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elle ne sert à rien alors ?
Il faut, mais il suffit, que le bailleur soit informé de quelque manière que ce soit du mariage de son locataire pour que l'article 215, al2 trouve à s'appliquer. La clause reste donc intéressante aussi longtemps que l'on n'agit pas en justice, parce que l'une des pièces de procédure jointes à l'acte introductif de l'instance concerne l'identité du défendeur. Le bailleur devait donc forcément être au courant du mariage et diriger sa demande contre les époux, conjointement, du moins s'il s'agit de la rupture du bail (pas en ce qui concerne donc les autres demandes, telles les récupération de loyers impayés, remise en état des lieux, etc.).
@Wumont : il me semble en effet judicieux que vous vous fassiez défendre par un avocat, vu la tournure complexe des événements. Le fait que le locataire ait exécuté le jugement sans rouspéter plaide évidemment en votre faveur.
Luc,
Je vous rejoins à mon tour sur le fait qu'il faut une égalité de traitement entre les copropriétaires. Cela coule de source, tellement que c'est fondamental.
Et pourtant, ce principe est sans cesse violé ... par des hors la loi, puisque la loi prévoit déjà cette égalité de traitement.
Je ne nie certainement pas que la loi n'est pas susceptible d'amélioration. Que du contraire. Mais je reste persuadé qu'il faut concentrer les efforts là où cela s'avère nécessaire et de la bonne manière.
Vous avez déjà suggéré des modes de publicité plus efficaces que l'apposition d'une plaque dans les communs (un espèce de registre, à l'instar de ce qui se fait pour les sociétés).
Ce qui manque surtout à mon humble opinion, sont des règles comptables uniformes et impératives pour les copropriétés, où l'on pourrait distinguer les grandes des petites (un peu comme pour les asbl). Ces règles devront néanmoins rester abordables et compréhensibles pour le commun des mortels.
@Tintin,
Si une loi d'ordre public prévoit que le délai de recours est de trois mois, passé ce délai, toute action deviendra irrecevable. En d'autres termes, il importe peu que la loi est supplétive, impérative ou d'ordre public, les délais de prescription s'appliquent de manière égale aux trois. La question est de savoir pourquoi un copropriétaire lésé par un abus de majorité attendrait plus de trois mois pour agir ?
Je rejoins les conclusions de Pffff selon laquelle, dans une société, et la copropriété n'est autre qu'une société particulière, celui qui ne dit mot est réputé consentir.
Je pense saisir le problème. Vous avez cité votre locataire, ou du moins requis sa comparution. Normalement, l'acte de procédure doit être accompagné d'un certificat de domicile. Sauf erreur, l'état civil y est indiqué. Vous deviez donc savoir, au moment de poursuivre la résolution du bail, que votre locataire était marié, en sorte que vous deviez poursuivre également son épouse, en application de l'article 215, al. 2 du Code civil.
Cependant un extrait intéressant d'un jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles (2 octobre 1986), disponible sur Juridat :
La protection du logement principal de la famille accordée par l'art. 215 al. 2 Code Civil n'est qu'une protection fonctionnelle.
Elle ne survit pas à un abandon de plus d'un an de la qualité de logement principal de la famille.
Dans votre cas , les époux ont exécuté volontairement le jugement, alors qu'il leur était loisible soit d'y faire opposition, s'ils étaient absents à la procédure, soit d'en faire appel.
La liberté individuelle n'est pas l'antichambre de l'anarchisme ni l'ordre public son rempart. Je pourrais rentrer dans une discussion qui relève davantage de la philosophie du droit, mais ce n'est l'objet de ce fil de discussion. Disons que j'attache beaucoup d'importance au concept de liberté réflexive.
Le coeur de nos relations contractuelles est exprimé à l'article 1134 du Code civil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." Le pas respecter l'obligation contractuelle est une faute civile, comme l'a très justement soulevé Pffff, et peut donc être poursuivi devant les tribunaux sur pied des règles de la responsabilité contractuelle. Lorsqu'une convention ne règle pas l'une ou l'autre situation pouvant se produire dans l'exécution du contrat, le droit y supplée. Mais c'est avant tout l'imagination de l'individu qui nourrit la convention.
