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éSi elle a été levéeé : je m'aperçois d'une coquille. il faut lire : si elle a été désintéressée".
Pourtant, la situation est claire. Si vous avez racheté votre crédit hypothécaire garanti par les deux maisons auprès d'un nouvel organisme de crédit, il faut qu'une mainlevéed soit effectuée sur les deux biens.
Mais êtes-vous sûr que une inscription hypothécaire a, à l'époque, été prise sur les deux biens ? N'avez-vous pas, par exemple, bénéficié ed'un mandat hypothécaiore sur l'un des deux ?
Enfin, en pratique, sachez qu'aucune banque ne profitera de l'inscription non levée si elle a été levée et que le nouvel organisme ne s'inquiéterait pas non plus, sachant bien qu'il est de la responsabilité exclusive du notaire de veiller à tout cela.
En conclusion, exigezde votre notaire que la mainlevée (pour laquelle vous avez payé une provision), de partielle, devienne totale.
C'est bien pour cela que je ne parle pas de bail, mais d'occupation anticipée. Cette clause doit être rédigée par un juriste. Elle confère au plus un droit d'occupation tgemporaire et révocable, généralement moyennant, à dater de cette occupation, prise d'assurance risque d'occupants et point de départ de calcul des impôtgs dus (comme le PI par exemple).
Ce genre de clause évite cela. Elle se limite à l'autorisation de visites, de petits travaux ou, en cas de jouissance anticipée, à l'occupation exclusive par l'acquéreur (ce qui ne semble pas du tout le cas ici).
Pour info, est paru au Moniteur de ce 27 juin 2007 une loi du 3 juin 2007 qui protège bien mieux les personnes qui se portent caution à titre gratuit (limitation à la 1/2 des intérêts, durée maximale de 5 ans, prise en compte de la situation fionancière de la caution, etc...). Elle entrera en vigueur que le 28 janvier 2008.
Pour info, est paru au Moniteur de ce 27 juin 2007 une loi du 3 juin 2007 qui protège bien mieux les personnes qui se portent caution à titre gratuit (limitation à la 1/2 des intérêts, durée maximale de 5 ans, prise en compte de la situation fionancière de la caution, etc...).
Cette loi ne vous concerne pas. C'est juste pour informer. Elle entre d'ailleurs en vigueur que le 28 janvier 2008.
C'est effectivement prohibé et discourtois de procéder de la sorte si vous n'avez pas donné votre accord à l'agence. Ceci dit, n'avez-vous pas accepté dans le compromis que l'acquéreurt dispose déjà d'une jouissance anticipée des lieux ou, au moins, un accès limité pour effectuer ces visites destinées aux candidats-locataires ? Si c'est la même agence qui a vendu pour vous et qui va louer au profit de l'acquéreur, peut-être a-t-elle inséfré une telle clause dans "son" projet de compromis ?
Un vendeur est tenu à livrer l’immeuble exempt de tout défaut qui puisse nuire à son utilité. En droit, on parle de possession utile du bien. Deux types de vices existent : les vices cachés et apparents. En ce qui concerne ces derniers, un examen attentif les débusquera.
On peut penser à la mérule. De son nom scientifique Serpula Lacrymans, la mérule est un champignon qui provient d'une spore qui va produire et étendre ses racines. Ses spores, appelées carpophore (fleur de mérule) peuvent se développer jusqu'à atteindre un mètre de diamètre ! La mérule peut transporter l'eau nécessaire à son développement dans ses propres filaments, ce qui lui permet de s'étendre presque sans limites. De plus, elle peut traverser une maçonnerie sans l'affecter, ce qui lui permet de traverser des pièces entières, mais toujours dans l'obscurité, derrière des plinthes, plaques de bois, etc…Cette caractéristique est importante parce qu'elle explique que même le propriétaire qui vend peut être de bonne foi. Elle explique également que c'est parfois lorsqu'il est trop tard que le mal est découvert. La mérule est en effet souvent décelable que par un œil averti, celui d'un professionnel. En droit, il s'agit d'un vice caché qui peut donner lieu à annulation de la vente mais, en pratique, neuf litiges sur dix de ce type se terminent par une transaction
On distingue vice apparent et caché.
