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... comme nous allons devoir accepter les comptes (fameux quitus) ...
Il y a aucune obligation légale de voter le quitus, sauf en fin de mandat.
Il faut au moins les mandataires suivants dans une ACP:
- un président d'AG, qui préside l'organe décisionnel et de contrôle de l'ACP et qui peut lui-même compter les votes. Mandat d'une durée de quelques heures.
- un syndic, étant l'organe exécutif et le représentant de l'ACP, qui fera le PV. Mandat permanent.
Le reste n'est nécessaire que selon les besoins. Ayant personnellement connu un CdG sans président, j'ai pu en constater les conséquences.
Dans le cas d'une ACP, formé par seulement 2 lots, les 2 copropriétaires savent remplir les mandats, sans problèmes, autre qu'ils sont obligés de s'entendre s'ils ne sont qu'à deux, même si un des deux ne possède que 10 quotités sur 100.
Dans une très grande ACP, l'AG peut créer un tas de comités, pour autant qu'ils ne limitent pas les pouvoirs de l'AG et du syndic. Une ACP à Liège de +500 appartements fonctionne ainsi. Ils ont par exemple constaté que par le fait que le PV est toujours établi chez eux par un huissier de justice leur coûte beaucoup moins que devoir payer un avocat pour les interprétations des PV devant el juge de Paix.
On peut donc, avec un minimum d'effort, respecter la loi, n'importe le nombre des copropriétaires.
En marge: Grmff ne fait qu'exagérer pour en arriver à ce qu'il veut prouver. Il utilise le sophisme très classique de généralisation.
Je suis étonné que personne ne fasse la distinction entre président de conseil de gérance et autres membres, et le président d'AG et ses assesseurs.
Luc serait-il fatigué?
Fatigué? Non, mais je prépare "off-line" des choses ... .
Je crois que xgdspr ne parle que de l'AG.
- article 21 :
"L'assemblée générale désigne pour le temps qu'elle détermine à la simple majorité des voix, son président et deux assesseurs; ils peuvent être réélus."
Mais vous avez raison, le doute est possible, donc je pose la question à xgdspr:
Ce bureau de l'AG a-t-il aussi un rôle comme organe de contrôle, assistance et/ou cogérance?
(...)
A la base, j'avais formulé cette question parce qu'un des assesseurs précisément m'avait rapporté qu'un syndic professionnel de ses connaissances lui avait dit que "de plus en plus on se passe de président " !
(...)
Faites rapporter par cet assesseur à ce syndic qu'il lise sa déontologie et la législation concernant le conflit d'intérêts des mandataires.
1.
Une AG qui se passe de ses assesseurs d'AG peut fonctionner un peu plus lent, valablement.
2.
Une AG qui se passe de son copropriétaire-président d'AG, sauf jugement, délègue en fait tout pouvoir à son syndic, aux risques et périls de tous.
3.
L'âge d'un bâtiment .... le cycle de la rénovation douce à en principe une durée de 50 ans. Si vous le ratez vous êtes mûre pour la rénovation lourde.
Les années dures sont donc devant vous. Il faut avoir et maintenir des connaissances techniques requises pour exécuter sans problèmes votre tâche de syndic bénévole.
Quelle est l'âge de votre bâtiment?
Une phrase clé du site Internet de l'IPI (voir plus bas):
L’IPI serre la vis et le fera encore, dans un seul but : celui de protéger notre profession.
Je commence à douter si l'IPI veut vraiment collaborer avec des représentants des copropriétaires.
En effet il paraît que le Conseil National de l'IPI a introduit trois (et pas deux) procédures judiciaires contre l'asbl CNIC. En qu'en plus ils en ont déjà perdu deux sur trois.
Tous ces procédures initiés par l'IPI ne sont que des obstructions contre le futur, tel qu'exprimé par la devise de Barak Obama depuis 2004: "Change: Yes we can ...".
Mais de fait aussi par ceux qui ont gagné les élections de l'IPI en 2004.
Je crois que le CNIC ne veut pas des procédures judiciaires, mais des solutions concrètes au constat fait maintes fois:
"le contrôle des syndics agréés par l'IPI laisse à désirer"
Conséquence du résultat du 2émé procès: le CNIC pourra donc enfin finaliser les résultats de l'enquête des syndics et les publier prochainement, tel que prévu.
Non.
La proposition est la supression au niveau de la Loi des 2 exceptions qui existent en supprimant dans le texte "Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété," repris au niveau des articles 577-6 §3 et 577-7 §1er.
Être bref est beau, mais c'est parfois trop opaque. Soyons donc un peu plus clair et explicite ... Citons d'abord le texte des articles concernées.
