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"Le bail d'une durée égale ou inférieure à 3 ans prendra fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins 3 mois avant l'échéance du délai convenu."
Le bail de courte durée (ici 1 an) ne cesse pas de plein droit à l'expiration du terme fixé. Il est nécessaire pour le contractant qui désire la fin du contrat de notifier un congé à son cocontractant dans un certain délai ( 3 mois avant l'échéance).
En l'absence de respect de cette condition ( ce qui est le cas ici) et par l'effet de l'application du § 6, alinéa 5 de l'article 3 de la loi sur les baux de résidence principale, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5 de l'art. 3 de la loi sur les baux de résidence principale.
"Je l'ai averti, non pas selon les 3 mois de préavis mais 2 mois et 2 semaines avant (ce qui est bien entendu mon erreur)".
Avertissement ? ou notification d'un congé? contenu précis?
1) Et vous n'avez pas dans votre bail OP 1875 une clause reproduisant le texte du § 6, alinéa 5 de l'article 3 de la loi sur les aux de résidence principale ou proche de celui-ci ?
"§ 6.Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7."
2) Et n'aurait pas été joint à votre bail une annexe standard rendue obligatoire supposée contenir une explication des dispositions légales ? Cette annexe reprend tant en région wallonne qu'en région bruxelloise le texte suivant :
"a. Bail de courte durée
La loi sur les loyers prévoit que les parties peuvent conclure un bail, ou deux baux consécutifs différents, pour une durée totale n'excédant pas 3 ans.
Si aucun congé n'a été notifié 3 mois avant l'échéance ou si le preneur a continué à occuper le bien à l'expiration de la durée convenue sans opposition du bailleur, le bail initial est prorogé aux mêmes conditions mais est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter du début du contrat."
GT a écrit :Laws0nz a écrit :Hello,
Doit-il enregistrer un nouveau bail, différent de celui qu'on signé initialement ?
Je pense avoir une clause de renouvellement que je posterai en rentrant du travail.
Merci à vous
Eu égard aux dispositions du code des droits d'enregistrement, le bail de courte durée - qui le cas échéant serait réputé être depuis l'origine un bail de 9 ans- devait être enregistré dans un délai de 2 mois à dater de l'acte.
... pour "profiter" de la gratuité de l'enregistrement.
Le bailleur peut l'avoir enregistré par la suite, même aujourd'hui, valablement.
Il ne faudrait pas que LawsOnz pense que ça serait invalide sinon.Le point essentiel est celui de la reconduction. C'est un clause fréquente dans les baux de courte durée (reconduction tacite pour 1 ou 2 années, à l'échéance de la première période contractuelle).
Cette pertinente précision sur les conséquences civiles du moment de l'enregistrement du bail découle de la lecture du § 5, al.3, de l'art.3 de la loi sur les baux de résidence principale que j'ai déjà reproduit
"Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application."
Quant à la clause de prorogation d'un bail de courte durée énoncée dans un bail de courte durée, je ne l'ai pas trouvée dans de nombreux modèles de baux disponibles sur internet .
http://www.atelierdroitssociaux.be/docu … atuitement
https://www.test-achats.be/maison-energ … principale
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/app … Appart.doc
http://www.bruxelles-j.be/wp-content/up … xemple.pdf
http://www.arbitrage-mediation.be/immo-bail-res2.htm
Quid dans le cas présenté ?
Hello,
Doit-il enregistrer un nouveau bail, différent de celui qu'on signé initialement ?
Je pense avoir une clause de renouvellement que je posterai en rentrant du travail.
Merci à vous
Eu égard aux dispositions du code des droits d'enregistrement, le bail de courte durée - qui le cas échéant serait réputé être depuis l'origine un bail de 9 ans- devait être enregistré dans un délai de 2 mois à dater de l'acte.
Selon la loi, un bail de courte durée ne peut être prorogé que si 4 conditions cumulatives sont respectées. Une de celles-ci est que la durée totale du bail , prorogation comprise , n'excède pas trois ans. Une autre est que cette prorogation fasse l'objet d'un écrit.
La question s'est posée de savoir si l'écrit exigé devait être un écrit distinct spécifiquement rédigé dans le cadre du processus de la prorogation du bail de courte durée ou si le bail de courte durée pouvait contenir dès l'origine une clause relative à la prorogation du bail.
La jurisprudence a admis que "dans un contrat de bail de courte durée, une clause stipulant que le contrat se prolonge automatiquement à l'expiration du terme convenu, constitue l'écrit exigé par l'article 3, paragraphe 6, alinéa 3 de la loi sur les baux de résidence principale du preneur autorisant la prorogation du bail" .
