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L'article 577-6, § 7, al.4, C. civil prévoit :
"Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés."
Il en découle que les quotités dont est porteur le copropriétaire présent à l'AG ( les siennes + celles relatives au lot pour lequel il détient une procuration) seront éventuellement limitées lors des votes.
Hormis les cas où une majorité qualifiée ( 3/4 des voix, 4/5 des voix, unanimité des voix)est nécessaire, les décisions de l'AG sont prises à la majorité absolue (50% + 1 voix) des voix des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote.
Bonjour petitluc,
Je comprends vos interrogations et frustrations.
Ceci étant dit, le conseil de copropriété ou un de ses membres n'ont de directives à donner ni au syndic et à l'avocat qui défend les intérêts de la copropriété..
Le seule mission légale qui leur est impartie est de surveiller le syndic. Et, à cet effet, le seul pouvoir dont ils disposent est de prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Ceci suppose que ces éléments aient été préalablement identifiés par les membres du conseil.
Le représentant légal de la copropriété est le syndic. Et l'interlocuteur de l'avocat est le syndic.
En ce qui concerne l'imputation des payements du copropriétaire présenté comme défaillant, elle doit être examinée conformément aux principes légaux énoncés aux articles 1253 à 1256, C. civil. Une (des) erreur(s) du (des) syndic(s) serai(en)t susceptible(s) de justifier une contestation, éventuellement fondée.
Si je vous ai bien lu, dans votre copropriété, les imputations correctes conformément aux dispositions du code civil n'ont pas été effectuées.
Le dossier est-il alors vraiment en béton ?
Les syndics et avocat ont-ils réussi à présenter un dossier énonçant la dette incontestable due en principal et en intérêts ?
Vous êtes le syndic de l'immeuble concerné par la mise en conformité des statuts aux lois de 1994,2010 et 2012?
Des juristes à nous conseiller : nous ?
@petitluc
Je suis partisan d'une large information préalable des copropriétaires en ce qui concerne les points mis à l'ordre du jour.
Mais votre question porte sur la légalité d'une résolution votée en l'absence, selon vous, d'informations suffisantes communiquées préalablement à la tenue de l'AG mais présentées seulement en cours d'AG.
La légalité d'une telle décision doit être examinée au regard des articles 577-3 à 577-14, C. civil.
L'art. 577-6, § 3 C. civil prévoit que la convocation envoyée par le syndic d'une part indique l'ordre du jour avec les points qui seront soumis à discussion et d'autre part les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.
Ainsi, les copropriétaires qui le désirent ont l'opportunité de consulter selon les modalités définies les documents relatifs à l'ordre du jour et de compléter ou parfaire ainsi leurs connaissances.
Pour autant que vous ayez eu le choix de consulter les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour, il me semble à priori difficile de demander au juge d'annuler ou de réformer une décision souveraine de l'assemblée générale concernant une réduction ou une remise des intérêts dus par un copropriétaire. Il conviendra d'établir qu'elle est soit irrégulière, soit frauduleuse, soit abusive.
Je constate que vous êtes membre du conseil de copropriété. En cette qualité vous êtes chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. Pour exercer cette tâche de survaillance, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic ou intéressant la copropriété.
Avez-vous usé de ce pouvoir en consultant le dossier justice tenu par le syndic relatif au copropriétaire défaillant ? d'autant plus que vous n'avez-pas obtenu des réponses satisfaisantes à vos questions répétitives.
Quant à la remise ou à la modération des intérêts prétendument dus par le copropriétaire, ne vaut-il pas mieux que la copropriété prenne cette décision si un litige dont l'issue est incertaine en fonction des éléments du dossier devait être ainsi clôturé ? A l'assemblée, éclairée par le syndic et l'avocat en charge du dossier, de prendre position.
pour la petite histoire
j'ai un pote qui a un pote au look très sévère, il l'a une fois envoyé se faire passer pour un huissier, le loc a vraiment réagi vite, 3 jours après l'argent du était sur le compte de mon pote
méthode limite, mais efficace
Les usurpations de fonctions, de titre ou de nom, sont des crimes et des délits contre la foi publique réglementés par les articles 227 à 232 du Code pénal
Je ne perçois pas le lien entre cette demande et un problème relatif à l'immobilier, objet de ce forum (cf. règlement du forum).
C'est la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l’emploi (M.B. 27 avril 2015) qui a bloqué l'index.
