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#41 Re : Locations et baux » Vieux bail et précompte » 13-11-2008 00:04:48

Je comprends bien vos arguments. Il faut toutefois partir du principe que toute la section relative au bail de résidence principale est une dérogation (et pas des moindres) au droit commun, et non seulement l'article 14 de la loi du 20 février 1991.

Contrairement aux récentes modifications législatives, celle de 1991 a fait l'objet d'un vaste débat préalable, où les différentes parties intéressées ont été entendues.

C'est dans ce contexte qu'il faut, par exemple, comprendre l'affirmation que la loi est impérative tant à l'égard du bailleur que du preneur. La loi était considérée, à cette époque, comme l'atteinte d'un fragile équilibre entre les droits du propriétaire de disposer librement de son bien, et ceux du preneur de pouvoir se loger de manière stable.

Comme les baux en question étaient soumis uniquement au droit commun (sauf quelques lois particulières temporaires en matière de blocage des loyers, qui ont surtout commencer à germer après la seconde guerre mondiale), la section nouvelle du Code civil pouvait être considérée comme un moment charnière.

Il était donc normal de ne pas aggraver la situation financière des bailleurs ayant conclu des baux avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. D'où l'article 14 de cette section.

A l'époque, le bail était, en résumé, soit conclu pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée.

Selon le § 2 de l'article 14, les baux à durée déterminée restaient soumis au droit commun, du moins jusqu'à leur renouvellement (d'où le "cependant"). Les baux à durée indéterminée étaient quant à eux d'office soumis à la nouvelle loi.

Mais dans les deux cas, le § 1er conserve toute sa vigueur, à savoir que l'article 5 de la nouvelle section ne s'applique pas aux baux conclus avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

Et puisque l'on parle de l'effet des lois dans le temps, il n'eut pas été équitable, voire juste, de rendre la situation des bailleurs pire de par une loi qui se serait appliquée aux effets futurs de conventions anciennes. Ce n'est finalement que l'application de l'article 2 du Code civil.

Mais comme je perçois encore quelque sceptiscisme. C'est pourquoi je reproduis ci-après un extrait d'un jugement rendu par le tribunal civil de Verviers en date du 7 octobre 1998 : "La clause mettant à charge du locataire le  précompte   immobilier  contenue dans un  bail  écrit à durée déterminée conclu en 1985, tacitement reconduit en 1988 pour un terme fixé par l'usage des lieux et auquel a succédé, en 1991, un  bail  verbal à durée indéterminée continue à lier les parties au-delà de l'entrée en vigueur de la loi sur les  baux de résidence principale." (J.L.M.B., 2000, p. 905).

Par ailleurs, c'est la première fois que l'on me soulève le fait qu'un impôt foncier quelconque ne pourrait être considéré comme une charge locative. Ceci est au contraire très courant, notamment dans le cadre des baux commerciaux. Voyez à ce propos le bail commercial type proposé par PIM : "Tous les impôts et taxes généralement quelconques portant directement ou indirectement sur le bien loué seront dus par le Preneur."

Bien à vous,

#42 Re : Copropriétés forcées » Pv d'assemblée Générale » 13-03-2015 07:47:20

Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est cet "acte Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours de celle-ci de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de I'immeuble, siège de l'association des copropriétaires."

Une autre interprétation de l'article 577-8 pourrait être la suivante :

Les articles 577-2 et suivants du Code civil se situent ... dans le Code civil.

Si l'on s'en réfère aux articles 1317 et suivants du Code toujours, l'acte doit être compris comme la matérialisation d'un contrat (un écrit en résumé). Selon moi, une décision d'AG n'est pas un contrat.

Cette décision peut cependant être à l'origine d'un contrat, lequel sera matérialisé par un acte.

Lu en ce sens, nous avons donc la décision d'une AG de désigner tel syndic. Cette décision est ensuite concrétisée par un contrat, contrat qui, selon l'article 577-8, doit être matérialisé par un acte. C'est un extrait de cet acte qui doit être publié dans les 8 jours.

