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#761 Re : Copropriétés forcées » Comité de gérance - Président difficile à trouver » 10-01-2010 15:17:11

Gof
Grmff a écrit :

C'est déjà assez difficile pour trouver des candidats...

C'est le nœud du problème en effet et sans doute n'y a-t-il pas de bonne solution, mais uniquement de solution qui soit la meilleure possible.

#762 Re : Locations et baux » Assurance abandon de recours !!! » 16-12-2008 12:12:46

Gof

Mais pourquoi le vol vous préoccupe tant, puisque vous n'avez rien qui peut être volé ?

Par contre, les dégradations qui résultent du vol, ça c'est une autre question, et c'est bien contre cela qu'il peut être utile d'être assuré.

#763 Re : Locations et baux » Assurance abandon de recours !!! » 16-12-2008 12:12:46

Gof

Mais si les dégradations au bien subsistent au risque du preneur, même celles sans sa faute, mais que ces dégradations sont assurées, la franchise est à charge du preneur. Le mieux est d'ailleurs de le préciser explicitement.

#764 Re : Copropriétés forcées » Comité de gérance - Président difficile à trouver » 10-01-2010 15:17:11

Gof

Mais l'acte de base ne fait-il pas la loi des copropriétaires en sorte que, si la matière n'est pas contraire à une disposition impérative, elle trouve néanmoins à s'appliquer ?

La question est alors de savoir si un copropriétaire qui n'a pas participé à l'AG ou, qui en y participant, à cautionné la décision, à un intérêt légitime d'agir contre la décision. La réponse est non à mon sens.

Mais tout autre copropriétaire ?

#765 Re : Locations et baux » Assurance abandon de recours !!! » 16-12-2008 12:12:46

Gof

Lorsque des dégradations sont apportées au bien, plusieurs articles du Code civil sont mis en balance et notamment :

Art.  1725. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Art.  1732. Il (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute (ou de celle des gens de sa maison).

L'on est donc face à deux dispositions qui pourraient entrer en conflit l'une avec l'autre, lorsque ni le bailleur ni le preneur ne sont à l'origine de la dégration, en sorte qu'aucune des deux parties n'aurait d'obligation de réparation.

Un doctrine majoritaire estime que dans ce cas, le bailleur est tenu de la réparation et ce, pour que le preneur puisse poursuivre son occupation paisible des lieux.

Une autre question est de savoir si l'on peut déroger à ce principe et si oui, si la dérogation s'applique à tous types de baux. Les dispositions ne sont pas impératives et permettent donc une dérogation contractuelle.

En ce sens, si l'on souscrit une assurance habitation (avec ou non d'un abandon de recours), il est utile que la personne qui supporte le risque (le bailleur donc, sauf disposition contraire dans le bail), envisage la couverture également des dégradations et le vandalisme.

#766 Re : Ventes et achats » diviser un acte de vente » 12-12-2008 19:35:52

Gof
Grmff a écrit :

A mon avis, rien n'empêche de faire un acte d'achat séparé pour chaque acheteur... le tout le même jour, chez le même notaire, en même temps dans la même pièce.

Mais cela suppose que l'acte de base soit dressé à l'initiative du vendeur (c'est lui qui comparaît à l'acte de base et déclare vouloir placer l'immeuble sous le régime de la copropriété).

Si cela est prévu dans le compromis (en fait, quatre compromis distincts), il n'y a pas de problème, les frais étant cependant supportés par les acheteurs.

Mais si le compromis est déjà signé, la vente se fait pour le tout et c'est aux acheteurs de procéder au partage.

Opter pour un système ou l'autre a des conséquences fiscales. Ainsi, à Bruxelles, pas question d'abattement dans le second système, mais bien dans le premier.

Prudence donc. Comme vous le conseille Pim, prenez vos renseignements chez votre notaire.

#767 Re : Ventes et achats » Indemnités en cas d'expropriation » 15-12-2008 21:17:06

Gof

Bonne lecture à vous. Pour information, il existe également une loi qui s'applique à l'expropriation d'extrême urgence. Mais à ce propos, le SNP a publié un article dans son journal, Le Cri, faisant référence à une récente jurisprudence qui soutient, à juste titre, que les autorités ne peuvent pas invoquer l'extrême urgence à tout bout de champ.

