forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Encore actuellement, malgré la nouvelle loi, les CPAS donne des cautions "type CPAS" .... avec des conditions toutes aussi nombreuses que le nombre de CPAS en Belgique. Et avec des méthodes et délais (surtout les délais!!!) toutes aussi variables.
Eh bien oui, c'est bien contre cette pratique, qui ne me semble pas conforme à la loi, que je souhaitais mettre en garde, la bonne volonté des uns et des autres n'étant absolument pas en cause. Mais la route de l'enfer n'est-elle pas pavée des meilleures intentions ?
Pour ma part, je n'ai rendu qu'un avis basé sur une étude de la loi et ses travaux parlementaires qui, il faut bien le dire, étaient loin d'être exhaustifs (dans le genre emballé c'est voté on n'a guère fait mieux depuis quelque temps).
Peut-être les juges, dans leur interprétation de la loi, devront-ils une fois de plus faire preuve d'une très grande, voire d'une libre imagination, pour concilier les intérêts sociaux en présence ...
Bien à vous,
Et puis, prend-t-on des jeunes bleus qui sont à peine inscrit de haut? Pas mon style... (Hé! C'est de l'humour! Merci pour votre participation, elle est (reste et restera j'espère) précieuse...)
Ben, j'espère bien passer niveau assidu un de ces quatre ...
Par contre, pas question de rire avec des histoires de chocolat, c'est trop important. 
Aie, je sens que j'ai plongé quelqu'un dans un océan de perplexité ...

La loi permet effectivement trois types de consitution d'une garantie locative :
1. soit celle sous forme d'une mise en gage d'une somme d'argent
2. soit celle sous d'un cautionnement bancaire
3. soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière
J'avais mis les 2e et 3e forme sous le même libellé, puisque fondamentalement, c'est la même chose.
Selon les travaux parlementaires, il n'existe en effet pas de différence entre la 2e et la 3e forme, si ce n'est que la 3e forme s'établit par une institution bancaire, à l'intervention d'un CPAS, cette intervention se limitant à la constitution du dossier destiné à l'institution bancaire.
Toujours selon les travaux parlementaires, le bailleur ne verrait d'ailleurs aucune différence selon que la banque s'est portée caution à la demande du locataire directement, ou par l'intermédiaire du CPAS. L'attestation, délivrée à l'attention du bailleur et dont le modèle est fixé par AR, est exactement la même, que le cautionnement soit établi selon la 2e ou la 3e méthode. Le but avoué de cet amalgame était notamment de protéger la vie privée du locataire ...
Mais autant pour moi si je n'y ai rien compris. Cela m'intéresserait d'ailleurs de le savoir.
Cordialement.
J'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout...et je viendrai vous raconter la suite.
Débile de se battre pour 300€ et de risquer tout cela? Sans doute. Devrais-je prendre le pseudo de Don Quichotte pour autant? Pas sûr... Personne n'a voulu parier la bouteille de Champ' avec moi sur ma réussite ou ma perte...
Loin de moi l'idée de vouloir vous détourner de votre combat. Mais a-t-il encore beaucoup de sens à l'heure actuelle ?
Je m'explique : jusqu'il y a peu, la législation sur les baux de résidence principale autorisait autant de formes de constitution de garantie locative que l'imagination des contractants permettait de produire. Finalement, elle ne "réglementait" que la garantie locative qui était donnée sous forme de mise en gage d'une somme d'argent.
Cette législation a toutefois été modifiée l'année passée en ne laisse plus de place qu'à deux types de garantie locative : soit celle constituée sous forme d'une mise en gage d'une somme d'argent, soit celle à raison d'un cautionnement bancaire (ce cautionnement bancaire se faisant soit à l'initiative du locataire, soit à l'intervention d'un CPAS).
L'on sait également qu'un recours en annulation a été introduit auprès de notre Cour constitutionnelle par le secteur bancaire. Soit il aboutit et l'on en revient, pour un temps du moins, à l'ancien système. Mais même s'il existe des arguments indéniables en faveur des requérants, l'on ne peut pas présager aujourd'hui de la décision que prendra le Cour.
