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#13221 Re : Locations et baux » décision de Justice de Paix, suite à interdiction de location » 23-11-2015 21:36:13

GT

A ma connaissance, le rapport de l'inspection du logement  constate une situation . Les fonctionnaires chargés de cette inspection agissent dans un cadre légal et ils sortiraient de leur rôle en se prononçant  sur la responsabilité du bailleur ou du locataire en ce qui concerne la situation constatée. Ce sont les juridictions civiles (et non les services administratifs) qui ont la compétence pour se prononcer sur les responsabilités.

En matière de nullité civile du bail, on peut épingler le jugement du tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 30 juin 2011 (Revue Générale de droit civil 2013) dans un cas d'affectation au logement de lieux aménagés sans permis d'urbanisme et au mépris des normes minimales d'habitabilité. Pour le juge, le contrat de bail conclu était nul. Et le tribunal a condamné les bailleurs à restituer  tous les loyers sans prendre en compte une indemnité d'occupation dans les comptes entre les parties.

#13222 Re : Copropriétés forcées » Comptabilité d'une ACP de 20 appartements » 31-05-2016 14:36:59

GT

POUR INFO

Sur le site du CNIC

http://www.cnic.be/article/opensyndic-s … 4QGDX.dpuf


"Cloud Computer Company, basée à Anvers ."

"L’ASBL CNIC est souvent confronté à certaines demandes de syndics occasionnels que sont les copropriétaires qui gèrent en bon père de famille leur copropriété, ces demandes concernent souvent : où peut-on trouver des logiciels de gestion pour notre copropriété ? Et ceci pour gérer de manière efficace et correct leur immeuble.

Nous pouvons trouver une offre sur le marché de plusieurs logiciels, le problème est, qu’ils sont pour la plupart destinés à de grosses entités et aux professionnels, donc souvent onéreux, complexes et les copropriétaire-syndics souvent dépassés par la lourdeur de ces programmes qui demandent un entretien journalier afin bien les utiliser."

"OPENSyndic a trouvé le juste milieu pour tous les syndics en Belgique et est adapté aussi bien aux petites entités qu’aux grandes dans toutes leurs diversités et c’est à l’heure actuelle, unique sur le marché. "

#13223 Re : Copropriétés forcées » Comptabilité d'une ACP de 20 appartements » 31-05-2016 14:36:59

GT

POUR INFO sur le marché des logiciels comptables présentés comme répondant aux dispositions légales relatives aux comptabilités des ACP en voici deux :

http://www.dosyndic.be/
Eric ARPIGNY, formateur à l'IPI, a collaboré à la réalisation de ce logiciel

http://www.sogis.be/syndic/

D'autres logiciels présents sur le marché peuvent être identifiés en "googlant".

#13224 Re : Copropriétés forcées » Comptabilité d'une ACP de 20 appartements » 31-05-2016 14:36:59

GT
ADU a écrit :

Pour une fois je peux donner une information alors que d'habitude j'en demande.

Un plan comptable doit répondre aux règles en matière de comptabilité. Un programme général (commun à toute société) mais adaptable. Un programme qui fonctionne suivant vos besoins. Par exemple vous pouvez utiliser les échéanciers pour les factures si cela vous intéresse mais pas forcément obligatoire.
Une utilisation simple.

J'utilise en autodidacte un  programme créé et mis à jour régulièrement par la société WINAUDITOR.
100% belge, pas cher, et adapté aux 2 langues nationales.

Si vous voulez créer de nouveaux comptes dans telle ou telle rubrique, rien de plus simple. Quelque part vous adaptez votre programme à vos besoins et vous l'adaptez quand vous le voulez.
De plus, un service d'aide facile et efficace via internet lorsque vous rencontrez un problème.

Je crois que vous pouvez disposer d'une version d'essai.
Tapez donc 'WINAUDITOR" sur Google.

Et ceci n'est absolument pas publicitaire !

