forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum

#3001 Re : Copropriétés forcées » PV d'assemblée » 07-09-2011 07:22:09

luc
FOX a écrit :

Bonjour

Quel délai a t on pour contredire une décision inscrite dans un pv d'assemblée de copropriétaires ?
Inscrite mais pas nomée lors de AG.

4 mois à partir de la date de l'AG, si on a la qualité de CP de l'ACP.

#3002 Re : Copropriétés forcées » Rôle du vérificateur aux comptes » 23-09-2011 15:54:03

luc

La firme du syndic doit organiser avec ses employés le contrôle interne des comptabilités qu'il tient comme syndic d'ACP. Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Audit_interne

L'ACP organise le contrôle externe en donnant une mission explicite et détaillé au commissaire aux comptes (Art. 577-8/2 CC). Voir pour les principes de base : http://fr.wikipedia.org/wiki/Commissaire_aux_comptes.

#3003 Re : Divers (hors achat/location) » Vidéo d'ouvre porte et photos » 05-09-2011 14:30:36

luc
Fledermaus a écrit :

Bonjour jeanandre,

Non car pour capturer une image dans les parties communes d'un immeuble il faut déclarer la matériel à la police, déterminer un lieu de conservation et désigner quelqu'un qui pourra consulter les images prises.

En fait il faut déclarer ce matérile, ... préalablement à la CPVP (Commission de la protection de la vie privée). Voir: http://www.privacycommission.be/

#3004 Re : Copropriétés forcées » présidence A.G. » 04-09-2011 09:45:44

luc
grmff a écrit :

Ceci étant dit, il serait parfois plus productif qu'un président soit complètement extérieur à la copropriété, afin de jouer l'arbitre dans les discussion, et qu'il n'ait pas d'intérêt personnel à mettre en avant.

Dans les copropriétés pétaudières, ce serait parfois pas mal...

(Et hop, après avoir jeté une bombe dans l'usine à gaz non raffiné du salon copropriété, je me barre...)

Heureusement que vous avez lancé une bombe sans détonateur ...

Il est fort utile de lire le texte de la page suivante "La seance est ouverte - petit aide-mémoire de procédure de conférence", et de charger le manuel mentionné en bas de cette page. Il est spécifique pour la France, mais à 95% applicable dans le contexte des ACP belges.

Comme apéritif je cite le texte suivant, un peu long, mais parlant:

« La séance est ouverte » énonce les us et règles d'un exercice qui n'est pas toujours facile. Destiné à ceux qui ont le souci d'être encore plus efficaces, il aborde la « gestion » des séances dans sa dimension humaine (si un président doit savoir trancher, il est essentiel qu'il sache écouter, entendre, prendre en compte les avis) comme sous son angle pratique.

L'issue d'une réunion repose beaucoup sur son organisation matérielle. C'est une évidence que l'auteur a pourtant raison de rappeler tant on l'oublie parfois. Dans cet ouvrage, Christopher Thiery explique par l' exemple, simple, clair et parlant à chacun.

S'il « épingle » les erreurs à ne pas commettre, il donne en contrepoint des clés et des conseils.

Le résultat est convaincant. Il sera un outil précieux pour ceux qui président et ont à assumer cette responsabilité exaltante mais souvent lourde.

Je connais Christopher Thiery depuis longtemps. Il est l'un des traducteurs les plus compétents et les plus brillants qu'il m'ait été donné de rencontrer dans les instances internationales les plus importantes. Aussi son expérience des réunions au plus haut niveau mérite-elle d'être méditée et transmise. L'interprète n'est-il pas l'observateur privilégié et forcément attentif, qui est souvent le mieux placé pour tirer les leçons du déroulement d'une réunion, de son succès comme de son échec, de ses péripéties comme de son organisation ?

René MONORY

#3005 Re : Copropriétés forcées » Travaux décidés par le syndic » 04-09-2011 20:45:50

luc

Je rejoins l'avis de rexou.

Le syndic doit démontrer qu'il y a eu un fait nouveau et imprévisible depuis la dernière AG, pour motiver une urgence.

#3006 Re : Copropriétés forcées » présidence A.G. » 04-09-2011 09:45:44

luc

Retournons à la question initiale.

pfffff a écrit :

Bonjour,

Une petite question que je soumets à vos regards expérimentés : l'AG doit-elle être présidée par un copropriétaire ou suffit-il qu'elle soit présidée par un représentant d'un copropriétaire ?