Art. 577-6
§ 3. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présent ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Art. 577-7. § 1. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide :
1° à la majorité des trois quarts des voix :
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic;
c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion;
2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété;
b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle;
d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs;
e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
(...)
Dans mon AG c'est le cas. Une flopée de décisions nécessitent actuellement une majorité de 90% ou 100%. Lisez le dernier article de votre règlement de copropriété. Vous serez surpris.
Ayant quand même fait il y a quelques années l'analyse des avantages pro et contra, vu que je suis directement concerné, je ne suis pas contre le slogan "Keep it simple" du CIB. Mais ... il faut rester équitable et pas déséquilibrer un peu plus les copropriétés, en prenant une mesure isolée.
Cette simplification va simplifier les tâches du syndic, mais ... en même temps changer profondément le contrat initial entre des parties, conclu il y a quelques années. Vous serez surpris des effets concrets.
Conclusion personnelle:
Un tel changement profond ne peut être que d'ordre impératif, vu que l'article 577-14 reste d'application. Mais on a vu avec un tas de choses ce que vaut une loi impérative.
Et le législateur ne prend une telle décision que quand une partie significatif est trop lésé par les textes actuels. Je ne crois pas que les syndics ne se trouvent pas dans une telle position inférieure.
Yves,
Quelle est la motivation pour que, selon le groupe de travail de l'IPI présidé par vous, les statuts doivent être changé d'office pour un point pratiquement au seul avantage des syndics (= moins de travail).
D'abord est-ce changement selon vous d'ordre impératif (ou non)? Devra ce changement subir le même sort que les seigneuries (structures illégaux continuent à exister légalement ...)?
Puis il y a t'il des propositions similaires, fait par l'IPI, qui rendent l'ensemble des propositions IPI plus équilibré envers tous les parties en cause?
Par exemple une proposition qui règle d'une façon automatique la responsabilité d'un syndic en cas de faute professionnelle (involontaire ou non) envers l'ACP par son assurance RC sans devoir passer par une procédure judiciaire? En fait pourquoi l'IPI n'a-t-il pas proposé de rendre cette assurance obligatoire pour au moins les syndic, professionnels ou non?
Cher Luc,
Je ne joue pas l'homme. Je joue la balle. C'est bien les positions que vous tenez qui me semblent excessives. A vous lire, tout est écrit et rien ne doit être rajouté... Cela décrédibilise la demande d'éclaircir la loi! (c'est donc bien la balle et non l'homme... désolé que vous le preniez pour vous)
Or, si la loi est amendée, il me semble important que ce point soit éclairci! En disant que ce point est clair, cela divise les positions pour un éventuel amendement de la loi. L'effet (que vous ne voulez pas plus que moi) sera "Diviser, pour laisser régner le chaos"
C'est un raisonnement que je peux suivre et que je suis.
Intégrer la jurisprudence dans la loi. Et faire d'abord un choix, quand il y a plusieurs tendances dans la jurisprudence. C'est la méthode française. Que je préconise. Mais qui a la tendance à devenir incompréhensible.
Mais la loi actuelle permet, à la partie qui en a les moyens, déjà d'imposer ce qu'on veut mettre explicitement dans la loi. Ce que j'ai voulu expliquer. Le problème est que c'est hors de portée pour le copropriétaire banalisé. Ce qui permet toute une série d'abus. Cette méthode à la tendance d'être opaque. Voir le cas des abstentions, de la loi impératives.
Il faut donc détailler la loi. Combler les zones grises. Et éditer une brochure officielle.
Mais il ne faut pas changer l'esprit de la loi de 1994, tel qu'il a été conçu, mais jamais appliqué vu les zones grises.
Le syndic doit changer d'un syndic d'immeuble d'avant 1994 vers un syndic d'association de copropriétaires d'après 1994.
Cela est et reste le vrai changement de la loi de 1994. Changement qui n'a pas été compris ni appliqué par l'IPI. C'est depuis 1994 l'ACP qui gère les immeubles en copropriété forcé, et plus la (co-)gérance comme avant 1994.
Un syndic ne gère pas des immeubles mais il aide des ACP à les gérer, en étant en fait le CEO de l'ACP.
C'est un dialogue de sourds, comme il y a maintes dialogues au sein des ACP.
Je constate entre autres que vous faites un amalgame du raisonnement principale du Juge de Wavre (synthèse exacte) avec le raisonnement d'un moyen secondaire, cité par moi (où j'ai raison).
En clair: vous dites que je n'ai pas raison dans le cas A, parce que vous avez raison pour la cas B.