La seule consultation du site WINAUDITOR ne permet pas d'affirmer que la SPRL "WINAUDITOR" met sur le marché un logiciel adapté au plan comptable minimum normalisé applicable aux associations de copropriétaires tel qu'il a été défini dans l'AR du 12 juillet 2012 et développé dans l'avis du 5 septembre 2012 (avis 201/14) de la commission des normes comptables (CNC) reprenant un exemple chiffré relatif à ce PCMN pour les ACP fixé par l'AR du 12 juillet 2012. Cet avis a fait l'objet du bulletin 63 de la CNC qui est repris dans une brochure disponible sur le site du SPF Justice

http://justice.belgium.be/fr/binaries/c … 206803.pdf.

Sont soumis à des plans comptables différents et spécifiques notamment les sociétés commerciales, les associations sans but lucratif, les associations de copropriétaires...

A titre d'exemple, le PCMN pour les ACP ne contient pas les comptes de la classe 3 relatifs aux stocks .

#13225 Re : Copropriétés forcées » Qui est le gardien des parties communes » 21-11-2015 09:00:24

GT

POUR INFO
En lien l'article de G. CARNOY suite à l'arrêt de cassation du 28 mai 2010 :
L’ACP est gardienne des parties communes
http://gillescarnoy.be/2011/08/19/lacp- … -communes/

"La Cour décide donc que l’association des copropriétaires a en principe la garde de ses parties communes et est donc responsable du dommage causé par le vice affectant les parties communes.
Cette décision est pertinente. L’ACP a la mission de conserver et d’administrer les parties communes de l’immeuble (article 577-5, § 3, du Code civil).
Elle dispose donc du pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle des parties communes de l’immeuble et qu’elle conserve et administre.
Elle en a la garde. Elle est responsable.
Tout copropriétaire et tout autre tiers peut donc rechercher la responsabilité de l’ACP en cas de dommage causé par le vice de la chose, c’est-à-dire par un vice affectant les parties communes de l’immeuble."

Bref, l'ACP est responsable au sens de l’article 1384, alinéa 1er,  C. civil, des parties communes.

#13226 Re : Copropriétés forcées » Comptabilité d'une ACP de 20 appartements » 31-05-2016 14:36:59

GT
andre78fr a écrit :

Si si il s'agit bien d'une comptabilité en partie double ; à chaque débit doit correspondre un crédit et on enregistre les dettes et les créances sur des comptes de tiers. Le plan comptable est spécifique (arrêté du 12 juillet 2012) mais les grands principes comptables sont les mêmes...

Il s'agit d'une comptabilité en partie double. Je n'ai pas affirmé le contraire. J'ai écrit que la comptabilité en partie double telle qu'elle est applicable aux entreprises cède le pas au plan comptable spécifique aux copropriétés.

#13227 Re : Copropriétés forcées » Comptabilité d'une ACP de 20 appartements » 31-05-2016 14:36:59

GT
YellowSubmarine a écrit :

Bonjour,

J'ai lu et relu les sujets discutant de la comptabilité des ACP. Je n'ai pas de réponse concernant ma question ou je n'interprète pas correctement les informations trouvées.

Nous sommes une ACP de 20 appartements donc obligatoirement une comptabilité en partie double. Quelqu'un pourrait-il me dire quel programme de comptabilité nous conviendrait le mieux ?

Existe-t'il une liste des comptables faisant la comptabilité des ACP ? J'ai contacté deux bureaux de mon coin et ils ne font pas la comptabilité des ACP.

Merci et bon week-end.

Etes-vous le syndic de la copropriété ?

Quelques réflexions suite à la lecture de l'art. 577-8, § 4, 17°, C.civil

1. C'est le syndic qui est chargé de tenir les comptes de l'association des copropriétaires

2. Les comptes de l'association des copropriétaires tenus par le syndic doivent l'être de manière claire, précise et détaillée suivant  l’arrêté royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires et non suivant une comptabilité en partie double comme elle est applicable aux entreprises .