Certains comportements affectent cependant à ce point notre vie en société, qu'ils sont réglés par des normes dites d'ordre public. La contrariété à celles-ci est sanctionnée par la nullité, qui est absolue. Cela veut dire qu'elle peut être soulevée non seulement par chacun qui peut faire état d'un intérêt, mais également par le juge d'office. Non seulement les contrats contraires à l'ordre public sont nuls, mais certains peuvent également être sanctionnés par la société par une peine.
Enfin, depuis quelques décennies, avec la complexification des relations économiques, nous assistons à l'avènement du droit impératif, que l'on retrouve essentiellement dans le domaine du droit de la consommation. La convention contraire est ici également la nulle, mais cette fois-ci la nullité est relative : elle ne peut être soulevée que par les parties au contrat, mais jamais par le juge d'office.
Dans les trois cas, la faute contractuelle peut être poursuivie en responsabilité du débiteur de l'obligation, soit sur base de la convention, soit sur base de la loi impérative ou d'ordre public qui viendrait compléter d'office la convention. Le résultat dans les trois cas est le même pour le créancier de l'obligation.
Mais en protégeant des intérêts privés par des normes d'ordre public, et mêmes impératives, l'on tue l'initiative et la fertilité de l'imagination de l'individu. Au plus une norme de droit devient précise, au moins elle répondra aux besoins de chacune des situations pouvant se présenter.
Une autre conséquence, sans doute plus grave encore, est qu'à force d'alimenter les normes d'ordre public, l'on finira par ne plus les connaître non plus, mettant ne péril un grand nombre de transactions conclues de toute bonne foi.
C'est une cause du "normvervaging" (je ne connais pas d'équivalent francophone qui exprime si bien la chose). C'est la dérive selon laquelle le principe de la convention-loi n'est finalement plus si important aussi longtemps qu'elle ne concerne pas l'ordre public.
C'est enfin une porte ouverte à une ingérence de plus en plus grandissante de l'Etat dans les affaires privées. Aussi longtemps que les intentions de l'Etat sont bonnes, ce n'est sans doute pas si grave que cela, mais il ne faut jamais perdre de vue que la "Endlösung" était justifiée par des normes de droit, aussi abjectes soient-elles.
Je l'ai déjà obtenu pour des motifs similaires et sur base d'un dossier bien documenté, le locataire étant représenté par avocat.
Si l'absence de la plaque est d'ordre public, alors un policier peut faire un constat (PV) et donner une amende de l'ordre de 10 euros à 100 euros je crois (si la loi prévoit des amendes).
Désolé, mais cette affirmation ne tient pas la route d'un point de vue juridique.
Si l'absence de plaque constitue une infraction pénale, alors les forces de l'ordre et le parquet sont compétents pour constater le délit et le poursuivre, chacun selon les compétences qui lui sont propres.
Le droit pénal fait partie du droit administratif, mais le droit administratif, qui est d'ordre public, n'est pas du droit pénal. Je répète que s'engager dans la voie où des intérêts privés sont protégés par des normes d'ordre public peut constituer une dérive dangereuse et remettre en cause les fondements de notre Etat de droit.
Ahah ! Très Joli ! Merci Gof !
Où avez-vous trouvé cette information finalement ?
Bàv
Dans le Répertoire notarial, dont un tome entier est consacré à la question.
Ce n'est pas la première fois que je rencontre un texte non coordonné sur ce site, mais en général il comporte alors un avertissement clair.
Autre problème sur ce site, c'est que les arrêtés d'exécution ne sont pas nécessairement tous produits en cliquant sur le lien ad hoc.
C'est surtout le cas lorsqu'un texte nouveau remplace un texte ancien, mais que les arrêtés d'exécution de l'ancien sont maintenus en vigueur (sans doute discutable sur le plan de la technique juridique, mais cela arrive tout le temps).
Mais bon, personnellement, je trouve ce site un grand pas en avant pour l'accès au droit, et j'ai pu constater qu'il s'améliore d'année en année.
Un autre site qui a subi une refonte complète et des plus heureuses est celui du Conseil d'Etat.
Je l'avais justement sous les yeux (édition de 1998). Je constate en effet que le taux des honoraires qui y est annoncé pour les ventes est systématiquement de 14 % supérieur à celui figurant dans l'arrêté royal de 1950 (4 % = 4,56 % / 2,5 % = 2,85 % / 2 % = 2,28 % etc.).