#768 Re : Locations et baux » Qui a déjà loué à La Poste, une mutualité, une banque ? » 20-12-2008 10:44:24

Gof
PIM a écrit :

si vous souhaitez vendre l'immeuble à un membre de votre famille, vous serez gêné par ce droit de préférence donné à un tiers...

En effet. Je n'avais pas envisagé cette hypothèse, qui n'est pourtant pas rare. J'inscris ceci dans un petit coin de ma tête ; cela servira bien un jour.

#769 Re : Locations et baux » Eau et électricité impayée par le locataire sortant » 11-12-2008 18:59:00

Gof

D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a, entre autres arguments, justifié cela de la manière suivante dans son arrêt 9/96 :

En raison des garanties que la loi permet au bailleur de se ménager contre l'insolvabilité du preneur, tandis que la société distributrice ne dispose pas d'un privilège spécial et qu'il n'est pas prévu qu'elle puisse exiger une caution, il n'apparaît pas que les mesures critiquées seraient inadéquates ou déraisonnables.

#770 Re : Locations et baux » Eau et électricité impayée par le locataire sortant » 11-12-2008 18:59:00

Gof

Pour l'eau, le propriétaire (et, dans votre cas, bailleur par la même occasion) d'un logement bruxellois est en effet solidaire de la dette résultant de la consommation d'eau de son locataire. Voyez à ce propos l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise, dont l'article 3 précise :

Les conditions générales ou particulières règlent les relations entre les parties contractantes en ce qui concerne le raccordement, l'abonnement, les fournitures, l'enregistrement des consommations et les modalités de paiement.
  Il ne pourra cependant être dérogé aux règles impératives suivantes :
  1. Toute demande de placement d'un raccordement ou d'abonnement doit émaner du titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur l'immeuble ou être revêtue de son accord exprès. Celui-ci est donc tenu de toutes les obligations découlant de sa demande.
  2. L'usager est débiteur de toute somme due à raison du service de la distribution publique de l'eau. Toutefois, lorsque le débiteur n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, l'abonné reste solidairement et indivisiblement tenu envers le distributeur du paiement de toute somme impayée par l'usager, après que celui-ci ait été mis en demeure, conformément aux dispositions générales ou particulières le cas échéant. (...)

La bonne nouvelle, c'est que rien de tel n'est (heureusement) prévu pour les consommations d'électricité et de gaz.  Ici, le titulaire de l'abonnement est la personne qui a fait ouvrir les compteurs à son nom. Seule la ou les personnes qui ont contracté avec les fournisseurs restent tenus à raison de leur consommation.

Bien à vous,

#771 Re : Locations et baux » Enregistrement » 12-12-2008 17:41:26

Gof

A noter encore que deux questions préjudicielles ont été introduites auprès de la Cour constitutionnelle, puisque dans votre cas aucune sanction n'est prévue (sauf l'amende pour enregistrement tardif), alors qu'outre cette amende, dans le cadre d'un bail de 9 ans (ce qui vous pend au nez si le locataire se maintient dans les lieux après l'échéance du bail), le locataire peut partir sans délai de préavis ni, le cas échéant, d'indemnité.

Je n'ai trouvé, dans les travaux parlementaires, aucune justification à cet égard et je suis d'avis que dans la précipitation dans laquelle la réforme de 2006 a été adoptée, ceci a été perdu de vue.

Il n'est donc pas invraisemblable que soit la Cour interprète la sanction comme s'appliquant également aux baux de courte durée, soit constate l'inconstitutionnalité, mais sans remettre en cause le § 5 de l'art. 3 (vraisemblable), soit déclare inconstitutionnelle la dernière modification à ce § 5 (peu probable). (et nul doute que dans ces deux derniers cas, il y aura ici quelque intervenant  yikes qui ne manquera pas d'introduire un nouveau recours en annulation d'une partie du dispositif du § 5).

Dans la seconde hypothèse, nul doute que la loi sera modifiée en ce sens que la sanction s'applique également aux baux de courte durée.

Conclusion : enregistrez votre bail car, comme le dit Pim, c'est obligatoire et c'est gratuit. Et puis, ça vous évitera pas mal d'ennuis.

