forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pour une procédure écrite, il n'est pas prévu qu'il puisse y avoir une procuration
Je me suis posé cette question mais dispose-t-on d'une base juridique sur ce point? La loi de Décembre 2020 a repris les dispositions du code civile comme telles sauf sur les majorités. Dès lors, à première vue, rien ne change au sujet des procurations et autres dispositions!
Je me trompe?
Je suppose que les personnes qui se sont prononcées sur le recours à la procédure écrite n'ignorent pas que cette procédure n'est pas appropriée lorsqu'un débat est utile.
Cette procédure , écrivait un commentateur de la loi de 2010, devrait être d'application pour adopter des décisions qui ne demandent guère de débats.
Les membres de l'AG reçoivent un bulletin de vote avec pour chaque point la possibilité de voter pour, contre, abstention.
Aucune obligation de rentrer un bulletin de vote.
c'est le cas dans ce cas-ci: 2 points menus d'explications: Pour/Contre/abstention. bulletin non rentré=vote nul.
Je ne vois tjrs pas ou il est le problème. Mais je me trompe peut être!
MarcoBrux a écrit :GT a écrit :MarcoBrux a écrit :GT a écrit :Ce n'est pas parce que les copropriétaires ( tous ?) ont été consultés ( par qui ?) par mail, que 52 % de ceux-ci ont répondu (qui a vérifié que les personnes qui ont répondu faisaient bien partie de l'AG en application de l'art.577-6, § 1er, C. civil ?) en souhaitant la convocation d'une AG , prise de décision selon la procédure écrite, qu'il faille en conclure qu'ils ont adressé au syndic la requête visée à l'art.54, al.2 première phrase de la loi du 20/12/2020 ..
- ( tous ?): Ceux qui ont accepté de recevoir les communications par mail( 97%): on cherchait 20%, on a obtenu plus de 50%...
- Par qui? par le conseil de copropriété
- (qui a vérifié que les personnes qui ont répondu faisaient bien partie de l'AG en application de l'art.577-6, § 1er, C. civil ?):
l'email a été envoyé aux copropriétaires!! sur base de la liste que le syndic utilise pour convoquer une AG
- qu'il faille en conclure qu'ils ont adressé au syndic la requête !!!: le conseil a adressé la requête au syndic qui a répondu!! je l'ai bien écrit noir sur blanc dans mon intervention...désolé, J'ai du mal à suivre votre raisonnement!
Le syndic a répondu de façon vague.
Le syndic a répondu, " j'ai bien reçu votre demande, je fais le nécessaire le plus rapidement possible conformément à la Loi."
en effet, passé 30 jours, le conseil( ou un signataire) enverra les bulletins de vote aux membres de l'AG pour prendre les décisions! y 'a un problème juridique à cela?
Pour moi, oui.
GT: lequel?
Marcobrux,
Vous devez choisir: soit vous demandez une AG, soit vous prenez une décision par écrit. Une AG peut se faire en présentiel ou à distance, mais pas par écrit.
Vous pouvez utilisez une procédure de prise de décision par écrit pour tout ce que l'AG peut prendre comme décision. Mais ce ne sera pas une AG.
Ne mélangeons pas les choses, sinon on ne va pas y arriver.
Je parle bien de prise de décisions par écrit!
MarcoBrux a écrit :GT a écrit :Ce n'est pas parce que les copropriétaires ( tous ?) ont été consultés ( par qui ?) par mail, que 52 % de ceux-ci ont répondu (qui a vérifié que les personnes qui ont répondu faisaient bien partie de l'AG en application de l'art.577-6, § 1er, C. civil ?) en souhaitant la convocation d'une AG , prise de décision selon la procédure écrite, qu'il faille en conclure qu'ils ont adressé au syndic la requête visée à l'art.54, al.2 première phrase de la loi du 20/12/2020 ..
- ( tous ?): Ceux qui ont accepté de recevoir les communications par mail( 97%): on cherchait 20%, on a obtenu plus de 50%...
