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#12961 Re : Locations et baux » Réparations : à charge du locataire ou du propriétaire ? » 08-05-2016 19:13:54

GT

Bonjour Christopher,

Votre interrogation porte exclusivement sur la question de savoir si vous pouvez ou non mettre à charge du locataire toute réparation..
A cet égard, à propos de la répartition des travaux dans un bail de résidence principale, voici ce que je lis

http://www.droitsquotidiens.be/fr/quest … ion?o=2826

"Depuis le 18 mai 2007, les parties au contrat ne sont plus libres de déroger aux règles du Code civil organisant la répartition de la charge de l’entretien et des réparations entre le locataire et le propriétaire.

Les règles exposées ci-après sont impératives (règle impérative) pour tout contrat de bail signé ou renouvelé à partir du 18 mai 2007. Auparavant, les parties pouvaient décider, lors de la signature du bail, de mettre à charge du locataire des réparations qui incombaient au propriétaire. Ce n'est plus le cas à présent.

Néanmoins, les clauses qui s’écarte des règles impératives restent d’application si le contrat de bail a été signé avant le 18 mai 2007."
Depuis le 18 mai 2007, les règles de répartition des réparations entre le propriétaire et le locataire sont des règles impératives."

Et ailleurs

http://www.droitsquotidiens.be/fr/quest … ire?o=2826

"Sont à charge du locataire:
•    le "menu entretien" du bien,
•    les "réparations locatives",

" L’article 1754 du Code civil qui prévoit cette obligation énumère, à titre d’exemple, certaines réparations locatives ou de menu entretien. Cette liste n’étant pas exhaustive, les juridictions compétentes (juges de paix et, en appel, tribunaux de première instance) ont dû se prononcer au fur et à mesure que des cas particuliers leurs étaient soumis."

"Vous serez aussi tenu d’assurer les réparations rendues nécessaires :
•    soit par votre faute et/ou votre négligence, par exemple si vous avez laissé couler de l’eau et que cela a occasionné une dégradation du bien;
•    soit par la faute et/ou la négligence de ceux dont vous devez répondre, par exemple, vos enfants ou vos invités."

#12962 Re : Locations et baux » PEB remis postérieurement à la signature du bail » 29-05-2016 08:20:08

GT
panchito a écrit :

La loi impose d'afficher le PEB sur les annonces et d'insérer la clause dans le bail.

Je n'ai pas connaissance d'une loi(ordonnance, décret) imposant l'insertion dans un bail d'une clause relative au PEB.

La clause "PIM" en la matière a son évidente utilité en matière de preuve du respect par le bailleur d'une obligation mise à sa charge.

#12963 Re : Locations et baux » PEB remis postérieurement à la signature du bail » 29-05-2016 08:20:08

GT
patriciaselle a écrit :

Je dois dire qu' en tant que preneur, j'estime avoir droit à cette info qu'est le PEB.
C'est une obligation du bailleur ou propriétaire de le fournir depuis le 1/11/2011.

bon long WE.


La matière "performances énergétique des bâtiments" a été régionalisée.

Sauf modification récente, actuellement, il y lieu de se référer soit  :
•    au décret de l'Autorité flamande du 8 mai 2009 portant les dispositions générales de politique de l'énergie (Décret Energie) entré en vigueur le 1/1/2011

L'art. 11.2.1, § 3 (ajouté par le décret du 18 novembre 2011 modifiant le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie) prévoit :

"Tout vendeur ou bailleur, ainsi que leur mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne l'indice mentionné sur le certificat de performance énergétique, ainsi que le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment dans toute publicité qu'il fait pour la vente ou la location d'un bâtiment qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique conformément à l'article § 1er.
  Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme de cette publicité. ".

