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(...)
Au niveau des réceptions, il est normal que le syndic intervienne dans celles-ci puisqu'il est l'organe représentatif de l'ACP. Au vu de la décision d'AG, il sera assister pour ce faire par un expert. Procédure normale. Rien d'extraordinaire.
(...)
Normal? Oui, sous condition que le syndic a un mandat explicite de disposer. Un mandat normal de syndic n'est qu'un mandat à gérer (Art. 577-8 §4 3° et 4° CC).
Lisez la page suivante du SPF Economie: Réception provisoire.
En marge de ce sujet il serait peut être utile de lire la page suivante du site de l'IPCF:
Insolvabilité des entreprises – Livre XX du Code de droit économique.
Le sujet actuel et surtout les apports de GT m'ont aidé fortement à situer deux cas "précaires" dans mon ACP dans le contexte des responsabilités des organes de l'ACP. Le point de vue de MarcoBrux, comme syndic plus que correct, m'a été très utile.
grmff a écrit :13 juin 2019.
A ce jour, 22% de loyer non payés. Sans compter que les retards précédents augmentent.C'est soudain l'explosion des impayés, et je ne sais pas pourquoi. Vacances des locataires? Absence de ma part? Soucis annexes qui m'empêche de me concentrer comme d'habitude? Manque de suivi? Esprit des locataires vagabond avec l'été?
13 août, non ?
Je parie que grmff a, dû aux vacances, un retard dans ses statistiques et que c'est le 13.06.2019
(...)
Blancheneige, comment êtes-vous certaine que l'interdiction d'exercer la profession de syndic s'applique au syndic qui a été choisi par l'assemblée générale de votre ACP ?Vous remarquerez que la loi n'utilise pas le terme "propriétaire" pour cibler les personnes qui ne sont pas soumises à l'interdiction dont il est question ci-dessus.
C'est une réalité que la loi utilise les mots propriétaire et copropriétaire d'une manière confuse. La loi de 2018 a oublié de reprendre la définition de certains mots (remarque faite lors la préparation de la loi de 2010 au sein du Sénat, mais postposé à ce moment pour des motifs techniques).
En synthèse:
- propriétaire = propriétaire d'un lot privatif
- copropriétaire = copropriétaire d'un lot en copropriété normale (= lot privatif d'une copropriété forcée)
Si nécessaire je développe mon point de vue dans un sujet séparé.
Même type de problème concernant
- la fonction "syndic de la copropriété" et "syndic de l'ACP".
- les fonctionnalités "décider" (Statuts -> ACP), "gérer" (AG -> syndic) et "déléguer" (syndic -> gestionnaire)
Bonjour Luc,
Merci beaucoup pour votre réponse, maintenant je sais que cette personne qui n'est pas propriétaire ne peut pas postuler comme syndic bénévole, mais elle l'a postulé à AG-Extraordinaire et la majorité de copropriétaires l'ont voté pour, moi (minorité), j'ai voté contre.
Que faut-il faire, puis je contester les votes de majorités, svp ?Bien cordialement,
Blancheneige
Il y a trois possibilités. Dans mon ordre de préférence:
1. parler et persuader le "syndic" pour donner sa démission et organiser une nouvelle AG
2. IPI. Lire la page Dépistage de leur site. Fonctionne dans tous les cas, mais le nouveau syndic doit être ensuite proposé par un CP.
3. Juge de Paix. Dernier ressort si petite ACP et ressort classique si grande ACP.
Dés qu'on sait d'où le syndic actuel vient (question GT) et combien d'appartements votre ACP compte (ma question) on peut affiner les possibilités et leur rendement.
Pour le point 2 il est utile de connaitre le contexte du président de la séance qui a élu ce nouveau syndic et la relation entre els deux.
Avez vous actuellement un syndic professionnel? un syndic bénévole ? pas de syndic ?
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Lu ans un numéro de syndic info
"Une « bonne » assemblée générale commence par un « bon » ordre du jour.
