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#1201 Re : Locations et baux » Baux - Clause d'exclusion de l'article 5.74 CC » 22-05-2024 14:45:45

PIM

https://www.snpc-nems.be/news/articles/ … prevision#

Théorie de l’imprévision
Le CRI n°471 - Février 2023
Gilles RIGOTTI
Par Gilles RIGOTTI, Avocat et Président de la régionale wallonne du SNPC-NEMS - 03 février 2023



La modification du Code civil relative au droit des obligations est entrée en vigueur ce 1er janvier 2023. Parmi les modifications, le législateur consacre notamment la théorie de l’imprévision dans les contrats. Cela implique notamment de pouvoir renégocier un contrat dans certaines circonstances.

La nouvelle version du texte.

Le nouvel article 5.74 dispose :

« Chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même l’exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l’exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué.

Toutefois, le débiteur peut demander au créancier de renégocier le contrat en vue de l’adapter ou d’y mettre fin lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger ;

2° ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat ;

3° ce changement n’est pas imputable au sens de l’article 5.225 au débiteur ;

4° le débiteur n’a pas assumé ce risque ; et

5° la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité.

Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations.

En cas de refus ou d’échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon les modalités fixées par le juge. L’action est formée et instruite selon les formes du référé. »

Le système antérieur

Avant la modification législative, il n’était en principe pas possible de demander à renégocier son contrat pendant son exécution quand bien même des circonstances exceptionnelles survenaient. Il existe évidemment des nuances et la liberté contractuelle permettait toujours de prévoir expressément dans le contrat que celui-ci pouvait être renégocié dans des cas donnés et prévus à l’avance. Le principe était donc le maintien du contrat sauf exceptions contractuellement prévues ou jurisprudentielles.


Le nouveau système

Cette modification législative inverse en quelque sorte le principe puisque désormais, la loi prévoit expressément la possibilité de demander à renégocier son contrat. Il faut évidemment respecter les conditions qui sont expressément prévues dans la loi. Celles-ci sont cumulatives c’est à dire qu’il est nécessaire que toutes les conditions légales soient réunies pour pouvoir demander la renégociation de son contrat.

Les conditions prévues par le législateur sont assez exigeantes puisque l’exécution du contrat devra être « excessivement onéreuse » dit le texte. Cette circonstance doit être imprévisible : le risque ne devait donc pas avoir été imaginé de manière vraisemblable par les parties lors de la conclusion du contrat. Il faut en clair que la circonstance soit totalement une surprise pour les parties et que le rapport économique en soit excessivement chamboulé.

Le débiteur semble seul titulaire du droit de demander la renégociation

ll n’aura pas échappé au lecteur que la disposition commence par rappeler que chaque partie doit respecter le contrat, quand bien même le coût aurait augmenté ou la contre-valeur diminuée. C’est à dire que le texte maintient le principe selon lequel les engagements contractuels font la loi des parties et que chacun est responsable de ses engagements et des conséquences financières de ceux-ci. Pourtant, seul le débiteur est en droit de demander la renégociation. Il eut été avisé pour le législateur de conférer ce droit aux deux parties. Dans certaines hypothèses, le créancier pourrait également avoir intérêt à la renégociation, par exemple pour la durée du contrat.

Application aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2023

Cette modification législative ne s’applique qu’aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2023. Cela signifie que les contrats qui ont été négociés et finalisés avant 2023 continuent à appliquer l’ancien système. Pour les nouveaux contrats, la modification législative s’applique automatiquement.

Il est toutefois possible de prévoir expressément l’exclusion du système de renégociation dans le contrat. Il faudra évidemment le mentionner dans le contrat. Pour toute une série de contrats, comme par exemple le contrat de bail, il pourrait être judicieux pour le bailleur d’exclure l’application de ce système. C’est notamment pour cette raison que les baux du SNPC ont été mis à jour afin de prévoir une clause qui permet d’exclure l’application de ce système. Nous attirons l’attention de nos membres sur l’importance de discuter de cette clause avec leurs locataires et de mentionner clairement le choix qui est posé.

