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#661 Re : Informations en vrac... » Construction: TVA à 6% sur une tranche de 50.000€ » 14-02-2009 17:26:02

Gof

Le texte reproduit par Grmfff! ne me semble pas complet en effet. Les mesures évoquées par Pfffff ont également été adoptées.

Suivez ce lien pour le texte complet.

#662 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Mini-copropriété et assurance » 12-02-2009 21:22:39

Gof

Très pratiquement, que faites vous si l'autre CP n'est pas ou plus assuré ? Si vous souhaitez vous en prémunir, il faudra prévoir des clauses d'administration dans le contrat de copropriété, qui ne sont pas nécessairement faciles à mettre en oeuvre.

#663 Re : Locations et baux » résiliation d'un commun accord » 12-02-2009 23:07:52

Gof

Il est nul besoin d'une disposition dans cette section du Code civil, en ce que c'est un principe qui régit le droit des contrats : ce que les parties au contrat font, elles peuvent le défaire de commun accord.

Le caractère impératif de la loi sur les baux de résidence principale ne sont pas non plus un obstacle, en ce que la nullité d'un acte qui lui est contraire peut être couverte par un acte postérieur au contrat et emportant le consentement de la partie protégée.

Parfois, un certain formalisme est exigé. Voyez par exemple la législation sur les baux commerciaux, qui prévoit que "les parties peuvent de même y mettre fin à tout moment, à condition que leur accord soit constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge."

Rien de tel n'est prévu en matière de baux de résidence principale.

Il est donc parfaitement possible de déroger aux dispositions légales impératives, mais à condition que chaque partie au contrat y consente. Formaliser l'accord dans un écrit est fortement conseillé.

#664 Re : Divers (hors achat/location) » rénovation et faillite » 12-02-2009 12:12:46

Gof

En effet : "Art. 86. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge."

#665 Re : Divers (hors achat/location) » rénovation et faillite » 12-02-2009 12:12:46

Gof

Saines lectures conseillées :

26 JANVIER 2009. - Loi modifiant le Code judiciaire concernant la continuité des entreprises

31 JANVIER 2009. - Loi relative à la continuité des entreprises

consultables à cette page-ci.

J'aurais tendance à comparer le mécanisme à ce qui est prévu en matière de médiation de dettes pour les particuliers.

Il s'agit sans doute d'une réponse aux critiques formulées en son temps à l'égard du concordat judiciaire.

Bien à vous,

#666 Re : Copropriétés forcées » Vote et abstention » 24-03-2009 13:26:46

Gof

Cher Luc, je crains que votre réponse ne soit un sophisme. L'objet de ma remarque n'est pas tellement une question d'antennes paraboles, comme vous vous en doutiez certainement, mais simplement de faire prendre conscience que les jeux du langage peuvent influencer le résultat d'un vote, selon que l'abstention est considérée ou non comme un vote négatif, voire positif, pourquoi pas.

Selon le Larousse, s'abstenir c'est toujours et encore renoncer à agir, ou encore ne pas prendre part à un vote. Ce n'est donc pas la même chose que l'acte de voter.

Vous soulevez vous-même qu'il existe au sein de certaines copropriétés des minorités qui imposent leur volonté. Considérer l'abstention comme un vote revient à donner des armes de choix pour ceux qui souhaitent abuser des astuces du langage, notamment.

#667 Re : Copropriétés forcées » Un institut de Syndic ??? » 23-10-2024 19:53:19

Gof

D'où la suggestion d'un plan comptable normalisé applicable aux seules ACP, à l'instar de ce qui se passe pour les sociétés commerciales, ou encore les asbl et autres fondations, ou encore ...

#668 Re : Copropriétés forcées » Vote et abstention » 24-03-2009 13:26:46

Gof
Grmff a écrit :

"Qui est contre le remplacement du toit" n'est pas une proposition à soumettre à l'AG.

On soumet un devis à l'AG, et elle décide de l'accepter ou non.
La question sera donc toujours "qui est pour le remplacement du toit"...

Grmfff !, voyons, vous êtes plus finaud que cela. Dans l’exemple de Me Wahl, il était question d’antennes paraboliques placées par certains copropriétaires, sans l’assentiment préalable de l’AG.

La question à l’AG peut donc être :
1/ L’AG vote-t-elle le maintien des antennes ?
2/ L’AG vote-t-elle le retrait des antennes ?