#43 Re : Locations et baux » obligation d'ajouter arrêté royal du 8 juillet 1997 et l'annexe du 4 m » 13-11-2008 08:58:48

La loi ne prévoit cependant aucune sanction en sorte que votre bail est tout à fait valable.

Mais en cas de contentieux, l'on pourrait vous reprocher un manquement à votre devoir d'information, que la loi fait reposer sur le bailleur , ce qui risque de faire pencher la balance plutôt en faveur du preneur.

Si le juge devait faire un reproche similaire, je répondrais néanmoins que la très grande majorité des bailleurs de ce pays sont de simples (non pas au sens péjoratif) particuliers et que l'on ne peut raisonnablement attendre de ces personnes qu'elles maîtrisent sur le bout des doigts cette exigence stérile, puisqu'elle n'apporte rien de plus que la loi. Mais c'est sans doute un autre débat (paraît même qu'il est question pour les candidats bâtisseurs de devoir afficher le permis d'urbanisme simultanément avec le code de l'aménagement du territoire, avant tout début de chantier).

#44 Re : Locations et baux » Vieux bail et précompte » 13-11-2008 00:04:48

PIM a écrit :

(je précise que je n'en ai toujours pas reçu non plus)

Incompréhensible. A quoi serait-ce dû ? cry.gif

#45 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Chômage d'un conjoint et prêt pour une nouvelle maison » 09-12-2008 10:50:08

Vous ne livrez évidemment pas tous les élements de votre situation financière, et c'est plus que normal.

Seul votre banquier est à même de pouvoir apprécier votre demande.

Mais si j'étais votre banquier : j'ai une maison remboursée depuis plusieurs années, qui a pris de la valeur entre-temps, une mensualité plus que raisonnable, pour ne pas dire dérisoire, un cadre, qui offre une quotité salariale saisissable intéressante, et une personne qui est fraichement au chômage (structurel et donc pas un chômage habituel).

Personnellement, j'aurais tendance à appeler cela un bon client.

#46 Re : Locations et baux » Vieux bail et précompte » 13-11-2008 00:04:48

J’ai reflechi (pffff) et reviens comme promis.

La première question consiste donc à savoir si la non réclamation de cette charge, dont je confirme la légalité dès lors que le bail date de 1988 (voir l’article 14 des dispositions transitoires, qui est sans équivoque possible) emporterait son extinction.

Ma réponse est résolument non. Il ne peut être déduit du manque d’action d’un créancier que celui-ci renoncerait purement et simplement à une disposition contractuelle donnée, avec pour effet corrélatif la réformation de ce contrat.

Par contre, l’inaction du créancier mue, de par l’écoulement du temps, l’obligation contractuelle en obligation naturelle (art. 1235, al. 2 du Code civil), en sorte que le débiteur qui exécuterait volontairement le paiement d’une dette qui n’est plus exigible, ne pourrait répéter celle-ci.

Ces considérations préliminaires nous amènent au cœur du problème qu’est l’écoulement du temps. Le paiement du précompte immobilier est une charge, au contraire d’un loyer. La question est donc de savoir si la dette se prescrit par cinq (prescription spéciale de l’article 2277 du Code) ou par dix (prescription générale) ans. Ce n’est pas la première fois d’ailleurs que cette question se pose dans ce forum. J’ai donc poussé un peu plus loin les pérégrinations.

Il semblerait que la jurisprudence reste partagée sur le sujet, ainsi que la doctrine d’ailleurs. Un premier point de vue consiste à considérer que les charges suivent les mêmes principes en matière de prescription de loyers. Il semblerait que cette opinion soit dominante. Un autre courant va analyser la qualification juridique sous-jacente aux charges et, selon le cas, appliquer la prescription décennale ou quinquennale.

