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Plainte ok, mais sur quelle base légale ('pas de peine sans crime, pas de crime sans loi') ?
Pour moi cette question se situe sur le plan du droit civil = saisine du juge de paix (qui a déjà eu lieu via le bailleur --> donc grief à faire valoir par ce biais).
La question de PIM est pertinente.
La loi sur les baux de résidence principale prévoit en effet qu'un contrat de bail qui est l'accessoire d'un autre contrat (de travail par exemple) ne tombe pas dans son champ d'application.
Ceci étant dit, un bail verbal existe et est parfaitement valable.
Le locataire est débiteur du loyer et il lui appartient de prouver qu'il s'est acquitté de sa dette, ce qui ne sera pas facile, puisqu'il n'a pas réclamé de preuves. Il peut cependant tenter de démontrer qu'en raison de sa relation avec l'employeur, il ne lui était pas facile de réclamer une telle preuve.
Peu importe le type de bail, l'une des principales obligations du bailleur et de faire jouir (ce sont les termes de la loi) paisiblement le preneur des lieux loués. Il ne peut donc pas couper purement et simplement l'alimentation en électricité (compteur au nom de qui au fait ?).
Parfaitement d'accord avec l'analyse SNP.
Le fait que l'avocat reconnaissance implicitement la réception du congé et n'en conteste pas la date de réception, c'est-à-dire avant le début de la période légale de préavis, confirme au contraire la validité du congé.
Suggestion : vous répondez brièvement que vous accusez réception du courrier.
Que sa teneur vous étonne, dans la mesure où un congé d'un bail de résidence principale du preneur n'est soumis à aucune forme et peut même être donné verbalement.
Que par son accusé de réception,
- vous prenez bonne note de ce que le congé est bien parvenu à son destinataire, comme cela est d'ailleurs démontré par le récepissé d'envoi par lettre recommandée,
- que vous vous opposez fermement à ce que vos locataires se maintiennent dans les lieux au delà du terme du bail et qu'à défaut, vous les considérerez comme occupants sans titre ni droit,
- qu'en application de cette occupation sans titre ni droit, ils vous seront redevables d'une indemnité compensatoire, qui ne pourrait être considérée comme loyer et, de manière générale, comme acte recognitif de l'existence d'un bail au delà du terme de celui auquel vous aviez mis fin en parfaite concordance avec les exigences de la loi,
- qu'à défaut de vous restituer les clés sous quinzaine et de procéder à l'état des lieux de sortie, vous saisirez le juge de paix compétent pour obtenir la condamnation des occupants à déguerpir des lieux et, au besoin, à les en voir expulsés.
Le tout sur un ton poli, mais ferme il s'entend.
Cordialement
Dites 33 !


Très intéressant cette affaire, mais si elle a des conséquences pas très agréables.
Rappelons tout d'abord que l'article 1715 n'est pas d'ordre public, voire simplement de droit impératif. Il est donc parfaitement possible d'y déroger.
Le projet de bail pourrait ainsi indiquer comment les parties entendent donner exécution au bail, par exemple par la remise des clés et l'établissement d'une quittance du premier loyer.
Plus fondamentalement, elle place le débat sur le plan de la formation du contrat. Il y a-t-il offre dès l'instant où un projet de contrat est dressé ? L'on pourrait être enclin à le croire, dès l'instant où les éléments essentiels du contrat s'y retrouvent, objet et prix, en sorte que sa seule acceptation suffirait pour que le contrat se forme.
En n'indiquant pas ces éléments (ils pourraient être biffés par une mention du style 'ce document ne constitue pas une offre juridique de bail dont la seule acceptation formerait le contrat'), le bailleur devrait être à l'abri de le type d'agissement dénoncé.
En ce qui concerne le compétence du juge, en matière de baux de résidence principale du preneur, il faut se référer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2008. La Cour confirme dans cet arrêt que la compétence du juge est nécessairement limitée aux éléments énumérés à l'article 1 bis de la loi, savoir l'identité des parties, la date d'entrée en vigueur du bail, la description du logement loué et le montant du loyer.
La Cour précise cependant avant toute chose, et elle rappelle ainsi un principe bien ancré (voyez, entre autres, l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1982) , que "le juge qui prononce un jugement ayant valeur de bail écrit ne peut le faire que lorsqu'il considère qu'il existe suffisamment de preuves de l'existence d'un contrat de bail verbal".
Il est difficile de faire des commentaires sur une affaire où l'on dispose pas des arguments des uns et des autres.