L'article 577-6 prévoit :

"§ 5. L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si, au début de l'assemblée générale, plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. (...)"

" § 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non."

" § 8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote (...)"

>>> Alors que l'acceptation de la représentation d'un copropriétaire a été affirmée expressis verbis tant pour les conditions de quorum que de vote, elle n'a pas été (explicitement) prévue pour la présidence de l'AG. Est-ce à dire que, dans ce cas, la représentation ne serait pas valable ?

Merci d'avance de ce que vous voudrez bien me dire.

Je crois que l'article 577-6 §1 doit aussi être pris en compte, qui désigne le représentant dans le cas que différents personnes sont copropriétaire d'un lot privatif.

Pour moi le mot copropriétaire est en fait "l'abréviation" de la phrase "propriétaire d'un lot privatif d'une bien immobilier, sous le statut de copropriété forcée, qui est en ordre accessoire copropriétaire des parties communes de ce bien immobilier".

Ce copropriétaire peut-être désignè par:

- l'acte d'achat, s'il est le seul propriétaire de ce lot privatif

- si cette dernière personne est un personne morale, le représentant légal de cette personne morale il devra notifier au syndic  la décision de l'organe compétente, quand à la désignation d'un représentant légal de cette personne morale. Le CA d'une SA peut désigner un administrateur ou un tiers comme représentant légal ad hoc.

- le groupe des copropriétaires du lot privatif suivant les modalités de l'Art. 577-2 CC, si ce lot privatif est en copropriété normale (si ce lot privatif est en copropriété forcée alors en est dans le cas des ACP partielles)

Ne parlons pas des copropriétés avec un ou plusieurs lots en time-sharing ... (et ils existent ...).

#3007 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
rexou a écrit :

(...) Vous mentionnez une ACP de 250 lots... pas vraiment une ACP moyenne.
Appliquer votre raisonnement à une petite voire moyenne ACP... bonjour l'ambiance...

Je cite quelques phrases de mon message précédent ….

luc a écrit :

(…)  Mon exemple (…) vient d'une ACP moyenne, qui a gagné avec cette méthode des centaines de milliers de francs.
(…) avait trait à une ACP de moins que 10 lots (…)

Et vous avez raison, c’est un fait que l’ambiance est en dessous de zéro quand les mandataires de ces petites et moyennes ACP ont été pris avec leur main dans le sac …

Refuser une dépense de 200 EUR pour éviter une diminution d'une autre dépense avec un montant entre 2.000 EUR et 20.000. Oui je sais que c’est logique selon certains.

#3008 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
rexou a écrit :

(...)
Pour moi, la situation particulière et complexe de votre ACP ne permet pas de généraliser l'obligation de joindre les propositions de contrats aux convocations. Dans la mesure du possible, je crois qu'il faut toujours privilégier la liberté et la simplicité à des règles de contrainte.

La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres

1. Mon exemple, qui n'est pas complexe du tout, vient d'une ACP moyenne, qui a gagné avec cette méthode des centaines de milliers de francs. L'adresse de remise des offres à décider par l'ACP (fournisseurs, syndics, ... ) est chez un huissier. Les firmes un peu professionnels connaissent bien cette procédure.

2. Chaque règle est contraignant pour quelqu'un. C'est évident que c'est plus simple quand il n'y a pas de règles, comme dans le jungle.

3. En fait vous confondez un groupe formé librement autour d'un projet, avec une association forcée, comme une ACP.

Dans un groupe dont on est un membre  forcée, il faut des règles, si non c'est la loi du plus fort.

En marge je cite Wikipedia:

La liberté civile : elle s'inscrit dans le cadre d'un homme citoyen étant libre de ses actes, tant que ceux-ci ne nuisent pas à autrui et ne sont contraires à aucune Loi. Cette liberté est très délicate d'application, en particulier en ce qui concerne le droit de la concurrence, puisque toute création de commerce nuit par principe aux commerces antérieurs existant dans le voisinage. On y associe souvent la maxime suivante : « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres »

Un des jugements (confirmé en appel) qui a été une de références de la loi de 2010, avait trait à une ACP de moins que 10 lots où un président d'AG, appliquait votre raisonnement.