Ce saut d’index s’applique à tous les travailleurs du secteur privé, aux fonctionnaires et aux allocataires sociaux (chômage..) et aux pensionnés. Les indépendants ne sont pas visés par la mesure puisqu’aucun mécanisme d’indexation automatique n’existe dans leur cas.
L’impact de ce blocage de 2% sera cependant permanent. En effet, les salaires qui seront indexés en fonction de l’indice santé lissé auront subi une « non-indexation » à hauteur de 2% qui ne pourra jamais être rattrapée par les indexations ultérieures.
Pour un travailleur, le montant perdu sur une carrière complète serait de plusieurs milliers d'euros.
A ma connaissance, les propriétaires qui se verront appliquer un saut d'index continuent à bénéficier de l'opportunité (sauf cas visé à l'art. 7, § 1er bis de la loi sur la bail de résidence principale : baux successifs conclus avec des personnes différentes pour une durée inférieure ou égale à 3 ans auxquels il est mis fin moyennant un congé donné par le bailleur) de fixer le montant de leur loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail. Dans leurs calculs de rentabilité, ils pourront intégrer les conséquences du blocage des loyers subi pendant un an.
La question est savoir si, d'une manière générale, un propriétaire qui donne un bien en location est capable de supporter pendant un an un blocage du loyer et accepte aussi de participer à la cohésion sociale. Concrètement, 2% d'un loyer de 800,00 € /mois pendant un an se chiffre à 192 €/an.
Par ailleurs, le SNPC (qui est dans son rôle de syndicat des propriétaires) met en évidence les discriminations subies par les propriétaires.
Par cohérence, le SNPC devrait alors introduire en temps opportun auprès de la Cour constitutionnelle une action en annulation de la décision de blocage des loyers en Wallonie.
POUR INFO
Les Wallons vont devoir certifier l'eau de leur habitation
Le SNPC organise prochainement à Bruxelles (le mercredi 27 janvier ou le mercredi 3 février 2016, à 19h30- Hôtel Sheraton) une conférence sur le thème "Une péréquation rampante des revenus cadastraux en Région de Bruxelles- Capitale, les propriétaires doivent réagir et ne pas se laisser faire"
Un courriel (de rappel ?) a été envoyé aux membres ce 12/1/2016.
PIM nous avait déjà fait bénéficier de cette information précise voici peu.
POUR INFO
Des milliers de propriétaires bruxellois passeront à la caisse
De nombreux propriétaires, de la Ville de Bruxelles notamment, pourraient voir leur précompte immobilier augmenter de 15%, voire 30%. Le confort de leur bien ne correspond plus à la réalité cadastrale.
POUR INFO
La Wallonie confirme un saut d’index sur les loyers
Merci à tous pour vos interventions. Et je vous sollicite à nouveau.
Dans le cas d'un immeuble en location construit en 1992, à combien peut-on évaluer raisonnablement le dégât à la baignoire émaillée ?
L'éclat a approximativement la surface d'une pièce d'un cent. Comment fixer le montant du dégât ?
A mon tour de faire appel à vos connaissances.
Le pommeau de ma douche est tombé dans ma baignoire. Le plancher de celle-ci est endommagé (éclat).
Comment y remédier au mieux ?
Merci d'avance pour vos informations et conseils.
merci Rexou et luc pour votre sens du dialogue et de la curiosité mal placée :
combien de fois j'ai dû payer les dépens ?
1 fois ( procédure en appel à plaider en 2016
ET VOUS ????
Quel est le rapport avec le problème initial soulevé ? Je le cherche en vain.
Bonjour ,
depuis la nouvelle loi de CP le syndic n'envoye plus qu'un PV extrêmement succint (majorité voté comme la loi le lui impose)
Il y a chaque années des équivoques sur le peu de " rédaction " dans le PV.
Je souhaite pour clarifier cela , mettre a l'ordre du jour la résolution exigeant un PV relatant les discussions et point de vues entre les CP.
On me répond que c'est impossible car illégal (la loi ).
Je postule que si la décision a été voté en AG le syndic (qui est là pour exécuter les décisions de l'AG ) doit la mettre en oeuvre .
quid ?
merci
Depuis la loi de 2010, le syndic est chargé notamment de rédiger sur place le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale et de le faire signer en fin d'assemblée. Ensuite, dans un certain délai il consignera les décisions dans un registre déterminé et les transmettra aux copropriétaires (art. 577-6, § 10 et 12, C. civil).