Les vices qui ne résistent pas à un examen attentif ne peuvent faire l’objet d’aucun recours à l’encontre du propriétaire qui a vendu, selon la formule consacrée, « dans l'état bien connu de l’acquéreur". Mais il en va autrement en ce qui concerne les vices cachés, indécelables, même par un examen attentif. Il faut en effet être en présence d'un vice qui présente une "certaine gravité". La jurisprudence nous apprend que ne sera considéré comme caché que le vice qui aurait échappé à l'examen attentif qu'un homme sérieux porte aux affaires qu'il traite. En outre, n'est grave que "le défaut qui rend la chose impropre à la consommation à laquelle on la destine" (art. 1641 CC). Est assez grave "le défaut qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait jamais acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu". On le voit, ces critères sont abstraits et dépendront de l'appréciation du juge. Ainsi, par exemple, sera-t-il probablement moins clément si l’acquéreur est un homme de l’art, comme un architecte.
Le bon sens nous dicte qu'il est hors de question de permettre à chaque acquéreur de garder un droit éventuel à se retourner contre le vendeur. Plus aucun vendeur ne dormirait "sur ses deux oreilles" et c'est la sécurité publique qui serait finalement touchée. En conséquence, l'article 1643 du Code civil permet à un vendeur de se dégager de toute responsabilité "s'il stipule qu'il ne sera obligé à aucune garantie". Dans la pratique, les compromis et actes notariés stipulent presque toujours cette clause. Mais ce constat ne contraint pas l’acquéreur. Il peut refuser une telle clause et c’est alors au vendeur d’y renoncer ou de la maintenir, quitte à perdre un amateur.
A défaut d’accord amiable, un recours en justice peut être envisagé mais les conditions sont strictes. Le vice caché doit présenter une certaine gravité, exister au moment du transfert de propriété (généralement la date de l’acte authentique), même en germe, comme dans l’exemple de la mérule, et rendre l’immeuble impropre à une utilisation normale. De plus, il convient encore d'introduire assez rapidement l'action en garantie. L'article 1648 du Code civil parle "de bref délai". Encore une fois, l'appréciation de ce critère abstrait appartient au juge. A ainsi été jugé "tardive l'action introduite plus de deux ans après la vente" ainsi que celle introduite plus de six mois après l'obtention d'un rapport d'expertise commandé par l'acquéreur. Selon l'importance du vice caché, le juge peut rendre l'immeuble au vendeur moyennant restitution du prix (on parle en droit d'action rédhibitoire) ou de permettre à l'acquéreur de garder le bien en se faisant rembourser une partie du prix, évaluée par expert (action estimatoire). Bien entendu, l'acquéreur pourra avoir droit au remboursement des frais occasionnés par la vente (frais notariés, d'exécution, etc...) et, si le vendeur est de mauvaise foi, à des dommages intérêts. Dans ce dernier cas, la charge de la preuve appartient à l’acquéreur, sauf si le vendeur était un professionnel de la vente. L’acquéreur devra prouver que le vendeur ne pouvait ignorer la présence d’un vice et qu’il y a eu manœuvre dolosive (volonté de tromper l’acheteur).
holà ! On confond un peu tout ici.
Une promesse de vente, en droit, c'est un compromis et cela vaut vente.
Cela n'a rien à voir avec une offre, un engagement d'acquérir, ou une option d'achat. Je pars donc de l'idée
De toute façon, tout document qui promet la vente d'un bien immobilier doit être signé par tous ses propriétaires. Il est vrai que, pour des époux en communauté et un bien immobilier qui est dans cette communauté, il arrive en pratique que l'un des époux signe pour les deux, mais c'est dangereux, parce que le candidat acquéreur ne dispose pas d'un document totalement sûr. En effet, l'autre époux pourrait s'opposer à la vente (article 215 du Code civil)
ben oui, c'est ce que j'ai expliqué dans mon intervention de ce jour.
heu... N'est pas plutôt avec "faculté de substitution" (c-à-d la possibilité de donner à son tour procuration au profit d'un tiers) ?
En effet, il ne faut confondre la procuration que l'on signe chez le notaire pour vendre son bien (génétalement en désignant une personne de son choix comme mandataire et, à défaut, un clerc de l'étude) et celle conférée à l'agent immobilier.
Dans le premier cas, il s'agit d'une procuration pour se faire représenter à unn acte de disposition (vente de son bien) en la forme authentique. Le transfert de propriété aura lieu le jour de l'acte authentique.