#3009 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
rexou a écrit :

Heureux de vous avoir agréablement surpris, Luc.

@rexou: Vous continuez à ma surprendre agréablement.
@grmff: Le sangria est aussi ma boisson préférée des vacances …

rexou a écrit :

Je me rends compte que je prends en compte plutôt une attitude qui convient dans une petite ou moyenne ACP et que vous faites preuve de plus de rigueur, qui convient mieux ou s'impose plus dans une grande ACP.
Toutefois, les obligations de présenter préalablement les candidatures avec copies de contrats, de respecter des délais... cela permet au syndic en place de prendre des contre-mesures.

Ces « contre mesures » sont très réels, mais peuvent être évitées, si on impose dans les statuts d’appliquer la méthode que j’ai décrite: remise des offres à une personne neutre sous enveloppe fermée et ouverture de toutes els enveloppes en même temps lors d’une réunion publique. en séance publique avec interdiction de changer l’offre plus tard.

rexou a écrit :

J'ai connu un maître dans l'exercice de cet art. Diviser pour régner. Transiger -sous conditions- avec certains CP en retard de paiement. Dénigrer publiquement en AG les CP récalcitrants. Et en fin de compte, imposer de manière tonitruante et autoritaire toute décision qui lui convient. Et son "règne" a duré plus de 20 ans !

Dans ma grande ACP l’ex-syndic était aussi un maître dans cette discipline. J’y suis venu à bout, d’une façon transparente, grâce à l’application de la formule 1+1=2 (1 = prévu par la loi et 2 = indirectement prévue par la loi).

Plus concrètement:
1 (le fait que je suis un membre de l’organe décisionnel)
+ 1 (le fait qu’une décision  ne peut être prise que si on est informé)
= 2 (le droit indéniable d’avoir un accès aux documents de l’ACP).

Ce droit m’a été accordé en 2005 par le Juge, bien que ce droit n’est pas prévue explicitement dans la loi qu’à partir du 2010. Puis j’ai subi tous les trucs et astuces imaginables pour en interdire et/ou ralentir l’application (= la vraie obstruction). Mais finalement, j’ai eu cet accès depuis quelques semaines.

Je viens d’écrire il y a quelques jours le texte, me basant sur ces documents, qui confirment mes doutes et j'aurais pu écrire en 2004, si la loi de 2010 était déja d'application. La non acceptation de la formule "1+1=2" a causé ce retard et engendré des frais de l'ordre de 100.000 EUR pour l'ACP (faire de l'obstruction coûte ...). Ces frais ont été provisionnés par l'ACP, mais ils sont en voie d'être mis à charge de la firme de l'ex-syndic.

Cela prendra probablement encore un bout de temps, mais cette firme de syndic remboursera, éventuellement par voie de son assurance RC, aux +250 copropriétaires les montants indûment touchés depuis une dizaine d’années. Cela dépasse déjà le montant des charges annuelles … .

C’est cette formule 1+1=2 qui oblige de devoir appliquer des dispositions qui ne sont pas explicitement dans la loi, mais dans ce qu’on appelle le droit commun.

Un de ces dispositions est le fait que la proposition de contrat doit être jointe à l’invitation.

En marge: pour une vue globale sur le droit commun et la différence avec la France, entre autres la page suivante peut être consultée:
Modèles de droit de l'administration

#3010 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
rexou a écrit :

Luc, rien ne permet de supposer l'existence d'un problème quelconque.

Rien ne permet de supposer qu'il n'y pas un problème.

rexou a écrit :

Il serait malgré tout instructif que vous répondiez à mon post précédent.  smile

Vos désirs ont, j'espère, été rencontrés.

#3011 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
rexou a écrit :

Cher Luc, je suis quelque peu surpris du contenu de votre récapitulatif...

Je suis agréablement surpris de votre réplique, il m'est un plaisir de vous répondre point par point.
Je réponds d’abord à votre dernière observation.

rexou a écrit :

Voyez-vous un texte légal qui infirmerait mon interprétation ?

La loi belge diffère de la loi française en ce qu’elle est succincte et l’autre détaillée. Nos traditions sont différentes (liberté communale et État centralisé).
Le CP ne trouve donc pas un texte détaillée qui dicte chaque pas, mais la jurisprudence va apprendre la signification succincte de certains mots. Je citerai chaque fois les mots-clés qui sont succinct.

rexou a écrit :

- 1. Il me semblait plutôt que le contrat existant est simplement reconduit pour une période donnée (d'un an à maximum trois ans je pense). Pourquoi donc un "nouveau" contrat ?