Ont aussi été validées les clauses suivantes contenues dans des baux de courte durée :
" Le bail est consenti pour un terme de dix-huit mois prenant cours le 1er février 1998 pour finir le 30 juin 1999 (lire le 31 juillet 1999). A défaut d'un congé signifié au moins trois mois avant son échéance, le bail sera reconduit de plein droit pour la même durée et aux mêmes conditions"
"En l'absence de congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la période convenue prenant cours à la date du début du bail initial , les parties conviennent d'ores et déjà que le bail sera prorogé pour une durée de deux ans"
Dans le cas présenté, la question se pose de savoir si les parties ont inséré dans le bail une clause prévoyant qu'à défaut de congé notifié par l'une des parties tant de mois avant l'échéance, le bail sera prorogé( par exemple prorogation d'un an d'un bail conclu initialement pour un an, à défaut de congé).
Le modèle "PIM" de bail de résidence principale n'organise pas la prorogation du bail de courte durée.
Votre bail d'un an serait réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur si aucun congé n'a été notifié dans les délais . Il est alors régi par les §§ 1er à 5 de l'article 3 de la loi sur les baux de résidence principale.
A compter du 1er décembre 2016 (le premier jour du troisième mois précédant l'expiration de la durée initialement convenue), le bail ayant débuté le 1er mars 2016 est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans de manière rétroactive dès la date à laquelle le bail de courte durée est entré en vigueur
Le § 5 de l'article 3 prévoit :
"Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application."
Le locataire a intérêt à vérifier si le bail entré en vigueur le 1er mars 2016 et réputé le 1er décembre 2016 avoir été conclu pour une durée de 9 ans à cette date du 1er mars 2016 a bien été enregistré.
S'il ne l'a pas été, la loi nous dit que le preneur peut mettre fin au bail à tout moment sans respecter un préavis de 3 mois et sans indemnité.
La jurisprudence admet qu'un délai de préavis de 1 mois est raisonnable.
Si un contribuable veut être certain que la ou les opérations qu'il projette constituent ou non un abus fiscal (admissibilité ou non des motifs non fiscaux), il peut demander l'avis du service des décisions anticipées. Celui-ci évaluera sur base de tous les faits s'il y a abus ou non.
Un ruling (décision anticipée) peut être défini comme étant une décision par laquelle le SPF Finances détermine comment les lois d’impôts s’appliqueront à une situation ou à une opération bien précise qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.
Ce ruling donne au demandeur la sécurité juridique car il lie tous les services du SPF Finances, en d’autres termes, tous les services du SPF Finances doivent le respecter.
Pour info :
"1. Emprunts préremplis dans la déclaration fiscale
Remplir sa déclaration fiscale en 2017 sera peut-être moins ardu qu’auparavant. L’administration fiscale et les banques projettent de s’échanger les données sur les paiements relatifs aux emprunts hypothécaires, ce qui permettrait de préremplir celles-ci dans la déclaration sur Tax-on-Web. L’objectif est de disposer de ces premiers échanges en 2017, relatifs aux paiements effectués en 2016. Concrètement, seront reprises les données qui figurent actuellement sur les attestations papier remises chaque année par les organismes de prêts: les intérêts et les amortissements de capital, ainsi que les primes d’assurance-vie.
Ne sautez surtout pas l’étape qui consiste à vérifier la proposition de déclaration qui vous sera soumise. Car de nombreux éléments externes, inconnus de votre banque, ne sont pas pris en compte: un déménagement, un usage professionnel, etc. Or, ils sont essentiels pour que la déclaration fiscale soit remplie correctement! En outre, vous n’avez pas toujours avantage à faire figurer dans votre déclaration la prime d’assurance-vie par exemple: elle ne rapporte aucune économie fiscale… mais la mentionner rend le capital taxable à l’échéance."
N'y aurait-il pas abus fiscal ?
Art. 18. du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe :
§ 1. …
"§ 2. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 185 et à la lumière des circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes:
1° une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les droits d’enregistrement.
Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.”
Adressez-vous à un bureau d'aide juridique si, comme cela semble être le cas, vous n'avez pas ou peu de ressources financières,
Vous pouvez demander l'aide d'un avocat pro deo (gratuit ou semi-gratuit auprès d'un bureau d'aide juridique.
Ci-dessous vous lirez les coordonnées du bureau de Verviers
Bureau d'aide juridique de Verviers
Palais de Justice
Rue du Tribunal 4 - 4800 Verviers
087/32 37 93
Permanence chaque mardi et vendredi de 11h à 12h
Vous aurez la possibilité d'expliquer et de développer votre situation en fournissant les éléments de fait utiles.