- Par qui? par le conseil de copropriété
- (qui a vérifié que les personnes qui ont répondu faisaient bien partie de l'AG en application de l'art.577-6, § 1er, C. civil ?):
l'email a été envoyé aux copropriétaires!! sur base de la liste que le syndic utilise pour convoquer une AG
- qu'il faille en conclure qu'ils ont adressé au syndic la requête !!!: le conseil a adressé la requête au syndic qui a répondu!! je l'ai bien écrit noir sur blanc dans mon intervention...désolé, J'ai du mal à suivre votre raisonnement!
Le syndic a répondu de façon vague.
Le syndic a répondu, " j'ai bien reçu votre demande, je fais le nécessaire le plus rapidement possible conformément à la Loi."
en effet, passé 30 jours, le conseil( ou un signataire) enverra les bulletins de vote aux membres de l'AG pour prendre les décisions! y 'a un problème juridique à cela?
Ce n'est pas parce que les copropriétaires ( tous ?) ont été consultés ( par qui ?) par mail, que 52 % de ceux-ci ont répondu (qui a vérifié que les personnes qui ont répondu faisaient bien partie de l'AG en application de l'art.577-6, § 1er, C. civil ?) en souhaitant la convocation d'une AG , prise de décision selon la procédure écrite, qu'il faille en conclure qu'ils ont adressé au syndic la requête visée à l'art.54, al.2 première phrase de la loi du 20/12/2020 ..
- ( tous ?): Ceux qui ont accepté de recevoir les communications par mail( 97%): on cherchait 20%, on a obtenu plus de 50%...
- Par qui? par le conseil de copropriété
- (qui a vérifié que les personnes qui ont répondu faisaient bien partie de l'AG en application de l'art.577-6, § 1er, C. civil ?):
l'email a été envoyé aux copropriétaires!! sur base de la liste que le syndic utilise pour convoquer une AG
- qu'il faille en conclure qu'ils ont adressé au syndic la requête !!!: le conseil a adressé la requête au syndic qui a répondu!! je l'ai bien écrit noir sur blanc dans mon intervention...
désolé, J'ai du mal à suivre votre raisonnement!
MarcoBrux a écrit :grmff a écrit :La procédure écrite n'est pas une AG...
Je sais bien, j'ai mis prise de décision entre parenthèse). disant qu'est-ce qui empêcherait un cosignataire d'envoyer les bulletins pour prendre une décision:)
En fait, le cas de l'inaction du syndic n'est prévu que quand vous avez demandé une AG.
Mais vous avez raison. Rien ne dit que la décision par écrit doit se prendre à l'initiative du syndic. Ni même à sa connaissance préalable. Ni même que vous devez le demander. Il en dresse juste le procès verbal.
Dès lors, n'importe qui, signataire ou non, syndic ou non, voire même propriétaire ou non, peut faire une proposition de demande et réunir les "votes" de chacun.
En tout cas, c'est ce que je pense mais je peux me tromper. y' a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une seule:).
La procédure écrite n'est pas une AG...
Je sais bien, j'ai mis prise de décision entre parenthèse). disant qu'est-ce qui empêcherait un cosignataire d'envoyer les bulletins pour prendre une décision:)
Période du 1/10/2020 au 30 juin 2021 visée au chapitre 19 de la loi du 20/12/2020
Attendons et voyons comment la convocation rédigée par ce copropriétaire organisera cette AG ?
Les règles sanitaires actuelles empêchent l'AG présentielle.
L'AG à distance ? Le copropriétaire qui convoque a-t-il les compétences en la matière ? Certains copropriétaires ne disposent pas de l'outil.
Prise de décisions selon la procédure écrite ? les bulletins de vote prévoient 3 possibilités de vote : pour, contre, abstention.Et que ces copropriétaires s'intéressent aux annexes qui seront jointes à la convocation.
Ils pourraient à leur tour être victimes des mêmes critiques qu'ils adressent à leur syndic.
Je suis dans le cas actuellement.
- copropriétaires consultés par mail: 52% des copropriétaires ont répondu et souhaite la convocation d'une AG( prise de décision selon la procédure écrite( L'art.577-6, § 2, C )
- le syndic a répondu, " j'ai bien reçu votre demande, je fais le nécessaire le plus rapidement possible conformément à la Loi..."