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2008, l’article 2277 « vise à protéger le débiteur à terme contre l'augmentation constante de sa dette due au fait que des sommes d'argent deviennent payables sur la base d'un même fondement juridique, à des échéances successives qui sont fixées par année ou à des termes périodiques plus courts. La seule circonstance qu'une dette est calculée par année ou à des termes périodiques plus courts n'implique pas nécessairement que cette dette constitue une dette payable périodiquement au sens de l'article 2277 du Code civil. »

En ce sens, l’on pourrait en effet considérer qu’une dette d’impôt n’est pas nécessairement « une dette payable périodiquement », en ce sens qu’elle fait l’objet d’une loi qui doit être conforme à l’article 171 de la Constitution (« Les impôts au profit de l'Etat, de la communauté et de la région sont votés annuellement. Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées. »)

Un arrêt de la Cour constitutionnelle pourrait cependant nous éclairer utilement : « Le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante. En effet, par rapport à cet objectif, la dette relative à des fournitures de téléphonie mobile est semblable aux dettes visées par l'article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu'elle est périodique et que son montant augmente avec l'écoulement du temps, elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce point importante qu'elle pourrait causer la ruine du débiteur. (…) La Cour observe toutefois que le texte de l'article 2277 du Code civil n'exclut pas son application aux dettes périodiques relatives aux fournitures de téléphonie mobile en ce qu'elles ont pour caractéristique d'augmenter avec le temps. » (arrêt n° 13/2007 du 17 janvier 2007).

Si l’on retient donc ce dernier critère, à savoir la dette qu augmente avec le temps, il y a lieu de s’attacher au premier point de vue, quand bien même la charge en cause serait une dette d’impôt. C’est cette solution qui me semble aujourd’hui la plus cohérente au regard de notre environnement juridique, considéré dans son ensemble.

Nous ne sommes cependant pas encore au terme de notre voyage en ce qu’il est admis que le bailleur doit assumer les conséquences du retard avec lequel il réclame les charges de son locataire (interprétation de l’article 1728ter du Code). En l’occurrence, l’absence de réclamer, depuis 1988, soit pendant vingt ans, le paiement du précompte immobilier, pour soudain réclamer se paiement pour les cinq, voire dix dernières années, pourrait être considéré comme un comportement peu raisonnable de la part du bailleur, mettant le débiteur, qui n’a pas d’obligation de porter le paiement de sa dette, faut-il le rappeler, dans une position financière très difficile, voire impossible. En ce sens, l’on pourrait reprocher au bailleur une exécution qui n’est pas celle d’un bon père de famille, raisonnablement diligent et avisé, ce qui aurait pour conséquence de neutraliser la prétention du bailleur sur un délai important.

Rien par contre ne s’oppose à ce que le bailleur réclame le précompte de l’année en cours.

#49 Re : Locations et baux » Vieux bail et précompte » 13-11-2008 00:04:48

L’art. 5 des dispositions du Code civil précise : Le précompte immobilier afférent à l'immeuble loué ne peut être mis à charge du preneur.

L’article 14 de la loi du 20 février 1991 (dispositions transitoires), indique : § 1. A l'exception des articles 5 et 10 de la section insérée dans le Code civil par l'article 2, et à l'exception de l'article 13, § 1er, 4°, la présente loi s'applique également aux baux conclus avant son entrée en vigueur.

Bernard Louveaux écrit à ce propos : « L’interdiction de mettre le précompte immobilier à charge du preneur ne s’applique qu’aux baux conclus à partir du 28 février 1991.
On sera cependant attentitf au fait qu’une interdiction similaire était déjà d’application pour les baux conclus après le 30 décembre 1989 ». Ailleurs, il écrit : « Pour les baux antérieures au 30 décembre 1989, la clause mettant le précompte immobilier à charge du preneur reste valable tant que le bail subsiste : le précompte peut donc rester à charge du preneur, même en cas de renouvellement ou de reconduction du bail après le 28 février 1991 ». (Le droit du bail de résidence principale, De Boeck, 1995).

#50 Re : Ventes et achats » immeuble en indivision » 26-11-2008 14:20:46

jipi38 a écrit :

Mon avocat me dit que mon ex c'est totalement enrichie grace à moi. (je ne me rappel plus du terme exact).

Enrichissement sans cause et la réponse est oui, à condition que les frais exposés étaient nécessaires, voire utiles. Les dépenses voluptuaires ne seront pas prises en compte.

