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Sympa. Je suis en tout compris...
Oupsss ! Mieux vaudrait parfois tenir sa langue…
Mais enfin… Je suis syndic d’une petite copropriété de 6 lots, dans laquelle j’ai sur le dos 2 procédures judiciaires intentées par un des copropriétaires contre trois autres (et bien entendu, qui a cité la copropriété et le syndic..), une procédure judiciaire en cours contre mon prédécesseur, et je mène des travaux pour refaire l’égouttage de l’immeuble. Ce problème d’égouttage a en plus provoqué (ou le contraire) un problème de stabilité. Ce qui fait que le voisin a entrepris une procédure contre la copropriété. Expert judiciaire, experts des assurances, avocats des parties, architecte et ingénieur : Un beau cirque au milieu duquel je me trouve…
Vous comprenez pourquoi je ne suis pas un adepte du « tout compris » ??

refusez les offres « TOUT compris », sans autre spécification, car le tout compris ne concernera certainement que les missions légales (par ailleurs non spécifiées !)… et les surprises ne tarderont pas.
La demande des copropriétaires va malheureusement dans le sens du « tout compris »
Le syndic qui accepte cela est soit un idiot, soit quelqu’un qui a de mauvaises idées derrière la tête…
Quelle est la procédure à suivre si l'on veut adapter un ancien acte de base ( fait avant 1995 ) .
Qui doit en faire la demande et à qui ?
Quelle est la majorité requise ?
Que faire si la majorité n'est pas atteinte?Bien à vous.
L’A.G. peut décider, à une simple majorité, de coordonner l’acte de base avec la loi du 30 juin 1994. Il faudra mandater spécialement le syndic qui confiera ce travail à un notaire et signera l’acte pour le compte de l’association des copropriétaires.
L’acte de base, ainsi coordonné, reprendra l’acte original, modifié en fonction de la nouvelle loi. Il ne s’agit pas à proprement parlé d’une modification des statuts, mais de leur adaptation à la loi.
Si l’assemblée veut profiter de cette occasion pour modifier certaines dispositions de l’acte de base (Autres que celles imposées par la loi), il faudra respecter les majorités requises par l’art.577-7 du C.C.
Une majorité des trois quarts des voix est requise pour toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
Idem pour la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion;
Une majorité des quatre cinquième des voix est requise pour toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété.
Vu les faibles loyers, ne serait-il pas mieux de résilier les baux (pour cause de travaux) et de repartir d’un bon pied après avoir refait les techniques pour pouvoir individualiser les charges ?
Le contrat de courtage écrit obligatoire, c’était quand même une bonne idée….
Moi, un locataire qui reste aussi longtemps dans un meublé, j'essayerais de trouver une solution amiable pour les loyers...
Pour un meublé à Bruxelles, il n'est pas rare d'avoir 50% de vacances locatives, surtout si on accepte pas de locations de courte durée.....
La location meublée, c'est presque un métier à part entière
Bonjour,
je souhaiterais acquerir un appartement qui se situe dans une résidence. L'appart en question est loué pour l'instant avec un "bail d'un appartement MEUBLE".
je précise ce qu'il est inscrit dans ce bail:" le bail est consenti pour une durée de 1 an prenant cours le 1 juin 2003 jusqu'au 31 mai 2004. Quatres mois avant l'échéance les parties pourront mettre fin au contrat moyenna notification, à défaut, il sera reconduit pour 1 an"
Mes questions sont:
Je pense que légalement on est déjà dans un bail de 9 ans? pourriez-vous confirmer?
Il est inscrit: 4 mois avant l'échéance.. Mais de quelle échéance on parle, celle du 31 mai 2006 ou dans 9 ans?
Si à la signature de l'acte, je lui envoi un recommandé lui demandant de partir, combien de temps légalement ce locatiare peut rester dans l'appartement?Attention: je précise que ne désire pas haibiter dans cet appart. Le seul but est de le louer, mais à quelqu'un qui paye.
Merci pour votre aide et pour ce forum que vous maintenez en excellent "état"
Il s’agit bien d’un bail de 9 ans, prenant cours le 1/6/2003. Sauf pour motif d’occupation personnelle, ce qui n’est pas votre cas, le bail ne peut être rompu du fait du changement de propriétaire.
Il vous faudra donc attendre la fin des 9 ans (ou le départ anticipé du locataire…).
Vous pouvez toutefois mettre fin au bail à l’expiration de chaque triennat, moyennant payement d’une indemnité au locataire, ou pour y faire de gros travaux (dont le coût est d’au moins 3 ans de loyer). Le préavis à donner est de 6 mois.
Pour plus d’informations :
cliquez ici
Il n'y aura pas risque de "debordements" si par example la base juridique est l'article 1382-1384 du Code (on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait d'une chose que l'on a sous sa garde)". Si par contre l'article 577.2 §9 est mentionné alors le risque est majeur.
Je suppose que le jugement est publique et rendu devant une Justice de Paix. Pourriez vois copier coller just la decision et/ou motivation?
Je préfère ne rien révéler de plus pour l’instant. Désolé…
Lu de quoi il s'agit je voudrais bien lire la decision et les motivations du Juge. Reparer une descente d'eaux usée à la charge des seuls coproprietaires desservis il me semble un decision qui risque de creer un precedent sur tous les travaux et definition parties communes et privatif dont certaines canalisations feraient parties. Toutefois il se peut que dans ce cas le juge a estimé que la dite canalisation DEU devait etre reparée par ceux qui auaraient causée le dommage (par example boucher?) qui est autre chose qu'appliquer le critere d'utilité dans l'acte de base.
Il s’agit effectivement du remplacement d’une descente qui se bouchait régulièrement, et la décision ne concerne que ces travaux et non une modification de la répartition des charges dans l’acte de base.
Je pense toutefois que c’est la porte ouverte à d’autres « débordements »…..
DEU ????
DEU: Descente d'eaux usée
DEP: Descente d'eau pluviale