Entre-temps, la loi s'applique dans toute sa rigueur.
Il appert cependant que les CPAS continuent à donner leur cautionnement, bien que cela ne me semble plus possible à la lecture de la nouvelle disposition impérative. J'en déduis qu'une telle garantie pourrait être, pour ne pas dire est, frappée de nullité relative, c'est-à-dire que chaque personne ayant un intérêt à la cause pourrait l'invoquer devant le juge, mais pas ce dernier d'initiative (puisqu'uniquement des intérêts privés seraient protégés, du moins c'est ce qui a été considéré jusqu'à présent).
Si cette analyse se confirmait (j'espère évidemment que non pour toutes les personnes qui ont acceptées les garanties des CPAS depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ni pour ces derniers qui, je n'en doute pas un instant, agissent de bonne foi et dans l'intérêt de leurs allocataires), votre combat ne risque-t-il pas de ne valoir que pour le passé, c'est-à-dire pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ?
Indépendamment du procès en cours, votre renon est tout à fait légal et le juge devra le respecter.
Le preneur peut cependant demander une prorogation pour circonstances exceptionnelles. Il doit vous réclamer cette prorogation au plus tard un mois avant l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, sa demande sera frappée de nullité. "A défaut d'accord entre les parties (dans votre cas c'est probable
, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée." (art. 11 des dispostions du Code civil relatives au bail de résidence principal du preneur)
A noter que les circonstances doivent être exceptionnelles.
Lors de votre prochaine comparution chez le juge de paix,
- n'hésitez pas à demander la confirmation de votre congé et
- la faculté de l'expulsion si son délai n'était pas respecté.
- Demandez d'office au juge la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'état des lieux de sortie et
- réglez dès maintenant le sort de la garantie locative si des dégâts locatifs étaient constatés.
Cordialement,
Plus sérieusement, est ce que le locataire bénéficie d'un contre-préavis? Un an, de préavis c'est long. S'il s'en va après 1 mois, c'est pas la même chose...
Rien de tel est prévu dans la loi.
Cependant deux hypothèses existent.
Votre propre préavis est donné dans un délai proche des six mois qui précèdent une fin de triennat. Dans ce cas le preneur peut renoncer moyennant un délai de préavis de 6 mois (cette possibilité lui est reconnue indépendamment du fait de la mutation de la propriété).
Seconde hypothèse : le preneur et vous-même vous accordez sur une fin anticipée du bail, laquelle peut avoir lieu à tout moment : " Les parties peuvent de même y mettre fin à tout moment, à condition que leur accord soit constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge."
Si cela vous intéresse, je peux vérifiez si en l'occurrence il s'agit du juge de paix (je le pense, mais je n'en suis pas certain) ou du tribunal de commerce.
Au fait, merci pour le mode d'emploi du code des chocolatiers. J'ai adapté mes fins de texte en conséquence
.
Je me suis trompé et aussi, je ne voulais pas que l'appart m'échappe alors j'ai laché un peu de lest.
La loi a prévu ce cas : "Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue au § 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par le § 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie."
C'est la loi, elle est impérative et ne prête pas à mon sens à discussion. Elle admet que la garantie (en fait, techniquement parlant, il s'agit d'une mise en gage, mais tout le monde s'accorde sur le terme garantie locative) soit remise en espèces au bailleur, mais dans ce cas il est prévu que la garantie porte intérêt, indépendamment du fait qu'elle ait ou non été placée sur un compte individualisé. La jurisprudence considère d'ailleurs que le taux rétributeur ne doit pas être le meilleur taux du marché. Comme la loi l'indique, il doit s'agir d'un taux moyen.
Enfin, la loi n'affirme pas que le fait pour un bailleur de ne pas avoir placé l'argent d'initiative est constitutive d'une faute. Le bailleur dispose en d'autres termes d'un choix à cet égard : placer, ne pas placer, ranger dans une chaussette ou un coffre en banque.