Mais si le paiement peut constituer la preuve de l'exécution du bail, à l'inverse "l'occupation même prolongée d'un immeuble, sans qu'il soit reconnu ou légalement établi qu'elle procède d'un contrat de bail, est sans relevance pour prouver l'existence de ce contrat" (J.P. Tournai, 12 février 2008, J.L.M.B., 2009, p. 494).
Du temps de la Rome antique, du moins durant la période archaïque, la vente s'opérait par tradition, en présence de prêtres. C'était extrêmement solennel, le moindre défaut dans la procédure pouvant entrainer la nullité du contrat.
On peut aisément s'imaginer que ce n'est pas très pratique, surtout dans un contexte de société industrielle, où le commerce exigence des outils plus pratiques.
Les contrats sont, dans notre système juridique actuel, consensuels, c'est-à-dire qu'ils se concluent par un simple échange de consentement. Dès que l'on est d'accord sur l'objet du contrat et sa contrepartie, le contrat est formé.
C'est aspect du contrat est parfois appelé le 'negotium'.
Pour prouver les obligations contractées dans le cadre d'une relation contractuelle, la loi exige cependant un 'instrumentum', c'est-à-dire une preuve.
Au fait, quand est-ce que vous me rendrez enfin les 50.000€ que je vous avais prêté ?
Ce petit exemple indique l'utilité de cet instrumentum. A défaut, il suffirait en effet que je trouve quelques témoins complaisants pour vous contraindre à me payer.
Pour prouver, la loi exige donc en principe un écrit et, qui plus est, pas n'importe quel écrit. Dans un contrat dit synallagmatique (avec obligations réciproques), l'écrit doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Cela doit en outre être indiqué dans le contrat et chacune des parties doit reconnaître avoir reçu son exemplaire. A défaut de ces précisions, l'écrit ne sera pas considéré en justice comme une preuve à part entière.
Certains types de contrats sont plus formalistes. Il doivent être conclus selon une forme précise pour être valables. C'est le cas de certains crédits à la consommation.
D'autres relations contractuelles sont au contraire moins formalistes. La preuve entre commerçants est par exemple soumis à un régime plus souple.
Il faut donc toujours bien distinguer le contrat de la preuve de ce contrat.
Du moins, je présume qu'il s'agit d'un bail de résidence principale.
Sauf erreur, le témoignage n'est pas admis à titre de preuve pour un contrat de vente.
art. 1342 : Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 EUR, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 375 EUR.
Tout dépend du motif du congé (travaux, occupation personnelle, sans motif, expiration du bail).
Si vous estimez qu'il s'agit d'un principe qui ne tolère pas d'exception (et c'est tout de même la loi), vous répondez par écrit qu'en application du Code civil, le montant du loyer est fixé à x eur après indexation, et non pas à y eur comme précisé dans le courrier du bailleur.
Par conséquent, vous payerez x par mois, en lieu et place des y eur.
La balle est alors dans le camp du cocontractant, qui en fait ne sait rien y faire, puisque vous respectez la loi.
A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle.
La loi fixe la formule de l'indexation :
§ 1er. Si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, elle ne peut être appliquée qu'une fois par année de location et au plus tôt au jour anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Cette adaptation est faite sur base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante : loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques expressément laissés à charge du locataire par le bail.
Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
En matière de baux de résidence principale, l'indexation s'applique d'office, à moins qu'elle ne soit exclue par les parties.
Une autre formule peut être utilisée, mais ne peut aboutir à une solution plus chère que celle qui résulte de la formule légale.
Absolument d'accord avec PIM.
En tout état de cause, vous devez clairement indiquer que votre écrit constitue une entrée en négociation sérieuse et ne peut être considéré comme une offre d'achat qui permettrait de conclure la vente en cas d'acceptation pure et simple des conditions de votre proposition.
(...) Je n'ai pas encore récupéré la garantie locative. Comment faire. (...)
En général, c'est le locataire qui récupère la garantie locative, sauf s'il n'a pas respecté les obligations qui résultent de l'exécution du bail.
Dans cette dernière hypothèse, soit les parties trouvent un accord écrit sur la libération de la garantie, soit elle est ordonnée par voie de justice.
Un accord avec une personne démente ... La convention risque d'être affectée d'un vice du consentement, la rendant nulle.
Pourquoi pensez-vous pouvoir 'récupérer' la garantie ?
Un juge bruxellois a récemment décidé de la nullité d'un bail de résidence principale verbal. La chose est tout à fait étonnante dans la mesure où la loi impose le recours à l'écrit, mais n'interdit pas le contrat verbal à peine de nullité.