L’ordre du jour d’une assemblée générale contient l’ensemble des points qui y seront débattus. Dès lors, son ordre du jour doit être exhaustif.
L’ordre du jour doit être précis et doit permettre aux propriétaires de connaitre la teneur des débats qui auront lieu à l’assemblée générale. Cela leur permet de savoir s’ils préfèrent assister à l’assemblée générale ou s’y faire représenter. S’ils choisissent de s’y faire représenter, l’ordre du jour doit leur permettre de donner des instructions claires à leur mandant sur la façon dont ils aimeraient que ce dernier vote. Ainsi, le point divers n’est plus autorisé afin de ne prendre aucun propriétaire ou mandant à défaut.Dans un esprit d’éviter tout futur litige, la jurisprudence préconise, d’ailleurs, de mentionner aux propriétaires dans l’ordre du jour si le point concerne un point d’information ou de décision.
A cet effet, l’ordre du jour peut-être scindé en deux volets : les points d’information et les points de décision."
Ceci n'est plus de la théorie, mais est mis en pratique par le JP dans mon ACP avec un jugement de 2018 (à 3 sections). La section 3 parle d'une AG informative ....
Dans le contexte de mon ACP le juge a déterminé dans le litige de la comptabilité que l'AG soit informé du rapport préliminaire de l’expert judiciaire par voie d'AG "informative" (= AG qui ne prendra pas de décisions) pour permettre aux CP d'en être informé (invitation AG1 à +15 jours), en délibérer (AG1/AG2) et en décider (AG2). Pour être certain que tout membre d'AG puisse donner son commentaire en connaissance de cause sur le rapport préliminaire de l'expert judiciaire concernant la compté 2013-2017. Afin que l'avocat de l'ACP puisse remettre à l'expert le commentaire de l'ACP en se basant sur l'opinion des CP.
Pour contourner ce problème d'impartialité d'avocat en place depuis 2013, le "pouvoir en place" essaie de nommer un de leurs avocats comme avocat de l'ACP. Mais quand on creuse un puits, on peut soit-même tomber dedans .... On verra en septembre.
Lors de la séance au Tribunal le JP a rappelé aux CaC/CdC présents qu'ils ne pouvaient pas participer aux débats, puisque l'avocat de l'ACP ne peut pas représenter les propriétaires individuels. Il les a fait sortir puisque c'était une séance à huit clos de chambre de conseil dans le cadre de l'expertise judiciaire. On m'avait rendu impossible de consulter les pièces comptables).
GT a écrit :Quant à l'art.577-8/2, il stipule que "l'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur. "
Vous avez vérifié si les compétences et obligation du commissaire aux comptes ont été déterminées dans votre règlement d'ordre intérieur (auparavant règlement de copropriété) ?
Le cas échéant, voici bien un point sur lequel une AG devrait se prononcer dans les meilleurs délais. Préparez une proposition de texte.
Et invitez le futur président de votre AGE pour laquelle vous avez été convoqué à demander à celle-ci à se déclarer compétente sur le principe d'un vote sur les compétences et obligations du commissaire aux comptes à intégrer dans le règlement d'ordre intérieur. Ensuite l'AG votera sur le texte soumis. Et enfin l'AG choisira son ou ses commissaires aux comptes.
La technique de se déclarer compétente ne peut selon moi être utilisée que si tous les propriétaires sont présents (donc ni absent ni représenté par procuration). Propriétaire = telle que définit dans l'Art. 577-6 § 1 CC = toujours une seule personne. Si non, passer par la case nouvelle invitation d'AG sur proposition de +20% des CP.
Si le syndic se conforme à cette demande, les limites de 30 jours, ... peuvent être raccourci. Il est impératif que le texte de la proposition de la mission du CaC et/ou CdC soit jointe à l'AG si tous les propriétaires ne sont pas présent.
La désignation d'un commissaire aux comptes dans le ACP de 20 lots et plus est obligatoire depuis le 1/9/2010.