Cet article est entré en vigueur le 1/1/2012

•    à l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (COBRACE) entré en vigueur le 31/5/2013

•    au décret du 28 novembre 2013 (du Gouvernement wallon) relatif à la performance énergétique des bâtiments entré en vigueur le 1/1/2015 et le 1/5/2015

Précédemment, étaient applicables à Bruxelles, l'ordonnance du 7/6/2007, en Région flamande, le décret du 22/12/2006 et en Région wallonne, le décret du 19/4/2007 (qui a ensuite été intégré dans le CWATUPE).

#12964 Re : Locations et baux » Taxation location personne physique » 10-05-2016 17:10:29

GT
Brag a écrit :

Merci de votre réponse smile

Si je comprends bien nous avons la taxation sur le revenu cadastral puis après celui-ci si le revenu est positif, ça passe dans les revenus professionnel et la rentre en compte la taxation sur les revenus ?

Non

Le "memento fiscal" ( version janvier 2015, applicable à l'IPP pour les revenus 2014) vous aide dans la compréhension du calcul de l'impôt , de la fiscalité de l'investissement immobilier et du calcul de l'impôt. A lire notamment pages 23, 25 à 28, 45 à 51 et 63.

http://finances.belgium.be/sites/defaul … omplet.pdf

#12965 Re : Copropriétés forcées » Dossier d'intervention ultérieure et copropriété: quelle règle? » 12-03-2024 14:29:47

GT
ninifel a écrit :

Le carnet d'entretien indique  :

- l'année de réalisation des travaux importants, tels que le ravalement des façades, la réfection des toitures, le remplacement de l'ascenseur, de la chaudière ou des canalisations, ainsi que l'identité des entreprises ayant réalisé ces travaux ;

-  l'échéancier du programme pluriannuel de travaux sur 5, 10, 20 ans décidé par l'assemblée générale des copropriétaires.

ex: facade,  peinture , curage etc


Le dossier d’intervention ultérieure est le dossier qui contient les éléments utiles, en matière de sécurité et de santé, à prendre en compte lors d’éventuels futurs travaux. Les travaux devant figurer dans le DIU visent la sécurité et la santé des travailleurs appelés à exécuter des travaux dans les immeubles.

Le DIU n'est pas un carnet d'entretien tel qu'il est prévu en France.

Les contenus du DIU (belge) et du carnet d'entretien (français) sont différents.

Actuellement, aucune obligation légale ne pèse sur le syndic d'une ACP située en Belgique d'élaborer et de conserver un carnet d'entretien spécifique tel qu'il est visé dans la législation française.

#12966 Re : Copropriétés forcées » Dossier d'intervention ultérieure et copropriété: quelle règle? » 12-03-2024 14:29:47

GT
ninifel a écrit :

Pour information en droit-comparé l'obligation de tenir un  dossier technique pèse sur le syndic en france, depuis longtemps.  Tout CP lambda s'attend naturellement à ce genre de sérieux de la part d'un professionnel que l'on rémunère pour la conservation de son bien immobilier et je me demande pourquoi je constant autant d'obstacle pour ne pas tenir ce carnet technique immobilier.


Qu'entendez-vous par l'expression "dossier technique" (appelé ailleurs "carnet technique") que doit tenir depuis longtemps un syndic en France?

Le diagnostic technique d'un l'immeuble visé par l'article L111-6-2 du code de la construction ?
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo … 0006074096

Le carnet d'entretien visé notamment  le  Décret n°2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe … 0005631026

#12967 Re : Copropriétés forcées » Dossier d'intervention ultérieure et copropriété: quelle règle? » 12-03-2024 14:29:47

GT

L'article 49bis de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles inséré par l'article 6 de l'arrêté royal du 22 mars 2006 modifiant l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles prévoit :

"Dans les cas d'ouvrages ou de groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent les principes de la copropriété forcée, les copropriétaires, en leur qualité d'éventuels futurs maîtres d'ouvrage, peuvent confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée.

La décision à ce sujet est reprise dans les statuts visés à l'article 577-4, § 1er, du Code civil, lorsque les statuts sont fixés pour la première fois après le 30 avril 2006.

Si les statuts ont été établis avant ou à cette date, la décision est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association des copropriétaires et ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occasion d'une modification des statuts pour une autre raison.

