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Oui les assurances RC pour les CG existent sur le marché. Pas de pub sur le forum. Ordre de prix 77€ par an y compris la protection juridique.
Le contrat assure les membres du CG lorsque leur responsabilité civil "est mise en cause pour des dommages causés à des tiers par une faute ou une négligence commice dans votre fonction de membre du conseil de gérance"
Le syndic, l'ACP et les autres copropriétaires sont considérés comme tiers.
Le conseil de Grmff est le meilleur. Contactez votre courtier.
Autant faire marcher ce qui existe déjà... ou autant adapter la loi pour permettre un meilleur contrôle du syndic.
Nous sommes cependant pour meilleur représentation des Administrateurs de biens dans l'IPI.
Pour la modification de l'article 577, nous travaillons, comme vous le savez, sur le sujet dans le groupe de travail de l'IPI.
L'ABSA est pour que les coordonnées du syndic soient reprises au niveau de la BCE.
Nous voyons beaucoup d'avantage à cette inscription:
-Accès à l'information sans devoir aller à l'immeuble.
-Banque, compagnie d'assurance, services administratifs enverrons leurs documents vers le représentant légal de la copropriété. Plus de courriers perdus dans les halls d'entrée!
-...
1°) l'assurance responsabilité professionnelle de l'agent immobilier (y compris le syndic) est obligatoire
Oui
Art. 5 L’agent immobilier est tenu d’assurer sa responsabilité civile professionnelle.
Il veille à ce que la responsabilité civile professionnelle relative à l’activité d’agent immobilier de la ou des personnes morales dans le cadre desquelles il exerce ladite activité ou dirige les services où celle-ci est exercée, soit également assurée.
2°) l'agent immobilier doit communiquer le numéro de sa police si on le lui demande.
A priori oui.D'autant plus qu'il est prévu:
Art. 20 L’agent immobilier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet :
- son numéro d’agréation IPI ;
- la raison sociale de son établissement ou celle, accompagnée de la forme juridique, de la personne morale dans le cadre de laquelle il agit ;
- les mentions en matière de garantie financière, selon des modalités à régler par une directive ;
- les mentions imposées par la loi.
Et qu'actuellement, l'ensemble des contrats RC professionnelle couvre en même temps la garantie financière. Une directive, qui a été publiée sur le présent Forum, détermine le contenu de cette RC.
Premièrement, il est à noter que la modification de la répartition des charges de copropriété requiert une majorité des 4/5ème des voix de l'AG, sous réserve de conditions plus strictes au niveau de vos statuts (art 577-7 §1er 2° a). A vérifier donc.
Si la décision n'est pas obtenue en AG, il n'y a que le juge de paix qui peut la modifier sur base de l'article 577-9 §6 2°. Mais il faut pour cela que le mode de répartition soit "inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble."
Cher Riri,
Afin de pouvoir vous aidez, pouvez vous nous indiquer le libellé exact de la taxe qui vous est demandé?
Merci à vous
Pour rappel, voici la dernière information ( août 2005) sur presque le même sujet
Protection de la vie privée : le syndic peut-il communiquer les comptes individuels nominatifs à l’ensemble des copropriétaires ?
Vous avez été plusieurs à nous interroger sur la question de savoir si un syndic peut, au regard de la loi sur la protection de la vie privée, communiquer à l’ensemble des copropriétaires un tableau nominatif des comptes individuels de chacun d’entre eux.
La Commission de la Protection de la Vie privée a également demandé l’avis de l’Institut à ce sujet.
La problématique a pour origine l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (*). En vertu de cet article, les données à caractère personnel doivent être, notamment, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont obtenues.
En d’autres termes, la question qui se pose est celle de la finalité en regard de laquelle il y aurait pertinence à communiquer un tableau nominatif des comptes individuels à l’ensemble des copropriétaires, dès lors que celui-ci comprend des données à caractère personnel.
Selon la Commission de la Protection de la Vie privée, la pertinence d’une telle communication, faite systématiquement et par principe, n’est pas évidente, dans la mesure où elle ne pourrait avoir pour justification que le contrôle de la gestion et de la comptabilité tenue par le syndic et où ce contrôle s’effectue généralement par le conseil de gérance ou par des commissaires spécialement mandatés à cette fin par l’assemblée générale.
Nous avons fait part à la Commission de ce que nous n’étions pas convaincus de cette dernière affirmation, même si elle n’est pas tout à fait inexacte.