C'est l'art Art 577-8/2. :
L’assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété.
Modifié en 2018 comme suit :
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et obligations sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur
La nomination (et la mission) est donc impérative. Ce qui peut avoir des conséquences en cas de litige judiciaire concernant les comptes si ni de CaC ni que sa mission a été déterminé explicitement par l'AG.
Mon ACP est dans ce cas (jugement de 2016 confirmé et plus explicite de 2018).
L'expert judiciaire doit entre autres conseiller l'ACP mais ne peut pas proposer la mission. Ce qui est la tâche de l'AG et/ou syndic. Seul un syndic (provisoire), nommé administrateur provisoire par le Juge sur base d'un rapport du syndic (provisoire), pourrait se mettre à la place de l'AG.
En complément de la réponse de PIM:
On doit être membre de l'AG, en pratique être physiquement et juridiquement présent à l'AG de nomination, quand on postule pour la fonction de syndic bénévole.
Ce qui exclu :
les porteurs d’une procuration qui représentent un membre de l'AG.
les donneurs de procuration mais qui sont physiquement présent sans être repris sur la liste de présences.
Donc le conjoint d'un membre de l'AG est exclu, même s'il est copropriétaire des parties privatives de l’appartement. Il n'y a qu'un copropriétaire de l’appartement qui peut être membre de l'AG.
@ Doclot
Une question importante: votre ACP compte plus que 19 appartements?
Doclot a écrit :Au cours d' une assemblée générale extraordinaire, le Président peut-il pour un point à l' ordre du jour changer "non sujet à vote" par "sujet à vote (50%)" ?
En principe, NON
En revanche, le président peut faire une proposition en ce sens à l'AG et la développer . Ensuite, l'AG, souveraine maîtresse de ses décisions, tranchera : le point sera ou non soumis au vote.Vous avez un point précis d'un ordre du jour en tête ?
La position que le président de séance puisse changer "non sujet au vote" en "sujet au vote" est conforme à la position "en revanche ..." et à l'avantage d'être plus conforme avec l'esprit de la loi
Je crois avoir lu récemment que l'ABSA préconise de ventiler les points mis à l'ordre du jour entre ceux qui seront soumis au vote et ceux qui feront uniquement l'objet d'une discussion.
Ayant subi cet type de ventilation souveraine du syndic lors de l'AGO 2019, je crois que cette méthode est contraire à ;l'esprit de la loi. Le juge tranchera.
En effet une information nécessaire pour rendre possible que les représentés (= avec procuration) puissent donner procuration pour prendre des décisions en connaissance de cause doit être diffusé au plus tard lors de l'envoi de l'invitation pour cette séance.
Une information diffusé lors de la séance a tendance d'être considéré et traité comme une décision. Je réfère entre autres à l'AGO 2018 de mon ACP, qui est en cours d'être traité par le juge (retard due à une réactivation d'un ex-avocat de l'ACP).
Au cours d' une assemblée générale extraordinaire, le Président peut-il pour un point à l' ordre du jour changer "non sujet à vote" par "sujet à vote (50%)" ?
L'Art. 577-6 du CC stipule entre autres:
§ 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion.
§ 8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote, sauf si la loi exige une majorité qualifiée.
Il s'en suit qu'un point inscrit à l'ordre du jour pourra être soumis au vote. La mention "sujet au vote ou non" n'est pas une inscription obligatoire, pour autant que je sache. Une discussion/délibération étant "un examen réfléchi précédant une décision".
Le président de la séance devra par contre imposer ce qui suit au syndic sortant:
§ 9. Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
En complément à la réponse de GT je voudrais citer un texte concernant un modèle de PV des AG d'une ASBL, publié par une association professionnelle.
Source: REGISTRE DES DOCUMENTS, 2014, IDEIJ,
Certains documents (de la séance d'AG d'une ASBL) sont annexés au PV :
- la liste des membres présents, représentés et absents,
- les procurations,
- les rapports des administrateurs (comptes, rapport des activités, ..),
- le cas échéant, les rapports des vérificateurs aux comptes,
- ainsi que tous les documents qui auraient été envoyés ou remis aux membres.