#669 Re : Copropriétés forcées » Vote et abstention » 24-03-2009 13:26:46

Gof
Grmff a écrit :

Généralement, on demande si on doit faire telle ou telle chose. J'imagine mal poser la question: "doit-on ne pas remplacer le toit?"

Variations sur une même question :
1/ "Qui est pour le remplacement du toit"
2/ "Qui est contre le remplacement du toit".

Dans l'hypothèse où l'abstention serait assimilée à un vote de rejet et que les CP présents ou représentés totalisent 1000 millièmes :

1/ 4000 pour, 3000 contre, 4000 abstentions (=vote négatif) --> 3000 + 4000 = 7000 contre : le toit n'est pas remplacé

2/ 3000 pour, 4000 contre, 4000 abstentions (=vote négatif) --> 4000 + 4000 : le toit est remplacé.

#670 Re : Copropriétés forcées » Vote et abstention » 24-03-2009 13:26:46

Gof

Vous savez mon appréhension à aborder ce salon, mais la question des abstentions est en effet cruciale.

Je ne puis que conseiller la lecture de l’article de Martine Wahl, paru dans Kluwer Immobilier n° 22 de décembre 2008.

Elle attire notamment l’attention sur le fait que considérer une abstention comme un vote négatif conduira immanquablement à une manipulation du vote, selon que la question est posée de manière positive ou négative. En effet, demander si l’on est pour ou si l’on est contre une même chose fait pencher la balance dans un sens ou dans l’autre, selon que les abstentions sont considérées respectivement comme un vote négatif du « pour » ou un vote négatif du « contre ».

Je partage son point de vue qui est de dire que si une personne est apte à exprimer une opinion éclairée sur une question posée, elle votera oui ou non, et s’abstiendra dans les autres cas, par exemple par manque d’information, ou aux fins d’obtenir le débat. Autrement dit, l’abstention est également l’adoption d’un point de vue qu’il convient de respecter.

#671 Re : Locations et baux » Garantie locative pas constituée » 10-02-2009 15:25:50

Gof

S’il est un point de l’article 10 de la section du Code civil consacrée au bail de résidence principale du preneur qui ne prête aujourd’hui pas à discussion, c’est bien le fait, comme l’a soulevé très justement Pfffff, que la garantie locative n’est pas de droit, mais strictement facultative. En clair, si le contrat ne prévoit pas la constitution d’une telle « garantie », le bailleur ne pourra plus l’exiger par la suite.

Nous sommes ici en présence d’un contrat qui prévoit cette obligation, mais le bailleur n’en réclame pas l’exécution pendant près de un an et demi.

Je ne pense pas qu’il faille interpréter ce silence comme une renonciation pure et simple dans le chef du bailleur et le délai de prescription prévu à l’article 2262bis n’a pas expiré.

Il y a, notamment, abus de droit, lorsque de différentes manières d’exercer son droit pour obtenir un résultat similaire, le créancier recourt à celle qui est la plus préjudiciable pour son débiteur. Il y a encore abus de droit lorsque le créancier exerce son droit dans la seule intention de nuire son débiteur.

Par ailleurs, et bien qu’il existe une controverse (faute de quoi ce ne serait pas drôle) au sujet de la nature juridique de la garantie locative « classique » (mais la garantie bancaire s’y apparente sous certains aspects), je suis d’avis qu’il s’agit d’un gage civil. Or, la chose gagée reste la propriété du débiteur.

Or, je ne relève, dans ce fil de discussion, aucune critique sur le comportement du locataire, en dehors du fait que la garantie locative n’a pas été constituée.

Il convient par ailleurs de constater qu’il y a eu un silence pendant un long laps de temps que l’on ne saurait interpréter autrement que, à défaut de renonciation pure et simple à son droit de créancier, à tout le moins comme une négligence dans le chef du bailleur, dont les conséquences dommageables ne pourraient rejaillir sur le preneur et dont celui-ci pourrait, le cas échéant, exiger réparation.

Il convient donc de reprendre l’exécution du contrat de manière progressive, en commençant par constater le défaut du preneur et à l’interroger sur ses intentions à bref délai. Faute de réaction ou en cas de réaction insatisfaisante, il faut le sommer de constituer la garantie locative, et seulement après, l’on serait à même de recourir au juge. Dans cette hypothèse, il est probable, voire certain, que ce dernier octroie un délai au preneur.