La suite de l'article sur le site de l'IPI
Art. 38 de l'ancien code - ce qui suit a été supprimé :
b. l'agent immobilier, syndic, n'effectue des paiements pour compte de l'association des copropriétaires que sur présentation de pièces justificatives établies au nom de cette association;c. une fois l'an au moins, l'agent immobilier, syndic, établit un décompte des consommations communes et privatives comprenant :
• un relevé des frais avec regroupement par type de dépenses et par clé de répartition;
• un tableau de répartition des frais entre les copropriétaires ou un relevé individuel des frais à répartir;
• un état patrimonial de l'association des copropriétaires;
Nous avons maintenant:
Art. 70 Les comptes, relevés et états patrimoniaux réalisés par l’agent immobilier administrateur de biens doivent être clairs, détaillés par catégories et types de frais, dépenses et recettes.
Les relevés et états patrimoniaux doivent être réalisés selon la fréquence
conventionnellement ou statutairement prévue, et au minimum une fois
l’an.
Le contenu de l'article 39 n'y est plus non plus (dommage, voir surtout la dernière phrase)
Art. 39 Les honoraires de l'agent immobilier, syndic, couvrent selon les distinctions et les modalités déterminées par l'assenblée générale, toutes les missions que doit exécuter le syndic du chef de son mandat légal.
Toute mission complémentaire fait l'objet d'une convention distincte.
Toute autre rémunération, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Notons dans un premier temps que le syndic doit, au moment de son offre, présenter un projet écrit de convention avec un point particulier sur les honoraires.
Art. 8 Préalablement à l’acceptation de toute mission, l’agent immobilier doit
proposer à son commettant potentiel un projet écrit de convention adapté
à l’exercice de la mission qui pourrait lui être confiée par le commettant
potentiel. Ce projet doit être conforme aux normes applicables et stipuler
de manière claire et non ambiguë les obligations des parties, en
particulier en ce qui concerne le mode de calcul et de paiement des
honoraires.
L’agent immobilier veille à attirer l’attention de son commettant potentiel
sur les éléments essentiels du contrat de courtage ou de gestion qu’il lui
propose de conclure.
Puis, les articles 26 et 27
Art. 26 L’agent immobilier ne peut, sauf conventions particulières entre toutes les parties concernées, percevoir d’honoraires, d’avantages ou de
gratifications que de son commettant ou, le cas échéant, d’un confrère
avec lequel il a obtenu un accord de collaboration.
Art. 27 L’agent immobilier ne peut réclamer d’honoraires, de défraiements ou d’indemnisation qui n’aient été légalement ou conventionnellement admis.
Supprimé aussi le contenu de l'ancien article 40
Art. 40 En cas de transfert de son mandat de syndic, l'agent immobilier s'efforce de rendre ce transfert aussi aisé que possible. L'agent immobilier qui termine son mandat de syndic présente un décompte détaillé et complet et ne peut exercer aucun droit de rétention, excepté dans le cas prévu à l'article 15, deuxième alinéa du présent code.
A ce sujet, il faut noter que l'article 577-8§4 a été complété par un 9ème point qui traite de ce sujet et que le non respect de la loi est une faute déontologique.
De plus,
Art. 16 L’agent immobilier conservera et restituera sans retard au commettant tous les documents que ce dernier lui a remis ou dont il a rémunéré l’obtention dans le cadre de sa mission.
Supprimé aussi le contenu de l'ancien article 43
Art. 43 Dans le respect de l'article 13, dernier alinéa, les livraisons et travaux font toujours l'objet de commandes par l'agent immobilier, syndic, au nom et pour compte de l'association des copropriétaires.
Nous avons maintenant,
Art. 74 L’agent immobilier administrateur de biens passe commande, d’ordre et pour compte de son commettant, uniquement aux fournisseurs de travaux et services qui possèdent les agréations éventuellement requises en vertu de la loi ou de la réglementation.
Lorsque la réglementation sur l’enregistrement des entrepreneurs est applicable, l’agent immobilier administrateur de biens ne fera appel qu’aux services d’entrepreneurs enregistrés, sauf instructions contraires de son commettant.
J'attire votre attention sur un point du code de déontologie qui est l'article 13:
L’agent immobilier s’assurera de l’identité, de la qualité et des coordonnées précises de son commettant ou des représentants de ce dernier, ainsi que de l’adéquation des pouvoirs de ces personnes avec l’objet de sa mission.