Dans l'autre cas, il s'agit d'une procuration au profit d'un agent immobilier, pour signer le compromis, acte sous seing privé. En théorie, promesse de vente vaut vente, mais, en pratique, le compromis est assorti de conditions et de "porte de sortie" (sacntion si l'on se désiste).
Le coût total sera de 1.000 EUR.
Il faut préciser que s'il s'agit d'un mandat pour vendre son bien immobilier, il doit être établi par notaire puisque promesse de vente vaut vente et que un acte de vente d'un bien immobilier se passe par notaire.
Idem s'il s'agit d'hypothéquer.
Peut-être avez-vous entendu parler de la du 23 mars 2003 qui limite à cinq ans la période endéans laquelle un prêteur peut réclamer des fonds à une caution. le problème est qu'elle en concerne uniquement que les contrats à durée indéterminée, à l'inverse d'un crédit hypothécaire, d'où la possible confusion.
L’achat est indispensable si le propriétaire veut étendre son bien. Ce cas pose la question du changement de destination des parties communes d’un immeuble à appartements. Ce changement de destination ne se réalise pas sans formalités parce que les parties communes n’appartiennent pas à l’association des copropriétaires. Juridiquement, sont réputées communes les parties de bâtiments ou de terrain affectées à l’usage de tous les copropriétaires ou de certains d’entre eux. La plupart du temps, l’acte de base et le règlement de propriété confirment cette affectation commune et ces biens ne se voient pas attribuer de millièmes ou de précompte immobilier. En conséquence, si l’on décide de rendre des parties communes privatives, en théorie, il faut modifier la répartition des millièmes pour tout l’immeuble, même si, dans ce cas, elle sera insignifiante. Il faudra fixer la quote-part de ce nouvel espace privatif dans les communs. Expliqué autrement, cela revient à dire que la participation de chaque copropriétaire aux charges communes va changer puisque le nombre de millièmes sur laquelle elle est calculée va être actualisé. En effet, le futur propriétaire de la partie de la terrasse actuellement commune devra assumer un petit surplus de charges auparavant assumées par l’association des copropriétaires. Une telle modification des statuts de l’immeuble ne peut s’effectuer que par notaire. De plus, seule l’association des copropriétaires peut prendre une telle décision, mais seulement à la majorité des quatre cinquièmes des voix, sauf si le règlement de copropriété impose des conditions encore plus strictes. La loi précise que doit être prise à une telle majorité la modification de la répartition des charges de copropriété et tous actes de disposition de biens immobiliers communs (article 577-7 & 1 2° a) et e)). Mais, comme la répartition des quotes-parts va être modifiée, il faudra en définitive l’unanimité (article 577-7 & 3).
De plus, si la jouissance privative et exclusive de la terrasse est mentionnée dans l’acte de base, même attachée au lot de celui qui veut agrandir, il s’agit d’une modification de droits réels en ce qui concerne la partie de terrasse convoitée. Enfin, n’oublions pas que, suivant la situation, il est possible qu’un permis d’urbanisme doive être demandé.
Oui. Dans tous les cas, au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de la loi, de tels baux seront écrits (article 2 de la loi). En d’autres termes, à l’expiration de cette période transitoire de 6 mois, les baux verbaux devront avoir été retranscrits par écrit. Il ne s’agit pas de créer un nouveau bail, mais de transposer par écrit tous les droits et obligations qui existaient déjà entre les parties liées par un bail oral.
Il est conseillé au bailleur d'agir au plus vite.
Pour info, si une partie refuse de transformer un bail oral existant en un écrit, l’autre partie dispose du droit de lui envoyer une mise en demeure par voie recommandée ou d’huissier. Si, dans les 8 jours, la première partie ne s’est toujours pas exécutée, cette dernière pourra se retrouver devant le juge, dont le jugement vaudra bail écrit. En outre, le juge pourrait condamner la partie en défaut à devoir verser des indemnités pour le préjudice subi par l’autre partie.
Pour info, la loi qui prévoit un article 1 BIS dans la loi du 20 février 1991 est parue ce 5 juin 2007 au Moniteur belge. Elle est datée du 26 avril 2007. Dorénanvant, les baux de résidence principale et ceux qui portent sur les chambres d'étudiants devront être écrits.
Y a plus qu'à espérer qu'il n'y aura pas une nouvelle modif qui modifie la modif du 31/5 qui modifie elle-même celle du 21/5......
C'est probablement pour cela que la loia prévu un délai éventuel suoplémentaire de 3 mois.