Les contrats avec tacite reconduction

La modification législative s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2023. Les baux qui prévoient la tacite reconduction qui interviendrait après le 1er janvier 2023 restent soumis à la loi antérieure puisque le contrat a été conclu avant cette date mais reconduit, poursuivi pour une durée supérieure. Ce n’est qu’en cas de signature d’un nouveau contrat que le nouveau système s’applique.

Que faire en cas d’échec des renégociations

Si le débiteur invoque le bénéfice de la nouvelle disposition, il est possible - voire à craindre - que les parties ne parviennent pas à s’entendre. En effet, le créancier peut estimer que les conditions de la loi pour pouvoir renégocier ne sont pas remplies ou les cocontractants peuvent être en désaccord sur les nouvelles conditions du contrat. Dans cette situation, les parties doivent saisir le juge qui devra d’abord vérifier si les conditions pour renégocier sont remplies et le cas échéant pourra soit adapter le contrat soit y mettre fin. Dans le cas d’un contrat de bail, c’est le Juge de paix du lieu de la location qui est compétent pour connaître du litige.
Conclusion

Le législateur a inséré cette modification législative qui ouvre la porte à renégocier les contrats en cas de bouleversement économique inattendu dans le rapport contractuel. Les parties peuvent librement convenir d’exclure cette faculté. Dans un certain nombre de cas, y renoncer pourrait être prudent à tout le moins jusqu’à ce que les juridictions de fonds balisent plus concrètement à l fois les conditions pour demander la renégociation et l’adaptation du contrat en cas de litige. En définitive, si c’est un juge qui décide des conditions dans lesquelles les parties vont devoir poursuivre l’exécution du contrat, n’y a-t-il pas un risque accru de litige pour des personnes qui n’auraient peut-être pas marqué leur accord à ces conditions ? Le résultat judiciaire sera probablement de mettre fin au contrat pour éviter des litiges futurs, ce qui ne sera peut-être finalement pas de l’intérêt des parties.

#1202 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Remboursement anticipé du crédit » 19-05-2024 22:36:50

PIM

Je ne vois pas pourquoi la banque pourrait s'opposer à votre remboursement anticipé.
Outre l'indemnité de réemploi, n'oubliez pas les frais de radiation de l'inscription hypothécaire, le cas échéant (si remboursement intégral).

#1204 Re : Divers (hors achat/location) » Servitude de passage et valeur cadastrale » 14-06-2024 21:11:49

PIM

Le revenu cadastral est calculé en se basant sur la valeur locative du bien immobilier en location sur une année de référence, qui est entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1975. Pour obtenir le revenu cadastral net, la valeur locative brute du bien mensuel au 1er janvier 1975 est multipliée par 12, puis les charges locatives sont évaluées à 40% du montant total du loyer fictif pour un logement et à 10% pour un terrain. Une fois le revenu cadastral calculé, il est indexé à l'aide du coefficient de l'année concernée, par exemple, pour l'année 2024, le coefficient est de 2,1763 euros

#1206 Re : Locations et baux » Indexation du loyer » 18-05-2024 23:14:15

PIM

@lela.56
Je constate que vous avez modifié votre message originaire en précisant:
"Mon bail a été enregisté le 8 avril 2024.
Le propio nous a produit le certificat PEB F le 15/05/2024."

Je pense donc que votre bailleur vient de se mettre en ordre et qu'il devra attendre la prochaine échéance (09/24) pour vous réclamer l'indexation, sous réserve de ce que j'ai indiqué dans mon message précédent de ce jour.

#1207 Re : Locations et baux » Indexation du loyer » 18-05-2024 23:14:15

PIM
GT a écrit :

Calcul (correct ?) de l'indexation :
étape 1 : 3850 x 128,82/ 112,18 = 4421, 08 euros
étape 2 : fixation du facteur de correction : 123,98/128,82 = 0,9600999393

Montant du loyer indexé après application du facteur de correction : 4421,08 x 0,9600999363 =  4244,68 euros

Applicable jusqu'à la prochaine date anniversaire du bail : 1/9/2024

Calcul validé ?

