forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
1. Aucune position priviliégée. Le syndic n' aucune priorité. Il est à égalité avec les autres créanciers de la société faillie. En droit, il est qualifié de créancier chirographaire.
Sauf peut-être pour les frais de justice, si la vente sur saisie-immobilière s’est opérée sur l’initiative de la CP, parce que dans ce cas « Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits. » (art. 17 de la loi hypothécaire).
Bien à vous,
Une hypothèque n’est pas une dette d’argent, mais une garantie pour un créancier d’être remboursé par préférence aux autres créanciers d’un même débiteur sur le produit de la vente d’un immeuble. En ce sens, l’hypothèque ne devait pas nécessairement apparaître dans le bilan de la succession.
Par ailleurs, vos quotes-parts dans l’immeuble n’auront jamais pu être hypothéqués sans votre consentement exprès, constaté par acte authentique. Votre mère aurait donc uniquement pu prendre hypothèque pour ces quotes-parts, avec l’accord du juge en l’occurrence. Sans entrer dans le détail du pourquoi, les créanciers n’aiment pas trop l’hypothèque sur une quote-part, en ce qu’elle est très fragile en cas de partage de l’immeuble qui en fait l’objet. Il est donc tout à fait vraisemblable qu’il s’agit d’une ancienne hypothèque non radiée.
Cordialement,
J'ai bientôt rendez-vous avec l'administrateur des biens de ma mère et je voudrais savoir si jamais il a lui établi ce prêt hypothécaire, si nous aurions dû en être informés ne fut-ce qu'en qualité de co-propriétaires ou si chacun est libre d'hypothéquer sur sa partie sans aviser l'autre.
En tout cas, il n’aurait pas pu le faire sans l’autorisation expresse du juge de paix, et ce en application de l’art. 488bis du Code civil :
l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant.
Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
(…)
c) emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et de la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
C’est vraisemblablement du côté de la thèse d’une vieille hypothèque non radiée (les inscriptions sont faites pour 30 ans) qu’il faudra chercher.
Bien à vous,
je suis français
je passe ici par hasard
A mon humble avis, presque pas possible que ce soit un hasard
Et vlan (pas le journal, mais expression belge), je passe au niveau supérieur ...
Cordialement,
oui mon banquier m'a dit que comme je suis étudiante, c'est sûr à 100% que la banque se porte garante. faut juste que j'aporte un prébail. Mais bon qu'est-ce qu'ils nous soulent avec tous leurs papiers différents, on s'y perd!
Re-re-bonjour,
Dans ce cas, si vous avez pu trouver un terrain d'entente avec le bailleur, pourquoi ne pas signer le bail en précisant, par référence à l'art. 10 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur, qu'il est convenue d'une garantie locative sous forme d'une somme d'argent, constituée selon la forme du cautionnement bancaire, le preneur (vous) faisant diligence pour que la banque se constitue caution à l'égard du bailleur et s'engageant à introduire son dossier en tout état de cause dans les trois jours ouvrables qui suivent la signature du bail ?
Bien à vous,
Re-bonjour,
Votre banque a donc bien compris votre situation socio-professionnelle ? (histoire de ne pas être confrontée à une déconvenue de dernière minute ...
)
Cordialement,
Ca a quand meme a trait au droit commercial en général quand meme non?
merci pour vos réponses
Le différend porte ici sur l'exécution d'un bail commercial. Prenez donc un avocat spécialisé dans le droit de l'immobilier en général, voire du droit du bail en particulier. Il y en a plusieurs qui sont très réputés sur Bruxelles, mais je ne pense pas que ce forum soit le lieu pour faire leur promotion.
Bien à vous,
Le problème: je ne sais pas ce qu'est un pré bail et j'ai peur que le propriétaire n'en ai pas, je ne m'y connait pas trop c'est la 1ere fois que je loue. Et si il n'en a pas
j'ai peur que l'appart me passe sous le nez...
pouvez vous m'éclairer à ce sujet ou me donner des conseil? merci beaucoup !! C'est très important pour moi cet appartement !!
Bonjour à vous,
Très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est qu'un pré-bail.
A moins qu'il ne faille entendre par là votre promesse de prendre en location à des conditions déterminées, sans que le bailleur n'aît consenti à la formation du contrat de bail. L'on pourrait appeler cela une promesse de prendre en location.
Mais à la place du bailleur, une certaine prudence s'impose, notamment parce qu'il existe une certaine jurisprudence qui ne reconnaît pas de condition suspensive en matière de constitution de garantie locative.