Ainsi vous évitez de devoir prendre position sur le fond du problème.
En plus dire que je perd toute crédibilité si je demande de faire un PV des décisions (= inscrit dans le registre) endéans un délai de huit jours, quand en France on demande l'établissement de ce type de PV le jour même est selon moi ... un tout petit peu légèrement exagéré.
On joue l'homme et pas la balle.
Grmff,
Pas d'accord avec votre raisonnement.
Je viens de démontrer qu'indirectement ce délai existe et est d'une durée de huit jours. Comme les syndics avant 1964 en France vous défendez la position ce qui n'est pas explicitement inscrit dans la loi n'existe pas.
Ce type de raisonnement rend obligatoire, comme en France, d'avoir une loi très explicite et très détaillée.
Mais ... la proposition NYSSENS-HAMAL part du fait qu'on n'appliquera pas le système détaillé Français.
Cela ne sera possible qui si on accepte des règles implicites.
Dans un jugement récent, où le SNP a appuyé le copropriétaire demandeur, le Juge de Paix de WAVRE, vient d'en donner un exemple éclatant. En effet il a démontré point par point qu'une liste d'adresse des copropriétaires, qui n'est pas prévue par la loi (la thèse du syndic), est de fait obligatoire et que les copropriétaires y ont accès, s'ils le demandent.
Accepter le système Belge d'une législation minimale, complété par une jurisprudence, exige qu'on admet qu'ils y a des obligations implicites. Il faut accepter le coté revers de la médaille.
Personnellement je trouve le système Belge moins avantageux, puisqu'il oblige le copropriétaire de travailler avec un avocat, vu la nécessité d'une connaissance assez pointu de la jurisprudence est nécessaire.
Ce qui déséquilibre les relations entre le syndic et les copropriétaires. D'où la nécessité d'avoir une loi qui est réellement impérative. Ce qui n'est pas le cas à ce moment, si ... on croit la jurisprudence concernant la copropriété.
Le système français est très détaillé, mais il est permet beaucoup moins d'interprétations. Il ne nécessite pas une connaissance approfondi de la doctrine, ... .
Ce système est donc accessible à des non-juristes, moyennant une brochure officielle, édité par un organisme officiel. Ce qui est le cas en France.
La loi ne reprend pas de délai pour la communication des pv d'AG. Ceci dit le copropriétaire n'a que trois mois pour intervenir auprès du juge de paix.
Le pv doit être envoyé le plus rapidement possible. Un délai de un mois est considéré comme convenable par la jurisprudence. Ce même délai est repris dans le projet de loi Nyssens-Hamal.
Il est plus que raisonnable...
La dernière AG de mon ACP, qui n'a pris que 6 décisions, a eu lieu il y a 27 jours. Chaque point n'avait un longueur d'une à 2 lignes en tout. A ce moment je n'ai pas encore reçu le PV, qui sera du type "décisions".
Vous trouvez cela logique ?
Moi pas.
Donc je suis pour l'envoi matériel du PV des décisions endéans les 8 (huit) jours, tenant compte des faits suivants
1. 75% du PV peut être préparé à l'avance en WORD
2. Le PV de vote peut être tenu avec un fichier EXCEL (ou directement avec une table dans le PV pour les petites ACP).
3. Le prix d'un portable, réservé uniquement pour les AG, est un investissement normal, abordable et rentable pour un syndic professionnel qui s'adapte aux changements.
Vous voulez vraiment en rester avec les méthodes qui existaient au moment de la loi de 1922? A ce moment on avait en effet besoin d'un peu plus de temps pour rédiger un PV.
Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est cet "acte Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours de celle-ci de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de I'immeuble, siège de l'association des copropriétaires."
Une autre interprétation de l'article 577-8 pourrait être la suivante :
Les articles 577-2 et suivants du Code civil se situent ... dans le Code civil.
Si l'on s'en réfère aux articles 1317 et suivants du Code toujours, l'acte doit être compris comme la matérialisation d'un contrat (un écrit en résumé). Selon moi, une décision d'AG n'est pas un contrat.
Cette décision peut cependant être à l'origine d'un contrat, lequel sera matérialisé par un acte.
Lu en ce sens, nous avons donc la décision d'une AG de désigner tel syndic. Cette décision est ensuite concrétisée par un contrat, contrat qui, selon l'article 577-8, doit être matérialisé par un acte. C'est un extrait de cet acte qui doit être publié dans les 8 jours.
Oui, mais ....