3. La tenue des comptes par le syndic est une des missions dont le syndic est obligatoirement chargé conformément à l'article 577-8, § 4, 17°, C. Civil.

4. Le syndic est seul responsable de sa gestion (technique, comptable, administrative..) (article 577-8, § 5, C. Civil.)

S'il recourt à un comptable interne/externe qui ne respecte pas le plan comptable spécifique applicable aux copropriétés (qui a fait l'objet d'un avis de la Commission des normes comptables ), sa responsabilité est engagée.

Ce syndic doit donc préalablement avoir des connaissances suffisantes en comptabilité pour surveiller/superviser son comptable interne ou pour s'engager avec un comptable externe.

#13228 Re : Législations régionales » Abattement fiscal Bruxelles et mise en location » 19-11-2015 19:07:04

GT
Dollbaby a écrit :

Bonjour,

Je viens d'appeler le receveur et celui m'explique que le montant à rembourser s'élève à:
-9375€ (montant de l'abattement)
+
-3125€ (amende d'un tiers du montant)
SOIT 12500€

Je ne comprends pas bien pourquoi payer une amende, d'autant plus lorsqu'on est transparent et qu'on chercher à être dans les règles...

Vous auriez intérêt à demander par écrit des explications complémentaires à votre interlocuteur en  mettant en attachement la circulaire  n° 15/2006 du 13.07.2006 de l'administration de la documentation patrimoniale  relative à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe que j'ai jointe à un message précédent.

Le fait que vous soyez de bonne foi ou non dans votre situation relève d'un autre débat.

#13229 Re : Législations régionales » Wallonie : Hausse des droits d'enregistrement si multipropriétaire » 15-01-2016 13:32:22

GT

L'art. 44 complété(en projet) du code des droits d'enregistrement prévoit :

" Si la convention visée à l’alinéa 1er, a pour objet l’acquisition d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation, l’application du tarif de 12,5% est subordonnée, à une déclaration certifiée et signée, dans ou au pied de la convention qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette convention, énonçant expressément que l’acquéreur, personne morale ou personnes physique ne possède pas la totalité ou au moins 33% en pleine propriété ou en usufruit sur au moins deux autres immeubles, affectés en tout ou partie à l’habitation, situés en Belgique ou à l’étranger, abstraction faite des immeubles visés à l’article 44bis alinéa 3 (je souligne)".

L'art. 44 bis, al.3, (en projet),Code des droits d'enregistrement est rédigé comme suit :
"Lorsqu'un immeuble a été spécialement aménagé ou transformé pour abriter plusieurs logements nettement distincts, chacun de ceux-ci est considéré comme constituant une habitation. "

Que faut-il conclure de la lecture et du rapprochement de ces 2 dispositions en ce qui concerne le contenu de la déclaration et le taux des droits d'enregistrement applicable ?

#13230 Re : Législations régionales » Wallonie : Hausse des droits d'enregistrement si multipropriétaire » 15-01-2016 13:32:22

GT

PROJETS DE DÉCRET contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2016

Source officielle :
http://nautilus.parlement-wallon.be/Arc … /bud17.pdf

Chapitre 3 Mesures en matière de droit d’enregistrement

Section 1ère Modifications apportées aux dispositions du Chapitre IV « Fixation des droits » du Code des droits d’enregistrement

Sous-section 1 : Transmissions à titre onéreux de biens immeubles  (pages 30 et svtes)

#13231 Re : Locations et baux » Nouveau phénomène? » 25-11-2015 10:04:51

GT

@moses
Je ne trouve pas sur le site de la société de logement de la Région bruxelloise  que l'expulsion en tant que telle donne droit à un avantage pour l'attribution d'un logement social par cette société.
http://www.slrb.irisnet.be/louer-un-log … ttribution

Possédez-vous d'autres informations fiables étayant votre affirmation?
Et comment déterminez-vous que le but du locataire expulsé est de bénéficier d'un avantage ? Il s'agit d'établir un lien entre un "but recherché" et une "conséquence" ?