Je dirais donc, fort humblement, que ce juge s'est malheureusement trompé dans son analyse, ce qui est d'ailleurs fort compréhensible vu l'inutile complexité de la loi.
Ceci dit, en admettant la validité d'un bail verbal, la question est de savoir si le preneur a le droit à invoquer le défaut d'enregistrement pour le résilier sans délai de préavis ni, le cas échéant, d'indemnité de rupture.
J'ai l'impression qu'il ne dispose pas de cette faculté pour la raison suivante. Pour qu'un bail puisse être enregistré, il doit forcément être constaté par écrit. Si l'obligation d'enregistrer le bail incombe exclusivement au bailleur, celui de le constater par écrit appartient par contre tant au bailleur qu'au preneur. Ce dernier aurait tort à mon sens de se targuer de sa propre négligence pour invoquer ensuite la faculté de résiliation dont nous discutons.
Il ne s'agit pourtant que d'un point de vue qui me paraît équitable, mais qui ne trouvera pas forcément écho dans la jurisprudence. Prudence donc, car l'on peut très facilement développer des arguments en faveur de la thèse contraire.
Les travaux parlementaires font cependant apparaître que l'exigence de l'écrit n'est pas pas posée qu'en faveur du locataire, mais également du bailleur. L'obligation de l'enregistrement à charge du bailleur est par contre une mesure exclusivement protectrice du locataire.
Réponse sibylline, je m'en rends compte, mais la solution est loin d'être claire et la jurisprudence ne s'est pas encore vraiment prononcée à ma connaissance.
Donc, si vous avez encore de baux verbaux, adressez une belle lettre à votre locataire pour lui demander de le constater par écrit, ce qui apportera certainement de l'eau à votre moulin si votre locataire veut user de la faculté de résiliation sans délai de préavis.
C'est bien cela.
Voyez J.P. Schaerbeek, 17 mars 2008, paru dans le J.L.M.B., 2009, p. 497 et J.P. Tournai, 8 juillet 2008, paru dans le J.T., 2008, p. 34.
Les cas dont il est question dans ces deux jugements sont en tous points similaires à celui qui est étudié ici.
Un bail conclu en 2006 pour une courte durée et non enregistré. Le bail n’a pas été résilié et est dès lors réputé conclu pour neuf ans. Le locataire y met un terme au bout d’environ 15 mois. Le bailleur réclame le respect d’un délai de préavis et une indemnité de rupture. Dans les deux cas, le juge donne raison au locataire.
Un élément supplémentaire ici, qui est la transmission du bien. Elle n’a cependant pas d’incidence, dans la mesure où le nouveau propriétaire est subrogé aux droits et obligations de l’ancien.
Un enregistrement tardif n’est pas à mon sens de nature à résoudre le problème, puisque le congé a été donné entre-temps et a dès lors commencé à produire ses effets (je mets ceci au conditionnel, dans la mesure où je n'ai pas encore vraiment étudié la question, mais l'argument est très pertinent).
Selon le professeur Merchiers, il s’agit d’un congé donné « à tout moment », en sorte qu’il produit ses effets au 1er du mois qui suit celui dans lequel il a été donné. De cette manière, le loyer du mois en cours serait intégralement dû.
P.S. : meilleurs voeux.
De nos jours, les boulangers veulent vendre de la charcuterie et les charcutiers des petits pains.
Il suffit de regarder la polémique autour de la vente d'immeubles à l'intervention de notaires.
Je tenais à préciser que la loi n'impose en aucune manière le recours à une lettre recommandée pour signifier le congé. Le congé peut être signifié de n'importe quelle manière, du moment que cela est non équivoque.
Le recours à la technique de la lettre recommandée n'est finalement rien d'autre qu'un moyen de se réserver la preuve de ce que le congé a été notifié à tel moment de l'exécution du contrat de bail.
Le recours à une lettre recommandée devient par contre obligatoire lorsque cela est prévu par le contrat.
C'est une parenthèse, mais je reste étonné de ce qu'il n'est pas recouru davantage à des moyens de communication électronique pour signifier le congé, ce qui aurait pour avantage d'identifier plus clairement encore le moment où le congé parvient à son destinataire. Mais c'est un autre débat.
Une fois le congé donné et parvenu à son destinataire, son effet est irrémédiable : il fait courir le délai du préavis éventuel en prévision de la plus prochaine échéance contractuelle ou légale du bail. L'émetteur du préavis ne peut pas infléchir cette conséquence, si ce n'est du commun accord du destinataire.