Le mieux est donc de suivre les conseils de votre avocat. D'après vos explications, il sait ce qu'il fait.

#51 Re : Ventes et achats » Vente : clause suspensive concernant la pollution des sols » 11-11-2008 10:28:18

Lisez l'article 28 de l'ordonnance relative à l'assainissement des sols :

La nullité de toute cession de droits réels sur un terrain où s'exerce ou où s'est exercée une activité à risque ou sur un terrain identifié comme pollué par la cartographie des sols de l'Institut comme de toute cession de permis d'environnement d'une activité à risque peut être poursuivie devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire par l'Institut et par les cessionnaires ou ayants droit, à défaut pour les personnes visées à l'article 11 d'avoir respecté leurs obligations.

Par ailleurs,

Art. 10. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée.
  1° en cas d'accident ayant contaminé le sol ou les eaux souterraines ou de découverte fortuite d'une telle pollution;

Art. 11. La reconnaissance de l'état du sol est à charge (...) du cédant d'un droit réel sur un terrain identifié comme pollué

Art. 16. Lorsque la reconnaissance de l'état du sol, établie conformément aux articles 9 à 14, révèle une pollution justifiant une intervention, les personnes qui ont effectué cette reconnaissance devront faire réaliser une étude de risque par une personne agréée dans la discipline " pollution du sol ".

Art. 23. Lorsqu'il découle de l'étude de risque qu'il est nécessaire et urgent d'assainir le sol avant toute cession de terrain ou de permis ou avant toute nouvelle activité, la personne visée aux articles 11 et 12, au nom de laquelle l'étude de risque a été réalisée, doit procéder à l'assainissement préalable du sol (...) avant d'aliéner un droit réel sur le terrain (...)

Art. 27. § 1er. Sont punies d'une amende de 250 à 2.500 euro, les personnes visées à l'article 11 qui ne procèdent pas à la reconnaissance de l'état du sol ou à l'étude de risque prescrites aux articles 10 et 16.
  § 2. Sont punies d'une amende de 2.500 à 25.000 euro, les personnes visées à l'article 11 qui :
  1° n'appliquent pas les mesures conservatoires prescrites par l'Institut;
  2° ne procèdent pas à l'assainissement du sol.

Il semblerait donc que votre notaire insère cette clause à votre profit, en ce que la matière, passible de sanctions pénales pour les contrevenants, doit être considérée d'ordre public.

Ceci se confirme d'ailleurs par le fait que tout contrat de vente, conclu en méconnaissance de l'ordonnance, peut être frappée de nullité absolue, selon l'ordonnance.

#52 Re : Locations et baux » Bail + loyers impayés » 12-11-2008 10:11:03

D'accord avec Grmfff!.

Le logement doit être conforme aux exigences élémentaires en matière de sécurité, d'hygiène et d'habitabilité en général. Les Codes du logement régionaux sont en général très stricts quant à ces critères.

Assorties de sanctions pénales, beaucoup de juges de paix considèrent que la contrariété aux dits codes est contraire à l'ordre public, rendant le contrat nul, de nullité absolue. D'autres sont moins sévères, mais en tout cas obligent le bailleur à apporter les réparations d'urgence, sous peine d'une astreinte si elle est sollicitée, et à compenser le preneur pour sa perte de jouissance, si cette compensation est demandée.

Saisir le juge de paix est une procédure relativement aisée. Prenez contact avec le greffe de la justice de paix de votre commune (pour les adresses, voyez cette page.

#53 Re : Ventes et achats » PROBLEME DE REGISTRE DE CADASTRE » 10-11-2008 13:21:06

1/ Quel est le RC de la maison de votre maman ?
2/ Quel est votre quote-part de propriété dans la maison de votre maman ?

#54 Re : Locations et baux » obligation d'ajouter arrêté royal du 8 juillet 1997 et l'annexe du 4 m » 13-11-2008 08:58:48

Tout à fait.

Paraît même que prochainement, il faudra annexer le code de la route au permis de conduire ...  lol

#55 Re : Ventes et achats » PROBLEME DE REGISTRE DE CADASTRE » 10-11-2008 13:21:06

Vous avez raison de stresser, mais pas trop vite tout de même ...