#672 Re : Locations et baux » Etat des lieux + clause de domiciliation - demande d'infos » 08-02-2009 22:50:40

Gof
Grmff a écrit :

Je vais limiter ma conso de chocolat, c'est promis. neutral

Mais tout de même pas trop non plus  lol

#673 Re : Locations et baux » Etat des lieux + clause de domiciliation - demande d'infos » 08-02-2009 22:50:40

Gof

Je crains que Grmfff! n'ait abusé du chocolat ce weekend  tongue

Lisez l'article 1730 du Code civil, tel que modifié par la loi du 25 avril 2007 :

§ 1. Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au contrat de bail écrit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 et sera également soumis à enregistrement.
  A défaut d'accord entre les parties, le juge de paix, saisi par requête introduite avant l'expiration du délai d'un mois ou de quinze jours selon le cas, désigne un expert pour procéder à l'état des lieux. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.

Cette disposition se trouve dans la section du Code civil qui concerne le droit commun des baux d'immeubles. Elle s'applique donc à tous types de baux d'immeubles, sauf lorsqu'une législation particulière l'exclut.

Chaque partie peut poursuivre en justice l'établissement de l'état des lieux, même si elle na pas été prévue par le contrat.

Depuis la loi précitée, la disposition est en outre impérative. L'on ne peut donc pas y déroger par une clause contractuelle, laquelle serait nulle, mais pas de plein droit. Une partie ayant un intérêt doit invoquer expressément la nullité devant le juge compétent. La nullité d'une contravention à une disposition impérative peut être couverte, mais par un acte distinct du contrat et postérieur à celui-ci.

Une autre question est évidemment de savoir ce qui se passe lorsque les parties n'établissent pas cet état des lieux. En fait, et c'est l'une des curiosités juridiques des dernières modifications législatives, la situation reste inchangée par rapport à celle qui existait avant la modification. L'article 1731 du Code trouve à s'appliquer :

§ 1. S'il n'a pas été fait état des lieux détaillé, le preneur est présumé avoir recu la chose louée dans le même état que celui où elle se trouve à la fin du bail, sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit.

Quant à la seconde question, il faut se référer à la section du Code civil relative aux baux de résidence principale du preneur, dont l'article 1er précise, entre autres :

Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale du preneur lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail.

La notion de résidence principale est une question de fait, indépendante, par exemple, de la domiciliation. Pour exclure la qualification de bail de résidence principale, le bail doit donc non seulement indiquer où est située cette résidence pour le preneur, mais également "une justification expresse et sérieuse" qui écarte celle-ci, tel par exemple un bail de seconde résidence. Ici encore, l'appréciation de la motivation est une question de fait.

A développer par vous. Ouvrages conseillés :

Bernard Louveaux, Le bail de résidence principale, Bruxelles, De Boeck,  1995.

Guy Benoit, Isabelle Durant, Pierre Jadoul, Michèle Vanwijck-Alexandre, Le bail de résidence principale, Bruxelles, La Charte, 2006.

#675 Re : Ventes et achats » Egoûts et servitudes: à charge de qui ? » 05-02-2009 16:27:52

Gof

La servitude décrite est un droit réel, un droit qui porte directement sur la chose qui en est l'objet.

En conséquence de quoi, une convention qui crée une servitude doit être transcrite selon l'art. 1er de la loi hypothécaire, cité plus bas, faute de quoi, elle ne sera pas opposable aux tiers à la convention, à condition qu'ils soient de bonne foi.

Bien à vous,

#676 Re : Ventes et achats » Egoûts et servitudes: à charge de qui ? » 05-02-2009 16:27:52

Gof

A relire tous les messages, je reste finalement sur mon point de vue.

Le vendeur originel, qui possédait ensemble les deux immeubles, aurait effectivement dû créer la servitude par destination du père de famille. A cet effet, il aurait dû faire constater la servitude de manière explicite dans les actes de vente des deux immeubles concernés.

Son défaut constitue à mon sens une faute contractuelle qui engage sa responsabilité civile.

Si vous êtes troublée dans votre droit de servitude, vous pouvez appeler ce vendeur en garantie.

Voyez à ce propos les art. 1626 et suivants du Code civil : "La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires."

#677 Re : PIM:Suggestions et nouveautés » sharethis ? AddInto ? » 03-02-2009 18:53:57

Gof

Aie, et moi qui étais fier d'enfin comprendre les différentes fonctions offertes par ce forum. pc.gif

#678 Re : Ventes et achats » Egoûts et servitudes: à charge de qui ? » 05-02-2009 16:27:52

Gof

Je vais tenter d’être clair, à commencer par l’explication de quelques termes.