Selon l'outil de Federia:
L’indexation du loyer n’est pas autorisée à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du contrat de bail tombant après le 14 octobre 2022 en raison de l’indice du certificat PEB (F) . Le loyer applicable est donc le dernier loyer indexé autorisé.

Le nouveau loyer indexé applicable à partir de 09/2022 est de 4.244,68 € (et donc aussi de 09/2023)

Détails de la formule légale utilisée

Loyer contractuel * indice santé [2013] 08/2022 / indice de départ [2013] 07/2021

3.850,00 * 123.68 / 112.18 = 4.244,68 €

#1208 Re : Locations et baux » Indexation du loyer » 18-05-2024 23:14:15

PIM
GT a écrit :
lela.56 a écrit :

- facteur de correction PEB F, anniversaire du bail au 01/09/2023: 0.954219311

Quel a été le calcul concret du facteur de correction ? Quelles sont les données du calcul ?
Quelqu'un a vérifié et validé le calcul du facteur de correction ?

Je n'ai pas vérifié le calcul.
Le facteur de correction proposé est celui d'août 2023.

#1209 Re : Locations et baux » Indexation du loyer » 18-05-2024 23:14:15

PIM

Je pense que le bailleur vous a adressé son calcul d'indexation (pas vérifié) avec beaucoup de retard, car cela concerne l'échéance de septembre 2023 et que la rétroactivité se limite à 3 mois.
Il mélange ses pinceaux dans les dates...

#1210 Re : Copropriétés forcées » AG partim en locaux et partim online >>OK ? » 17-05-2024 19:45:38

PIM

Les documents peuvent être uploadés sur notre forum par liens directs et pas par des sites tiers...
cfr notre mode d'emploi
https://forum.pim.be/topic-291139-comme … age-1.html

#1211 Re : Locations et baux » Plus d'eau chaude sanitaire... depuis 39 jours (14/05/24) » 04-06-2024 21:16:59

PIM
Darwin03 a écrit :

Mais le câble électrique qui pendouille dans la douche me refroidit un peu...

En écoutant du Claude François ?

#1212 Re : Locations et baux » Indexation du loyer » 18-05-2024 23:14:15

PIM
lela56 a écrit :

- nouvel indice 08/2024: 128.82

Je suppose qu'il y a lieu de lire "08/2023"

#1213 Informations en vrac... » Le site internet du Moniteur belge fait peau neuve » 15-05-2024 21:58:08

PIM
Réponses : 1

https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2024/05/15 … eau-neuve/

Le site du Moniteur belge - le journal qui diffuse les publications officielles et publiques de l'État belge - a reçu un nouveau lay-out 27 ans après son lancement. Sa version modernisée se veut "plus efficace et conviviale". Exit le site www.ejustice.just.fgov.be et son fond bleu duveteux datant du 3 juin 1997. Bonjour www.moniteur.be, dont la mise en page fait écho aux sites du service public fédéral Justice et du portail central Just-on-Web.



L'outil remanié a été officiellement mis en ligne ce mercredi par le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt. Chaque jour, 700.000 pages du Moniteur belge sont consultées en moyenne par la population, les juges, greffiers, avocats, journalistes et pouvoirs publics... Une simple recherche sur l'ancien site se faisait néanmoins en cinq étapes minimum.

Plus intuitive, la nouvelle recherche propose une navigation dans la dernière version publiée, un sommaire et une recherche avancée. La nouvelle interface se révèle également plus rapide, avec un temps de réponse diminué. Le Moniteur belge se voit aussi augmenté de ses éditions antérieures à 1997, année de son lancement en ligne. Il est désormais possible de remonter à l'année 1960.