Où est située l'habitation achetée (Région) ?

#56 Re : Locations et baux » Achat d'une maison qui est occupée par un locataire » 07-11-2008 16:11:00

Comme disait le général, "je vous ai compris".

Si le bail n’a date pas certaine antérieure à l’aliénation mais si le preneur occupe les lieux depuis six mois au moins, l’article 9, alinéa 2, des dispositions concernant les baux de résidence principale, tout en imposant à titre de principe la subrogation visée à l’alinéa 1er, permet à l’acquéreur de donner congé dans des conditions plus favorables que celles qui sont normalement imposées au bailleur : le congé est réduit à trois mois et l’acquéreur ne doit pas attendre l’expiration d’un triennat s’il résilie le bail pour travaux ou sans motif mais moyennant indemnité.

(Jos Vankerckhove, Michel Vlies, "COMMENTAIRES LÉGISLATIFS, Loi du 13 avril 1997, modifiant certaines dispositions en matière de baux", J.T. n° 5854, 4 octobre 1997, p. 593).

#57 Re : Locations et baux » Achat d'une maison qui est occupée par un locataire » 07-11-2008 16:11:00

Je confirme le point de vue de Pim. Il y a trois possibilités.

1) Le bail n'a pas date certaine et le locataire occupe les lieux depuis moins de six mois : le bail n'est pas opposable au nouveau propriétaire qui peut expulser sans délai de préavis l'occupant. Ce dernier dispose dans ce cas néanmoins d'un recours contre son bailleur-vendeur et ce dernier aura la prudence de spécifier l'existence du bail dans l'acte authentique de vente (qui acquiert de ce fait date certaine ...).

2) Le bail n'a pas date certaine et le locataire occupe les lieux depuis plus de six mois : le nouveau propriétaire peut donner congé pour raison d'occupation personnelle (au sens familial large comme l'a souligné Pim). S'il fait le nécessaire dans les trois mois de l'acte authentique, le délai du préavis est réduit de 6 mois (régime général) à 3 mois.

Autre possibilité : un congé en raison de travaux relativement importants.

3) Le bail a date certaine : application du régime général. Le bailleur peut mettre fin au bail pour raison d'occupation personnelle, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. Mais :

Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.

Il faut en outre vérifier si le bail n'exclut pas cette possibilité de résiliation anticipée.

Bien à vous,

#58 Re : Locations et baux » Bail commercial qui change de locataire » 07-11-2008 23:01:57

Le principe est fixé à l'art. 1717 du Code civil : "Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite."

Vous devez donc vérifier avant toute chose si le bail interdit ou non la cession.

Votre raisonnement ne pourrait cependant s'arrêter là, car s'agissant d'un bail commercial, il faut avoir égard pour les dispositions du Code qui règlent spécifiquement ce type de bail. La question est plus particulièrement réglée aux art. 10 et suivants de la section du Code civil en question.

En matière de baux commerciaux donc, vous pouvez toujours vous opposer à la cession du bail, du moins si le contrat l'interdit. Une exception est toutefois prévue lorsque le bail est cédé en même temps que l'ensemble du fonds de commerce.

Une exception à cette exception existe (c'est compliqué, je sais ...), si vous ou un membre de votre famille occupe l'immeuble dans lequel où est situé le commerce cédé. Dans ce cas, vous pouvez vous opposer à la cession du bail, toujours si votre contrat l'interdit, bien entendu.

Mais dans l'hypothèse où vous n'occupez pas le bâtiment, le cédant doit néanmoins respecter une procédure rigoureuse à votre encontre, faute de quoi il n'est pas question de vous opposer les effets de cette cession.

D'abord, le cédant doit vous signifier par lettre recommandée le projet de cession du bail.