Ceci dit, puisque vous demandez à votre banque qu'elle se porte caution pour vous, j'imagine que vous désirez contracter un bail de résidence principale. La banque n'a donc aucun possibilité de vous refuser le cautionnement demandé parce qu'elle y est légalement tenue (c'est le nouvel article 10 des dispositions du code civil relatives au bail de résidence principale du preneur qui le prévoit), à condition que vous disposiez de revenus professionnels ou de remplacement .... (ce sont les termes de la loi). Dans tous les autres cas, elle n'y est pas tenue (je ne crois pas qu'il faille considérer une bourse comme "revenus professionnels ou de remplacement", et ce en raison du fait que la loi déroge ici au droit commun et est donc de stricte interprétation).
Le cas échéant, pourquoi ne pas signer d'office le bail dans lequel vous vous engagez-vous à faire le nécessaire dans les meilleurs délais auprès de votre banque pour qu'elle se constitue caution ?
Pour connaître les dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale, suivez ce lien.
Bien à vous,
- il n'y a qu'un compteur individuel
- on paie directement à l'IBDE (plus de frais de gestion par le syndic ou une firme)
- on peut comparer clairement sa consommation dans le temps et prendre des mesures adéquates
- la consommation d'eau dans les communs, payé par l'ACP, apparaît clairement. On peut suivre la consommation dans le temps, rechercher les sources de cette consommation et prendre des mesures adéquates. Ceci veut dire que l'ACP devra placer des compteurs de passage à des places adéquates (chaufferie, bâtiment, parking souterrain, système anti-incendie, ...).
A étudier de plus près la fiche technique de l'IBDE, force est de constater qu'elle ne prend aucun risque. Les compteurs divisionnaires sont installés après le compteur général. Le disfonctionnement d'un compteur divisionnaire s'en retrouve dès lors reporté sur le compteur général.
Sauf la facturation des compteurs divisionnaires qui se ferait directement à l'abonné, j'ai tout de même l'impression que c'est là beaucoup de tralala pour en revenir à une situation quasiment identique.
Il aurait été plus juste de placer le compteur "général" après le coude en T qui dessert l'eau des parties communes et celles des parties privatives.
Bien à vous,
Voyez aussi le site de l'ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique. En suivant ce lien vous pouvez rechercher un avocat suivant sa matière de prédilection.
Les intérêts de ces derniers sont lésés si le principe d'un compteur par habitation serait imposé.
A ce propos, il semblerait que l'IBDE ait changé de politique depuis à peu près un an, en ce que chaque nouveau logement, même dans un immeuble à appartements multiples, reçoit son propre compteur (donc un logement = un compteur IBDE). Voyez la fiche technique consultable sur le site IBDE.
Cela a évidemment pour effet que les installations doivent être configurées en conséquence (x compteurs IBDE au lieu d'un et x circuits individuels au lieu d'un collectif) avec un surcoût de plusieurs milliers d'euros par rapport au système qui se basait sur des compteurs de passage (ou autre répartition).
Cordialement,
Et le locataire qui me réclamerait (...) mon certificat de bonne vie et mort (...)

une fois le statut de réfugié acquis, le père est engagé par le CPAS, paraît que c'est courant, le CPAS offre un contrat à plein temps à durée déterminée, une fois celui ci terminé la personne a droit au chômage
je ne savais pas ça
Les milieux spécialisés semblent appeler ce genre de travailleurs des "articles 60", par référence à même article de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :
Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs a la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréees par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.
Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs a la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréees par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.
Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
(ps: je n'ai pas vérifié si l'ancienneté du "bail" a une incidence, mais, à mon sens, le raisonnement ci-dessus reste le même)
Tout à fait, et ce en application de l'art. 14 de loi du 14 février 1991 : "[...] la présente loi s'applique également aux baux conclus avant son entrée en vigueur."
L'acheteur peut également vous donner un congé moyennant un délai de préavis de trois mois, dans les trois mois qui suivent la date de l'acte authentique d'achat (signature chez le notaire), pour travaux importants (c'est-à-dire dont le coût excède trois années de loyer).
S'il notifie pas le congé dans le délai de trois mois, il peut par la suite, tout comme votre bailleur actuel pouvait le faire d'ailleurs, vous donner congé à tout moment, pour les mêmes motifs, mais cette fois-ci moyennant un délai de préavis de six mois.
Il peut enfin vous donner un congé sans motif, moyennant un délai de préavis de six mois, à chaque expiration d'un délai de trois ans qui suit l'entrée en vigueur de votre bail. Selon la loi, votre bail est réputé "avoir pris cours le premier jour du mois de l'inscription du preneur au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien loué si cette inscription est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et, en tout cas, au plus tôt à la date du 1er janvier 1987." Pour le calcul des délais, vous devez donc vérifier à quelle date vous vous êtes domicilié à l'adresse de votre logement.
Bien à vous,
Lorsque le fisc a une créance, il peut utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour le récupérer (saisies diverses, etc.)
Et s'il n'y en a qu'un qui est solvable dans "toute la bande", vu l'obligation solidaire, c'est celui-là qui risque de tout payer (sans préjudice de son propre recours contre les autres défaillants).