Voici, d'autre part les principes concernant le rôle des C.P.A.S. dans le cadre d’une expulsion d’un locataire.
http://www.lebulletin.be/article/Expuls … ait_quoi__

Par ailleurs, je ne comprends la relation établie entre un litige privé entre un bailleur et son locataire s'étant clôturé par une décision d'expulsion de ce dernier et les règles d'attribution d'un logement social qui sont étrangères à cette relation privée ?

#13232 Re : Locations et baux » Bail signé avant état des lieux. Défauts logement.. Quelle rupture possible? » 22-11-2015 10:40:19

GT

Le locataire examinera sa situation par rapport aux dispositions de l'article 2 de la loi sur la résidence principale dont le texte est reproduit ci-dessous.

  Art. 2. Etat du bien loué.

  (§ 1er.) Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. (Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.
  Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur.) <L 2007-04-27/35, art. 101, 1°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
  Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien au moment de l'entrée en jouissance du preneur.
  (Le Roi fixe les conditions minimales à remplir pour que le bien loué soit conforme aux exigences de l'alinéa 1er.
  (Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et obligatoirement annexées au bail.) <L 2007-04-25/38, art. 101, 2°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
  Si les conditions prescrites par les alinéas précédents ne sont pas remplies, le preneur a le choix soit d'exiger l'exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'alinéa premier, soit de demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts.
  En attendant l'exécution des travaux, le juge peur accorder une diminution du loyer.) <L 1997-04-13/43, art. 5, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>

  (§ 2. Par l'application des article s 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article.) <L 2007-04-25/38, art. 101, 3°, 005; En vigueur : 18-05-2007>

#13233 Re : Législations régionales » Abattement fiscal Bruxelles et mise en location » 19-11-2015 19:07:04

GT
GT a écrit :
Dollbaby a écrit :
GT a écrit :

POUR INFO
Circulaire n° 2/2013 (AAF n° 4/2013) du 19.02.2013

L'ordonnance supprime la majoration par l'intérêt légal des droits complémentaires dus en cas de non-respect de la nouvelle condition pour le maintien de la réduction de la base imposable (maintien de la résidence principale dans le bien acheté lui-même pendant une durée ininterrompue de cinq ans)."

Bonjour et merci pour votre réponse que je ne lis qu'aujourd'hui, n'ayant pas été avertie par email que j'avais reçu des retours.
Pourriez-vous m'expliquer concrètement ce que cela signifie financièrement parlant?
Devrais-je rembourser les 9375€ "uniquement" ou y a-t-il tout de même une amende quelconque venant s'ajouter?

Si je comprends bien la législation et les circulaires  vous devriez acquitter uniquement des droits complémentaires sur la réduction de la base imposable qui vous a été accordée  au moment de l'acquisition.

AVANT :
Il fallait acquitter les droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable accordée, majorés par l'intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel .

L'intérêt légal n'était pas une amende pour l'application des dispositions légales concernées.

ACTUELLEMENT :
Les droits complémentaires dus ne sont plus majorés d'un intérêt légal.

Vous pourriez prendre des renseignements utiles en vous adressant au SPF FINANCES :

http://finances.belgium.be/fr/Contact


POUR INFO

Circulaire n° 15/2006 du 13.07.2006 de l'administration de la documentation patrimoniale  relative à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Des amendes éventuellement réduites sont prévues  en cas d'énonciation  inexacte concernant la possession d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation et de (art. 46bis, alinéa 7, du C. enreg.) et de non-respect de l'obligation d'établissement de la résidence principale

A noter que l'intérêt dû sur les droits complémentaires en cas de non maintien de la résidence principale dans la région de Bruxelles-capitale pendant une période ininterrompue de cinq ans au moins, ne constitue pas une amende et n'est donc pas visé par le présent barème de réduction.