Lors de l'application du premier alinéa, le dossier d'intervention ultérieure est tenu au bureau du syndic de l'association des copropriétaires, où il peut être consulté gratuitement par chaque intéressé, et l'obligation de remise du dossier entre les propriétaires successifs en cas de mutation partielle de l'ouvrage, est limitée à ses parties ayant trait aux parties privatives mutées."

Les copropriétaires ont la faculté et non l'obligation de confier aux syndics leurs tâches et obligations concernant les parties du DIU ayant trait aux parties communes. La décision des copropriétaires est reprise dans les statuts  ou consignée dans le PV  de l'AG de l'ACP l'ayant prise.

Cette étape préalable franchie (la faculté a été utilisée), le syndic aura l'obligation de conserver le DIU concernant les parties communes d'une façon qui n'a pas encore été fixée par le Roi . Ce dossier pourra être consulté par tout intéressé, gratuitement,  au bureau du syndic.

Je suis d'avis qu'il y va de l'intérêt pour les copropriétaires de décider de la conservation et de la tenue du DIU relatif aux parties communes par le syndic.

#12968 Re : Divers (hors achat/location) » Geens veut durcir le Code Pénal : impact sur le secteur immobilier ? » 04-05-2016 07:55:27

GT

Actuellement, trois types d'infraction existent dans notre code pénal: les contraventions, les délits et les crimes.

Aujourd'hui, le délit (vol, abus de confiance, escroquerie, coups et blessures,...) mais aussi la tentative de délit sont punissables. Mais en cas de tentative, les peines prévues sont plus légères que pour un délit en tant que tel.

Dans le projet GEENS, la "tentative de" serait désormais sanctionnée du même niveau de peine que l'acte lui-même.

Ainsi est déjà punissable  la "tentative de". Le projet de modification législative porterait sur le niveau de la sanction.

Personnellement, à ce jour, je n'ai trouvé aucune information concernant l'existence d'une quelconque procédure pénale  relative à l'inobservation par le syndic de l'obligation mise à sa charge de solliciter dans certaines circonstances une autorisation préalable de l'AG lui permettant de contracter pour l'ACP.

#12969 Re : Locations et baux » Locataire et Syndic » 02-05-2016 08:12:48

GT

L'article 577-10, § 4, al. 7, C. civil, prévoit que  "tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif".   

Le bail confère au preneur un droit personnel.

Cette information permet au syndic de communiquer au titulaire du droit personnel, par lettre recommandée à la poste les dispositions et décisions  adoptées postérieurement à la concession du droit personnel (art. 577-10, § 4, al.2,  2°, C. civil).

#12970 Re : Divers (hors achat/location) » Fiscalité: des trucs en cas de vide locatif et/ou de loyers impayés » 29-05-2016 17:34:36

GT
panchito a écrit :

Et le précompte immobilier n'a rien à voir avec la déclaration fiscale.
L'information que vous avez communiquée dans votre premier post, c'était bien pour la base taxable de la déclaration fiscale.


La première c'est le précompte basé sur le RC. Il n'a plus rien d'un précompte, et pour celui-là vous pouvez demander une réduction du RC si votre immeubles est improductif pendant au moins 90 jours.

La deuxième c'est via l'IPP, donc quand vous remplissez votre déclaration d'impôts, vous devez indiquer la somme de tous les RCs des biens que vous mettez en location (non professionnelles) au code 1106-2106. Et c'est là que vous pouvez réduire les RC en fonction du nombre de jours de chômage locatif.

Je pense que c'est cela qu'a voulu dire Grmff.

Pour autant que l'improductivité aie duré au moins 90 jours dans le courant d e l'année, nous apprend l'article 15,  § 1er, 1° du code des impôts sur les revenus (CIR 92) qui énonce : " Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité des revenus:
1° dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;"

Cet article vise à déterminer le revenu net des biens immobiliers à l'impôt sur les revenus. Il est entré en application au courant des années 1990.