Le syndic devra s'assurer que les personnes qui signeront son contrat on bien été mandaté par l'ACP, d'où la nécessité de prévoir se point au niveau de l'AG (en même temps que la nomination du syndic)
oldman a écrit : Se fondant sur l'article 78, b (2) du code de déontologie, peut-on donc se plaindre à l'IPI - même si le syndic en cause en membre de l'ABSA ?
Ben oui...
Mais il ne faut pas en déduire qu'être membre ABSA est une circonstance aggravante (la plaisanterie est facile, donc je la fais...)

Est-ce un gage de qualité ?...
Pas plus ou pas moins que celui-ci dessous
Un groupe de travail au sein de l’IPI a été mis sur pied afin de finaliser un texte. J’étais membre de ce groupe.
Et en ce qui concerne les COMMISSIONS OCCULTES (notes de crédit accordées par les entrepreneurs aux syndics à l'insu des copropriétaires pour les travaux de l'ACP), que d'aucuns disent autorisées et que les entrepreneurs défalquent même de leur marge bénéficiaire , je suppose qu'on peut bien dire maintenant et définitivement qu'elles sont INTERDITES au vu de l'article suivant :
. Elles sont occultes si le commettant les ignores (l'ACP en copropriété). Et donc comme oldman le dit arrêtons de tourner autour du pot.
Tout cela pour dire que les suppléments d'honoraires, qu'ils soient sous forme de remboursement par l'entrepreneur, ou qu'ils soient payés par la copropriété, sont tout à fait légaux, parfois même souhaitables, assez courants, et pas choquants. Pour autant que ce soit en toute transparence.
On ne peut pas mieux dire. Nous sommes, plus tôt, pour la solution d'honoraires complémentaires dont la nature est contractuellement prévu avec l'ACP, décidés en ag et payé par l'ACP.
J'aimerais ici rappeler ici le parcours du texte de la déontologie :
- Il a été rédigé par l’IPI. Et sauf erreur de ma part, du temps où PIM était membre du bureau de l’IPI. Il y a donc sans doute participé à sa rédaction.
- Il a été soumis à l’ensemble des agents immobiliers afin qu’il fassent leurs remarques.
- Un groupe de travail au sein de l’IPI a été mis sur pied afin de finaliser un texte. J’étais membre de ce groupe.
- Il a été soumis au conseil national de l’IPI qui y a apporté des corrections.
- Ensuite il est passé dans différentes instances et ministères dont celui de Sabine Laruelle (la ministre de tutelle des agents immobiliers) et Freya Vanden bossche (Ministre de la Protection de la Consommation). Ils ont demandés que des corrections y soient apportées. Il est donc revenu vers le Conseil National de l’IPI.
Il s’agit donc d’un long travail. De nombreux intervenants ont apportés leurs pierres à l’édifice. Sans oublier qu’il était nécessaire de tenir compte des différentes sensibilités du pays. (les pratiques des agents immobiliers, y compris des syndics, ne sont pas toujours les mêmes au nord ou au sud du pays ou à Bruxelles).
Le texte final est le résultat de ce parcours.
D’autre part, ce texte est là pour déterminer ce qu’est une faute déontologique d’un agent immobilier et rien d’autre.
Au niveau, de la copropriété par exemple, la déontologie n’est pas faite pour corriger les imperfections de la loi du 30 juin 1994. De nombreux acteurs désirent modifier cette dernière. Nous y compris et un groupe de travail sur le sujet a été mis sur pied à l’IPI. ( notons que le non respect de la loi est automatiquement une faute déontologique comme le confirme l’article 78 )
Cher Luc,
Je n'ai pas l'intention ici de vous convaincre mais juste de donner une information aux lecteurs de ce Forum (Merci PIM au passage).
Voici donc les extraits de l'Arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier que j'ai évoqué:
"Art 3
Exerce l'activité professionnelle d'agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers:
1 ....
2 des activités d'administrateur de biens assurant:
a.soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
b.soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété."
"Art 4
Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté:
1...
2 la personne qui, tout en exerçant une des mêmes activités, ne fait que gérer son patrimoine familial, ou la patrimoine dont elle est copropriétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée. … »
Je laisse au lecteur du forum se forger son opinion.
Cher Luc,
La loi du 30 juin 1994 ne détermine pas la nature du syndic de copropriété. Elle détermine les obligations, devoir,... de celui-ci.