Ce n'est que si le preneur demande expressément l'ouverture d'un compte individualisé et que le bailleur ne s'exécute pas, alors qu'il est en demeure de le faire, qu'il est tenu de l'obligation de payer le taux légal.
Autrement dit, si le preneur demande de placer l'argent sur un compte individualisé, par la force des choses il doit prêter son concours à l'ouverture de ce compte. A défaut, le bailleur ne pourrait pas s'exécuter évidemment et la mise en demeure n'aurait pas de sens.
Bien à vous,
A titre d'info: mon opinion est que, depuis la nouvelle loi sur les loyers, les honoraires du syndic sont intégralement à charge du propriétaire. La loi est impérative et annule donc toute stipulation contraire dans le bail. Mais je suis d'accord qu'il y a d'autres opinions.
C'est votre opinion, ce n'est pas la mienne. On attendra la jurisprudence?
D'accord avec Grmff. Les modifications de l'art. 2 des dispositions du Code civil portent sur le renforcement des exigences d'habitabilité auxquelles doit répondre le logement qui sert de résidence principale du preneur.
Lorsque le législateur impose que "le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives", cela vise l'état du logement.
Par contre, en ce qui concerne les charges, l'art. 1716 du Code civil impose aujourd'hui une obligation d'information lors de la mise en location : "Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges communes." D'après les travaux parlementaires, mais qui ne sont malheureusement pas très exhaustifs, il faut entendre ici par charges communes, toutes celles qui ne résultent pas de la consommation privé du locataire.
Autrement dit, si la "publicité" est claire et que le contrat le prévoit, je ne vois pas pourquoi les frais du syndic ne pourraient pas être à charge du locataire.
Rien à l'art. 1728ter ne l'interdit d'ailleurs : "Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles."
Finalement, il n'y a que le précompte immobilier qui ne peut être mis à charge du preneur dans le cadre d'un bail de résidence principale.
Cordialement,
"Imaginons" que le permis que j'ai sous les yeux (
) mentionne quelque chose comme "la délivrance du permis de location ne dispense pas le propriétaire de se conformer aux prescriptions en matière d'urbanisme et d'incendie"
Vous avez vraiment beaucoup d'imagination
.
C'est le genre de phrase bateau, passe partout, qu'il ne fait de tort d'indiquer en toutes circonstances, des fois que, on ne sait jamais.
Si je devais laisser libre cours à mon imagination, j'aurais tendance à dire que c'est une évidence. L'acte administratif unilatéral individuel (pourraient faire un effort tout de même pour trouver un terme plus convivial) ne pourrait pas déroger à une norme juridique obligatoire (une loi, un décret, un arrêté d'exécution, etc.).
Je m'explique : selon un principe du droit administratif ( qu'on appelle "pater legem") un permis qui serait délivré en méconnaissance d'une norme juridique obligatoire serait vicieux, ce qui affecterait sa validité. Sur base d'un tel vice, chaque personne (donc y compris les autorités publiques) qui a un intérêt à agir pourrait en demander l'annulation devant les tribunaux ou devant le Conseil d'Etat.
L'on pourrait donc interpréter ce type de mention comme l'avertissement qu'un tel permis ne dispense de l'obligation de se conformer à la législation en vigueur, ce qui est une évidence. (C'est comme si on mettait sur un permis de conduire que ce permis ne dispense pas de devoir respecter le code de la route ...).
Mais je le répète, si la régularité urbanistique est une condition sine qua non à l'obtention du permis de location, normalement le permis de location devrait faire référence à cela et, à défaut, le dossier administratif du permis de location (que vous avez le droit de consulter ... mais uniquement dans l'hypothèse où il s'agit d'un permis qui n'est pas le fruit d'une imagination fertile
).
L'erreur de l'administration ne pourrait excuser une situation illégale ...