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted

#13234 Re : Locations et baux » Augmenter les indemnités de rupture de bail, c'est légal? » 16-11-2015 16:01:27

GT

L'art. 3, respectivement § 2, 3 et 4 de la loi sur le bail de résidence principale prévoit 3 possibilités de mettre fin de manière anticipée à certains moments ou non à un bail de résidence principale conclu pour une durée de 9 ans : le bailleur donne congé
•    à tout moment , s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par certains proches,
•    à l'expiration du premier et du deuxième triennat ,s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie,
•    à l'expiration du premier et du deuxième triennat, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter ces  facultés de résiliation anticipée.

La loi ne prévoit pas que le bailleur puisse mettre fin de manière anticipée à un contrat de  9 ans en dehors de ces circonstances,  par exemple en renonçant à la faculté qui lui est légalement reconnue de mettre fin au bail pour occupation par lui-même ou par certains proches.

Si le bail a été conclu pour  une durée inférieure ou égale à trois ans, il n'est  n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5 de l'article 3 de la loi sur le bail de résidence principale. Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Le texte légal ne prévoit pas la possibilité de mettre fin anticipativement à un tel bail de courte durée. Néanmoins , si malgré tout, un bail de courte durée devait contenir une clause de résiliation anticipée , la doctrine et la jurisprudence sont partagées en ce qui concerne la validité d'une telle clause si elle permet au preneur de mettre fin à ce bail.

Si un bailleur devait envisager d'insérer une clause de résiliation lui permettant de mettre fin à un bail de courte durée, il serait bien inspiré de s'informer de l'existence et du contenu de décisions jurisprudentielles en la matière.

#13235 Re : Locations et baux » Casser bail pour occupation par membre famille » 15-11-2015 16:50:38

GT
JA a écrit :

Merci GT pour le lien.

Je me disais...  Cette décision date de 2005, certes elle est reprise sur un site d'avocat à jour. Mais est-elle de stricte interprétation ?

Parce que mettre la charge de la preuve sur le locataire c'est "lourd" !!

A mon avis ce sont les dispositions légales qui sont d'interprétation stricte et non l'interprétation qu'en donne le Cour de Cassation.

En l'espèce, selon l'arrêt du 20 juin de la Cour de Cassation (3 e ch.), il appartient au preneur qui prétend obtenir l'indemnité prévue à l'article 3, ,§ 2, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil de prouver que le bailleur n'a pas réalisé l'occupation dans les conditions et délais prévus par cet article.

La Cour de cassation interprète la loi. Et il a déjà été constaté dans différentes affaires que la Cour de cassation (qui n'est pas une juridiction "subalterne") peut adopter de nouvelles positions et modifier sa jurisprudence antérieure.

On remarquera que le texte légal fait mention d'une occupation et non d'une domiciliation.

Bonne chance et bon courage au locataire qui souhaiterait argumenter et entendrait porter l'affaire jusqu'à la cour de cassation.

#13236 Re : Locations et baux » Casser bail pour occupation par membre famille » 15-11-2015 16:50:38

GT
cancerde a écrit :

j'ai donné congés à mes locataires pour fin de bail par huissier, dans le courrier j'ai donné conger pour vente, mes locataires sont parties. la question est esque je peut habitais ma maison j'usqu'à que je trouve un acheteur ?

L'art. 3, respectivement §2, 3 et 4 de la loi sur le bail de résidence principale prévoit 3 possibilités de mettre fin de manière anticipée à certains moments ou non à un bail de résidence principale conclu pour une durée de 9 ans : le bailleur donne congé
•    à tout moment , s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par certains proches,
•    à l'expiration du premier et du deuxième triennat ,s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie,
•    à l'expiration du premier et du deuxième triennat, sans motifs, mais moyennant le versement d'une indemnité.

L'intention de mise en vente du bien donné en location n'est pas un motif permettant de mettre fin anticipativement à un bail de résidence principale.

Si le bail a été conclu pour  une durée inférieure ou égale à trois ans, il n'est  n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5 de l'article 3 de la loi sur le bail de résidence principale. Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Le texte légal ne prévoit pas la possibilité de mettre fin anticipativement à un tel bail de courte durée.