Là vous avez raison, l’Art. 577-8 §1 dit entre autres :

legislateur a écrit :

Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse de l'assemblée générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une indemnité.

Néanmoins le contrat doit tenir compte de la nouvelle loi, des statuts, … . Donc il est préférable de demander un « nouveau » contrat, adapté à la loi de 2010 et les statuts en principe coordonnés entre 2011 et 2013. Puis on pourra renouveler … . Mais lisez quand même mon commentaire plus bas.

rexou a écrit :

- 2. "Chaque fois un ou plusieurs candidats se présentent"... D'accord si vous entendez par là que ce "un" peut être simplement le syndic en place.

Naturellement.

rexou a écrit :

- 5. Le CDC doit s'assurer que chaque candidature soit mentionnée à l'ordre du jour ET avec copie du contrat. Pas d'accord. Si le point "élection syndic" est à l'ordre du jour, l'AG peut examiner toute offre spontanée en cours de réunion. Nulle obligation imposée au préalable.

Tout proposition spontanée n’est pas mentionné dans l’invitation, sur base duquel le mandataire a reçu un mandat du CP représenté ou du groupe de copropriétaires d’un lot privatif.
Le PV des décisions ne peut pas mentionner ce qui est dit lors de délibérations, puisqu'il ne reprend que les décisions. La partie « information » de PV d’avant 2010 doit donc être mentionné dans l’invitation. La proposition de contrat est une partie de cette information.
Succinct : « les propositions écrites » (Art. 577-6 §3  CC) – le/les candidat-syndics proposent un contrat.

rexou a écrit :

- 6. Mentionner l'échéance du mandat du syndic, oui. Inviter ceux qui le souhaitent à proposer un candidat, oui. Mais aucune obligation de transmettre ces candidatures -et encore moins avec copie de contrat- au syndic en place. Et encore moins question d'imposer des délais !

Succinct : "La convocation indique (…) l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion."  (Art. 577-6 § 3).

rexou a écrit :

- 7. Le CDC ne se doit pas d'être neutre. Il est composé de CP jouissant du droit de vote en fonction de leurs quotités. Les membres du CDC sont donc parfaitement libres de s'exprimer et de voter au même titre que tout autre CP.

Être neutre implique qu’il ne fait pas un choix comme organe, mais qu’il informe d’une façon impartiale.
En plus et surtout la mission d’informer n’est plus attribué au CdG, mais au syndic.
Si un membre du CdC veut défendre un choix il doit le faire en son nom personnel à ses risque et périls.
Assurer que les propositions ne s’influencent pas mutuellement, peut être fait par l’envoi de la proposition à une personne neutre, désigné préalablement par l’AG précédente et/ou les statuts, qui les ouvrira un jour déterminé , en présence de qui le veut et en dresse PV. Ce PV est remis au syndic, pour être joint à l’invitation.

rexou a écrit :

- 8. Le syndic qui ne souhaite pas refuser la prolongation de son contrat n'est tenu à aucune action, sauf de porter le point de l'élection à l'ordre du jour. Il ne peut par contre faire obstacle à la présentation d'une candidature.

Comment allez-vous présenter cela sur l’ordre du jour ?
Comme suit ?

1. Renouvellement du contrat du syndic A à partir du jour D pour un an
2. Élection du syndic B pour un an

Ne serait-il pas plus simple de mettre à l’ordre du jour :

1. Élection du syndic pour un mandat d’un an à partir du jour D
Candidats :
- A
- B

#3012 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
rexou a écrit :

bada a écrit :
Mais, si le syndic actuel n'est pas contesté et qu'il est efficace, tout ce blabla est inutile.

Ben oui, c'est ce que j'écris depuis le début !  smile

Du blabla est inutile quand il est inutile,
du blabla est utile quand il est utile, mais ...
faut-il vraiment en arriver à "Tout va bien, Madame la Marquise"

Je ne crois pas que stanwin a posté sa question pour s'amuser.

#3013 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
stanwim a écrit :

Bonjour,

Bientôt le contrat du syndic de notre immeuble vient à échéance.