Merci pour l'info à propos du lien, que je vais creuser (l'adresse qui s'affiche dans ma barre d'état est toujours l'adresse générale, et jamais la page spécifique, bizarre, ...)
Le site de la Région Wallonne me dit que sont exigés des logements soumis à permis de location "Qu'ils aient été construits, aménagés ou créés dans le respect des dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme"
Je ne suis pas spécialiste, mais un permis de location, en droit administratif, s'appelle un acte administratif unilatéral individuel (on prononce sans respirer svp).
Tout acte administratif unilatéral individuel doit obligatoirement être motivé en fait et en droit pour être valable. Voyez à ce propos la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, que vous pouvez consulter via le site du ministère de la justice (sorry, je n'arrive pas à faire le lien direct vers la page concernée).
Or, si le bien pour lequel le permis de location est délivré doit légalement satisfaire aux exigences en matière d'urbanisme, le permis de location doit y faire référence faute de quoi il ne répondrait pas à mon sens aux exigences de la loi précitée (absence de la motivation de fait).
En principe et en pratique donc, la question de la conformité à l'urbanisme devrait apparaître dans le permis de location, puisque c'est une condition de l'octroi de ce dernier permis, sous une forme similaire à "vu le permis d'urbanisme délivré le", ou encore "vu l'avis du service d'urbanisme de ... qui ne fait état d'aucun empêchement d'ordre urbanistique", etc.
Ceci dit, je le répète, je suis loin de connaître cette matière et c'est une réponse plutôt intuitive (ou imaginative si l'on préfère ...).
Non ça ne part pas , j'ai acheté un produit spécial HG pour moisissure les traces restent fort visible donc on doit poncer comme s'il n'y avait pas assez de poussière comme ça!
Faites tout de même attention à faire constater par écrit, dans un pv de chantier par exemple, que vos interventions sur le chantier n'emportent pas la réception. A défaut, la jurisprudence admet que tel est le cas. Autrement dit, si vous vous mettez à poncer des murs et à les traiter avec certains produits, votre acte est interprêté comme valant réception, sauf accord contraire.
Bien à vous,
C'est pas le maître de l'ouvrage qui réceptionne ? Avec l'assistance de l'architecte ?
En tout cas, il faut refuser de réceptionner des malfaçons pareilles et ne laisser subsister aucun doute quant à vos intentions à ce propos.
... vu que je compterais reprendre le local pour exercer une activité totalement différente (vendre des pralines par exemple
),
Ca y est, j'ai compris (!)
Ce site n'a rien à voir avec de l'immobilier. En fait c'est une site de chocolatiers et autres mordus du chocolat qui s'échangent des messages ultra-secrets dans un langage hyper codé.
Quelqu'un peut m'expliquer où je peux consulter le code ???

Bonjour,
Attention que les dispositions du Code civil relatives au bail de résidence du preneur sont impératives et qu'il ne peut donc y être dérogé.
En ce qui concerne le baux de courte durée, la loi ne prévoit aucune possibilité ni pour le bailleur ni pour le preneur d'y mettre fin avant le terme fixé.
Si seul le locataire signait un engagement à quitter les lieux avant le terme du bail, cela équivaudrait à un congé (renon). Or, comme je viens de l'expliquer, la loi ne le permettant pas, ce congé serait nul. (!) (!)
La seule façon de mettre fin au bail de manière anticipée et d'établir une convention entre le bailleur et le preneur. Si ce type de convention peut être établi verbalement, tout est toujours une question de preuve. Et en matière de preuve, il y a un certain formalisme. Si une convention emporte des obligations réciproques, il faut qu'elle soit faite en deux exemplaires (bailleur et locataire) et que cela soit précisé.
Si vous voulez être certain de pouvoir occuper personnellement les lieux, le mieux est que cette convention soit faite dès maintenant, c'est-à-dire entre le propriétaire (vendeur) actuel et le locataire, mais comme cela a déjà été souligné, le locataire est loin d'être obligé à cela ...