C'est mon humble avis.
Ce forum est excellent parce qu'il permet d'apprendre pas de choses au détour une discussion.
Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de PIM qui suit "la soupe"
et il n'est pas utile de la reprendre.
Mais l'attitude du notaire peut sans doute être expliquée par l'article 32 du Code des droits d'enregistrement : si le délai pour enregistrer un acte sous seing privé translatif d'un droit de propriété immobilière est de quatre mois, ce délai est réduit à quinze jours pour les actes authentiques. J'ai eu confirmation de ce que l'acte d'adjudication est un acte authentique, comme je le pensais. C'est ce qui explique sans aucun doute le très court délai de quelques jours seulement qui est laissé à l'acquéreur pour remettre les frais entre les mains du notaire.
L'obligation de procéder à l'enregistrement dans le délai rapproché repose sur le notaire, sous peine d'une sanction financière lourde à son encontre. J'en déduis que pour y échapper, le notaire a déjà fait l'avance des droits d'enregistrement au fisc. Si cela se vérifiait, ce ne serait plus le fisc qui vous poursuivrait.
Sans doute le notaire a-t-il tenté de récupérer ses frais chez l'acheteur et a-t-il découvert l'insolvabilité de celui-ci. C'est donc naturel qu'il tente de récupérer son avance chez le vendeur. J'imagine encore que votre ex-épouse reçoit le même type de courriers que vous.
Il me semble donc justifié que le notaire cherche à récupérer son avance avant toute chose. A défaut de l'obtenir, larticle 225 du Code des droits d'enregistrement prévoit que
Les officiers publics qui, en vertu des dispositions du présent titre, ont fait, pour les parties, l'avance des droits et, le cas échéant, des amendes, peuvent prendre exécutoire du juge de paix de leur canton pour leur remboursement.
(ceci par référence à l'extrait du jugement du juge de paix de Bruges cité plus bas.)
Le notaire peut donc poursuivre le paiement par une procédure judiciaire à votre encontre dont l'issue ne serait sans doute pas à votre avantage.
Je déduis enfin de votre référence aux art. 1601 et 1602 du Code judiciaire, qu'il s'agit en l'occurrence d'une vente publique forcée. Si c'est sur saisie d'un créancier, ce dernier dispose également de droits dans le cadre de cette procédure en poursuivant, par exemple, la folle enchère.
Si l'on met tous ces échanges les uns à côté des autres, une seule conclusion s'impose à vous :
- vous avez tout intérêt, si cela est du moins possible, de vous concerter avec votre ex-épouse, sur la façon dont vous allez provisionner le notaire;
- l'on vous a déjà suggéré un crédit de pont (ou crédit de soudure);
- l'on vous a également déjà suggéré de vous faire assister par avocat.
Bien à vous,
Pour revente sur folle enchère, apparemment pas de doublement des droits
Ce serait alors peut-être la meilleure solution en effet, à condition que la maison n'ait pas été vendue à bien au delà de sa valeur marchande.
Il faudra néanmoins que quelqu'un face l'avance des 30.000 ...
Le droit fixe est de € 25,00 si je ne m'abuse.
Pour précision, un notaire n'a pas le droit d'avancer des fonds, et certainement pas des drrits d'enregistement dus prar des tiers.
Voilà, j'ai pu creuser un tout petit peu plus. Il semblerait bien qu'il appartienne au notaire de liquider les droits d'enregistrement. Il est le redevable de l'impôt, même s'il n'est pas la personne qui doit l'impôt. Mais si, à défaut d'avoir été provisionné dans les temps, il fait l'avance des droits , le résumé d'un jugement du juge de paix de Bruges reproduit ci-après explique les possibles conséquences :
Lorsque l'acheteur reste en défaut de liquider les droits d'enregistrement d'un bien vendu en vente publique, le notaire a le droit, en vertu de l'article 225 du Code des droits d'enregistrement de réclamer la restitution des droits d'enregistrement versés par lui par un commandement exécutoire demandé par requête au juge de paix de son canton. L'application de l'article 225 du Code des droits d'enregistrement ne peut être demandé pour les intérêts qui ont couru depuis le paiement des droits d'enregistrement.
Ceci n'affecte évidemment pas la solidarité légale qui existe entre l'acheteur et le vendeur et je crains fort que d'une façon ou d'une autre, vous serez amené à payer, si votre acheteur est insolvable. Mais comme l'a fait remarquer un autre intervenant, vous n'êtes pas le seul propriétaire non plus et votre ex-épouse risque également d'être ennuyée.
Je rappelle également la réponse du Ministre à la question parlementaire
Il n'est pas possible de tenir compte des cas d'insolvabilité qui se produisent après la conclusion de la vente. Les droits seront réclamés aux deux parties. Ils seront toutefois remboursés si une demande de dissolution judiciaire est introduite dans l'année qui suit la vente.