- d'abord: si l'acte, énoncé à l'Art 577-8 est le contrat du syndic, alors ... le contrat du syndic doit toujours être un contrat écrit. Mais l'obligation d'avoir un contrat écrit entre le syndic et l'ACP n'est (actuellement) nulle part imposé (même pas dans la déontologie de l'IPI)
- puis, si on lit les articles et titres, qui précèdent l'article 1317 CC, on trouve:
CHAPITRE VI. - DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAYEMENT.
Art. 1315. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.Art. 1316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
SECTION I. - DE LA PREUVE LITTERALE.
§ 1. DU TITRE AUTHENTIQUE.
Art. 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
(Il peut être dressé sur tout support s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 2003-03-11/32, art. 28, 011; En vigueur : 27-03-2003>
Donc le CC ne parle pas de contrats, mais de preuves.
- finalement, si le notaire fait le PV de l'AG, il le fera tel que décrit à l'article 1317.
Conclusion: je crois cette interprétation ne tient pas debout, sauf si le contrat du syndic est obligatoirement écrite et que seulement des contrats peuvent être des preuves. Ce qui n'est pas le cas, je crois.
Donc je maintiens ma position.
Le délai des 8 jours concerne la nomination du syndic, et non le recopiage de décision dans le livre des AG...
Nuance.
Relisez les articles cités ...
1. La loi dit:
Un extrait de l'acte
L'acte doit donc exister avant l'affichage, si non on ne peut pas faire d'extraits.
2. L'acte ne peut être que le PV des décisions, tel que repris dans le registre
3. La loi ne spécifie pas qu'un acte de PV de décisions doit être traité autrement, selon les décisions prises
4. Mais la loi dit que l'affichage de l'extrait doit avoir lieu endéans une période spécifique.
5. Donc tous les PV des décisions doivent être repris dans le registre endéans les 8 jours.
Autre approche:
Dans la majorité des ACP le syndic est nommé annuellement. Donc l'extrait doit pouvoir être fait endéans les 8 jours.
Donc si le syndic est nommé durant l'AG, le PV doit exister endèans les 8 jours.
PS: une réélection d'un syndic n'existe pas, si on lit la loi. Encore une habitude d'avant 1994 à éliminer.
Je voudrais bien savoir quel est le délai maximun après une assemblée générale ,dont dispose le syndic pour faire parvenir aux copropriétaires le PV de la réunion.
Merci d'avance
Légalement il n'y a aucun délai, puisque le PV n'est pas imposé par la loi.
Mais les décisions des AG doivent être repris dans le registre des décisions de l'AG endéans les HUIT jours.
Art. 577-8 CC
(...)
§ 2. Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours de celle-ci de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de I'immeuble, siège de l'association des copropriétaires.L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son siège social. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec lui sans délai et notamment le lieu où, au siège de l'association des copropriétaires, le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de I'assemblée générale peuvent être consultés.
L'affichage de l'extrait se fait à la diligence du syndic.
(...)
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
2. de consigner les décisions de l'assemblée générale dans un registre visé à l'article 577-10, § 3
(...)Art. 577-10
(...)
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires.Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
(...)
(en gras les phrases clés).
Demandez lui donc de pouvoir consulter ce registre des décisions (= un regsitre est un livre lié et pas une farde avec des feullies).
Si vous constatez le PV des décisions de l'AG n'y sont pas repris, demandez lui à les consigner dans ce registre et de vous en fournir un extrait endéans par exemple les huit jours.
Décisions = texte des points comme mentionné dans l'OJ, le nombre de votes oui, non et abstentions, le fait que le vote a obtenu la majorité requise et les noms de ceux qui ont contre (= non, si le point a été accepté ou oui, si le point n'a pas été accepté).
Le PV des décisions devrait reprendre au début les données de la réunion (lieu, date, heure, ...) ainsi que la liste des présents, représentés (avec le nom du mandataire) et l'ordre du jour mentionné dans l'invitation.
C'était surtout par rapport à "Et j'espère que les agents immobiliers voteront en décembre pour le vrai changement" (référence aux élections qui auront lieu à l'IPI en décembre 2008).
Correct.
Bonjour Luc,
Un grand merci, cela me semble clair en effet. La majorité des CP ont vraiment cru pendant des années que ces problèmes et procédures ne concernaient que les 2 CP en question.
Maintenant, il est vrai aussi que le début des procédures judiciaires remonte à plus de 7 ans et qu'entre-temps il y a un nouveau syndic et quelques nouveaux propriétaires.
Le Syndic doit-il rechercher les propriétaires d'il y a 7 ans ou va't-il répartir les dommages et intérêts sur l'ensemble des propriétaires actuels?