Vous disposez ensuite d'un délai de 30 jours pour notifier, toujours par lettre recommandée, à votre locataire que vous vous opposez à la cession pour de "justes motifs" comme le précise la loi. Par justes motifs, il faut entendre, par exemple, que vous estimez que la solvabilité du cessionnaire est douteuse (une entreprise nouvellement constituée, ou dont les bilans ne sont pas publiés depuis quelque temps, etc.), dont l'activité risque de gravement troubler d'autres occupants, voire vos voisins, etc. La loi précise encore :

L'opposition est notamment justifiée si le preneur n'a exercé le commerce dans les lieux loués que depuis moins de deux ans ou si le bail lui a été renouvelé depuis moins de deux ans, sauf le cas de décès du preneur ou autres circonstances exceptionnelles à apprécier par le juge.

A défaut de vous opposer à la cession, en motivant votre position, dans le délai de 30 jours, vous êtes réputé avoir consenti à la cession, ce qui veut dire que la cession est parfaite.

Ensuite, le preneur dispose d'un nouveau délai de 15 jours pour se pourvoir contre votre opposition. C'est donc le juge qui devra trancher la divergence des points de vues dans ce cas. Le délai de 15 jours est un délai de forclusion, ce qui veut dire que si le preneur ne répond pas à votre opposition, il perd son droit de la contester.

Quels sont les effets de la cession ?

Art. 11

En cas de cession portant sur l'intégralité des droits du locataire principal, le cessionnaire devient le locataire direct du bailleur. (...) Le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial.

Bien à vous,

#59 Re : Locations et baux » SCRI assignée en justice » 04-11-2008 12:49:18

Voyez l'article 2 du Code des sociétés :

Le présent code reconnaît en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique (...) la société coopérative, qui peut être à responsabilité limitée, en abrégé SCRL, ou à responsabilité illimitée, en abrégé SCRI

Art. 352

Les statuts doivent préciser si la responsabilité des associés de la société coopérative est limitée ou illimitée.
  Lorsque la societé coopérative a opté pour la responsabilité illimitée, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité illimitée; lorsqu'elle a opté pour la responsabilité limitée, les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité limitée.

L'on ne peut fonder une scrl que si l'on y affecte un capital social fixé à minimum €18.500,00, contrairement à ce qui est en vigueur pour la scri, où aucun capital social initial n'est exigé. Les obligations en matière de de publicité des comptes annuels sont également difféentes. A l'égard des tiers (comme notre pimonaute interpellant), la scri a comme avantage qu'il n'est pas nécessaire de s'adresser à chacun de ses associés pour que son acte soit valide. Il me semble en outre (mais il faudrait vérifier), que le jugement rendu contre la scri est d'office opposable à ses coopérateurs en ce qu'il sont solidairement tenus.

Tout à fait d'accord avec Pim. Le changement de dénomination n'affecte absolument pas vos droits de quelque façon. L'entreprise conservera d'ailleurs son numéro d'entreprise (numéro du registre des personnes morales : RPM), qui reste le meilleur moyen pour identifier tous ses actes publics, notamment auprès de la Centrale des bilans de la BNB, dont la consultation est aujourd'hui accessible à tous, gratuitement qui plus est. Ceci dit, il me semble que la scri n'est pas tenue de déposer ses comptes à la Centrale.

Cordialement,

#60 Re : Locations et baux » expulsion et adresse » 03-11-2008 20:13:31

luc a écrit :

Radié a comme conséquence que le N° TVA devient invalide, ainsi que le N° éventuel de l'ONSS, etc ... . La société devient une association de fait avec tous ses conséquences fiscales et autres.

J'ai un doute là.  Si l'entreprise devenait automatiquement une société de fait, se serait admettre qu'elle a pris fin sans autre forme de procès. Or le Code des sociétés règle très clairement la manière dont la vie d'une société commerciale prend fin. C'est une procédure qui se déroule sous le contrôle du tribunal de commerce, notamment en ce qui concerne la désignation des liquidateurs et la répartition des avoirs.

Voyez les art. 181 et suivants du Code et, plus particulièrement, l'art. 182 :

§ 1er. à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.
  § 2. L'action en dissolution visée au § 1er ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.
  Cette action est dirigée contre la société.
  La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
  Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 74 et aux conditions prévues par l'article 67, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
  § 3. Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.
  Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
  § 4. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la société et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

Bien à vous,

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