C'est l'arrêté du 6 septembre 93 qui détermine la nature du syndic.
Il n'y a pas de conflit entre les textes.
De plus, quel est le texte qui autorise un copropriétaire d'être le syndic d'un immeuble où il est propriétaire?
AR du 6 septembre 93 en son article 4 point 2!
Pas d'accord non plus. Et, il y a plus que ce que Luc à repris.
En effet, les articles qui s'appliquent aux syndics sont les articles du tronc commun des agents immobilier ( Art 1er à art 46) et les articles spécifiques aux administrateurs de biens et les artcicles spécifiques aux syndics (Art 69 à Art 83).
contraire à ce qui est prévu par la loi, qu'un syndic est un administrateur de biens:
Cela est une erreur, l'article 3 de l'Arrêté Royal du 6 septembre 1993 protégeantle titre d'agent immobilier (M.B. du 13 octobre 1993) parle de manière précise des activités d'administrateur de biens qui sont soit la gestion de biens immobilier, soit la fonction de syndic.
Pas d'accord. Le syndic ne décide pas en place en lieu et place de l'AG.
Exact. Notre volonté était de présenter des solutions aux ACP qui devaient être acceptées par les AG. Ce qui a été fait.
Un syndic professionnel ou bénévole, qui travaille professionnellement, doit donc dû proposer au moins deux solutions:
1. un prix moyen de l'eau
2. installation de compteurs individuels IBDE
Point 1 est une solution.
Point 2 n'est que peux envisagée car, d'une part, l'IBDE ne désire pas actuellement placer des compteurs dans toutes les copropriétés existantes. Cela ferait exploser le nombre de compteurs d'eau IBDE sur Bruxelles (installation a réaliser, maintenance, risque de panne, personnel,...). D'autre part, cela représente un coût important. A charge de l'IBDE? Des propriétaires?
Il existe aussi certains problèmes techniques, les compteurs IBDE sont plus volumineux que les compteurs de passage. Et reste aussi que cette solution ne tient pas compte de l'eau chaude si elle est produite par une installation commune.
cette situation existe cependant dans un certain nombre de copropriété.
La solution 3 que nous avions envisagée était d'appliquer la tarification solidaire sur base des compteurs de passage; relevé par les sociétés spécialisées.
Elles auraient communiqués leurs données à l'IBDE qui aurait facturé aux occupants l'eau.
Elles auraient communiqués au syndic les données de consommation de l'eau chaude au syndic pour que soit réalisé le calcul de la chauffe de l'eau. Tout était facturé sans changer les installations existantes.
Le CA de l'IBDE en avait accepté le principe.
La mise en application n'a pas été possible principalement car:
- Avec les compteurs de passage, nous pouvons donner la consommation d'un appartement précis (2ème gauche par exemple). Mais le registre national, dans la grande majorité des cas, nous informe sur qui habitent dans l'immeuble mais pas sa localisation dans le bâtiment(2ème gauche par exemple). Donc impossibilité de faire correspondre les fichiers.
Et que l'ACP impose que les formulaires soient remplies "sur l'honneur" et retourné par les CP. Si non, c'est simple: par défaut pas de résidents et facturation de la consommation au tarif d'un lot vide.
Si cela est envisageable en théorie, c'est impraticable. Car il ne s'agit pas de connaître le nom d'un occupant mais la composition de son ménage! Quid des changements en cours d'année? Quid si cela ne correspond pas au registre national qui reste la référence?
Facturer le prix d'un lot vide? Bonne nouvelle pour les gros consommateurs!! S'ils ne rentre pas de déclaration, ils devront payer 1,50€ au lieu d'être dans les tranches tarifaires les plus hautes.
D'autre part, il y avait d'autres problèmes à résoudre comme:
- Les classes de mesures des compteurs de l'IBDE et de passage ne sont pas les même.
- Synchronisation de la date de relevé des compteurs de passage et de l'IBDE.
Le résultat est que dans la majorité des cas la solution 1 est en vigueur.