#12971 Re : Divers (hors achat/location) » Fiscalité: des trucs en cas de vide locatif et/ou de loyers impayés » 29-05-2016 17:34:36

GT

Seuls les textes légaux s'imposent.

Que disent les dispositions légales quant à la durée de l'improductivité ?

A l'impôt des personnes physiques : voir l'article 15, CIR 92

Pour le précompte immobilier : voir l'article 257, CIR 92 dans sa version applicable soit à la région wallonne, soit à la Région de Bruxelles-capitale ; pour la Région flamande , voir le Code flamand de la fiscalité (TITRE 2. - PERCEPTION DES IMPÔTS ,Chapitre 1er. - Précompte immobilier , Section 5. - Réductions )

#12972 Re : Divers (hors achat/location) » Fiscalité: des trucs en cas de vide locatif et/ou de loyers impayés » 29-05-2016 17:34:36

GT

L'article 15,  § 1er, 1° du code des impôts sur les revenus (CIR 92) prévoit : " Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité des revenus:
1° dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année;"

Cet article vise à déterminer le revenu net des biens immobiliers à l'impôt sur les revenus. Il est entré en application au courant des années 1990.

Un débat a existé (existe ?) sur le caractère involontaire ou non de l'improductivité pour la réduction du RC prévue à l'art. 15, § 1er, 1°, CIR 92.

Précédemment, l'art.9 de l'ancien code des impôts sur les revenus (CIR) prévoyait : "  § 1er Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité ou de la perte ou de l'absence de jouissance de revenus:
1°    dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'année d'imposition;".

Par ailleurs, les Régions accordent aussi à des conditions qu'elles fixent une réduction du précompte immobilier pour improductivité (article 257, CIR 92). Voir à cet égard l'article du 19 9 2014 en lien : http://www.barreaudeliege.be/fr/FicheNews-317.aspx

#12973 Copropriétés forcées » Responsabilité du syndic » 29-04-2016 13:16:13

GT
Réponses : 2

POUR INFO
En lien, un article consacré à la responsabilité du syndic publié très récemmment sur le site "Actualités du droit belge"

http://www.actualitesdroitbelge.be/droi … -du-syndic

#12974 Re : Divers (hors achat/location) » professionel pour remplir la declaration d’impôts » 27-04-2016 09:16:43

GT

Un membre de l'"Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés" serait susceptible de compléter votre déclaration fiscale.

A priori les membres de l'IPCF disposent des connaissances nécessaires  pour remplir cette mission.

Une recherche sur google devrait vous aider dans votre recherche.   

Prix raisonnable... Un professionnel pratique les honoraires usuels dans sa profession.

#12975 Re : Locations et baux » Histoire d'une arnaque immobilière... » 26-04-2016 15:56:03

GT

Dans le passé il existait au sein de la police un service spécial dénommé , si je me souviens, EZO TEAM dédié à la lutte contre les escroqueries et fraudes attribuées à certains.

#12976 Re : Copropriétés forcées » légalité d'un "contrat oral" » 26-04-2016 06:34:34

GT
ninifel a écrit :

Si, par hypothèse, votre syndic ne devait pas avoir rempli les dispositions mises à sa charge par l'article 577-8, § 4, 14° et 18° du Code Civil Belge , et en application de votre raisonnement, vous seriez susceptible de contester les charges qui vous seront réclamées.

Par en application de "votre" raisonnement, il faut entendre par application du raisonnement de Ninifel (qui me laisse pour le moins dubitatif).

Précédemment (20.4.2016 à 9.42. 38) Ninifel avait déjà écrit : "A défaut de ce respecter ce formalisme je ne vois même pas comment on peut fixer légalement les charges dont un copropriétaire serait redevable ?"

Mais nous voici bien loin de l'objet de ce fil de discussion portant sur la légalité d'un contrat oral.