Si pas de convocation par le syndic dans le délai de 30jours, qu'est-ce qui empêcherait un cosignataire de la convoquer?
MarcoBrux a écrit :GT a écrit :Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
Les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020 sont applicables pour une période déterminée qui s'éteint actuellement le 30 juin 2021.
L'art.577-6, § 2, C. civil est toujours applicable en dehors de cette période.
D'après moi, toutes les dispositions de L'art.577-6, § 2, C sont d'application sauf celles modifiées par les articles 54 à 56 de la loi du 20/12/2020. Autrement dit, d'après moi, si le syndic ne donne pas suite à la requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale y compris avant le 30/06/2021.
Le texte en lien est intitulé "Mesures COVID copropriété prolongées jusqu'au 30 juin 2021: attention aux abus des syndics Belgique"
https://www.copropriete-belgique.com/po … e-les-abus
J'y lis que les copropriétaires (si problème) ordonnent la convocation d'une assemblée générale comme prévu à l'article 577-6 paragraphe 2
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale"Je remarque que l'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 (et non l'art.577-6,§ 2, C. civil) prévoit que le syndic tient une AG , notamment sur une requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins 1/5 des parts dans les parties communes , selon les modalités définies à l'art.577-, §2 , C. civil.
Quelles sont ces modalités ?
1)La requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste
2)Le syndic adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 ne prévoit pas que si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Je constate que L'art.54, al.2 de la loi du 20/12/2020 n'annule pas expressément cette disposition, dès lors, d'après moi, elle est toujours d'application.
MarcoBrux a écrit :A ma connaissance:
-Toutes les Assemblées Générales qui étaient prévues entre le 09/04/2020 et le 30/06/2020, et pour lesquelles un report était possible jusqu'au 30 novembre 2020, mais qui ne se sont PAS tenues avant la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées à la prochaine période de quinze jours prévue dans le règlement d’ordre intérieur.
Le 9/4/2020 ?
20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)
Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, OU QUI ONT ÉTÉ REPORTÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ ROYAL N° 4 DU 9 AVRIL 2020 CONTENANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ ET AU DROIT DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19 ET N'ONT PAS ENCORE EU LIEU À LA DATE DU 1ER OCTOBRE 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 9/moniteur
9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19
Section 1er. - Période durant laquelle les mesures du présent chapitre sont d'application
Article 1er.Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont d'application durant la période DU 10 MARS 2020 JUSQU'AU [1 30 JUIN 2020]1 INCLUS. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période.
----------
(1)<AR 2020-04-28/03, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-2020>Section 2. - Report des assemblées générales et conséquences
Art. 2. Toutes les assemblées générales des copropriétaires visées aux articles 577-3 et suivants du Code civil qui, en raison des mesures de sécurité liées au pandémie Covid-19, ne peuvent avoir lieu durant LA PÉRIODE VISÉE À L'ARTICLE 1ER, doivent être tenues endéans un délai de cinq mois après l'expiration de cette période, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 577-6, § 11, du Code civil.
.
ma réflexion été par rapport à la réponse "NON" les Ag ne sont pas autorisées jusque 30/06/2021. je lis à chaque fois dans la Loi et les Arrêtés les termes " peuvent être reportées" et pas doivent être reportées!
Paul_6 a écrit :C'est vraiment très très compliqué, je me permets une question idiote : au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'une AG en présentiel est autorisée (en supposant, si il faut le supposer, que tous les CP sont d'accord).
Sinon, toujours au jour d'aujourd'hui, à partir de quand peut-on avoir une AG en présentiel ?
merci"C'est vraiment très très compliqué, je me permets une question idiote : au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'une AG en présentiel est autorisée (en supposant, si il faut le supposer, que tous les CP sont d'accord). "
NON (mesure sanitaire)
"Sinon, toujours au jour d'aujourd'hui, à partir de quand peut-on avoir une AG en présentiel ?"