Cas concret et récent: si différentes versions d'un document existent et que l'avocat de l'ACP présente lors d'une contestation d’une décision un document autre que joint à l’invitation, et autre que celui sur le site du syndic, il y aura un petit grand problème.
D'où la suggestion de déterminer dès que possible les règles plus en détail en tenant compte des dispositions impératives de la loi et ceux des statuts. On ne doit tenir compte du ROI, que si le ROI a été approuvé dans les condition requises.
Ce qui impose en fait que le texte du ROI, soit joint au PV de la séance, dans les conditions imposés par les statuts ou ROI;
panchito a écrit :Rappeler au Syndic que la loi prévoit de joindre le rapport annuel du CdC au PV de l'AG.
Quel est l'article de la loi qui prévoit cette obligation ?
Un rapport, comme le rapport du CdC, l'inventaire comptable annuel, etc. ... n'est opposable s'il a été notifié dans les conditions prévue par les statuts, par le Code Civil, par l'Art. 577-14 CC ou par le droit commun.
Pour les légalistes : il y a une différence entre les notules d'une séance d'AG (à établir séance tenante par le syndic et à contre-signer séance tenante par le président de la séance et le secretaire) et un registre des décisions de l'AG (à rédiger par le syndic et à communiquer endéans es 30 jours après l'AG.
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Bonjour
J'aimerai investir dans quelques garages mais quelques questions restes sans réponses. Voici le plan de cadastre reçu rec https://forum.pim.be/uploads/6f0085793a … ec5c9a.png
- J'achete, selon les plans du cadastre reçu, un garage avec une certaine dimensions. Mais qu'en est-il du toit qui est partagée avec les autres garages, puis je faire ce que j'ai envie?
- Le proprietaire ne sait pas me répondre a qui apartient la route (en beton) qui mène au garage. C'est la route devant les deux garages sur le cadastre.
Est-ce publique? Copro? Comment le savoir si le vendeur ne sait pas me répondre?
- D'autres point interessants a partager?Merci
Selon moi ce plan n'est pas un plan du cadastre. Identification cadastrale de la commune, section, lot, etc..., n'est pas mentionnée.
Le statut me parait pas être celui d'une copropriété forcée, mais d'une copropriété normale (Art. 577-2 CC).
Consulter votre notaire pour en être certain, et pas celui du vendeur. Tenir compte ave le texte du Code Civil du 01.01.2019.
rexou a écrit :Bruxelles est aux mains de ses bourreaux et tant d'autres menaces planent...
C'est ce que je crains aussi et je songe sérieusement émigrer. Mes impôts iront ailleurs.
Je suis allé à l'administration communal d'Ostende. C'est un tout autre esprit qu'ici à Bruxelles. C'est à peine, si je n'avais pas un projet immobilier en poche en sortant. Mes impôts iront ailleurs.
J'en ai parlé à une banque; ils sont tout excités.
Avant de décider je suggère qu'on écoute l'avocat de l'ange, mais aussi l'avocat du diable.
Ayant une expérience avec la côte depuis toujours je suggère quand même d'approfondir avant de décider.
Ceci en tenant compte du passé, du présent et du futur.
Avec une vue sur long terme, nécessaire dans le cadre d'un investissement, et pas une vue sur court terme (2019), ni sur moyen terme (2030).
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luc a écrit :XTof.vl a écrit :(...)
Donnez moi une adresse complète, et il est possible de retrouver le nom de la personne ou de la famille y habitant, par exemple sur la sonnette ou la boîte aux lettres. La personne (la famille) est donc identifiable et cela suffit au niveau du règlement GDPR.
Donc il serait interdit de publier un plan de mon quartier, avec la localisation des immeubles "copropriété" (nome de la rue et N°) avec une finalité "échanger d'info" ?