Le Conseil de Copropriété ne doit-il pas lancer un appel d'offres?

Je suis certain que lors de l'AG le contrat du syndic actuel sera reconduit d'office, sans que les copropriétaires aient eu connaissance d'offres d'autres syndics.
Que faut-il faire?

Revenons à la question initiale, sans faire une analyse des intentions possibles.

1. Un contrat de syndic n'est pas renouvelé. A chaque échéance un nouveau contrat est proposé.

2. Chaque fois un ou plusieurs candidats se présentent.

3. Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'exécution des décisions de l'AG, le CdC peut demander au syndic s'il posera sa candidature.

4. Le CdC devra vérifier si le syndic mentionne le point "élection du syndic 2012-2014" (exemple) à l'ordre du jour.

5. Le Cdc ne peut pas fabriquer une proposition sur base des éléments "connues", mais il doit s'assurer que chaque candidature soit mentionné sur l'ordre du jour ET accompagné d'une copie du contrat proposé.

6. En plus le Cdc mentionnera dans son dernier rapport semestriel aux CP le fait que le contrat du syndic vient à échéance et que toute candidature doit être remis au syndic en place au moins avant la date X (date à déterminer en fonction des données des statuts et de la loi).

7. Le CdC se doit d'être neutre. Il ne peut pas favoriser le syndic en place. Il est là pour contrôler ses actions. Pas plus ni moins.

8. Mais il doit vérifier que le syndic prenne  les actions nécessaires, si aucun candidat se présente. S'il y a inaction de la part du syndic en place, il doit le signaler par un rapport intermédiaire aux CP. Il n'est pas autorisé d'entrer en action lui-même, en tant que CdC. Cette tâche relève de chaque CP. N'oublions pas que la loi de 2010 veut explicitement responsabiliser le CP individuel.

#3014 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
rexou a écrit :

(...) Puis-je savoir en quoi vous êtes si interrogatif, Luc ?

Oui.

Dans certaines ACP la rumeur circule qu'on ne peut discuter/proposer un point que quand on est assuré d'avoir une majorité.

L'AG est le lieu où les CP délibèrent entre eux, sans crainte, ouvertement et avec respect pour autrui.

Il est un fait qu'un CP soit plus vite à voir un problème qu'un autre CP.
Et il est donc utile qu'au moindre doute on en parle en AG.

Puisque le point 'divers' n'a plus le droit d'exister, il faut donc proposer explicitement un point.

#3015 Re : Copropriétés forcées » Fin de contrat du syndic. » 23-08-2011 10:26:40

luc
rexou a écrit :

(...) Si non... ne faites rien.

???

#3016 Re : Législations régionales » RW: Prime double vitrage refusée » 16-08-2011 13:45:46

luc

Cette prime est octroyée à des logements et pas à un immeuble
(voir par exemple: http://formulaires.wallonie.be/p004391_048.10.jsp).

Est-ce les kots existent comme logements séparés selon le cadastre et/ou l'urbanisme?

#3017 Divers (hors achat/location) » Documents concernant les exigences incendie en Belgique » 13-08-2011 08:46:55

luc
Réponses : 0

Suite au sujet Définition légale de MEZZANINE et de ETAGE, il est selon moi intéressant de mentionner l'existence d'une page d'un site officiel (CSTC) trouvée lors de mes recherches qui reprend les "documents concernant les exigences incendie en Belgique".

Voir: Réglementation belge (tant fédérale que régionale)

#3018 Re : Divers (hors achat/location) » Défintion légale de MEZZANINE et de ETAGE » 14-08-2011 12:47:57

luc
nichkoscher a écrit :

(…) Est-ce qu'il s'agit bien du Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire? Si oui - quel article est relevant? (…)

La sécurité d’un immeuble à appartements est assuré par compartiment d’étages, qui entre autres ne dépassent pas un certain volume et hauteur. Le compartiment doit avoir ses sorties de secours, et être séparés des autres compartiments par des parois répondant à certains normes.

Un triplex est probablement considéré de former un compartiment séparé. Pour un duplex une exception a été faite, sous certains conditions. Un triplex ne peut donc être autorisé que si ce compartiment des trois étages répond à des normes spécifiques en matière de prévention d’incendie concernant le compartimentage.

