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Après 1 an, le bail se transforme automatiquement en bail standard de 9 ans (loi Onkelinx visant à bétonner les droits des locataires).
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Sauf erreur, ce n'est pas la loi ONKELINX qui a introduit une clause permettant, dans certaines circonstances, de réputer bail de 9 ans un bail de courte durée mais bien la loi dite "WATHELET" (père) du 29 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du code civil relatives aux baux à loyer (Moniteur belge du 22 février 1991).
Cette loi visait à atteindre l'équilibre entre des sensibilités multiples et parfois contradictoires.
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Examinez aussi actuellement si vous pouvez (ou voulez) actionner l'article 1721, C. civil ouvrant le droit à des indemnités.
Le bailleur est tenu de garantir le preneur des vices de la chose nous apprend l'article 1721 du code civil.
" Art. 1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser."
L'origine du vice est sans importance. Elle peut provenir du bailleur, du constructeur, d'un locataire antérieur.
L'insuffisance de l'isolation acoustique a déjà été retenue dans la jurisprudence comme portant atteinte à la jouissance paisible du preneur qui doit lui être assurée par le bailleur et dont le bailleur est tenu à indemnisation en raison de la perte de jouissance paisible dans le chef du preneur.
Le preneur est en droit de réclamer l'indemnisation du préjudice qu'il subit.
Il a avantage a informer le bailleur du vice et de le mettre en demeure d'y remédier.
L'article 1721, C. civil n'est pas impératif. Un contrat de bail peut contenir une clause exoneratoire permettant au bailleur de se libérer des conséquences pécuniaires des dommages causés par le vice de la chose. Est-ce le cas ?
PIM a écrit :Je réitère mon point de vue: une offre est un acte unilatéral, pas une vente.
Il faut donc voir les pièces du dossier.Si l'offre est contresignée par les deux parties, avec en plus une clause ajoutée par le vendeur et acceptée par les acheteurs, peut-on encore qualifier cela d'acte unilatéral ?
Comme le souligne PIM seule la prise de connaissance des pièces du dossier est susceptible de permettre au lecteur (prudent) de se faire une opinion sur le caractère parfait de la vente.
Que se passe-t'il si un locataire n'arrive pas à constituer la garantie locative et qu'il est aussi refusé par Immocaution?
Le bail devient-il caduque puisqu'il ne sait pas remplir les conditions contractuelles pour recevoir les clés?
Il semble que si les parties ont conféré dans un contrat de bail un caractère essentiel à la constitution par le preneur d'une garantie préalablement à la remise des clés à celui-ci par le bailleur et que cette garantie n'est pas réalisée, le contrat ne sera pas valablement formé aussi longtemps que le désaccord éventuel entre les parties subsiste.
libra a écrit :J'ai eu le cas il y a quelques années. Je n'ai pas remis les clés. Le locataire est allé en Justice et il a eu gain de cause. D'après le tribunal, la constitution de la garantie n'était pas un élément essentiel du bail.
ah oui, il loue ses biens sans demander de garantie ce juge là ?
Et si " ce juge là" avait constaté que le contrat de bail ne contenait pas une clause empêchant le preneur de disposer des lieux aussi longtemps que la garantie locative n'aura pas été constituée ne pourrait-il en arriver à la conclusion que cette garantie n'est pas un élément essentiel du contrat sur lequel les 2 parties se sont mises d'accord ?
Le contrat PIM prévoit :
"Le Preneur ne pourra, sauf accord du Bailleur, disposer des lieux tant que la garantie n'aura pas été dûment constituée."
En tout état de cause, connaissons-nous toutes les circonstances de fait ? toutes les constatations du juge ? Nous ignorons les détails du jugement dont fait état Libra.
