la facture soit payée par l'ensemble des copropriétaires au pro-rata de leurs quotités. Normalement suivant votre bail, vous pouvez répercuter ce type de charge sur vos locataires puisqu'il s'agit de nettoyage. Votre appartement est bien loué puisque vous nous avez avoué que vous viviez à l'étranger et n’assistiez dès lors jamais aux AG, ce qui en soit, est une grave erreur.
Concernant la mise en concurrence, votre ROI en parle-t'il? Cette clause doit y figurer depuis le 1er janvier 2019. L'avez-vous fait mettre à jour conformément à la loi?
Ou êtes-vous dans l'illégalité?
Qui est souverain ? Qui est illégal ?
L'AG est autonome, mais je crois que seul l'Etat Belge est souverain dans le contexte de notre coproprtiété.
Il s'en suit que l'ACP, tant AG que syndic, doivent se conformer au cadre imposé par entre autres le Code Civil, majorité à l'AG ou non.
(...)
J'ai essayé la manipulation et je ne parviens toujours pas lire les 268 pages, uniquement la première. Il m'est impossible de consulter la page qui me serait utile.
Ce qui est également le cas pour l'acte de création de la société. Je ne peux voir que la seule première page.
Faut-il un navigateur/logiciel/système d'exploitation particulier ?
En principe non, mais il est possible que le fichier est créé d'une facon erronée et n'est pas configuré comme il faut.
Chargez le fichier sur votre PC sur uine place séparé (autre directory), lisez le nom du fichier et essaie de l'ouvrir.
Si cela ne réussi pas changez l'extension de ce fichier en PDF et essaie à nouveau d'ouvrir ce fichier. Si cela réussi, c'est une erreur classique de sauvetage/export du fichier sous MS Outlook
Si cela ne réussit pas expliquez votre cas au helpdesk du BCE. Demandez si eux savent lire les deux fichiers et demandez quel format les fichiers ont (PDF, DOC, ...)
Données Contact helpdesk BCE:
Tél. : 0800 120 33
Fax : 02 277 50 82
E-mail : Helpdesk.kbo@economie.fgov.be