Soit. Nous avons essayé, comme d'autre, et nous sommes tous arrivé au même point. Tout les Bruxellois ne payent pas leur eau au même prix. En copropriété, le prix de votre eau dépend de vos voisins! Ce qui peut expliquer la note d'eau de Algal
j'ai eu ma note d'eau du syndic, mais comment se fait-il que l'on me facture 3.35€ le m3
Vous payer le prix des tranches les plus élevés de la tarification solidaire. Pourquoi? Plusieurs scénaris possible: Tous vos voisins consomment beaucoup d'eau. Vous êtes le seul de l'immeuble repris sur le registre national (l'immeuble est donc directement dans les tranches tarifaires supérieurs,...), etc, etc,
Bien à vous,
3. les syndics des ACP qui refusent de proposer à l'AG que les copropriétaires déclarent sur l'honneur le nombre de résidents dans leur appartement. La "sacro-sainte" protection de la vie privé protège les célibataires et fait payer plus aux familles nombreuses.
4. Quand on analyse de plus près on voit que les syndics veulent probablement protéger leurs collègues qui n'ont pas les moyens à moderniser leur administration.
Cher Luc,
Je pense que voilà des affirmations qui sont gratuites et non fondées.
L'ABSA a recherché des solutions avec l'IBDE et les sociétés de relevé de compteurs afin de pouvoir facturer à chaque occupant son eau sur base de la tarification solidaire.
De nombreuses réunions eurent lieu. Aussi avec la CIBE. Car si l'IBDE fournit l'eau, la gestion des tuyaux d'alimentation et des compteurs dépend de la CIBE.
La problématique est bien plus compliquée que celle exposé dans votre exemple:
- communication des résidents: Si le syndic peut connaître le nom, ce qui est déjà dans certaine copropriété difficile, la composition du ménage en est une autre. Dans l'autre sens, les information du registre nationale ne peuvent être communiqué au syndic par l'IBDE. On parle aussi de résidents et pas d'occupants. Quid des vides locatifs. Etc,...
- Fréquence du relevé de la composition des ménages: l'IBDE prévoit 2 fois par an. Quid des mutations, des fin de bail,...
- L'IBDE voyait aussi exploser son nomdre de facture. Car si maintenant l'IBDE sort une facture pour un compteur commun. Elle aurait du en sortir 25 là, 150 à un autre endroit,et ainsi de suite. D'où augmentation aussi de son risque de contentieux,...
- problème informatique au niveau des système de la CIBE et les société de relevé.
- ....
Malheureusement, nos efforts, pendant près de 6 mois, n'ont pas aboutit à une solution de concrète et les syndics n'ont pas d'autre possibilité que de réalisé, en copropriété, un prix moyen de l'eau. Coût de l'eau qui est répartit linéairement sur base des compteurs de passage.
Nous avons tenu informé les associations de défense de copropriétaire, CNIC et SNP, afin que chacun agissions dans l'intérêt des copropriétaires. Malheureusement eux aussi ont du faire le même constat.
La tarification solidaire a été pensée pour des maisons unifamilial et à aucun moment pour les immeubles à appartements multiples.
D'autre part, nous avons réalisé de nombreuses simulations avec le prix de l'eau. Il est à noter qu'il ne s'agit pas de mettre en opposition les célibataires contre les familles nombreuses. Le gros consommateur d'eau devait être pénalisé par rapport à à celui qui économise. Vu que le système prévoit une tranche de consommation par membre de la famille, le but était bien atteint. D'autant que la moyenne d'utilisation d'eau par personne, pour un même type de comportement, diminue pour les familles nombreuses.
Sachez pour finir que la facture d'eau actuelle est moins élevée que si l'IBDE avait les moyens de la facturer appartement par appartement. Et se but sera sans dout atteint à terme puisque déjà dans les nouvelles copropriétés, il est obligé d'avoir un compteur IBDE par appartement.
Le SNP a annoncé en son temps qu'une action en justice était en cours à ce propos. Nous espérons avoir bientôt des nouvelles.
Alors, cher Luc, et pour en terminer, sachez qu'il y a aussi des syndics qui sont proactifs et à la recherche de solution pour leurs copropriétaires.
Voici l'information reçu d'un SECT:
"Au chapitre III, art. 4 § 1 de l’A.R. du 9 mars 2003, il est mentionné que lors de l'analyse de risque, l'on peut tenir compte de la valeur historique de l'ascenseur, sur avis des services compétents de la protection des monuments et sites.
D'autres aspects de sécurité que ceux mentionnés à l'annexe I de l'AR peuvent être pris en considération, mais le même niveau de sécurité que celui défini à l'annexe I, doit rester garanti. Le questionnaire informatif prévoit pour les gestionnaires/propriétaires la possibilité de signaler que l'ascenseur est considéré comme étant "historique" ou que des aspects spécifiques de l'ascenseur doivent être conservés.