GT a écrit :Erico a écrit :bien sûr qu'il devient caduque, j'ai eu le cas avec des locs qui avaient signé déjà le bail, n'avaient pas encore les clés et n'ont pas su constituer la garantie.....ça devenait donc une rupture de bail avec indemnités, ils n'ont pas voulu la payer, tribunal et j'ai gagné
Vous vous en tirez bien .Les locataires ont été dans l'incapacité de constituer une garantie locative mais semblent avoir réussi à payer des indemnités auxquelles ils ont été condamnés. Ce qui a nécessité une procédure.
c'était pour un bail de résidence principale
garantie non constituée, donc bail rompu
Le bail existe ? Qui peut procéder à la résolution du bail ? Le juge ou accord formalisé par les 2 parties ?
bien sûr qu'il devient caduque, j'ai eu le cas avec des locs qui avaient signé déjà le bail, n'avaient pas encore les clés et n'ont pas su constituer la garantie.....ça devenait donc une rupture de bail avec indemnités, ils n'ont pas voulu la payer, tribunal et j'ai gagné
Vous vous en tirez bien .Les locataires ont été dans l'incapacité de constituer une garantie locative mais semblent avoir réussi à payer des indemnités auxquelles ils ont été condamnés. Ce qui a nécessité une procédure.
Dispositions s'appliquant en Région bruxelloise (pas en Région wallonne)
Ci-dessous quelques extraits d'un article publié sur la libre.be
http://www.lalibre.be/economie/libre-en … 46537a5d0c
Depuis son entrée en vigueur, le 1er août 2014, les communes de la capitale censées délivrer les précieuses données endéans les 30 jours accusent un certain retard. "La plupart des communes bruxelloises ne respectent pas le délai imparti, mais la situation est spécialement délicate à Bruxelles-Ville.."
D’après le CoBAT, les renseignements urbanistiques doivent être disponibles dès la publicité de la vente.
Mais, dans la pratique, ce sont souvent les notaires, qui interviennent plus tard dans la transaction, au moment de la signature du compromis de vente, qui font office de relais auprès des services urbanistiques des communes. Et ce, soit parce que le particulier vend lui-même sa maison et n’est pas au courant de la démarche, soit parce que l’agent immobilier propose de s’en occuper pour décrocher le mandat de vente… et s’empresse ensuite d’en transmettre la charge à un notaire.
Pour obtenir les renseignements urbanistiques dans les communes de la capitale, il faut en moyenne débourser quelque 130 euros. Dans la pratique, l’addition varie du simple au quintuple selon que le bien se situe à Saint-Josse-ten-Noode ou à Bruxelles-Ville.
Dès qu'il y a un accord sur le prix et la chose, il y a eu vente.
Et donc les droits d'enregistrements sont dus...
Je reproduis l'intervention de PIM
"La question est de savoir s'il y a eu vente... auquel cas les droits d'enregistrement sont solidairement dus, sauf convention de résiliation à l'amiable (à enregistrer avec droit fixe) signée entre parties concernées.
Vu l'attitude du vendeur, peut-on considérer qu'il y a vente ?: C'est à vérifier , avec votre avocat et/ou votre notaire, sur base des pièces du dossier."
Ci-dessous, en lien, le texte de l'art. 67 du décret du 30/4/2009.
https://www.pim.be/faq-items/wallonie-f … gistrement
Il y est question non pas de "compromis" mais de "convention".
Ce denier terme pourrait avoir une portée plus étendue que celui que recouvre la notion de "compromis de vente".
L'art. 44 du code des droits 'enregistrement fait état de :"ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles."
L'entretien des chaudières par le locataire, en fin de bail ou non, a déjà fait l'objet d'une discussion initiée en 2006
Quels sont les arguments de l'avocat de votre locataire ?
Dans un contrat de bail commercial, les parties peuvent décider que le locataire prendra en charge l'entièreté ou une partie du précompte immobilier.
https://www.pim.be/faq-items/qui-doit-p … immobilier
http://mariedupont-avocat.be/wp-content … ercial.pdf
http://mariedupont-avocat.be/contrats-types/
Modèle de CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Article 7 : Taxes, Contributions, Redevances
Tous impôts, taxes et contributions généralement quelconques et notamment le précompte immobilier (à hauteur de 75%), (...) sont exclusivement à charge du Preneur en vertu de ce bail
Au précompte immobilier (digression)
En régions wallonne et bruxelloise, le précompte immobilier, conformément à l'article 251 du Code sur les impôts 92 , est dû , d'après les modalités déterminées par le Roi, par le propriétaire, l’emphytéose, le superficiaire ou l’usufruitier des biens immeubles imposables.
Et non par le nu propriétaire. En l'espèce, le redevable du précompte immobilier est votre père (l'usufruitier). Par propriétaire,il faut entendre le plein propriétaire.