Avez vous les references des decisions et/ou un extrait des motivations? La loi francaise par example est explicite et plus stricte, mais je vois mal en Belgique des coproprietaires, (ou meme l'acte de base original) qui accepterent que des charges communes comme travaux et renovation soient soumises à un crietere autre que la valeur du bien et ses quotes-parts.
J’ai une décision de justice qui concerne une copropriété dont je suis syndic, mettant à la charge de la moitié des copropriétaires la réparation d’une DEU qui ne dessert que la moitié de l’immeuble…
L’acte de base prévoyait bien entendu une répartition suivant l’ensemble des quotités….
Il faudra aussi noter que le Code prevoit le critere de l"utilité pour "notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection". Il ne me semble pas envisageable que charges concernents travaux ou renovation soient soumises au critere d'utilité.
On l’a déjà vu, notamment dans des décisions de justice……….
Bonjour,
L'acte de base d'un immeuble à appartements reprend pour les communs des 10000es terrain,construction et ascenseurs.Le notaire prévoit dans un acte soumis à l'AG de "modifier",uniquement, les 10000es construction et ascenseur pour servir à la répartition de frais.J'en déduit que les 10000es repris à l'acte de base existant pour les communs,construction et ascenseur, sont maintenus et donc je suppose qu'ils sont utile pour d'autres faits? Tout cela est-il bien normal ?
Merci d'avance.Salutations.
La fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative tient compte de la valeur respective de celles-ci.
La répartition des charges communes peut se faire suivant d’autres critères que les quote-part de chaque lot dans les parties communes. Toutefois, sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide à la majorité des quatre cinquième des voix de toute modification de la répartition des charges de copropriété.
L’usage le plus courant est de répartir les charges suivant les quotités. Mais tout est possible…surtout depuis que la loi du 30 juin 1994 prévoit que tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier le mode de répartition des charges si celui-ci cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble….

Note pour Immorp: 1 mois de loyer + 21% tva sinon ... attention à la ministre.
Pardon, 10,08333333 % du loyer annuel, toutes taxes comprises !
Je voudrais quand même ajouter que si un agent immobilier devait mettre son client dans une situation comme celle-ci, le propriétaire pourrait aisément se retourner contre lui, ce qui est nettement plus simple que de se retourner contre un locataire disparu dans la nature…
Promis, j’arrête de faire la pub pour la profession !

le propriétaire jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y reprendrait plus
Je ne voudrais pas que ce message soit interprété comme étant de la publicité pour la profession, mais un agent immobilier n’aurait jamais délivré les clés sans avoir perçu le premier mois de loyer, vérifié la constitution de la garantie locative, et fait signer le bail. Coût pour le propriétaire : Un mois de loyer.
Il y a parfois de mauvaises économies…
De toute facon à mon avis la contropartie pour le preneur d'une telle clause serait de demander un loyer plus bas...
Naturellement, le loyer doit être adapté au bien et aux conditions du bail…
1. Le Code civil
Les articles 1754, 1755 et 1756 du Code civil donnent une liste exemplative des réparations qui doivent être supportées par le locataire ou le bailleur.Art.1754. - Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et entre autres, les réparations à faire: aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes des cheminées; au récrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre; aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire n'est pas tenu; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Art. 1755. - Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Art. 1756. - Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.
Tout ceci sauf clause ou convention contraire. Licites en principe, ces clauses contraires obéissent à cette tendance constante de la jurisprudence en matière de baux à loyer, que toute dérogation au droit commun qui a pour effet d'agraver la situation du locataire, nécessite une rédaction formelle et précise (Albert Pauwels et Paul Raes, manuel permanent des baux à loyer et commerciaux)
Il faut donc rédiger ces clauses avec attention... Exemple de clause licite et qui ne peut être contestée: "Le locataire s'engage à exécuter tous travaux d'entretien, même ceux incombant au bailleur, y compris les réparations dues tant à la vétusté qu'à la force majeure"
Il faut voir si une telle clause qui exonére la responsabilité du bailleur ne serait pas une clause abusif et vexatoire....
Jusqu’à présent, les obligations concernant les entretiens et les réparations sont librement fixées par les parties dans la convention de bail….
Une clause mettant tous les entretiens et les réparations à la charge du preneur, même celles qui incombent normalement au bailleur, est parfaitement licite.
Il en va de même pour les dégâts occasionnés lors d’un vol, ou des réparations dues à un cas fortuit ou à la force majeure.
Il n’y a la rien d’abusif ou de vexatoire !
Les lois sur la protection du consommateur n’ont rien avoir avec un bail, qui est un contrat librement consenti entre deux parties. On ne peut parler de clauses abusives que dans un contrat conclu entre un commerçant (un professionnel) et un consommateur. Je me trompe ?
Pour couper court à ce genre de discutions, pourquoi ne pas prévoir dans le bail ce qui suit :
"Le preneur s'engage à effectuer les réparations dues à un cas fortuit ou à la force majeure"