Loi "Sapin 2" du nom d'un ministre français actuellement en fonction.
Conseil constitutionnel = institution française.
Ne vous êtes-vous pas égarée sur ce forum (belge) ?
Voir article 2 de la décision du conseil communal d'Ath (séance du jeudi 22 novembre 2012)
http://www.ath.be/ma-commune/services-c … nload/file
La taxe sur les secondes résidences est une compétence communale.
En revanche, les autorités fédérales (SPF Finances) assurent encore aujourd'hui le service du précompte immobilier (impôt régional)pour le compte de la Région wallonne conformément à la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions).
" Devons nous simplement continuer a payer ce que nous payons à notre propriétaire mais au nouvel acquéreur?"
Apparemment l'acte authentique aurait été passé mi novembre . Généralement le loyer est payable anticipativement en début de mois.
Quid de votre loyer de décembre ?
N'oubliez pas l'adage "qui paie mal paie deux fois".
C'est l'article 1bis de la loi sur le bail de résidence principale (art.entré en vigueur le 15/6/2007) qui prévoit que tout bail visé par cette loi doit être établi par un écrit.
Il semble ( positions doctrinales et décisions jurisprudentielles) qu'en ce qui concerne les convention de bail de résidence principale conclues oralement l'absence d'un écrit n'entraîne pas la nullité de ce bail de résidence principale et que celui-ci sera réputé avoir une durée de 9 ans .
Quid en cas de transmission du bien pris en location selon bail verbal de résidence principale réputé être de 9 ans ?
Il s'agit d'un bail qui n'a pas date certaine. L’acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. L’acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l’article 3, §§ 2, 3 et 4 (de la loi sur le bail de résidence principale), moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété.
L'article 3, §§ 2,3 et 4 précité vise la fin du bail à l'initiative du bailleur respectivement s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par certains proches, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie ou s'il ne fait état d'aucune raison.
Ci-dessous le texte de l'art.9 de la loi sur le bail de résidence principale
"Art. 9. Transmission du bien loué.
Si le bail a date certaine antérieure à l’aliénation du bien loué, l’acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur (à la date de la passation de l’acte authentique), même si le bail réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation.
Il en va de même lorsque le bail n’a pas date certaine antérieure à l’aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l’acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l’article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété."
L'ordonnance du 30 janvier 2014 visant à modifier l'ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la fourniture d'eau alimentaire distribuée par réseau en région bruxelloise a modifié le point 2 de l'article 3 ,2ème al. de l'ordonnance du 8 septembre 1994 précitée.
Cette modification est entrée en vigueur le 16/3/2014.
Elle permet de mettre fin , sous respect de conditions cumulatives, à la solidarité de paiement de factures entre le propriétaire et le locataire.
A ma connaissance, aucune modification ultérieure n'a été apportée à l'ordonnance du 8 septembre 1994.
Je ne suis pas certain que, dans le cadre d'un bail de résidence principale d'une durée de 9 ans, la notification d'un préavis par le bailleur au preneur d'un durée de 3 mois au lieu de 6 mois aie une influence quelconque sur le droit de ce dernier de donner un contre préavis. A mon avis, la résiliation du bail existe mais le locataire peut revendiquer l'effectivité d'un préavis de 6 mois.
"Bis repetita placent"
"Les choses répétées deux fois plaisent"... ? 
C'est l'alinéa 4 du § 5 de l'article 3 de la loi sur les baux de résidence principale qui prévoit que "lorsque le bailleur met fin au contrat ( réputé conclu pour une durée de 9 années) conformément aux §§ 2 à 4 (de l'article 3 précité), le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois".
La loi ne prévoit pas de contre-préavis en d'autres circonstances.
A la lecture du § 6 de l'art.3 de la même loi, un bail dit de courte durée (pour une durée inférieure ou égale à trois ans ) n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5 de cet article 3.
Séance plénière du 9/12/2016
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 (Séance du matin)
SÉANCE PLÉNIÈRE DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 (Séance de l'après-midi)
COMPTE RENDU INTÉGRAL
COMPTE RENDU PROVISOIRE
pages 26 à 66 (matin)
pages 55 et svtes (après-midi)
Quelques liens utiles en la matière
http://www.fiscalnet.be/Fiscalnet/FR/pu … _counter=1
http://www.afschrift.com/dissimulation- … oit-elude/
http://www.jmcougnon.be/Fr/news_2016_12.html
Et aussi mon intervention du 22 septembre (date de l'arrêt !)sur ce forum , passée apparemment inaperçue
https://forum.pim.be/topic-287129-droit … age-1.html
qui renvoie à l'arrêt 115/2016 de la Cour constitutionnelle