Dans un deuxième temps, les éditions parues dès 1939 seront ajoutées grâce à un partenariat avec l’Université louvaniste KU Leuven. Outre les lois, décrets, ordonnances, arrêtés royaux, etc. (qui ne peuvent entrer en vigueur qu'une fois publiés au Moniteur belge), le site propose aussi un onglet "Annexe personnes morales" reprenant les actes des associations, entreprises, etc. qui paraissent au Moniteur depuis le 1er juillet 2003.

Enfin, le site offre un accès direct à la banque de données Justel. Celle-ci regroupe le répertoire des textes législatifs, les versions intégrales de ces textes et leurs anciennes versions. Auparavant divisé en 15 volets, le Code civil, par exemple, est à présent disponible dans son entièreté via la nouvelle section regroupant tous les codes. Les mises à jour sont précisées.

#1216 Re : Indexation des loyers » Indexation de loyer - pas certain de calculer juste » 14-05-2024 20:17:02

PIM
D1791 a écrit :

Merci Mr Deckers.
Ca me rassure d'être arrivé au même résultat.

Moi aussi  angel

#1217 Re : Indexation des loyers » Calcul indexation 2023 » 14-05-2024 18:51:57

PIM
User123 a écrit :

Bonjour,
Pourriez vous m’aider à calculer l’indexation 2023 de mon loyer svp?
Le bail a été signé en octobre 2019. Le montant du loyer s’élevait à 765€ (Bruxelles). Le contrat de bail débutait au 01/11/2019 (enregistré en décembre 19).
Le certificat PEB est toujours valable (F). J’ai l’impression que le bailleur n’a pas tenu compte de la correction de l’indice.
Merci d’avance.

Le nouveau loyer indexé applicable à partir de 11/2023 est de 805,15 €.

Détails de la formule légale utilisée

Etape 1. Déterminer le loyer indexé après la période de gel sans appliquer de limitation (pour les besoins de la suite du calcul)

Loyer contractuel * indice santé [2013] 10/2023 / indice de départ [2013] 09/2019

765,00 * 128.3 / 108.58 = 903,94 €

Etape 2. Déterminer le loyer indexé plafonné après la période de gel

Loyer indexé étape 1 * indice santé [2013] 10/2021 / indice santé [2013] 10/2022

903,94 * 113.94 / 127.92 = 805,15 €

#1218 Re : Indexation des loyers » Indexation de loyer - pas certain de calculer juste » 14-05-2024 20:17:02

PIM
D1791 a écrit :

Les données :
1.   le montant du loyer de base : 700€
2.   la date de signature du bail : 22/01/2022
3.   la date de prise d’effet du bail : 01/04/2022
4.   région concernée : Wallonie
5.   Bail enregistré
6.   PEB valide : E

Les index :
12/2021 : 115.6
03/2023 : 127.8
03/2024 : 131.75

Mon calcul :
A - Loyer à partir d'avril 2023 sans limitation : 773.88€ (700*127.8/115.6)
B - Loyer limité (E = 50%) à partir d'avril 2023 : 736.94€ ((773.88-700)/2+700)
C - Loyer à partir d'avril 2024 : 759.72€ (736.94*131.75/127.8)

J'ai des doutes sur mon calcul C.  Et je n'ai que 3 étapes et pas les 4 décrites dans le mode d'emploi sur PIM.
Ai-je bon ou me suis-je trompé quelque part ?

Merci de votre aide.

Le nouveau loyer indexé applicable à partir de 04/2024 est de 759,71 €.

Détails de la formule légale utilisée

Etape 1. Déterminer le dernier loyer indexé avant la période de gel (pour les besoins de la suite du calcul)

L’indexation ne peut avoir lieu pour la première fois au plus tôt qu’à la première date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du bail. Le « loyer indexé avant la période de gel » (pour les besoins de la suite du calcul) » est donc bien égale au loyer contractuel.