Or, c'est bien cet arrêté qui s'applique et je n'ai trouvé aucun texte réglementaire (voire légal) le modifiant.
Comme disais le papa d'Amélie, "je ne comprends pas" ..
.
J'ai compris et voici l'explication. La loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires autorise le gouvernement à fixer le tarif des honoraires du notaire pour certains types d'actes (en substance, ceux qui entrent dans la mission légale du notaire, ceux qui se situent en dehors de cette mission restant libres). Ces tarifs sont actuellement fixés par l'arrêté royal du 16 décembre 1950, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et consultables sur le site du SPF de la justice.
Cet arrêté a par la suite encore été modifié à plusieurs reprises, mais ces modifications n'ont pas été intégrées à l'arrêté, tel que publié par le SPF.
Les plus importantes modifications sont fixées par un arrêté royal du 8 août 1978 (adaptant le tarif des honoraires des notaires ), qui majore systématiquement tous les barèmes de 20 %, et un autre du 23 décembre 1980 (relatif aux honoraires dus aux notaires en application de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires), qui les réduit ensuite de 5 %.
Appliqué à un exemple concret, cela donne le résultat suivant : le taux tarifaire de 4 % dont question ci-dessus est d'abord majoré de 20 % = 4,80 %. Il est ensuite réduit de 5 % = 4,56 %.
Bien à vous,
Vous pouvez peut-être solliciter du juge qu'il joigne l'affaire à celles des questions préjudicielles posées à la Cour constitutionnelle et dont question dans ce fil de discussion.
Bien à vous,
C'est tout ce que vous avez trouvé comme réplique ? Jouer l'homme ? Est-ce que ca trahirait votre malaise sur le fond des questions ?
Si je ne suis certes pas syndic (....)

Au passant, il ne me semblait pas que More préconisait le totalitarisme, mais pensait l'émergence de la notion d'Etat (car cela n'a pas toujours existé), au même titre que Jean Bodin, pour ceux qui aiment tellement comparer nos traditions à celles de nos voisins. Bien que nous ayions le même Code civil, il n'est pourtant pas le même. Mais bien entendu, je ne suis pas spécialiste ...
Pfffff n'a pas vu finement les choses, il a mis dans le mille. De bons comptes font de bons amis. S'il fallait un institut des entrepreneurs (et entrepris
), je ne donnerai pas cher de notre économie. Par contre, Code des sociétés, pragmatique et de bon sens en général, pourrait en inspirer plus d'un pour la gestion de ce qui n'est autre ... qu'une société (je suis certain que Luc va nous dégoter une définition du terme). Mais ici encore, je ne suis pas spécialiste hein. Je n'ai jamais été qu'au berceau de plusieurs ACP, mais ça ne compte sûrement pas.
Des règles comptables claires et compréhensibles pour tous les copropriétaires "non-spécialistes" serait le bon pas à faire. Que l'AG contrôle ses affaires et tant pis si elle estime que c'est l'affaire de l'autre.
Trop d'impôt tue l'impôt. Ca vaut pour le droit aussi. Avec Pfffff, je suis d'avis que le Code civil regorge de solutions pour pallier les problèmes qui surgiraient dans les relations que tissent les individus entre eux. Il n'est pas toujours nécessaire d'inventer de nouvelles lois qui ne disent pas autre chose que ce qui est évident, mais ne font que complexifier la vie. Il n'est pas nécessaire non plus de déléguer à quelques "spécialistes" le droit de vérité, relèguant les autres au parterre des imbéciles silencieux.
Et pour clore, le Code de la route est d'ordre public, mais cela n'empêche pas qu'il soit enfreint à tout bout de champ (c'est sans doute le 40e sophisme).
La disposition est en effet impérative, mais se termine comme suit : "Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation anticipée."
C'est qui a été fait de par l'avenant. Mon point était simplement de souligner que cette disposition légale n'est pas opposable au nouvel acquéreur si le bail n'était pas enregistré préalablement à la mutation de la propriété, cet acquéreur disposant dans ce cas et malgré la subrogation, d'un droit autonome de résiliation anticipée pour motif d'occupation personnelle, qu'il puise dans l'article 9 de la loi, disposition qui est tout aussi impérative et emporte dès lors la nullité de toute convention contraire à la demande de toute partie intéressée.