A l'impôt des personnes physiques (code 1106)
A ma connaissance, c'est également l'usufruitier et non le nu-propriétaire qui déclare au code 1106 le revenu cadastral d'un bien donné en location (dans les circonstances énoncées ds la notice explicative jointe à la déclaration à l'impôt des personnes physiques, ex.imp. 2016, revenus 2015, - page 16) et qui est susceptible de bénéficier d'avantages fiscaux .
Merci Himura
Je croise les doigts et verrai bien comment cela se passe .
Je viens d'envoyer le dossier à mon avocate.
Nous tenir informé de la suite donnée à cette affaire serait, je suppose, apprécié
L'agence immobilière wallonne ne possède aucune existence.
En revanche, la Région wallonne agrée des agences immobilières sociales (compétentes dans une limite territoriale déterminée) qui agissent avec le bailleur soit dans le cadre d'un contrat de gestion, soit d'un contrat de location. Ces documents doivent être lus et compris.
Les faits précis et les réalités vécues concrètement seront utilement confrontés , cas par cas, à ces contrats.
Si vous êtes le syndic de l'association des copropriétaires visée par les dispositions du Code civil relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis (art. 577-3 à 577-14),et que l'appartement qui sera mis en vente est un lot dans cette association,
("Nous partageons une petite co-propriété et faisons office (?) de syndic nous-même")
https://forum.pim.be/topic-283239-charg … age-1.html
vous n'oublierez les dispositions de l'article 577-11, § 1er e § 2 que vous n'ignorez probablement pas imposant au syndic de communiquer des informations et documents.
Le cas échéant, vous n'occulterez pas au candidat acquéreur l'existence de dettes de copropriétaires.
("Un des co-propriétaires n'a pas payé ses charges cette année parce qu'il "n'a pas d'argent")
https://forum.pim.be/topic-283239-charg … age-1.html
"j'envoie le préavis maintenant qui commencera le 1 mars pour se terminer le 31 aout 2017 ?"
Ce congé n'aurait aucune valeur légale.
Mais
1)Le bailleur peut mettre fin au bail, à tout moment, en donnant congé six mois à l'avance pour occupation personnelle ou par un proche dans les conditions de l'art. 3, § 2 de la loi sur le bail de résidence principale.
2) Le bailleur peut de commun accord avec son locataire mettre fin au bail ("divorce par consentement mutuel")
3) Si le locataire ne remplit pas ses obligations, le bailleur peut envisager une procédure judiciaire pour mettre fin au bail
GT a écrit :Le congé à notifier par le bailleur eu égard au caractère impératif de l'art.3 de la loi sur la résidence principale n'est-il pas de 6 mois ou bien un élément m'a-t-il échappé ?
"Art. 3. Durée du bail.
§ 1. Tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions."mais concernant un bail de 3 ans, si congé donné par le loc, c'est 3 mois de préavis il me semble
ou alors exception si c'est le prolongement automatique d'un bail de 9 ans ?
La fin d'un contrat de courte durée nécessite la notification d'un congé par la partie qui entend qu'il prenne fin à l'expiration de la durée convenue. Elle devra notifier un congé au cocontractant au moins 3 mois avant l'expiration de la période convenue. Le bail ne prend pas fin de plein droit à l'expiration du terme fixé.
Le bail dit de courte durée est une dérogation au bail de 9 ans éventuellement prorogé qui est le régime ordinaire.
Art. 3. Durée du bail.
§ 1. Tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
§ 6. Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ( = CE bail, = le bail visé au § 6 = le bail de courte durée dérogatoire au bail de 9 ans éventuellement prorogé) prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Le congé à notifier par le bailleur eu égard au caractère impératif de l'art.3 de la loi sur la résidence principale n'est-il pas de 6 mois ou bien un élément m'a-t-il échappé ?
"Art. 3. Durée du bail.
§ 1. Tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.
Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans, aux mêmes conditions."
Ah, souvenirs, souvenirs qui me rattrapent.
Verviers que j'ai connu . Le Collège Saint François Xavier, la salle de l'Harmonie, ses cinémas, ses commerces du centre ville, son bassin de natation, le délicieux accent de ses habitants...... (fin de la digression)