Dans la situation présente, je serais très prudent dans la manière où les demandes de prorogation du bail sont traitées, en sorte que cela ne puisse être interprété comme un accord sur l'annulation du congé. Un moyen pour éviter cet écueil est d'accorder une prorogation du bail sur base de l'article 11 de la loi sur les baux de résidence principale du preneur. De cette manière, aucun équivoque possible.
Prorogation pour circonstances exceptionnelles.
Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.
A peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée. Il peut également, s'il l'estime équitable, accorder dans ce cas une augmentation de loyer au bailleur qui lui en fait la demande et réduire, ou supprimer, l'indemnité due en application de l'article 3, § 4.
Une seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans les mêmes conditions.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut l'accorder, également dans les mêmes conditions.
Cordialement,
Si votre bien devient la résidence principale de l'occupant, le contrat de bail que vous concluriez tomberait automatiquement dans le champ d'application de la section du Code civil consacrée aux baux de résidence principale du preneur.
Ce type de baux admet le principe de baux conclus pour une courte durée, mais ils ne sont renouvelables qu'une seule fois. Un seconde renouvellement fait en sorte que le bail est réputé conclu pour une durée de 9 ans.
Dans ce cas, le preneur peut toujours renoncer, le cas échéant moyennant paiement d'une indemnité de rupture pendant les 3 premières années et, en tous cas, un délai de préavis de trois mois.
Le bail ne peut par contre résilier le bail qu'à des conditions très strictes et sévèrement punissables en cas de non respect.
Ceci dit, ce que les parties font, elles peuvent le défaire. Concrètement, cela veut dire que de commun accord, il peut être mis fin au bail, sans aucun délai de préavis au besoin et sans indemnité. Ceci suppose cependant une relation de confiance parfaite.
Une autre solution est d'éviter une occupation dans le cadre d'un bail. S'il s'agit d'une solution de transition, vous pouvez en effet, dans le contrat qui sera établi (par écrit de préférence), motiver la situation du futur occupant, qui, s'il a besoin d'une solution pour son logement, ne recherche pas nécessairement une situation stable. Vous pouvez alors convenir d'une occupation dite précaire, moyennant paiement, non pas d'un loyer, mais d'une indemnité d'occupation. Mais ce sera toujours le juge, en fin de compte, qui appréciera si la convention conclue est un bail à loyer ou non.
Bonjour Pfffff,
Eh bien oui, j'ai pas mal de travail ces derniers temps et il me faut faire des choix. Et comme me l'expliquait en son temps mon professeur d'économie, tout choix suppose un renoncement
Votre interrogation concerne en fait le rang qu'occupe le privilège de la garantie locative. Ici se confrontent deux théories.
L'une est favorable à ce que le privilège de la garantie locative partage son rang avec celui du bailleur, en raison de la similitude des créances garanties. Le cas échéant, vous avez raison de soulever que d'autres privilèges sont prépondérants.
"D’autres auteurs ne partagent pas cette opinion est pensent au contraire qu’il n’entre pas en concours « avec les autres privilèges, dans la mesure où l’article 10 précise qu’il ‘ne peut être disposé du compte bancaire de garantie, tant en principal qu’en intérêts, qu’au profit de l’une ou l’autre des parties’.
Pour alimenter ces réflexions, il faut se souvenir du contexte dans lequel l’article 1752bis du Code civil, l’ancêtre de l’actuel article 10, a été adopté.
Il s’agissait, dans l’esprit du législateur, de lutter contre « de nombreux abus » qui existaient à l’époque, lorsque la garantie locative consistait en une somme d’argent remise entre les mains du bailleur .
La nouvelle obligation légale devait être de nature à protéger « le petit locataire privé » .
Du coup, le bailleur se voyait privé de la possibilité de convenir que la garantie lui soit remise en mains propres. Cette formule lui permettait pourtant d’acquérir la propriété des sommes qui lui étaient remises , ce qui rendait sa situation particulièrement avantageuse vis-à-vis des autres créanciers du preneur, puisqu’il pouvait, dans la limite de ses propres créances, échapper aux règles du concours .
Nous pensons que le législateur n’avait pas l’intention de remettre en cause cette situation et que sa seule intention était d’assurer au locataire de retrouver ses deniers en fin de bail, majorés d’un intérêt.
Ceci étant dit, les conflits de rangs ne se posent que rarement en matière de baux d’habitation." ("De quelques sûretés particulières ...")
Cordialement,