Il y a donc une lueur d'espoir que vous puissiez récupérer les droits que vous avanceriez, à condition de demander la résolution judiciaire de la vente dans l'année, ce qui ne devrait pas être un problème. Ceci reste à confirmer tout de même (car je ne retrouve pas la base légale de cette réponse, mais je n'ai pas cherché pendant des heures non plus).
Mais quoi qu'il en soit et vu les sommes en jeu, une seule conclusion s'impose à vous pour l'heure : adressez-vous à un bon avocat, même si ça va vous coûter des sous.
Cordialement,
ah c'est sûr qu'il faut être assez intime avec son banquier pour avoir accès à ses données là, suis même pas sûr que le mien le ferait mais bon
Il est évident que cela serait parfaitement contraire aux dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le contrevenant s'expose à des sanctions très graves pouvant aller jusqu'à l'interdiction de gérer un fichier.
Une réaction « à chaud », car je n’ai pas encore rencontré de pareil cas (je connais généralement les notaires comme s'assurant de la solvabilité des acheteurs, et pour cause ...).
Les actes translatifs de propriété d’immeubles doivent être enregistrés dans les quatre mois. C’est un délai fiscal auquel il ne peut être dérogé sous peine de sanctions administratives (lisez amendes fiscales).
Sauf erreur de ma part, l’acte d’adjudication est un acte authentique, puisque passé par le ministère du notaire (application de l’article 1317 du Code civil).
Or, si l’on s’en réfère à l’article 35 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, « L'obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents et éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte desdits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir […] aux notaires et aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère autres que les protêts », alors que selon l’article 41 du même Code « Encourent indivisiblement une amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR […] les personnes qui n'ont pas fait enregistrer, dans les délais prescrits, les actes ou déclarations, qu'elles sont tenus de soumettre à la formalité ».
Dans quelle mesure n’est-ce pas alors le notaire qui a un problème à l’égard du fisc ? (Cela ne veut pas dire qu’il est le redevable de l’impôt bien sûr).
Le notaire vous a-t-il informé qu’il n’avait pas été provisionné pour les frais après l’expiration du délai à cet effet fixé dans le cahier des charges de la vente ?
Ceci dit, vous trouverez ci-après le compte-rendu d’une question parlementaire qui traite du problème de l’insolvabilité de l’acheteur. Selon la réponse du ministre, il serait possible de récupérer l'impôt sous certaines conditions.
Question orale n° 6822 de M. Vanvelthoven dd. 16.04.2002
Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 714, p. 9
Vente par acte sous seing privé - Droit de vente exigibleQUESTION
La plupart du temps, lors de la vente d'un bien immobilier, plusieurs mois s’écoulent entre la conclusion du compromis et la passation de l'acte authentique. A défaut d’un tel acte authentique, la vente est réputée n’avoir pas eu lieu pour les tiers. L'administration fiscale peut malgré tout exiger le paiement des droits d'enregistrement.
La vente sous seing privé d'un bien immobilier rend-elle les droits d'enregistrement exigibles, même si l’acte authentique n'a jamais été passé? Le cas échéant, l'administration peut-elle en exiger le paiement de l'acquéreur en cas de dissolution de la vente en raison de l'insolvabilité de l'acheteur ou lorsque le prix de vente est payé mais que l'acquéreur n’est plus en mesure de payer les droits d'enregistrement? Dans l’affirmative, le ministre est-il disposé à modifier la législation?REPONSE (de M. Reynders, Ministre des Finances)
Les droits sur la vente d'habitations situées en Belgique sont dus et sont exigibles si l'acte est passé. Toutefois, la vente peut aussi être conclue par convention de volonté, sans preuve écrite. Les droits sont également dus, dans les quatre mois de la vente, si l'acte sous seing privé est soumis à l’administration. Généralement toutefois, l’acte authentique est présenté dans les délais.
Il n'est pas possible de tenir compte des cas d'insolvabilité qui se produisent après la conclusion de la vente. Les droits seront réclamés aux deux parties. Ils seront toutefois remboursés si une demande de dissolution judiciaire est introduite dans l'année qui suit la vente.
Depuis le 1er janvier 2002, les Régions sont compétentes pour modifier la loi sur les droits d'enregistrement.
Bien à vous,
Le fournisseur a en tout cas "l'obligation d'accepter comme client à des conditions non discriminatoires tout client résidentiel qui en ferait la demande".
Le contrat de fourniture dont question dans l'arrêté d'exécution doit tenir compte de ces conditions.
Mais rien non plus semble interdire à ce que le fournisseur demande certaines garanties, du moment qu'il ne s'opère pas de discrimination en conséquence.
Peut-être que vous pourriez trouver plus d'informations auprès de la Cwape ?