Correct ?Avec le RC, le prix de vente, la superficie, la description intérieure du bien, oui bien sûr.
Si vous n'êtes pas d'accord, merci de publier votre adresse, votre revenu cadastral le prix et l'année d'achat...
Ces données ont été publiés pour deux maisons dont j'étais propriétaire, dont un il y a une trentaine d'années.
Actuellement ce type de données sont publiées pour un appartement jumelle du mien. Je peut donc selon vous interdire au propriétaire actuel de l'appartement jumelle (= identique) qu'il publie ces données dans le cadre de la vente de son appartement situé dans un battement voisin de la même ACP avec un plan identique au mien?
Je veux en arriver que vous comprenez qu'il n'y a pas de solution binaire, mais bien des solutions grises.
(...)
Donnez moi une adresse complète, et il est possible de retrouver le nom de la personne ou de la famille y habitant, par exemple sur la sonnette ou la boîte aux lettres. La personne (la famille) est donc identifiable et cela suffit au niveau du règlement GDPR.
Donc il serait interdit de publier un plan de mon quartier, avec la localisation des immeubles "copropriété" (nome de la rue et N°) avec une finalité "échanger d'info" ?
Correct ?
Le code déontologie de l'IPI reprend entre autres, comme déjà mentionné par GT, la disposition suivante:
Art. 70
L’agent immobilier administrateur de biens doit veiller à ce que les personnes disposant d’un droit d’accès aux pièces justificatives des dépenses qui leur sont réclamées relativement au bien dont il a la gestion, puissent exercer leur droit, moyennant l’éventuelle rémunération convenue, sauf dans les cas où la gratuité d’un tel accès découle d’une loi ou d’un règlement.
Avant 1995 le syndic demandait des provisions périodiques et justifiait les dépenses faites avec ces provisions. Les factures qui dépassait le montant des provisions avaient tendance à être rangé dans un tiroir pour être payé plus tard. En pratique ces factures "tiroir" étaient payés par le CP du moment de paiement et pas le CP du moment de décision.
Après 1995 (et confirmé par l'AR de 2012) la loi impose que l'ACP suive les règles de la comptabilité générale normalisée (ou simplifiée, pour les ACP de moins que 20 appartements, sous condition que l'ACP le décidait explicitement et en impose les normes au syndic).
La tenue d'un comptabilité compose environs 40% de l'honoraire du syndic dans le cas des grandes ACP. Une comptabilité simplifiée "à la tête de l'ACP" justifie une augmentation de l'honoraire puisque le syndic doit tenir la compta suivant une méthode parfois très différent de la comptabilité classique. C'est une des sources des honoraires parfois conséquent des petites ACP.
En cas d'expertise de la compta l'expert judiciaire se base parfois (ou souvent?) sur l'Art. 70 de la déontologie IPI pour refuser de vérifier la comptabilité des recettes (quand à payé quel CP quoi ?). Dans le cadre d'une expertise comptable en cours dans mon ACP j'ai refusé l’application de ce principe, puisque cela permet à une cogérance de s'imposer sans devoir se justifier. L'expert (ou juge) devrait statuer cette année ou demander l'avis du CNC.
Conclusion: j'ai l'impression que l'article 70 de la déontologie IPI devrait être adapté aux dispositions de l'AR du 12.07.2012.
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Les propriétaires peuvent être aisément identifiés (adresse, numéro...).
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La maison/logement peut aisément identifié, mais pas la personne
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Je donne raison à cette personne, mais vous pouvez lui demander de s'identifier plus clairement (copie CI).
La personne qui a envoyée cette demande privée usurpe une fonction d’une instance européenne qui pourrait intervenir ultérieurement. Elle rend selon moi par ce fait caduque toute son intervention de sa part puisque son service ne peut/pourra plus intervenir dans la procédure éventuelle.
- Elle aurait du déposer sa plainte à partir de son adresse privée.
- En plus elle aurait du faire preuve de discrétion. Ce qu'elle a fait tend selon moi vers un essai d'abus de pourvoir