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Le nombre de suspension, blâmes, avertissements et radiations est impressionnant.
Quel contraste par rapport à il y a 10-15 ans. J'ai le souvenir de ce syndic, suspendu pour 6 mois, qui avait convoqué une AG pendant sa suspension.
Informée, l'IPI avait classé l'affaire, malgré la preuve que le syndic en question n'avait pas du tout arrêté ses activités pendant la période de suspension.
"Vous comprenez, on a déjà eu tellement de mal à obtenir une condamnation. Si en plus on doit vérifier qu'il obtempère..."
Je peux vous dire en tout les cas qu'en 2019, un syndic a été radié pour avoir continué son activité alors qu'il était suspendu... Il faut dire que l'inscription des syndics dans les données des ACP de la BCE, nous aide bien....
Bonjour,
Pour la première question, ma réponse est le syndic. L' assemblée générale ne pourra délibérer que lorsque elle sera correctement constituée.
Pour le deuxième question, je rejoins l'avis de grmff
BMCTools a écrit :En ce qui me concerne, c'est purement et simplement illégal de convoquer de la sorte.
Cette manière de faire n'a pour but que de contourner le prescrit de la loi.
Donc une action pour annulation de l'Ag et, faite moi plaisir, une bonne plainte à l'IPI!!
Oui c'est illégal. Et l'IPI ne peut raisonnablement le cautionner.
Mais cette manière de faire n'a pas pour but "que de contourner le prescrit légal" le but est de simplifier la vie des CP et de leur faire économiser des frais supplémentaires. Personne n'est préjudicié il me semble et je ne comprends dès lors pas la vindicte exprimée ici.
Copropriétaires, vous voulez économiser de l'argent et vous simplifier la vie!!!
Facile, venez à la première AG!! Intéressez vous à votre bien !!!
Pousser les syndics à adopter une manière de faire irrégulière parce que les copropriétaires ne se préoccupent pas de leurs propres biens, vous trouvez cela normal ?
Mais, il y a peut-être une autre solution. Que les syndics mettent dans leurs honoraires complémentaires la tenue d'une deuxième AG à 1.000€ !
Je rigole. Quoique...
Et maintenant, si vous ne voyez pas le risque de dérive (un petit groupe de CP bien présent qui décide de tout dans la copro) et les risques juridiques (annulation de décisions d'AG car irrégulière - coût d'avocat - procédure longue). J'en suis désolé et j'espère que cela nous vous arrivera jamais. En tout les cas, il ne faudra pas venir pleurer ici :-)
Je sais que je nage à contre-courant, mais j'aimerais une justification autre que le simple contournement d'une obligation légale rigide.
Vous donner une justification autre que le respect de la loi ? J'en ai pas.
En ne pas la respecter entraîne des risques juridiques qui peuvent coûter beaucoup plus cher que les montants que vous voulez économiser.
Mais vous avez sans doute raison. Mettons toute cette loi rigide sur la copropriété à la poubelle. Cela ira mieux.
BMCTools a écrit :grmff a écrit :Le terme "si" ne change rien. On peut parfaitement mentionner exactement ce que la loi stipule et fixer la date, heure et lieu de la 2e séance dans la convocation initiale.
A enfin, je ne suis pas d'accord avec Grmff :-)
Tout arrive...
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Qu'en pense l'IPI?
L'IPI pense comme moi :-)
En tous les cas un syndic a été condamné à un avertissement et ce point faisait partie des griefs reprochés au syndic.
Et tous les avis juridiques autour de moi sont dans le même sens....
Je regarde à de la jurisprudence
Une AGE est convoquée notamment à ce sujet.
Si le double quorum n’est pas atteint, il y aura lieu de convoquer une 2e AG , avec le même ordre du jour, qui se réunira valablement indépendamment du nombre de présents: la règle des 4/5e requis des présents ou représentés reste, je suppose, d’application et ce même s’il n’y a, par exemple, qu’une minorité de présents/représentés ?
Je suppose que oui, mais je viens vérifier ici.
C'est tout à fait exact
Le terme "si" ne change rien. On peut parfaitement mentionner exactement ce que la loi stipule et fixer la date, heure et lieu de la 2e séance dans la convocation initiale.
A enfin, je ne suis pas d'accord avec Grmff :-)
Je confirme et je signe, c'est illégal.
D'une part, la loi stipule "Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes parts de copropriété dont ils sont titulaires." (Art 577-6 §5 dernier alinéa)
Et le "si" est le point principal. La 2ème AG est convoquée sous condition que la première n'a pas atteint le quorum. Ce qui n'est pas le cas de la procédure évoquée.
D'autre part, agir de cette manière est pousse les ACP à tenir des AG sans quorum. Porte ouverte à beaucoup de dérive....
En ce qui me concerne, c'est purement et simplement illégal de convoquer de la sorte.
Cette manière de faire n'a pour but que de contourner le prescrit de la loi.
Donc une action pour annulation de l'Ag et, faite moi plaisir, une bonne plainte à l'IPI!!
Les critères pour certifier un ascenseur après mise en conformité sont-ils plus stricts si l'ACP a des employés (concierge)?
Non
Une entité doit faire l'objet d'une division en 2 entités, avec le même total de quotités.
Je suppose que cela nécessite une modification de l'acte de base et qu'un vote doit intervenir au niveau de l'ACP: avec quelle majorité ?
Bonjour Erik,
La division d'un lot en plusieurs lots se vote au 4/5ème voies présentes ou représentées ( Art577-7 §2 g )
Il faut aussi voter sur la modification des quotes-parts qui sera voté aussi au 4/5ème vu l’exception prévue à l'article 577-7 §3 2ème alinéa.