Si l'avenant est également enregistré vous ne devriez normalement pas éprouver d'inconvénient du fait de la mutation en question, mais pour éviter tout malentendu, il serait bon que vous suggériez au vendeur une clause d'entretien de bail (qui est en effet une stipulation pour tiers au sens de l'art. 1121 du Code civil).
Il faut se référer à l'article 10 des dispositions du Code civil relatives au baux commerciaux, que voici reproduit :
L'interdiction de céder le bail ou de sous-louer une immeuble ou partie d'immeuble ne peut faire obstacle à la cession ou à la sous-location faite ensemble avec la cession ou la location du fonds de commerce et portant sur l'intégralité des droits du locataire principal.
Toutefois, lorsque le bailleur ou sa famille habite une partie de l'immeuble, l'interdiction de céder le bail ou de sous-louer reste valable.
Le preneur qui veut user du droit qui lui est reconnu à l'alinéa 1er de sous-louer ou de céder son bail doit signifier au bailleur le projet d'acte de cession ou de sous-location et ce par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice). Le bailleur qui croit avoir de justes motifs de s'opposer à la cession ou à la sous-location, est tenu de notifier, par les mêmes voies, son opposition motivée, dans les trente jours de la signification, à défaut de quoi il est réputé y donner son agrément.
L'opposition est notamment justifiée si le preneur n'a exercé le commerce dans les lieux loués que depuis moins de deux ans ou si le bail lui a été renouvelé depuis moins de deux ans, sauf le cas de décès du preneur ou autres circonstances exceptionnelles à apprécier par le juge.
Le preneur peut, à peine de forclusion, se pourvoir dans les quinze jours de l'opposition.
C'est en finalité le juge qui apprécie si un motif est ou non juste, mais il s'agit en général de motifs qui s'inspirent d'une activité qui pourrait troubler le bailleur ou d'autres locataires, ou des craintes de solvabilité (après analyse des comptes annuels par exemple, ou parce que le repreneur est une firme qui vient de voir le jour, ...).
Si le jugement prévoit la faculté de l'expulsion, l'huissier peut y procéder si le locataire n'exécute pas volontairement le jugement (il faut donc d'abord vérifier le jugement).
Attention que le jugement doit être exécuté dans un délai relativement bref, faute de quoi l'absence de ceci est souvent interprétée comme une renonciation à la faculté d'expulsion.
Au besoin, l'huissier se fait assister par les forces de l'ordre, un serrurier, etc.
Le coût d'une expulsion est relativement élevée (j'ai +/- 1500 en tête).
1/ Le bail a date certaine (concrètement, il est enregistré, mais ce n'est pas la seule possibilité) avant la transcription de la vente (car jusqu'à cette date, la convention de vente n'est pas opposable au locataire), dans ce cas la subrogation est totale. Le nouveau propriétaire ne peut donner de congé que dans les conditions fixées à l'article 3 des dispositions du Code civil relatives aux baux de résidence principale du preneur. Si l'une des possibilités à été exclue, la subrogation porte également sur cette exclusion.
Selon vos explications, nous nous trouvons bien dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi relative aux baux de résidence principale (une saine lecture que je vous conseille).
En principe, vous ne devriez pas rencontrer de problème avec tout nouvel acquéreur, surtout une fois l'avenant enregistré (munissez vous de votre bail également et, en principe, vous n'aurez rien à payer).
Mais pour éviter toute ambiguïté, voire un litige éventuel, suivez à la lettre les judicieux conseils de Pim.
Bon réveillon,
Que dit la loi :
Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l'acte authentique, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété.
La loi distingue donc deux hypothèses :
1/ Le bail a date certaine (concrètement, il est enregistré, mais ce n'est pas la seule possibilité) avant la transcription de la vente (car jusqu'à cette date, la convention de vente n'est pas opposable au locataire), dans ce cas la subrogation est totale. Le nouveau propriétaire ne peut donner de congé que dans les conditions fixées à l'article 3 des dispositions du Code civil relatives aux baux de résidence principale du preneur. Si l'une des possibilités à été exclue, la subrogation porte également sur cette exclusion.