A partir du jour où la mesure sanitaire sera levée ( je ne suis pas devin) et pout autant qu'une AG en présentiel puisse être organisée par le syndic qui a une obligation de moyen et non de résultat. Il faudra que des locaux soient disponibles et que ces locaux permettent de répondre à d'éventuelles mesures sanitaires.
A ma connaissance:
- Toutes les Assemblées Générales dont la période annuelle de quinze jours se situe entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021 peuvent être reportées à la prochaine période de quinze jours prévue dans le règlement d’ordre intérieur
-Toutes les Assemblées Générales qui étaient prévues entre le 09/04/2020 et le 30/06/2020, et pour lesquelles un report était possible jusqu'au 30 novembre 2020, mais qui ne se sont PAS tenues avant la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées à la prochaine période de quinze jours prévue dans le règlement d’ordre intérieur.
Exception : Le syndic tient cependant une AG :
• lorsqu’une décision urgente est nécessaire
• sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des quotités
Je ne trouve pas ou il est noté que c'est interdit!( je me trompe?)
@bylox: le SNPC organise, de mémoire, des formations pour syndics bénévoles.
En ce qui concerne votre rémunération: être attentif à l'éventuelle obligation de souscrire, le cas échéant, au statut d'indépendant (même à titre complémentaire).
En effet, j'ai déjà suivi cette formation y'a qqs années.
le CEFIM l'organise également à Wavre.
Merci à tous pour vos réponses !
Encore une question : les dettes de cette copropriétaires concernent plusieurs sujets : des décomptes de charges non payés(eau, électricité, frais de syndic,...) et des participations au fond de réserve non payés. Ces montants non payés datent malheureusement de 2015 ... Je comprends qu'il y a une prescription de 5 ans sur les charges non payées et que celles-ci ne sont donc plus récupérables aujourd'hui. Est-ce la même chose pour les participations au fond de réserve ? Ou bien la préscription est plus longue / n'existe pas ?
.
Ayant assisté récemment à une conférence, l'avocat conférencier disait que les appels pour le fonds de réserve ne sont pas des sommes périodiques par conséquent elles se prescrivent en 10 ans. mais les juristes ne sont pas tous d'accord à ce sujet.
je reproduis ici quelques réflexions de Sophie Lebeau(Avocat au barreau de Bruxelles) et de Matthieu Van Molle (Notaire et Collaborateur scientifique à l’U.L.B)
" La procédure de recouvrement des charges communes
A. Le délai de prescription
Après certaines discussions quant au délai de prescription applicable à la récupération des charges communes, il est généralement admis actuellement que le délai de la prescription quinquennale visée par l’article 2277 du Code civil s’applique à la récupération des charges (Civ. Bruxelles, 9 septembre 2003, J.J.P., 2004, p. 320. Contra, J.P. Saint-Josse-ten-Noode, 28 juin 2001, R.C.D.I., 2006, p. 41, se fondant sur l’exécution d’un mandat par le syndic pour la récupération des charges relatives à des appels de fonds de réserve et sur la notion de vente en ce qui concerne les charges de consommation d’eau, de gaz, énergie ou de services de la copropriété ; R. Timmermans".
Cette prescription quinquennale s’applique à toute somme qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, raison pour laquelle il était discuté quant à savoir si des charges de copropriété répondaient à cette caractéristique.
« Le principe de la débition de la contribution aux charges de la copropriété par un copropriétaire ne dépend pas d’un élément aléatoire, mais se répète chaque trimestre. Il s’agit dès lors d’une dette qui revient périodiquement au terme de l’article 2277 du Code civil et se prescrit par l’écoulement de cinq années » (J.P. Wolvertem, 30 avril 1997, T. App., 1997/3, p. 20..).
La Cour constitutionnelle, invitée à se prononcer sur la différence de traitement entre les débiteurs de dettes périodiques, a considéré qu’aucune différence n’existe si l’on considère que l’article 2277 du Code civil s’applique aux charges communes, mais que cette différence de traitement existe si l’interprétation contraire est retenue ; par ailleurs, la Cour constate, sans distinguer comme l’y invitait l’une des parties entre les charges destinées à financer le fonds de roulement ou le fonds de réserve, que la prescription quinquennale
n’exclut pas les charges communes de son application.(Arrêt du 13 janvier 2011, 6/2011, R.G. no 5047, Juridat et M.B., 1er mars 2011, pp. 14233 et s.