700,00

Etape 2. Déterminer le loyer indexé pendant la période de gel sans appliquer de limitation (pour les besoins de la suite du calcul)

Loyer contractuel * indice santé [2013] 03/2023 / indice de départ [2013] 12/2021

700,00 * 127.8 / 115.6 = 773,88 €

Etape 3. Déterminer le loyer indexé plafonné applicable pendant la période de gel

(Loyer indexé étape 2 - loyer indexé étape 1) * coefficient selon PEB + loyer indexé étape 1

( 773,88 - 700,00 ) * 0.5 + 700,00 = 736,94 €

Etape 4. Déterminer le loyer indexé applicable après la période de gel

Loyer indexé plafonné étape 3 * indice santé [2013] 03/2024 / indice de départ [2013] 03/2023

736,94 * 131.75 / 127.8 = 759,71 €

#1219 Re : Locations et baux » Plus d'eau chaude sanitaire... depuis 39 jours (14/05/24) » 04-06-2024 21:16:59

PIM
Darwin03 a écrit :

Bonjour à tous,

Je viens demander conseil ici suite à un problème d'eau chaude sanitaire dans mon logement,
Concrètement voici les informations générales  :

- Locataire depuis Février 2020 (+/- 110 m² 3 chambres - loyer +/- 850 €/mois)
- Le propriétaire est la commune mais géré par une société de logement (en Wallonie)
- Je suis célibataire avec 2 enfants en garde alternée 1 semaine sur 2
- Loyer et charges toujours OK, aucune remarque à ce niveau
- Chaudière mazout + production eau chaude sanitaire à la demande (pas de ballon)
- Niveau Mazout ok

Les faits :

- En panne d'eau chaude sanitaire depuis le vendredi 05 Avril 2024 (chauffage OK)
- Société de logement prévenue ainsi que le chauffagiste attitré depuis le lundi 08 Avril 2024
- Passage du technicien le jeudi 11 Avril 2024 --> une pièce défectueuse à commander
- Rappel par email au chauffagiste et la société de logement le 17 Avril 2024 + le 19 Avril 2024 + le 22 Avril 2024 + le 25 Avril 2024 (+ quelques appel téléphonique sans vraiment d'information)
- Réponse reçue du chauffagiste le 25 Avril 2024, pièce en commande, on vous reviens dès que possible.
(+ complément d'information que le fabricant de chaudière n'existe plus (Saint Roch) et que la pièce est difficile à trouver d'où le délai).
- Passage du technicien le lundi 06 Mai 2024 --> Mauvaise pièce... Le problème est une autre pièce...
- Aujourd'hui le 14 Mai 2024.... toujours en attente de solution.. (39e jours)

Mes questions :

Selon le code civil belge (art. 1719 - 1720 et 1724), le délai maximale de réparation autorisé est de 40 jours.
Une fois ce délai dépassée, théoriquement, je suis en droit de réclamer une indemnité...
Mais, dans mon bail, il y à une clause qui indique que je ne peux pas réclamer d'indemnité même si ce délai est dépassé...
https://forum.pim.be/uploads/a0f3093394 … b23107.png

Dès lors, qu'es ce qui prévaut ? Le code civil ou la clause dans le bail signé lors de mon entrée ?

En fonction, suis je en droit de demander une indemnité ?
Si oui, quelle valeur serait cohérente au inconvénients subits ?

Merci d'avance pour votre aide.

Bav

Bienvenue sur notre forum.
Cette clause de renonciation est fréquente et concerne le délai d'exécution des travaux. Ici, ils n'ont pas encore réellement débutés...

Commencez par adresser une mise en demeure à votre bailleur. Et demandez-lui, en outre, de vous faire une proposition d'indemnisation pour ce trouble de jouissance. Vous verrez bien ce qu'il invoque...

ps: je suppose qu'il 'agit d'un appartement. Vous êtes le seul concerné ? Pas les autres occupants ?

#1220 Re : Ventes et achats » Achat d’un bien avec grenier aménagé non déclaré » 19-05-2024 17:32:14

PIM
GT a écrit :

En d’autres morts

Conforme à la citation ;-)

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