Bien à vous,
Ci-après quelques extraits des dispositions du Code civil en matière de baux commerciaux. En résumé, en tant que nouveau propriétaire, vous pouvez donner un congé dans les trois mois de la passation de l'acte authentique (c'est la transcription qui rend la vente opposable au preneur), moyennant un délai de préavis d'un an, au motif que vous voulez affecter le bien à votre propre usage.
Je vous conseille par ailleurs de bien étudier les art. 25 à 27, ou autrement dit, ce n'est pas forcément gratuit (et ici, on ne paye pas en chocolat
).
"§ 6. De la transmission du bien loué.
Art. 12. Lors même que le bail réserverait la faculté d'expulsion en cas d'aliénation, l'acquéreur à titre gratuit ou onéreux du bien loué ne peut expulser le preneur que dans les cas énoncés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 16 , moyennant un préavis d'un an donné dans les trois mois de l'acquisition et énoncant clairement le motif justifiant le congé, le tout à peine de déchéance.
Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.
Art. 16. I. Le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail pour l'un des motifs suivants :
1° Sa volonté d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de telle manière par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou de le faire occuper par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance ou l'adoption.
2° Sa volonté d'affecter l'immeuble à une destination exclusive de toute entreprise commerciale.
3° Sa volonté de reconstruire l'immeuble ou la partie de l'immeuble dans laquelle le preneur sortant exerce son activité. Est réputée reconstruction toute transformation précédée d'une démolition, affectant toutes deux le gros oeuvre des loxaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.
4° Tous manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours, en ce comprises la dépréciation de l'immeuble par le fait du preneur, des siens ou de ses ayants cause, et les modifications substantielles apportées, sans l'accord du bailleur, à la nature ou au mode d'exploitation du commerce, ainsi que tout fait illicite du preneur qui, apprécié objectivement, rend impossible la continuation des rapports contractuels entre le bailleur et le preneur.
Lorsque le bailleur est propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l'immeuble loué et que le bail porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il y a lieu de prendre en considération dans l'appréciation des manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours non seulement les obligations relatives à la jouissance de l'immeuble, mais encore celles relatives à l'exploitation du commerce, notamment celle d'assurer la conservation du fonds de commerce.
Si le preneur conteste que le bailleur soit fondé à se prévaloir des motifs visés aux alinéas précédents, il se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion.
§ 8. De l'indemnité d'éviction.
Art. 25. Si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d'user de son droit de renouvellement et se l'est vu refuser, il a droit, dans les cas déterminés ci-après, à une indemnité qui, sauf accord des parties, survenant après l'ouverture de ce droit, est fixée forfaitairement comme suit :
1° L'indemnité est égale à un an de loyer si le bailleur entend, soit affecter l'immeuble à une destination non commerciale par application du 2° de l'article 16, soit le reconstruire conformément au 3° de l'article 16. Toutefois, dans ce dernier cas, il n'est dû aucune indemnité si la démolition ou la reconstruction de l'immeuble ont été rendues nécessaires par son état de vétusté, par la force majeure ou par des dispositions légales ou réglementaires;
2° L'indemnité est égale à deux ans de loyer si le bailleur ou un des occupants énumérés à l'article 16, § 1, 1°, même en cas d'application du § III de l'article 16, exerce dans l'immeuble un commerce similaire;
3° (L'indemnité est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur, sans justifier d'un motif grave, ne réalise pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l'intention pour laquelle il a pu évincer le preneur. Cette indemnité n'est pas due si le bailleur donne à l'immeuble une affectation qui lui aurait permis la reprise sans indemnité ou moyennant une indemnité égale ou inférieure à celle qu'il a dû supporter;) <L 29-06-1955, art. 1>
4° L'indemnité est égale à un an du loyer stipulé dans le nouveau bail si le preneur qui a fait une offre sérieuse a été écarté par suite de l'offre d'un tiers surenchérisseur, conformément à l'article 23, et si le dit tiers exerce dans l'immeuble un commerce différent de celui qu'y exercait l'ancien preneur;
5° L'indemnité est égale à deux ans du loyer stipulé dans le nouveau bail, si ce nouveau preneur exerce dans l'immeuble un commerce similaire à celui du preneur sortant;
6° (L'indemnité d'éviction est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur ou le nouveau preneur ouvre avant l'expiration d'un délai de deux ans un commerce similaire, sans en avoir donné connaissance au preneur sortant lors de son éviction. Le bailleur et le tiers nouvel occupant sont solidairement tenus.) <L 29-06-1955, art. 1>
Le montant des loyers rapportés par des sous-locations peut être déduit par le juge en tout ou en partie du loyer servant de base aux indemnités prévues au présent article et à l'article 16, IV.