2/ Le bail n'a pas date certaine. La réponse est ici beaucoup plus nuancée, notamment en raison de la proximité du délai de mise en vente au regard de la signature de l'avenant et de l'obligation d'enregistrement qui repose sur le bailleur depuis la loi de décembre 2006.
L'alinéa 2 prévoit également une subrogation, en sorte qu'une clause d'exclusion de congé pour motif d'occupation personnelle du bailleur rentre dans le patrimoine de l'acheteur. Mais ce même alinéa donne à mon sens un motif de congé autonome, qui est similaire à celui de l'article 3, § 2 (occupation personnelle du bailleur), mais n'est cependant pas identique. Il s'agit, en d'autres termes, d'un droit autonome accordé pendant un court délai (dans les trois mois de l'acte authentique) au nouveau propriétaire et qu'il peut mettre en oeuvre nonobstant une convention contraire entre le bailleur original (le vendeur) et le locataire.
En résumé, en présence d'un bail non enregistré, le nouvel acquéreur peut donc valablement signifier un congé pour motif d'occupation personnel, en se fondant sur l'article 9, alinéa 2, mais non pas sur l'article 3, § 2.
Le cas échéant, la responsabilité du bailleur original (le vendeur) est toutefois engagée pour deux motifs :
- d'abord en raison de la proximité entre la date de l'avenant et la date de mise en vente (quelques semaines seulement). Le bailleur doit en effet exécuter de bonne foi la convention. Cette bonne foi est présumée et il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de le démontrer. La proximité entre les deux contrats est une condition suffisante pour renverser la présomption de bonne foi, en sorte que ceci peut servir de base à engager la responsabilité contractuelle du bailleur.
- ensuite, parce qu'en raison de la loi du (27 ?) décembre 2006, le bailleur avait l'obligation personnelle et non transmissible de veiller à l'enregistrement du bail avant le 30 juin 2007. Dans l'hypothèse où il ne l'aurait pas fait, vous ne pourriez pas vous prévaloir de l'article 9, alinéa 1er (subrogation totale sans possibilité de congé pour motif d'occupation personnelle autonome de l'article 3, §2). Cette abstention de la mise en oeuvre d'une disposition légale impérative est de nature à vous porter préjudice et est dès lors constitutive d'une faute dans le chef du bailleur.
Le seul moyen pour le bailleur de se prémunir contre ceci est d'insérer dans son contrat de vente une clause d'entretien de bail, qui porte également et explicitement sur l'avenant.
J'espère que mes explications sont compréhensibles.
Bien à vous,
La réponse n'est pas si évidente. Je réfléchis et je reviens.
Je présume qu'il s'agit de la résidence principale du locataire, en sorte que la législation sur ce type de résidence trouve à s'appliquer.
Indépendamment de toute considération portant sur l'opportunité de la réduction de loyer, la question de la révision du loyer est réglée par la loi :
Révision du loyer et des charges.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, les parties peuvent convenir de la révision du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat.
A défaut d'accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
Il peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué (à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 2, alinéa 1er.).
Le juge statue en équité.
L'action ne peut être intentée qu'entre le sixième et le troisième mois précédant l'expiration du triennat en cours.
Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.
Dans le cas de l'article 3, § 8, les parties peuvent cependant renoncer à la faculté de demander la révision du loyer.
Les autres paragraphes ne sont pas d'application et ils ne sont dès lors pas reproduits. L'article 8 concerne le bail de rénovation et ne trouve dès lors pas non plus à s'appliquer.
La demande de révision du loyer est donc strictement réglementée. Elle peut être convenue, sans motif, entre le 9e et le 6e mois avant chaque expiration d'un triennat. A défaut d'accord, c'est le juge qui peut accorder la réduction du loyer, mais uniquement en raison de circonstances nouvelles (ce qui n'est pas le cas d'après les quelques explications fournies).