#772 Re : Locations et baux » Qui a déjà loué à La Poste, une mutualité, une banque ? » 20-12-2008 10:44:24

Gof

Dans ce cas, ce n'est pas un droit de préemption dont le preneur souhaite bénéficier, mais d'un droit d'être informé. C'est mieux.

#773 Re : Ventes et achats » Indemnités en cas d'expropriation » 15-12-2008 21:17:06

Gof

La matière est réglée par l'article 16 de la Constitution.

Pour les modalités pratiques (procédure ordinaire), suivez ce lien. Il y est notamment question de désignation de trois experts.

Bien à vous,

#774 Re : Locations et baux » Qui a déjà loué à La Poste, une mutualité, une banque ? » 20-12-2008 10:44:24

Gof

De la manière dont le droit est entendu dans le texte ci-dessous proposé, cela ne réduit pas la marge de manoeuvre du vendeur-bailleur.

Tout au plus cela l'oblige à informer en temps et heure son locataire de ce qu'il a vendu son bien, sous condition que ce locataire n'exerce pas son droit aux mêmes conditions de vente.

Le seul gros inconvénient est que le locataire n'entre pas en concurrence avec d'autres acquéreurs potentiels, mais dans certains cas, cela peut s'expliquer, surtout si le locataire est dans les lieux depuis un certain temps.

Pour l'explication du texte, si le bailleur vend :

1/ de gré à gré : dès qu'il a trouvé un acheteur (il veille à prévoir une clause suspensive relative au droit de préemption dans son contrat de vente avec son acheteur), il soumet les conditions de cette vente à son locataire. Son locataire à un délai de deux mois (le temps par exemple, de trouver un crédit), pour décider d'acheter aux mêmes conditions que le tiers acheteur (même prix, garanties, délai de paiement, etc.).

2/ en vente publique : il faut informer le locataire des jour, heure et conditions de la vente, de sorte à ce qu'il puisse être présent. Le locataire ne doit pas participer aux enchères. Lorsque les enchères sont terminées, le notaire demande au locataire s'il souhaite acheter au prix de l'enchère la plus élevée et ce, avant d'adjuger. Soit le locataire dit oui, et l'immeuble lui est adjugé, soit il dit non, et dans ce cas l'immeuble est adjugé au dernier enchérisseur.

Bien à vous,

#775 Re : Locations et baux » Qui a déjà loué à La Poste, une mutualité, une banque ? » 20-12-2008 10:44:24

Gof

Essayez ceci :

Aussi longtemps que le bail n’a pas pris fin, le preneur dispose d’un droit de préemption pour le cas où le bien loué serait pour quelque motif que ce soit, vendu de gré à gré ou publiquement.
Dans le cas où la vente porte sur un immeuble plus vaste que le bien loué, le preneur ne peut réduire son droit de préemption au seul bien loué, mais doit préempter pour le tout.
L’exercice de ce droit est réglé de la manière suivante :
§ 1    En cas de vente de gré à gré :
Si le bien est vendu de gré à gré, le bailleur notifie ceci aussitôt au preneur. Pour être valable, cette notification comprend les éléments essentiels de la vente, les conditions d’occupation du bien et, le cas échéant, une copie du compromis de vente.
L’acte authentique de vente ne peut être passé avant l’expiration d’un délai de deux mois débutant au lendemain du jour où la vente est ferme et définitive. Il appartient au bailleur d’informer le preneur de la date à laquelle cette condition est réalisée. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à un délai de deux mois débutant au lendemain de la réception de la notification dont question à l’alinéa précédent.
Durant le délai fixée à l’alinéa 2, le preneur dispose de la faculté de se porter acquéreur du bien loué aux conditions fixées dans le cadre de la vente dont question à l’alinéa 1er. Il notifie cette décision au bailleur, par lettre recommandée, postée au plus tard trois jours ouvrables avant l’expiration dudit délai.
La vente est parfaite de par cette notification. Le transfert de la propriété n’a lieu qu’à la date l’acte authentique de vente, lequel doit intervenir au plus tard dans les deux mois de la notification précitée. Entre-temps, la chose vendue subsiste aux risques du bailleur, sauf la faute du preneur.
Le preneur est déchu de son droit de préempter s’il n’exerce pas son droit dans les délais qui lui sont impartis.
Le bailleur ne peut vendre le bien à des conditions plus avantageuses sans permettre au preneur d’exercer à nouveau son droit de préemption, selon ce qui est dit ci-avant.
§ 2    Vente publique :
Si le bien est vendu par adjudication publique, le bailleur notifie au preneur les jour et heure de la vente. Pour être valable, cette notification comprend le cahier des charges de la vente.
A la fin des enchères et avant l’adjudication, le notaire instrumentant posera publiquement la question de savoir si le preneur désire exercer son droit de préemption pour le montant de la dernière offre.
En cas de réponse négative, de silence ou d’absence du preneur, la vente sera poursuivie.
Au cas où le bien serait remis en vente publique à la suite de la faculté de surenchère, le même avis que celui prévu au premier alinéa du présent paragraphe doit être notifié au preneur, au moins huit jours avant la nouvelle séance de vente, et la même question que celle prévue au deuxième alinéa ci-dessus devra être posée avant l’adjudication définitive. Le bailleur est toutefois dispensé de cette obligation d’information si le preneur était absent à la première séance ou s’il en est l’adjudicataire.
Le bailleur s’engage à se référer au présent droit de préemption dans tout acte d’aliénation du bien loué et engage ses ayant-droit, à titre universel ou à titre particulier, à cette même obligation.