(En cas de sous-location commerciale, le juge peut répartir l'indemnité entre le locataire principal et le sous-locataire.) <L 29-06-1955, art. 1>
Dans les cas visés aux 2°, (...) et 5° ci-dessus, le preneur peut se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement insuffisante en raison du profit que le bailleur a retiré de l'éviction. <L 23-06-1955, art. 1>
Le bailleur peut, de son côté, se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement exagérée en raison de l'état d'abandon ou de déclin du commerce au moment de la reprise.
Lorsque le bailleur est propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l'immeuble loué et que le bail porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il ne doit pas d'indemnité, à moins que le preneur n'établisse qu'il a augmenté l'importance du fonds de commerce d'au moins 15 p.c. En ce cas, le juge fixe l'indemnité, en équité, selon la plus-value qui en est résultée pour le bailleur.
Art. 26. Une indemnité d'éviction est éventuellement due, dans les cas et suivant les modalités prévues aux articles 25 et 27, par le bailleur qui, par application de l'article 3, alinéa 5, met fin au bail avant l'échéance et par l'acquéreur qui expulse le preneur conformément aux conditions prescrites à l'article 12.
Art. 27. Tant que le preneur sortant n'a pas recu l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit, ou la partie de cette indemnité qui n'est pas sérieusement contestée, il peut se maintenir dans les lieux jusqu'à entier payement sans être tenu à aucun loyer."
Bien à vous,
Ci-après un texte que j'ai inséré dans un bail de droit commun pour un atelier :
"Le preneur déclare avoir pris tout renseignement utile auprès des autorités compétentes aux fins de s’enquérir de ce qu’il lui est permis, notamment eu égard aux lois, décrets et règlements en matière d’urbanisme et d’environnement, de développer l’activité projetée dans le bien. [cette activité est décrite ailleurs dans le bail, pour ne pas confondre avec un bail commercial]
Il fait sien la poursuite de toute démarche auprès des autorités en question pour développer ou maintenir son activité sans que le bailleur ne puisse être inquiété de quelque manière que ce soit à cet égard.
Le preneur reconnaît que le bailleur n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui concerne l’affectation projetée par le preneur."
Au fait, je n'ai pas tout compris pour le chocolat ... ça se passe comment exactement (?)
Quelles parties de l’ouvrage ont été réceptionnées à ce jour ?
Bien à vous,
Ou faut-il que je me rende pour obtenir ces demarches?
Justice de paix du canton où est donné en location le bien.
Pour trouver facilement l'adresse, rendez-vous sur http://www.juridat.be/adres/adrf.htm.
Bien à vous,
Au fait, tenez-nous au courant ...

Bonjour,
S'il ne paye toujours pas son loyer, essayez donc une procédure en conciliation chez le juge de paix. Ca impressionne ..... parfois, mais en tout cas cela ne vous coûtera guère plus que votre déplacement.
Par ailleurs, s'il devait demander une prorogation en fin de bail, il doit justifier de circonstances exceptionnelles. Ceci dit, s'il ne paye pas son loyer, le juge ne lui sera pas tellement favorable à mon avis.
Mais s'il devait obtenir une prorogation du bail, vous pouvez à votre tour demander une prorogation de votre propre bail (même si c'est vous qui avez donné votre renon à votre propre bailleur).
Bonne chance,