Il ne faut pas non plus perdre de vue que la disposition évoquée est de droit impératif, en sorte que toute convention contraire est nulle, mais de nullité relative. Concrètement, cela veut dire que la nullité ne trouve à s'appliquer que si l'une des parties au contrat l'invoque expressément devant le juge, ce dernier ne pouvant pas la soulever d'office. Il s'ensuit que si vous accordez la réduction de loyer, celle-ci sera nulle si le prescrit de la loi (essentiellement la période durant laquelle la réduction a été négociée) n'a pas été respecté, mais la nullité ne s'appliquerait que si vous l'invoquez devant le juge.
Il est rappelé que le caractère impératif de la loi visait à protéger tant les intérêts des bailleurs que ceux des preneurs. Il s'agissait en effet de dégager un équilibre entre des intérêts qui n'étaient pas nécessairement convergents. Il n'y a donc pas, en principe, de partie faible qui seule pourrait invoquer la nullité.
Ceci est donc la théorie. En pratique, deux solutions s'offrent à vous :
1/ vous êtes rigoriste et vous promettez une entrée en négociation à la prochaine échéance fixée par la loi (entre le 9e et 6e mois précédant l'expiration d'un triennat). Une fois ce délai arrivé, vous négociez de bonne foi une réduction éventuelle, selon l'état du marché à ce moment.
2/ Vous prenez le "risque" (mais en vérité c'est surtout le locataire qui prend ce risque, puisqu'il n'y a que vous qui avez vraiment intérêt à soulever la nullité de la convention) d'accorder la réduction dès maintenant.
Bien à vous,
Dans ce cas précis, vous pouvez développer deux raisonnements, qui ne s'excluent d'ailleurs pas l'un l'autre.
1/ vis-à-vis du bailleur
Art. 1725 du Code civil : "Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel."
S'agissant d'un trouble de fait dont vous vous plaignez (autrement dit, ce n'est pas une prétention juridique qui s'oppose à votre droit au bail qui s'oppose à vous, mais un comportement qui n'a rien de commun avec votre bail), il semblerait donc que vous n'avez aucun recours contre le bailleur, puisqu'il ne vous doit aucune garantie de ce chef.
Une jurisprudence marginale, mais largement soutenue par la doctrine, estime cependant que la responsabilité du bailleur est engagée vis-à-vis de son preneur, lorsqu'il a permis la naissance du trouble, alors qu'il aurait pu l'empêcher. Il semblerait que ce soit le cas ici car, soit le bailleur aurait dû vous informer pleinement sur ses intentions au rez, soit il aurait dû interdire au preneur du rez de vous troubler dans une mesure qui excède ce que vous pouviez raisonnablement attendre de cette exploitation (car vous saviez qu'il allait y avoir une exploitation horeca).
2/ vis-à-vis du locataire du rez
L'art. 1725 vous accorde un droit propre à l'action contre cette personne du fait des troubles que vous subissez. Il ne faut pas pour cela s'adresser à la police (qui n'intervient qu'en matière d'infractions pénales), mais, si des négociations amiables n'aboutissent pas, au juge de paix.
3/ vis-à-vis du locataire du rez toujours
art. 544 du Code civil : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."
La Cour de cassation en a déduit une règle implicite : si j'ai le droit de disposer de ma propriété de la manière la plus absolue, mon voisin dispose d'un même droit. Il doit donc exister un équilibre dans l'exercice des droits mutuels. C'est ce que l'on a appelé la théorie des troubles de voisinage.
Plusieurs auteurs estiment aujourd'hui qu'il s'agit d'un principe général de droit.
Il n'est plus contesté que l'égalité des voisins devant les charges de voisinage qui en résulte, donne également un droit à un locataire, qui est possesseur pour compte de son bailleur, à agir sur ce fondement.
Vous pouvez sur base de cette théorie réclamer une somme d'argent destinée à rétablir l'équilibre rompu, mais pas la cessation de l'activité si elle est légale.
Ce sont, je pense, les grandes lignes directrices qui devraient guider vos entretiens.
Une erreur matérielle dans l'écrit n'est pas une cause de nullité ou de caducité du bail. En cas de doute, il faut avant toute chose rechercher l'intention commune des parties. Si une date d'entrée en vigueur est fixée et un délai de 3 ans prévu, cela me semble difficilement contestable. Si cela reste obscur, tout au plus pourrait on arguer que vous avez conclu un bail de 9 ans.
Le propriétaire du rez est-il le même que celui qui vous a loué votre logement ?