Bien à toi,
Yves
Un commentaire... ok pour le rapport verbal du CC mais le procès-verbal de l'AG dois le reprendre.
L'ordre du jour arrêté par le syndic doit-il comprendre un point intitulé "rapport du syndic " ?
Certains syndics affirment qu'ils ne sont pas tenus de faire rapport sur leur gestion dès lors que le conseil de copropriété et le commissaire aux comptes le font.
Légalement parlant, la réponse est non. Cette obligation peut-être statutaire.
Bonjour GT,
Je rejoins grmff, la période comptable et la période où le CC est en place ne sont pas synchrones. Le CC fait rapport sur la période qui va d'AG en AG statutaire.
Pour les questions de Luc:
1) En ce qui me concerne la période va jusqu'à l'AG qui sera tenue et qui nommera le nouveau CC.
2) et 3) La loi stipule "Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission." Si ceci n'est pas respecté, un faute est commise. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de délibération et de vote sur le rapport du C.C.
Si l'AG n'est pas satisfaite du fait que le prescrit de la loi n'est pas respecté ou du rapport et/ou du suivit donné par le CC, elle pourra s'exprimer lors de la décharge à donner au CC et lors de la nomination des membres du CC. Idem en se qui concerne le syndic.
L'assurance "copropriété" contre l'incendie incluant les dégâts des eaux ne couvre-t-elle pas l'immeuble et tous les copropriétaires tant pour les parties privatives que pour les parties communes ? Chaque copropriétaire n'a-t-il pas la qualité d'assuré pour ses parties privatives ?
Dès lors si un copropriétaire est victime d'un sinistre visé par la police d'assurance, qui marque son accord sur la proposition d'indemnisation ? Le copropriétaire ou le syndic ?
Bonjour GT,
L' assurance Incendie de la copropriété couvre les parties immobilières communes et privatives. Et donc non le copropriétaire n'a pas la possibilité d'assurer ses parties privatives au niveau immobilier sauf s'il désire un complément d'assurance pour "aménagement luxueux". Et le faire reviendrait à lancer de l'argent pas la fenêtre.
Légalement, le syndic étant le représentant de l'ACP, c'est lui qui dois signer la proposition d'indemnisation. Et dans ma pratique, je fais contresigner le copropriétaire pour l'indemnité qui concerne son lot. S'il ne marque pas son accord, je ne signe pas la proposition.
Un copropriétaire a été victime d'un sinistre estimé à un certain montant HTVA par l'expert de l'assurance de la copropriété.
L'assurance demande la facture des réparations effectuées par le CP pour rembourser la TVA.
Le CP a fait les travaux de réparation lui-même.
A-t'il le droit de retoucher la TVA? Il le prétend sur base de jugements mais...en France.
Non
Pour une protection accrue du citoyen et une information toujours plus claire
Ce 25 février 2019 signe la concrétisation officielle de la collaboration entre d’une part, la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique (FEDERIA) et d’autre part, le Conseil francophone de la Fédération du Notariat belge (Fednot). Ce protocole est un aboutissement mais surtout le début d’une collaboration souhaitée depuis longtemps entre les parties, afin de faciliter les transactions immobilières et d’offrir au citoyen un meilleur encadrement juridique.
Ce protocole repose sur deux objectifs fondamentaux visés par Fednot et FEDERIA : D’une part une meilleure information et une protection juridique accrue pour le citoyen, d’autre part, une meilleure synergie des notaires et agents immobiliers dans la réalisation des opérations immobilières de vente. Il est essentiel de bien répartir les rôles de chacun pour éviter des pertes de temps et d’énergie ainsi que, in fine, de limiter les frais pour le citoyen.
Une recherche constante de simplification et de clarté envers le citoyen est un objectif visé par les deux Fédérations.....
Plus d'info:
Dispositions légales
L'art. 577-8, § 1, al.4, C. civil prévoit :
"Le mandat du syndic ne peut excéder trois ans, mais peut être renouvelé par décision expresse de l'assemblée générale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu à une indemnité."Par ailleurs, le § 6 du même art. 577-8, C. cil énonce :
"L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées. Toutefois, seul le juge peut révoquer le syndic désigné par jugement."Il ressort pas de ces textes que l'assemblée générale annuelle ou une assemblée générale extraordinaire peut décider de mettre fin au contrat du syndic avant l'arrivée du terme celui-ci (révocation "ad nutum"). Dans ce cas, le syndic est susceptible de demander une indemnité pour rupture anticipée de son mandat.
La seule absence de renouvellement du mandat du syndic au terme de celui-ci par décision expresse de l'assemblée générale ne peut donner lieu à indemnité.
Parfaite réponse de GT.
Un seul complément d'information. Si un contrat de syndic est de trois ans. Le point du renouvellement du contrat du syndic est mis à l'ordre du jour de l'AG tous les 3 ans. Il n'y a donc pas de vote annuel à ce propos. Et donc, si vous désirez arrêter le contrat d'un syndic avant son terme, vous devez demander de mettre le point à l'ordre du jour.
Cher Luc,
L' article du code de déontologie 87 ne concerne que le mandat dans le cadre de l'article 577-6§7.
Et il confirme, l'alinéa qui stipule que "La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale."
Bonjour,
Je ne sais pas ce qu'est "un mandat de membre d'un lot de copropriété forcée".....
En tout les cas, le régisseur n'apparaît pas sur la liste des copropriétaires.
Le régisseur participera à l'AG s'il a reçu une procuration pour celle-ci.