Un compte individuel est tenu par lot. Les charges sont repartis par lot. Les copropriétaires actuels du lot paieront à l'ACP le solde dû pour ce lot.
Ceux qui ont mis une clause adapté dans leur contrat d'achat pourront répercuter cette partie des charges au propriétaire précédent. Mais cela ne concerne pas l'ACP.
La déclaration du syndic, lors de la vente, sert au notaire de spécifier dans le contrat d'achat le montant (provisoire ou non) dues par les deux parties, et éventuellement proposer de consigner une partie du prix de vente.
Je viens d'apprendre que certains copropriétaires souhaiteraient que l'ACP se pourvoie en Cassation car ils estiment encore et toujours que c'est au Syndic (blanchi en Justice de Paix, ce qui fut ensuite confirmé en Appel) à payer les dommages et inérêts accordés aux victimes (soit plus de 25.000 € répartis entre le propriétaire de l'appartement en dessous de la toiture-terrasse et celui de l'appartement avec la toiture-terrasse).
Ne faut-il pas pour cela prouver qu'il y ait eu un vice de procédure? D'après moi, la cour de Cassation n'examine plus les faits...
D'autrepart, quel délai faut-il respecter après le jugement d'Appel pour se pourvoir en Cassation?
Il faut en fait prouver que le syndic n'a pas mentionné des faits tel quel lors les AG. Pour cela in faudra probablement passer par une plainte au pénal. Et là vous êtes probablement hors les limites.
Il est probablement trop tard de se réveiller maintenant. Un copropriétaire, qui agit en bon père de famille, ose poser les bonnes questions lors de l'AG.
... le Syndic .. qui a refusé d'organiser une AGE à ce sujet alors que le quorum nécessaire avait été atteint.
Si l'AG suivante a donné le quitus pour l'année que cet AGE a été demandé, et qu'il est devenu définitif, il est à 99,99% probable que l'ACP perdra en Cassation et qu'elle devra probablement en plus une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Lisez entre autres les Art. 1991 à 1997 du Code Civil.
Exemple de vice de procédure La Cour d'Appel s'est basé un document faux: le rapport de gestion du syndic. Si vous n'exigez pas un rapport écrit, alors ... c'est l'ACP qui est en tort.
Délai (source: Cour de Cassation ):
Quand faut-il introduire la demande ?
La demande doit être introduite à un moment où l'examen de la cause par un avocat à la Cour de cassation est encore utile.
Dans les affaires civiles ordinaires, où le pourvoi en cassation doit être introduit dans les trois mois suivant la signification ou, le cas échéant, la notification de la décision que l'on veut attaquer, la règle générale est que la demande doit être introduite vingt jours au moins avant l'expiration du délai prévu. Les demandes ultérieures sont, en règle, rejetées comme irrecevables, l'avocat à la Cour de cassation n'ayant plus le temps d'examiner sérieusement la cause et, le cas échéant, de se concerter avec la partie intéressée.
Conclusion
Concrètement il faut toujours poser deux questions quand on apprend qu'on est en justice:
1. Que se passe-t-il quand on gagne? Quelle sont les conséquences dans le futur? Combien cela peut-il coûter au copropriétaire? Les faits incriminés sont-ils contraire au but de l'ACP: "Gestion de l'ACP et conservation de l'immeuble"?
2. Que se passe-t-il quand on perd? Quelle sont les conséquences dans le futur? Combien cela peut-il coûter au copropriétaire? Les faits sont ils dues à des décisions explicites de l'AG ou d'un mandataire ? Dans le dernier cas quels mesures conservatoires doit-on prendre?
Une approbation de comptes n'inclut pas l'approbation des faits de gestion qui ont mené à ces dépenses ou recettes.
Un quitus de la gestion, qui n'a pas été contesté endéans les 3 mois, devient définitif, sauf si on prouve (= devant le Juge Pénal, donc plainte devant un Juge d'instruction) que le mandataire en question a menti envers l'AG.
Maintenant il se peut que les deux CP ont demandé l'annulation de ce quitus, pour rendre possible de mettre leur part dans ces 25.000 euros à charge du syndic. Alors vous êtes sauvé, grâce aux "opposants". Si non, ...
N'oubliez pas non plus que vous (= la majorité active et/ou silencieuse de l'AG) ont obligé ces 2 copropriétaires d'aller en justice. C'est une sorte d'abus de majorité, avec ses conséquences financiers et autres.
ah si tout le monde pouvait avoir la notion de respect des autres, ce serait tellement bien, pas besoin de réglements, etc...
mais faut pas réver ....
On peut rêver, si non cela ne changera jamais.
Mais il faut d'abord et surtout donner soi-même l'exemple.