Je vous conseille explicitement de contacter d’urgence un spécialiste du type architecte, si vous voulez continuer votre projet. Le type de frais à engager (compartimentage du triplex pour le séparer des autres niveaux) augmente en principe les frais avec 30% (estimation brute).

Pour une réponse plus détaillé, mais orienté vers la situation de mon ACP, je renvoie à mon Blog ACP dès demain.

Je remercie Nichkoscher, parce que ma recherche pour lui m’a permis de trouver un texte qui m’est plus que fort utile dans le contexte de mon ACP de 250 appartements (six compartiments en surface et trois en sous-sol).

#3019 Re : Copropriétés forcées » Gestion groupe d'immeubles » 08-08-2011 05:03:56

luc

1. Pour la limite des 20 lots ou appartements, la zone grise est le cas de plus que 20 lots privatifs ET moins que 20 appartements.

Dès que l'AR sur la comptabilité sera publié, il deviendra clair que les ACP qui utilisent quand même cette possibilité risquent des problèmes.

La limite aurait du être 20 appartements au lieu de 20 lots, si on lit le rapport parlementaire. Bizarre que l'IPI n'a pas proposé cette correction, dans la proposition voté à la Chambre, mais évocable par le Sénat jusqu'au 12.10.2011.

2. Un lot est enregistré séparément dès qu'il forme un ensemble physique séparé. Dans votre cas un appartement "standard" est composé de trois lots privatifs:
- l'appartement lui-même, avec quotités (Xème étage)
- un garage (étage: rez - facade avant?), avec quotités ET propriété d'un CP d'un appartement (en théorie UN CP peut être le propriétaire de tous les garages A+B+C)
- une cave (étage rez - facade arrière?), sans quotités (en principe)

3. Pour le reste: éventuellement plus tard si nécessaire

#3020 Re : Copropriétés forcées » Gestion groupe d'immeubles » 08-08-2011 05:03:56

luc

romon

Si j’ai bien compris, je crois que le bien immeuble en copropriété forcée (Art. 577-3 à 577-214 CC) se décompose, hormis le terrain, comme suit.

Description

62 lots privatifs, dont 42 avec quotités (= dont les propriétaires sont membre forcée de l’AG)
• 16 lots privatifs d’appartements avec quotités (= votre ACP est considéré comme une « petite » ACP)
• 26 lots privatifs de garages avec quotités, avec limitation de droit de propriété
• 20 lots privatifs sans quotités

Des parties communes, avec entre autres

• Deux accès piétonnier à la partie résidence (les entrées A et B)
• Un accès voitures à la partie parking (= entrée C)
• Des parties communes (toiture plate) avec des servitudes envers plusieurs CP. Ce problème est très spécifique et devrait être traité séparément.

Questions

1. Cette synthèse est-elle correcte?
2. Connaissez-vous le N° BCE de votre ACP ? Si non envoyez-moi un MP, avec l’adresse exacte des bâtiments. Je vous renvoie en MP le N° BCE, s’il existe (y compris les références publics) ET le nom légal de votre ACP.
3. Quelle est la relation familiale, commerciale et/ou familiale entre le promoteur et le syndic ?

Conséquences

1. L’Assemblée Générale (des copropriétaires des parties communes) se compose donc d’au maximum de 42 (16+26) membres présent ou représentés (Art. 577-6 §1 CC). Il faut avoir l’aval de ces 42, si on veut obtenir l’unanimité.
2. Vu qu’il y a moins que 20 appartements, il n’est pas possible de constituer des associations partielles par "entréé"
3. Votre 1ère AG n’a pas encore eu lieu, ce qui constitue un avantage.

Faits

Un groupe de CP, dont vous appartenez, veut régulariser la situation.

Avis personnelle

1. Déterminez des points qu'un ou plusiiers CP veulent traiter lors de cette 1ère AG.
2. Joignez cet ordre de jour à une lettre où vous demandez poliment, mais fermement la réunion urgente de l’AG de votre ACP, vu la loi du 02.06.2010.
3. Déclarez que, s’il n’a pas convoqué l’AG dans les 30 jours que vous allez le convoquer vous-même.
4. Faites signer cet ordre du jour ET la lettre par des CP, qui réunissent au moins 20% des quotités
5. Envoyer cela par lettre recommandé avec carte de réception au syndic, nommé par l’acte de base
6. ....

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres