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Commencez par indexer le loyer, dans la limite de ce qui vous semble juste et acceptable. (Ca, c'est une question à laquelle vous pouvez seul répondre).
Si ce montant vous convient, vous pouvez faire vos travaux sans pour autant modifier le bail ensuite.A votre place, j'annonce au locataire que je lance les travaux, et que j'indexe seulement ensuite.
Le bailleur est autorisé à effectuer des travaux urgents dans les lieux donnés en location. Il s'agit de travaux qui ne peuvent être différés jusqu'à la fin du bail.
Mais le bailleur ne peut imposer d'autres travaux au preneur même s'ils apportent une plus-value au bien ou donnent au preneur un avantage (p.e. supplément de confort). Le preneur est en droit de refuser de subir les désagréments résultant des travaux
certes la loi permet d'avoir accès aux documents ou informations de toutes manières définies dans le règlement de CP ou par l'AG.
le problème vient également du fait que ni le règlement ni l'' AG n'énonce la manière d'obtenir ces infos.
J'ai soumis a l'AG il y a plus de 8 ans une procédure d'accès .le point est toujours mis a la fin de l'AG et systématiquement reporté (trop tard on reportera ce problème a l'an prochain ...)
Manière de procéder que certains pimonautes ont déjà relevée dans d'autres discussions.
Aussi longtemps que les copropriétaires seront convaincus que vous n'entreprendrez pas une action devant le juge de paix, elle risque de se reproduire, à votre grand désappointement.
"cependant le contrat signé avec le syndic précise dans "gestion des sinitres" que lorsque l'origine se situe dans une partie privative il déclarera le sinistre auprès de la compagnie d'assurance, transmettra les devis et reversera aux intéressés l'indemnité perçue."
Transmission des devis pour les dégâts dans une partie privative ne signifie pas nécessairement choix par le syndic d'un entrepreneur pour l'établissement d'un devis.
Cette tâche ne peut-elle être effectuée par à la victime du sinistre ? Il fera alors établir un devis par l'entrepreneur de son choix et la fera parvenir au syndic qui le transmettra ensuite à l'assureur.
De manière générale, le copropriétaire concerné examinera ses possibilités d'entreprendre une action en responsabilité contre l'association des copropriétaires, contre le syndic, contre le conseil de copropriété.
"Je lui envoye un mail pour lui demander les démarches qu'il a entreprises . pas de réponses."
Quant à un copropriétaire quelconque, il a le droit d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété , de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale (art. 577-8, § 4, 11°, C.civil).
"le syndic lui réponds qu'il lui envoye un entrepreneur pour qu'il fasse un devis de remise en état" : réponse par écrit ?
Le devis pour des travaux de réfection dans une partie privative doit-il obligatoirement être réalisé par un entrepreneur choisi par le syndic ? Le syndic agit-il ainsi dans le cadre de sa mission légale ou statutaire ? ou en dehors de celui-ci et ainsi dans le cadre d'une relation directe et particulière avec le copropriétaire sinistré ?
L'indexation du loyer et la révision du loyer sont des notions différentes.
La première est visée à l'art. 6 de la loi sur le bail de résidence principale, la seconde à l'art.7 de la même loi.
Rien n'oblige le bailleur à indexer ou à indexer totalement le loyer.
L'annulation d'un bail et la clôture d'un bail sont des notions différentes.
La fin par le bailleur d'un bail de résidence principale de 9 ans prorogé est visée à l'art.3, § 1 à 4 de la loi sur le bail de résidence principale.
Vous avez l'occasion sur ce site de prendre connaissance d'une brochure explicative publiée par le SPF Justice.
https://www.pim.be/telechargement/broch … s_2013.pdf
Le loyer n'a pas été indexé durant toutes ces années, non.
En principe, vous devriez avoir le droit d'indexer le loyer dans les conditions de l'article 6 de la loi sur le bail de résidence principale.
Après indexation, le loyer indexé devrait être supérieur d'environ 25% au loyer initial.
Ce loyer indexé est-il encore significativement en dessous du prix du marché ?
" Art. 6.Indexation.
Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande."
" Art. 6_REGION_WALLONNE.
Indexation.
Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Pour les baux en cours au 1er avril 2016, la formule d'indexation des loyers est, jusqu'à l'échéance du contrat, la suivante : loyer de base multiplié par l'indice à la date anniversaire précédent et divisé par l'indice de départ. "
En lien, les conditions de la révision du loyer
C'est l'arrêté royal du 11 décembre 2016 portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire qui a adapté les montants insaisissables. Publication du 16.12.2016 au Moniteur.
Consultation du Moniteur sur le site du SPF Justice
justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge/
Qui a décidé de la fermeture ? Dans quelles circonstances ?
En même temps cas de force majeure, le proprio peut il être tenu responsable ?
Si l'événement ( interdiction d'accès au parking et à la cave) était évitable par le respect des normes incendie, je ne suis pas convaincu que celui-ci constitue un cas de force majeure.
La périodicité de l'inspection préventive de l'ascenseur par un SECT est fixée à l'article 6 de l'AR du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs . La fréquence d'inspection n'est pas nécessairement trimestrielle.
Le texte ci-dessous ne prévoit pas de périodicité particulière lorsque l'ascenseur a fait l'objet d'une modernisation conformément à la réglementation.
" Art. 6. § 1er. Le gestionnaire fait entretenir l'ascenseur par une entreprise d'entretien conformément aux instructions du producteur de l'ascenseur. En cas d'absence d'instructions d'entretien, il est tenu de procéder à un entretien préventif au moins une fois par an pour les ascenseurs privés et deux fois par an pour les autres ascenseurs.
§ 2. Le gestionnaire fait procéder à une inspection préventive de son ascenseur conformément à l'annexe II par un SECT en respectant les fréquences mentionnées ci-après :
1° dans le cas où l'entretien préventif de l'ascenseur est effectué par une entreprise d'entretien certifiée, l'ascenseur doit être soumis annuellement à une inspection préventive, complétée par une inspection semestrielle selon les points suivants énumérés à l'annexe II : 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) et 6° ;
2° dans les autres cas, l'ascenseur est soumis à une inspection préventive tous les trois mois;
3° les ascenseurs privés sont soumis à une inspection préventive annuelle."
SECT : service qui est reconnu comme service externe pour les contrôles techniques des ascenseurs sur le lieu de travail, en application de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Liste d'entreprises d'entretien certifiées
http://economie.fgov.be/fr/modules/publ … rti_fr.jsp
Le commandement de payer n'est-il pas le dernier rappel officiel envoyé à un débiteur par un huissier de justice, avant de procéder à une saisie en raison d'un titre , notamment d'un jugement ?
On parle alors de recouvrement judiciaire par opposition au recouvrement amiable.
Dans le cadre du recouvrement amiable, il n'y a pas encore de décision d'un juge. A la demande du créancier ou de son avocat, l'huissier intervient en adressant au débiteur non pas, semble-t-il, un commandement à payer mais une mise en demeure.
http://www.graulich.be/page/mission-hui … bourg.html
Il existe aussi, en dehors des procédures de mise en demeure et de commandement à payer , celle de l'injonction à payer.
Applicable dans le cas présenté ?
Le juge appréciera dans chaque cas sur base des circonstances dont il aura connaissance s'il existe ou non un abus de droit dans le chef du bailleur qui exige la poursuite par le locataire du bail jusqu'à son terme.
Je n'ai pas eu d'expérience concrète en la matière. Néanmoins l'article en lien est susceptible de guider vos réflexions si vous n'avez pas encore pris connaissance de celui-ci.
http://www.barreaudeliege.be/actu/bail% … iation.pdf
J'y lis :
"Plusieurs décisions ont fait application de ce principe (= l'abus de droit) en matière de bail commercial, pour sanctionner l’attitude déraisonnable du bailleur qui exige la poursuite de l’exécution du contrat lorsque le preneur en sollicite la résiliation en dehors du cadre légal."
et aussi
"...le tribunal effectue (...) une exacte application de la théorie de l'abus de droit et de la mise en balance des intérêts qu'elle implique."
Le décès du locataire ne met pas fin au contrat de bail.
Les héritiers (les héritiers qui renoncent la succession ne sont pas des héritiers) reprennent les droits et devoirs du locataire décédé. Ils doivent notamment payer le loyer. Il s'agit d'une charge pesant sur la succession.
Si les héritiers décident de mettre fin au bail,, ils doivent en principe se plier aux dispositions prévues dans la loi sur le bail de résidence principale concernant le préavis et les indemnités. Dans le cas d'un bail de 9 ans, ils doivent donner un congé de 3 mois pour mettre fin au bail. Si les héritiers mettent fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Celle-ci est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année. Ici, 1 mois.
Néanmoins, si le contrat de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé que l'indemnité ne sont pas d'application dans le chef des héritiers.
ING - DEBLOCAGE GARANTIE LOCATIVE LIVRET VERT
Par unique expérience personnelle, j'ai constaté que KORFINA n'a pas exigé de présence physique du bailleur et du preneur pour la libération d'une garantie locative.
Celle-ci a été rapidement débloquée sur base du formulaire prévu par KORFINA, dûment complété par le locataire et le bailleur. Et transmis par lettre recommandée à KORFINA.
GT a écrit :Erico a écrit :Oups, ça continue avec ma locataire mauvaise payeuse
Je reçois ce jour un recommandé de sa part m'annonçant son intention de résilier anticipativement le bail commercial qui nous lie en date du 31/12/2016 moyennant préavis de 6 mois ( le préavis prévu dans le bail )
Je ne vais pas faire la fine bouche, mais cette lettre me semble mal torchée
Bref, ok, le préavis de 6 mois prendra cours le 1 er janvier 2017 et se terminera le 30 juin 2017.
Elle oublie bien sûr de faire mention de l'indemnité de 6 mois prévue dans un tel cas.
Une indemnité: sur quelle base ?
A première vue, c'est l'article 3, al. 3 de la loi du 30 avril 195 sur les baux commerciaux qui prévoit que "le preneur peut mettre fin au bail en cours, à l'expiration de chaque triennat, moyennant un préavis de six mois, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste. "
Il s'agit d'un droit dont dispose toujours le preneur même si le bail ne le prévoit pas ou stipule le contraire. Il peut, sans être dans son tort, résilier le bail en cours, à condition de respecter les exigences légales en termes de délais et de formes.
La loi ne prévoit pas d'indemnités à payer par le locataire usant correctement de son droit de résiliation anticipée.
Euh GT, merci, mais je sais ce que je fais, encore une fois, voilà 15 ans que je gère des locations commerciales et sans être un pro je m'y connais pas mal.... j'ai régulièrement à faire à des gens qui résilient anticipativement, hors les fins de triennat.....elle est dans les lieux depuis 3 ans et 6 mois, et en juin, ça fera 4 ans, donc oui, elle doit me payer l'indemnité de 6 mois prévue dans le bail !!! Car ni maintenant, ni en juin, elle ne sera à la fin d'un triennat !
Dommage que vous n'ayez pas précisé initialement que votre locataire avait mis fin au bail en cours en dehors d'une période précédant l'expiration d'un triennat.
Il semble dès lors que , dans ce cas , la bailleur, a le choix ou de forcer le preneur à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. Cette résolution devrait être demandée en justice (art. 1184, C. civil).
Il semble aussi que les parties disposent enfin de la faculté de résilier le bail à l’amiable, à tout moment, pour autant que leur accord soit constaté par un acte authentique (par exemple, par un acte notarié) ou par une déclaration faite devant le juge (art.3, al.4 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux) , que cette formalité revêt un caractère impératif qui entraînera la nullité de la résiliation intervenue au mépris des exigences légales mais que le preneur peut toutefois renoncer à invoquer cette nullité en confirmant l’accord intervenu.
Ces considérations, eu égard, à votre longue expérience, sont-elles exactes ? Comment procédez-vous généralement ?
Bonjour, c'était simplement pour savoir s'il y en avait beaucoup qui ont profité de la baisse des taux avant qu'ils ne remontent
Et si dix, vingt...pimonautes répondent oui ou non sur quelle base pourrez-vous tirer une conclusion ?
Que signifie le terme "beaucoup" ?
Vous ne disposez pas des outils nécessaires : nombre de pimonautes ayant un emprunt en cours ? période concernée ? Date de l'emprunt initial? date du refinancement ?montant à refinancer ?...
De manière générale, il est fait état d'une constatation par les banques de nombreux refinancements d'emprunts hypothécaires.
Elles détiennent, je suppose, des statistiques.