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#23041 Divers (hors achat/location) » La médiation doit-elle être signifiée? » 27-07-2006 08:43:21

grmff
Réponses : 2

Tout est dans le titre... La médiation doit-elle être signifiée?

J'ai eu une médiation positive, avec un accord et un plan de payement avec mon locataire.

Celui-ci ne remplit pas ses obligations. Il prétend ne pas avoir reçu le "jugement" de médiation. Dois-je faire signifier l'accord de médiation par huissier?

#23042 Re : Ventes et achats » Notaire ou agent immobilier » 27-07-2006 16:50:16

C'est effectivement encore légal. C'est même habituel.

Que dit votre contrat?

#23043 Re : Locations et baux » paiement loyer » 27-07-2006 07:19:29

Le cas des collocations n'est pas prévu par la législation belge. SI vous avez un contrat spécifiant qu'elle doit payer une part du loyer, faites appliquer ce contrat par force de loi...

Elle commence bien, votre colocation.

#23044 Re : Informations en vrac... » Mystères et boules de gomme (au parfum douteux)! » 26-07-2006 22:33:03

L’agent immobilier n’a droit à l’indemnité que si le
contrat est conclu par le consommateur dans les six
mois qui suivent la fin du contrat de courtage.

L'indemnité de rupture ne peut excéder 50 % des
honoraires ou de la commission, à condition que le
bien immobilier, objet de la mission d’intermédiation,
ne soit pas vendu ou loué dans les six mois qui suivent
la résiliation.

Bizarre? Vous avez dit bizarre?

#23045 Re : Ventes et achats » Notaire ou agent immobilier » 27-07-2006 16:50:16

Lors de la conclusion d'un contrat de vente d'une maison avec une agence immoblière. Une durée de 4 mois est prévue. Après cette période, est-ce que une reconduction tacite pour la même période est légale ou bien peut-on annuler le contrat sur simple envoi d'un recommandé
Merci

Vous voulez dire que vous avez une maison à vendre et que vous avez donné mandat à un agent pour vendre? Ou voulez-vous dire que vous avez acheté/vendu une maison avec un compromis où il est noté que vous avez 4 mois pour passer les actes?

#23046 Re : Locations et baux » Refut de caution après signature » 18-09-2006 10:30:20

A mon sens, la banque ne peut s'opposer à un papier signé en bonne et due forme.

Le fait que le propriétaire revienne sur sa signature ne doit rien y faire: la banque est tenue de libérer les fonds.

#23047 Re : Divers (hors achat/location) » Location gratuite(?) et fiscalité. » 25-07-2006 21:28:28

Cette histoire m'a l'air bien tordue...

Mais si il ne paie pas de loyer, il ne paye pas de loyer.

Le tout est de voir qui est lésé (le fisc, ça, c'est sûr!) et quelle est la composition de la famille. Faut aussi voir qui fait quoi pour qui...

Bref, une histoire de famille bien tordue, sûrement matinée d'équilibres précaires et de décès prématurés difficilement vécu, dans lequel les ascendants ont fait ce qu'ils pouvaient pour rétablir les injustices de dame nature.

Pas à nous de juger, je m'abstiendrai donc de tout commentaire...

#23048 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Comptant ou avec financement » 25-07-2006 21:17:29

Courte question, vaste sujet.

Pour la réponse courte: il vaut mieux deux affaires avec emprunt qu'une seule sans. Donc, vivent les PH!

#23049 Re : Locations et baux » presence de cafards; quid de la responsabilite, bailleur ou preneur » 25-07-2006 18:37:50

A mon sens, les frais d'éradication sont des frais d'entretien. Les frais d'entretien sont à charge des occupants.

Néanmoins, dans le cas de l'éradictation des cafards, il s'agit d'agir de concert dans l'intégralité du batiment, voire en concertation avec les immeubles voisins.

C'est donc au propriétaire de s'en charger, et de la facturer aux locataires.

#23050 Re : Locations et baux » Achat d'une maison louée » 25-07-2006 16:42:26

Voici ma question : je suis sur le point d'acheter une maison mais celle-ci est louée. Le locataire à un bail -non enregistré si mes renseignements sont bons - (mais ou doit on vérifier ?) à courte durée (3ans) mais est dans sa 4ème année de location. C'est donc devenu un bail de 9ans : exact ?

Exact

Je compte habiter cette maison en tant que résidence secondaire (est-ce important ?).

Oui, c'est important. Voici ce que stipule le code civil:

Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de facon effective et continue pendant deux ans au moins.

A mon sens, la protection du droit au logement du locataire ccède le pas au droit au logement du propriétaire. Pas de son droit au loisir. Si c'est votre résidence secondaire, ce n'est pas un logement occupé effectivement et de manière continue...

Je n'ai pas encore signé de compromis (probablement semaine prochaine) et voudrait disposer du bien en mars 2007.

Vous devez obtenir du locataire à ce qu'il s'engage à quitter le logement. Il lui est possible de donner dès à présent son préavis pour une date ultérieure aux 3 mois traditionnels.

Que dois-je faire pour "mettre le locataire dehors" à cette date ?

Impossible sans son accord... ou avec indemnités.

Quand donner le préavis ?

6 mois avant le bout du 2e triennat, soit en 2008

combien de temps dure-t-il ?

6 mois

Les avis divergent ... et je m'y perds un peu ... j'espère que quelqu'un pourra m'aider ....
merci

De rien...

#23051 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Taux fixe ou taux variable: que choisir? » 26-07-2006 02:27:06

Voilà qui est vache... remballer sur un fil brumeux. Cela sentirait-il les vacances?

Perso, avec une telle différence, j'opte pour le fixe.

#23052 Re : Ventes et achats » rachat d'un bien loué » 10-08-2006 17:53:44

Il faut voir la raison pour laquelle il vous met dehors...

Voici la référence du code civil, qui est d'application en la matière:

1. Pour ce qui est de la vente:

Art.  9. Transmission du bien loué.
  Si le <bail> a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (à la date de la passation de l'acte authentique), même si le <bail> réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Il en va de même lorsque le <bail> n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au <bail>, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent (la date de la passation de l'acte authentique) constatant la mutation de la propriété.

Pour ce qui est de la durée ou de la fin du bail:

Art.  3. Durée du <bail>.
  § 1. Tout <bail> visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
  Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
  A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le <bail> est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
  § 2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au <bail>, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants, ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son conjoint jusqu'au troisième degré. (Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du <bail>.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Le congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de parenté avec le bailleur. (A la demande du preneur, le bailleur doit apporter la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  (Les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur. Ils doivent rester occupés de facon effective et continue pendant deux ans au moins.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
  (Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  § 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au <bail>, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
  - respectent la destination des lieux telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme;
  - affectent le corps du logement occupé par le preneur et
  - soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
  (En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs <baux> moyennant un congé de six mois, pour autant que le <bail> ne soit pas résilié pendant la première année.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis de bâtir qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise.
  (Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur au, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
  A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
  Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
  § 4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre fin au <bail>, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
  Cette indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
  Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée.
  § 5. Il peut être mis fin au <bail> par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
  Toutefois, si le preneur met fin au <bail> au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le <bail> prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
  (Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux §§ 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au <bail> moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  § 6. (Par dérogation au § 1er, un <bail> peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
  Ce <bail> n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
  Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
  Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
  Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le <bail> est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le <bail> initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le <bail> initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  § 7. Par dérogation au § 1er, un <bail> peut également être conclu, par écrit, pour une durée supérieure à neuf ans.
  Ce <bail> prend fin à l'expiration du terme convenu moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
  A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le <bail> est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
  L'indemnité due en application de l'article 3, § 4, par le bailleur qui met fin au <bail> à l'expiration du troisième triennat ou d'un triennat subséquent, est équivalente à trois mois de loyer.
  (§ 8. Par dérogation au § 1er, un <bail> écrit peut être conclu pour la vie du preneur. Le <bail> prend fin de plein droit au décès du preneur. Ce <bail> n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 4 à moins que les parties n'en disposent autrement.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  (§ 9. Dans tous les cas où un congé peur être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mais qui suit le mois durant lequel le congé est donné.)

#23054 Re : Ventes et achats » rachat d'un bien loué » 10-08-2006 17:53:44

Le bon vieux code civil a écrit :

Art.  9. Transmission du bien loué.
  Si le <bail> a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué (note de Grmff: cela veut dire: si le bail est enregistré!!!), l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (à la date de la passation de l'acte authentique), même si le <bail> réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L %%1997-04-13/43%%>
  Il en va de même lorsque le <bail> n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au <bail>, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent (la date de la passation de l'acte authentique) constatant la mutation de la propriété.