Ceci dit, rien n'empêche les copropriétaires de décider d'imposer au syndic de rédiger un compte-rendu des délibérations de l'AG s'ajoutant aux décisions de celle-ci. Ils seront communiqués aux copropriétaires.
Concernant l'utilité de ce compte-rendu des délibérations les opinions divergent.
Pour ce travail (il ne s'agit pas d'une tâche prévue légalement), le syndic serait susceptible de demander des honoraires complémentaires.
...Une clef de répartition pour honoraires d'avocat ne serait-ce pas aussi une possibilité pour pour l'imputation comptable de ces frais ( quand l'avocat aura présenté sa facture) dans l'attente d'un jugement de cloture du litige.
Migrou ne nous pas dit que l'affaire concernant le copropriétaire visé a fait l'objet d'une action en justice mais qu'un avocat a été consulté.
Cependant si le copropriétaire devait être défendeur dans une action en justice initiée par la copropriété et que la demande de celle-ci est déclarée infondée ou partiellement fondée, sa participation aux frais et dépens est réglée par l'art. 577-9, § 9, C. civil.
Migrou a écrit :Dans notre petite copropriété de 4 appartements nous avions des problèmes avec un coproprio ce qui nécessitait le recours à un avocat en juillet 2015.
Jusqu'à maintenant l'avocate n'a pas soumis de note d'honoraires (que j'avais pourtant demandé immédiatement après la visite).
Comment fais-je pour la clôture des comptes de l'année 2015 sans cette note?
Pour info: Dans une AGE il a été décidé que tout coproprio défaillant est à payer seul tout coûts résultants de tels problèmes. Une fois clôturé je vais avoir difficile à récuperer l'argent du coproprio 'problématique'.
...
Après signature de la liste de présence ce coproprio a immédiatement quitté la réunion (non, il n'est pas très intélligent).
Les décisions étaient prises, le PV établi et lui envoyé (le PV explique très clairement les décisions). Pas de réponse depuis juillet, sauf qu'il a augmenté considérablement le montant des charges (x3)!
Pas de constestation des décisions alors.Si il y a des provisions demandés par l'avocat et que la répartition de ces charges n'est pas encore claire (attente d'un accord entre les parties ou d'un jugement), je solderai le compte de charge concerné via le compte d’attente 499.
J'indiquerai dans tout les cas l'engagement des frais d'avocat en annexe 'droits et engagements hors bilan' et mettrai en divers dans l'OJ les informations concernant l'état du litige en cours.Ce que je ne comprends pas c'est que vous indiquez que le CP défaillant a "augmenté considérablement le montant des charges (x3)". Vous voulez dire qu'il a versé des acomptes supérieurs à ceux demandés ? Il a commencer à apuré sa dette envers l'ACP ?
Encore faudrait-il que les comptes soient tenus suivant le plan comptable minimum normalisé établi par le Roi. Et que le syndic bénévole le comprenne et l'applique.
Toute copropriété de moins de 20 lots est autorisée à tenir un comptabilité simplifiée. Ici, la copropriété compte 4 appartements.
Intéressant
Dans une AGE il a été décidé que tout coproprio défaillant est à payer seul tout coûts résultants de tels problèmes
Mais il y a aussi le prescrit du Code Civil...
Ce CP défaillant conteste--il sa créance ?
De quelle créance parlez-vous ?
Le copropriétaire n'a pas de créance sur l'association des copropriétaires.
A mon avis vous confondez 2 notions bien différentes : dette et créance.
Et dans le cas d'espèce (frais d'avocat), la dette est-elle bien établie au 31/12/2015 puisque aucune facture n'a encore été adressée par l'avocat à l'association des copropriétaires ?
La créance de l'ACP sur un copropriétaire doit répondre à certaines conditions : être certaine, liquide et exigible.
POUR INFO , un lien utile
Permis de location
Greffe de justice de Paix mode d'emploi :
http://www.pro-justitia.be/F-04-00_Greffe_taches.htm
Mais je n'ai pas encore trouvé précisemment sur quelle base le greffe a le devoir de ne pas se tamponner des demandes d'actes dont il est chargé ...
NB Jamais vu pareil souci avec le tribunal d'instance où le personnel accuse réception des pièces de procédure sans faire de complication ! Y-a-t-il que ma Justice de paix qui pose ce problème où c'est pareil dans d'autres JPs ?
Personnellement , à la lecture des dispositions citées, je n'ai pas trouvé sur quelle base le greffe concerné a le devoir de "se tamponner" des demandes d'actes dont il est chargé !