Lors de l'analyse de risque, on dresse dans le rapport un inventaire des risques, comme pour les autres ascenseurs.
Si les services compétents de la protection des monuments et sites décident qu’un certain ascenseur a une valeur historique, ils peuvent imposer pour l'ascenseur un certain nombre d'exigences complémentaires en vue de la protection de la valeur historique de l'ascenseur. Cependant, celles-ci peuvent avoir comme conséquence que les mesures de sécurité techniques standards, courantes pour les autres ascenseurs, ne peuvent pas être réalisées ou seulement avec de grandes difficultés.
Dès lors, il est indiqué pour les ascenseurs de valeur historique que le SECT discute des mesures de sécurité, en concertation avec le propriétaire, les services compétents et l'entreprise de modernisation, afin d'évaluer si les solutions proposées par l'entreprise de modernisation sont suffisamment sûres et/ou tiennent suffisamment compte de la préservation du cadre historique.
A cet effet, le SECT peut faire appel au groupe de travail "ascenseurs de valeur historique" de la Commission pour la Sécurié des Consommateurs. Ce groupe de travail consiste en des représentants des services compétents pour les monuments et sites et les services compétents pour la sécurité des ascenseurs, assistés par des experts techniques en matière de vieux ascenseurs. Le groupe de travail présente son avis au SECT, après avoir effectué une ample analyse de risque, lors de laquelle il est tenu compte de la gravité et de la probabilité des risques, de la valeur historique de l'ascenseur et du coût des mesures de prévention possibles.
La demande de traitement d’un dossier par le groupe de travail "ascenseurs de valeur historique" peut être introduite par le SECT, l’entreprise de modernisation, les services compétents ou le propriétaire. Le groupe de travail va toutefois seulement se charger du dossier lorsque l’ascenseur est protégé ou que le service des monuments et sites estime que l’ascenseur en question a effectivement une valeur historique.
Groupe de travail “ascenseurs de valeur historique”
La Commission pour la Sécurité des Consommateurs
Boulevard Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles"
Il semble cependant que rien n'est prévu aux Monuments et Sites pour estimer " que l’ascenseur en question a effectivement une valeur historique". A suivre ...
Les demandes peuvent être envoyée à:
Ministère de région Bxl-Capitale
Adm de l'amènagement du territoire et du logement.
Service des Monuments et Des Sites
Rue du Progrès, 80/1 à 1035 Bruxelles.
J'ai personnellement introduit 2 dossiers de classement en 2004.
Nous avons eu une visite pour un ascenseur de la part des "Monuments et Sites" en 2004. Mais aucune décision n'est tombée depuis malgré le suivit du dossier.
Il semble que la commission ascenseur ne soit pas encore mise sur pied.
un article du code civil (577-9 & 9 al. 3) stipule que « les charges de copropriété, notamment de réfection, d’entretien et de réparation, peuvent être réparties en proportion de l’utilité pour chaque bien privatif… ».
Petite correction, le passage repris ci-dessus est de l'article 577-2 §9.
Il est à noter aussi que cet article règle le fonctionnement de copropriété ordinaire et de la copropriété forcée en générale.
Les articles 577-3 à 577-14 règlent le fonctionnement de la copropriété forcée des immeubles ou groupe d'immeubles bâtis. Seul le §9 de l'article 572 est applicable à ce type de copropriété. Il est régulièrement utilisé puisque nous trouvons régulièrement des quotités de répartitions de charges particulières ( ascenseur, garage,...)
Si au moins un membre de l'AG le demande, toutes les personnes qui n'ont pas cette qualité doivent sortir. Y compris les copropriétaires sans droit de vote à l'AG.
Le "y compris les copropriétaires sans droit de vote" est erroné.
Dans le cas du démembrement du droit propriété, comme prévu par l'art.577-6 § 1er, il est vrai qu'un seule personne peut participer aux délibérations. Mais toutes les personnes, qui composent ce démembrement, ont accès à l'AG et ils n'ont aucune raison de quitter celle-ci.
Et je ne vois pas dans qu'elle autre cas nous pouvons avoir "un copropriétaire sans droit de vote"
Le syndic doit faire le nécessaire que tous les CP, membre ou non de l'AG, ...
Même réflexion ici, tous le CP sont membres de l'AG.