Une servitude ne profite jamais à une personne, mais toujours à un immeuble. L’immeuble qui souffre la servitude est appelé « fonds servant », celui qui en bénéficie « fonds dominant ».

La question des servitudes est réglée par le Code civil. Les dispositions en la matière sont en général supplétives de la volonté des parties, c’est-à-dire que la loi s’applique, sauf si les parties ont décidé de l’écarter au profit d’une autre solution.

Certaines servitudes spécifiques sont réglées par la loi. Vous en connaissez certainement : servitudes de vue, mitoyenneté, etc.

D’autres servitudes sont le fait de l’homme. Le principe est consacré à l’article 686 du Code civil : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. »

Les articles 688 et 689 nous intéressent également. Vous comprendrez plus loin pourquoi.


Art. 688 : Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Art. 689 :  Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

Appliquons ces enseignements au cas qui nous préoccupe.

Votre immeuble est le fonds dominant, puisque cet à celui-ci que profite la servitude. En toute logique, l’immeuble de votre voisin est le fonds servant.

Votre servitude est continue, l’art. 688 le spécifie clairement d’ailleurs.

Par contre, il s’agit d’une servitude non apparente. La preuve, vous n’aviez pas la moindre idée de son existence, et votre voisin non plus d’ailleurs.

Or, selon l’art. 691 :

Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

Je n’ai pas l’impression que votre immeuble soit tellement ancien, qu’il puisse être concerné par le 2e alinéa. N’oublions pas, en effet, que le Code civil date de 1804.

En d’autres termes, si vous voulez faire valoir vos prétentions vis-à-vis du voisin, vous devez pouvoir lui soumettre un titre, c’est-à-dire un contrat. En plus, ce contrat doit répondre à l’exigence de de la loi hypothécaire :

art.1 : Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, (…) seront transcrits en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques (…). Jusque là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.

Art. 2 :  (…) les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis à la transcription. (…)

Vous n’avez en effet pas établi vous même la servitude et le propriétaire voisin n’était de toute façon pas partie à ce contrat. Or, à défaut d’un contrat, constaté par acte authentique (= notarié) transcrit, vous ne pourrez pas faire valoir ce droit vis-à-vis de lui, puisqu’il y est tiers. Autrement dit, en l’absence de titre, le voisin peut considérer qu’il ne vous a concédé aucun droit sur son immeuble et obturer en conséquence la servitude irrégulière.

Vous avez donc tout intérêt à demander à votre notaire s’il ne peut trouver de référence à un titre dans des actes de vente antérieurs au vôtre.

Par contre, dans l’hypothèse où vous auriez un titre, il faut vérifier ce qu’il spécifie quant aux charges d’entretien de la servitude. Si rien n’est prévu, il faut à nouveau s’en référer au Code civil :

Art. 697 : Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Art. 698 : Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

C’est donc le propriétaire de l’immeuble à qui profite la servitude qui à la charge de l’entretien de celle-ci, étant entendu que l’art. 703 précise sans détour que « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. »

Ceci dit, avant de vous précipiter dans quelque réparation, dans l’hypothèse donc où vous avez un titre valable, renseignez-vous auprès de votre administration communale aux fins de savoir si elle n’impose pas par quelque règlement que chaque immeuble doit être individuellement raccordé à l’égout public.

Bien à vous,

Edit : cette dernière information change évidemment le tout, sauf ma dernière observation.

#679 Re : Ventes et achats » Egoûts et servitudes: à charge de qui ? » 05-02-2009 16:27:52

Gof

Un cas intéressant. Si vous m'en donnez l'occasion, je vous donnerais mon point de vue en fin de journée. Je lève toutefois déjà un petit coin du voile : une servitude d'égoûttage est certes continue, mais non apparente. Elle ne peut dès lors pas être acquise par l'écoulement du temps, mais uniquement par juste titre.

#680 Re : Législations régionales » Règlement communal incendie » 02-02-2009 21:58:13

Gof

Je relève dans la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, dont question sous le titre "terminologie" que :

Art. 2 : Dans un but de prévention des incendies et des explosions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes de prévention de base communes  (...)

Art. 4 : Le conseil communal peut édicter des règlements relatifs à la prévention des incendies et des explosions. Il peut, de même, compléter les prescriptions des règlements généraux. Sauf si le règlement général en dispose autrement, les règlements communaux existants restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai fixé par le Roi.

Les communes sont donc bien habilitées à édicter des règlements. Je n'ai pas vérifié plus loin le texte, qui est en effet relativement conséquent.

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