Moralité, si vous enregistrez votre bail maintenant, le préavis sera de 6 mois.
Si vous n'enregistrez pas votre bail, le préavis sera de 3 mois...

#23055 Re : Copropriétés forcées » commerce et terrase » 25-07-2006 09:35:20

La terrasse est sans doute sur la voie publique. La commune doit donc donner son accord pour l'utilisation de la voie publique.

Néanmoins, il n'est pas inhabituel de devoir avoir plusieurs autorisation. Par exemple, le contrôle technique pour une voiture ne demande pas le certificat d'assurance... et l'assurance ne demande pas le certificat de contrôle technique.

#23056 Re : Copropriétés forcées » deliberations et vote » 14-09-2006 08:42:10

L'AG délibère de tout point à l'ordre du jour. Toute l'AG. Je ne vois aucune possibilité légale d'exclure un proprio de l'AG.

Néanmoins, il est parfois logique que l'AG discute d'un point sans la présence du demandeur. La discussion est alors plus libre, plus ouverte, moins conflictuelle.

Pour faire passer vos idées, surtout sur un point potentiellement conflictuel, il vous faut "faire campagne" avant l'AG

#23057 Re : Ventes et achats » rachat d'un bien loué » 10-08-2006 17:53:44

En Belgique, pas de droit de préemption. Vous n'avez aucun recours pour ce qui concerne la vente.

En Belgique, en cas de bail normal, le proprio peut donner préavis à tout moment, si certaines conditions sont remplies et certains engagements pris.

Si les engagements ne se remplissent pas, vous pouvez demander des indemnités, fonction du loyer et du cas de figure.

Attendez votre préavis, et venez nous revoir pour un cas plus précis...

A bientôt?

#23058 Re : Copropriétés forcées » fond de reserve » 23-04-2010 16:22:14

En principe, le fonds de réserve doit être créé aux millièmes. La décision de faire un fdr de 80€/copropriétaire n'est donc pas logique.

Il existe néanmoins des cas où ce serait logique. Si le fond de réserve est créé par exemple pour rénover un ascenseur dont l'acte de base prévoit que les réparations se répartissent de manière égale par appartement, il est logique que le fonds de réserve "ascenseur" soit appelé "par appartement".

Il faut aussi voir s'il s'agit d'un fonds de réserve ou d'un fond de roulement.

S'il s'agit du fond de réserve, qui sera utilisé pour des dépenses normalement réparties au millièmes, vous êtes volé par cette procédure.

S'il s'agit du fonds de roulement permanent que vous récupérez à la revente, vous n'êtes pas volé, et peut être même pas préjudicié.

#23059 Re : Locations et baux » Encore et toujours résiliation de bail » 25-07-2006 09:21:09

Si vous l'avez envoyé par recommandé doublé d'une lettre normale dans laquelle vous signaliez le recommandé, il est logique qu'il ne soit pas allé cherché le recommandé...ou qu'il soit en vacances.

N'ouvrez surtout pas le recommandé... et sachez que le préavis est valablement signifié. Pour plus de sûreté, donnez lui un cooup de fil.

#23060 Re : Locations et baux » Demande de Conseil sur résiliation de Bail » 25-07-2006 09:33:39

Si votre bail prévoit le départ anticipé avec 3 mois de préavis et 2 mois d'indemnité, il serait normal de le respecter...

Si vous voulez partir fin juillet, vous devrez néanmoins encore payer 5 mois: 3 mois de préavis + 2 mois d'indemnités.

C'est ici que votre négociation peut prendre place: vous trouvez un nouveau locataire pour le mois d'août. Il serait donc logique que le préavis ne doive pas être payé. Si vous trouvez le locataire pour septembre seulement, vous payez le mois d'aout, mais pas le mois de septembre.

Quant aux 2 mois d'indemnités, invoquez que c'est une obligation pour vous, que c'est l'amour de votre vie, que c'était totalement imprévisible, que vouq allez minimisez au possible les ennuis pour le proprio, que vous avez toujours été un bon locataire, que vous avez (allez) tout repeindre, que vous avez bien amélioré le logement, etc... Bref, brossez le sans le sens du poil. Mais fondamentalement, ces deux mois sont dûs...

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