(reproduction autorisée, aux mêmes conditions que celles pour les contrats Pim).

#776 Re : Locations et baux » Qui a déjà loué à La Poste, une mutualité, une banque ? » 20-12-2008 10:44:24

Gof
Gilles01 a écrit :

bref si je veux vendre, je les préviens....ils font une offre...si l'offre est égale ou supérieure à d'autres offres, moi je leur vends, je n'ai aucun problème avec ça

C'est bien la définition du droit de préemption.

#777 Re : Locations et baux » Qui a déjà loué à La Poste, une mutualité, une banque ? » 20-12-2008 10:44:24

Gof

En fait, ils réclament un droit de préemption ? Ce cas de figure n'est pas réglé par le droit commun et c'est donc la convention qui doit en décrire la procédure. Ce sont des textes en général relativement complexes.

Les mutuelles disposent de services juridiques. Demandez leur de vous faire une proposition de clause à insérer dans le bail, que vous pourrez examiner à tête reposée.

#778 Re : Locations et baux » résiliation anticipée d'un bail de 9 ans non enregistré » 10-07-2009 16:52:06

Gof

Ce n'est donc pas fini.

Deux questions préjudicielles sur la question évoquée dans ce fil de discussion (pas de résiliation sans délai ni indemnité pour les baux de courte durée) viennent d'être jointes par la Cour constitutionnelle. Il s'agit des affaires (à suivre donc) 4523 et 4551.

Quelqu'un inspiré par Pim ?

#779 Re : Locations et baux » Qui a déjà loué à La Poste, une mutualité, une banque ? » 20-12-2008 10:44:24

Gof

L'expérience que j'en ai, c'est que les mutualités ont en effet leurs propres règles, par exemple en matière de garantie locative. Il m'étonnerait qu'elles acceptent de la constituer en mains propres.

Par contre, toujours d'après l'expérience que j'en ai,payent à heure et à temps et jamais de souci. Tout au plus l'une ou l'autre demande d'aménagement des lieux, toujours formulée de la manière la plus correcte.

#780 Re : Ventes et achats » expertise de 2005 toujours valable aujourd'hui ? » 09-12-2008 11:09:58

Gof

Ce n'est pas l'expertise qui détermine si vous obtiendrez le prêt souhaité ou non. Ce n'est jamais qu'un indice des garanties qui sont offertes au prêteur en cas de défaillance de son emprunteur.

De ce point de vue, une expertise bien rédigée peut, même si elle a été établie il y a 3 ans, donner une excellente idée de la garantie qu'offre l'immeuble à hypothéquer. Cela a par ailleurs comme avantage de vous éviter de nouveaux frais d'expertise, dont le montant monte parfois à plus de 200€.

Bien à vous,

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