MarcoBrux a écrit :grmff a écrit :l_sportif1 a écrit :Merci pour votre réponse.
Non ce n'est pas loué, c'est occupé par des membres de sa famille.La question c'est surtout : comment récupérer cette somme... sans que cela en coute toute autant en procédure à la copropriété.
Le premier pas est sans doute montrer sa détermination:
Courrier recommandé
Conciliation
Vote en AG pour déterminer des frais afférents aux retards de paiements (10€/rappel, 25€/ recommandé, 1% des retards par mois avec un minimum de 25€, ou toute autre combinaison, tous les frais d'avocat engagés en cas de procédure judiciaire.)
Vote en AG nommer un avocat et autoriser le lancement de la procédure.- la procédure doit être faite par le syndic! avez-vous demandé au syndic pourquoi il n'a pas fait le nécessaire? il n'a pas besoin de l'accord de l'AG pour agir.
- les frais de retard et autres indemnités sont fixés dans le Règlement Général de Copropriété
- l'AG ne doit pas forcément autoriser les poursuites. le syndic peut le faire sans passer par l'AG.Art.577-5, § 3, al.6, seconde phrase
"Le patrimoine de l'association des copropriétaires est constitué par des apports périodiques des copropriétaires décidés par l'assemblée générale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges;"Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges : introduit par la loi du 18 juin 2018
Merci GT, je savais que c'est dans la Loi, je l'ai parcouru rapidement avant de répondre mais j'ai pas trouvé l'Alenia en question. Bravo
Bonjour,
Nous avons au bilan de notre copropriété des créances d'anciens copropriétaires depuis plusieurs années. Après combien de temps, pouvons-nous les incorporer dans notre fond de réserve ?
Il s'agit d'anciennes récupérations de frais pour des propriétaires qui ont quitté l'immeuble depuis longtemps.Merci et belle journée
Grégory
la prescription est de 5 ans. ( sauf pour celles afférentes au fonds de réserve)
l_sportif1 a écrit :Merci pour votre réponse.
Non ce n'est pas loué, c'est occupé par des membres de sa famille.La question c'est surtout : comment récupérer cette somme... sans que cela en coute toute autant en procédure à la copropriété.
Le premier pas est sans doute montrer sa détermination:
Courrier recommandé
Conciliation
Vote en AG pour déterminer des frais afférents aux retards de paiements (10€/rappel, 25€/ recommandé, 1% des retards par mois avec un minimum de 25€, ou toute autre combinaison, tous les frais d'avocat engagés en cas de procédure judiciaire.)
Vote en AG nommer un avocat et autoriser le lancement de la procédure.
- la procédure doit être faite par le syndic! avez-vous demandé au syndic pourquoi il n'a pas fait le nécessaire? il n'a pas besoin de l'accord de l'AG pour agir.
- les frais de retard et autres indemnités sont fixés dans le Règlement Général de Copropriété
- l'AG ne doit pas forcément autoriser les poursuites. le syndic peut le faire sans passer par l'AG.
C'est loué? Si oui, vérifiez l'acte de base, qui permet parfois de réclamer les sommes aux occupants du bien en leur demandant le paiement du loyer en direct.
Sinon, excessif ou non, si ces dépenses ont été faites, qu'elle vienne ou non aux AG, il faut réclamer les sommes.
ce sont des clauses qu'on trouve dans certains actes anciens...impossible à mettre en œuvre sans avoir un jugement!( les locataires ne veulent pas avoir des soucis avec leurs bailleurs)
Merci, ici l’acte de base est clair et confirmé par un avocat spécialisé ?
Je ne me permets juste pas de le poster pour des raisons déontologiques ?
Juste pour info, si je ne me trompe pas, l'acte de base est un acte authentique opposable aux tiers, par conséquent une copie peut être demandée au bureau Sécurité juridique.