#12977 Re : Ventes et achats » Le vendeur doit il prévenir l'acquéreur d'un problème électrique ? » 24-04-2016 19:26:05

GT
Erico a écrit :

mais la question reste posée, est ce que le vendeur et / ou son notaire ne devaient pas m'informer de ce rapport fait le 11 mars avant que je fasse offre ?

on pourrait estimer qu'ils m'ont caché un défaut qu'ils connaissaient non ?

Que pense votre notaire du défaut d'information dans les circonstances évoquées ?

#12978 Re : Ventes et achats » Le vendeur doit il prévenir l'acquéreur d'un problème électrique ? » 24-04-2016 19:26:05

GT

"L’attestation ou rapport de contrôle est joint à l’acte de vente officiel. "Le vendeur ne doit présenter l’attestation de contrôle qu’au moment de la signature de l’acte. Cela réserve bien souvent des surprises à l’acheteur. L’attestation peut comprendre un certain nombre de remarques et de recommandations d’adaptations de l’installation électrique, que l’acheteur doit réaliser. C’est la raison pour laquelle il est fortement recommandé de demander l’attestation lors de la signature du compromis", indique le notaire Maarten Duyschaever..".

http://www.habitos.be/fr/construction-r … ente-6742/

En d'autres mots, le vendeur n'a pas d'obligation de présenter l'attestation qu'au moment de l'acte authentique.
L'acheteur peut demander l'attestation lors du compromis.

#12979 Re : Copropriétés forcées » Dossier d'intervention ultérieure et copropriété: quelle règle? » 12-03-2024 14:29:47

GT
GT a écrit :
ninifel a écrit :

Ce jugement  faisant obligation de TENIR un registre conforme au DIU au sein de l'ACP et auquel tout copropriétaire doit pouvoir avoir accès à tout moment et reconstitution de ce registre DEPUIS 2001 ( jugement du 11 décembre 2003 - JP canton d'Ixelles - RG 02A1469) vise ma copropriété

C'est avec grand intérêt et attention que je lirais ce jugement pour autant qu'il me soit communiqué.

"Votre" jugement fait mention d'une obligation de tenue d'un registre conforme au DIU.

Il n'est pas impossible que "votre" jugement se soit inspiré de la proposition de loi modifiant les articles 577-8 et 577-11 du Code civil, en ce qui concerne les missions du syndic, déposée par M. Olivier de Clippele le 1er octobre 2001.
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/0869/51K0869001.pdf

J'y lis : "La présente proposition de loi vise à intégrer ce dossier d'intervention ultérieure dans le registre visé à l'article 577-10, § 3, en le prévoyant à l'article 577-8, § 4, 2º du Code civil."

Cette proposition de loi devint caduque.

Il fallut attendre divers amendements déposés au Sénat au projet de loi modifiant le code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion  pour qu'il soit question, ds cette loi, du dossier d'intervention ultérieure. Le syndic se voit confier la mission de conserver , la cas échéant, le DIU, sans qu'il soit fait mention d'un registre intégrant ce DIU. 

#12980 Re : Copropriétés forcées » Dossier d'intervention ultérieure et copropriété: quelle règle? » 12-03-2024 14:29:47

GT

" Le dossier d'intervention ultérieure fait à présent l'objet d'une disposition particulière selon laquelle le syndic doit conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi.

La responsabilité du syndic sera engagée dans la conservation du dossier d'intervention ultérieure uniquement dans le cas où cette obligation existe dans son chef :
•    soit en vertu des statuts s'il s'agit d'une nouvelle copropriété dont les statuts ont été établis pour la première fois après le 30 avril 2006 et qui contiendraient une disposition en ce sens;
•    soit, pour les statuts établis avant le 30 avril 2006, en vertu d'une décision qui sera ultérieurement transcrite dans les statuts, à l'occasion d'une modification de ceux-ci."

L'auteure fait également remarquer concernant l'art. 577-8, § 4, 12°, CC: "Au jour où nous écrivons ces lignes, aucun arrêté royal n'a été pris en application de cette disposition"

(Source : Le droit de la copropriété, Martine WAHL, 2014, Kluwer, page 156)

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