#13237 Re : Législations régionales » Abattement fiscal Bruxelles et mise en location » 19-11-2015 19:07:04

GT
Dollbaby a écrit :
GT a écrit :

POUR INFO
Circulaire n° 2/2013 (AAF n° 4/2013) du 19.02.2013

L'ordonnance supprime la majoration par l'intérêt légal des droits complémentaires dus en cas de non-respect de la nouvelle condition pour le maintien de la réduction de la base imposable (maintien de la résidence principale dans le bien acheté lui-même pendant une durée ininterrompue de cinq ans)."

Bonjour et merci pour votre réponse que je ne lis qu'aujourd'hui, n'ayant pas été avertie par email que j'avais reçu des retours.
Pourriez-vous m'expliquer concrètement ce que cela signifie financièrement parlant?
Devrais-je rembourser les 9375€ "uniquement" ou y a-t-il tout de même une amende quelconque venant s'ajouter?

Si je comprends bien la législation et les circulaires  vous devriez acquitter uniquement des droits complémentaires sur la réduction de la base imposable qui vous a été accordée  au moment de l'acquisition.

AVANT :
Il fallait acquitter les droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable accordée, majorés par l'intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel .

L'intérêt légal n'était pas une amende pour l'application des dispositions légales concernées.

ACTUELLEMENT :
Les droits complémentaires dus ne sont plus majorés d'un intérêt légal.

Vous pourriez prendre des renseignements utiles en vous adressant au SPF FINANCES :

http://finances.belgium.be/fr/Contact

#13238 Re : Copropriétés forcées » indemnité forfaitaire pour déménagement et enménagement. » 27-11-2015 14:51:59

GT

Dans le cadre des dégradations dans une copropriété, il est bon de tenir compte du fait que certains contrats d'assurances dites incendie copropriété couvrent les dégâts causés aux parties communes du bâtiment par un occupant, à l'occasion d'un déménagement avec ou non application d'une franchise.
Un contrat d'assurance incendie copropriété peut également ne couvrir que les dégâts causés au bâtiment suite à l'usage d'un monte-charge lors du déménagement d'un habitant.

#13239 Re : Copropriétés forcées » indemnité forfaitaire pour déménagement et enménagement. » 27-11-2015 14:51:59

GT

POUR INFO, ci-dessous le texte de l'art. 577-10, § 10, § 4, code civil.

Evidemment, il s'agit du code civil belge et non pas du code civil suisse, canadien, allemand ...ou français.

Art. 577-10.
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
  [1 Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :]1
  1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
  2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
  Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
  Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
  L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
  Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.
  [1 Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.]1
  ----------
  (1)<L 2010-06-02/33, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi art. 19>

Il résulte du texte légal que la décision de l'AG adoptée postérieurement à la concession au locataire de son droit personnel et portant sur une modification du ROI concernant une indemnité de 75 euros par déménagement et emménagement lui est opposable par la communication qui lui en aura été faite à l'initiative du syndic par lettre recommandée à la poste dès lors que le juge  n'aura pas annulé ou réformé ladite décision en raison d'un préjudice propre subi par le locataire concerné ou encore ordonné la suspension de la décision attaquée devant lui par ce locataire.

Dans le cas visé, le locataire a-t-il bien été informé de la décision par une communication de celle-ci à l'initiative du syndic par lettre recommandée  de manière à ce qu'il puisse exercer un recours éventuel devant le juge ?

On remarquera que le texte légal ne précise pas le délai dans lequel le syndic doit faire sa communication au locataire.

#13240 Re : Informations en vrac... » Un juge de paix condamne l'Ipi à cause d'un agent immobilier radié » 12-11-2015 16:42:49

GT
luc a écrit :

L'IPI a certes un droit d'aller en appel, mais je trouve que la motivation de l'IPI un peu trop simpliste. Ceci ayant reçu et lu le communiqué du SNPC concernant cette affaire et lu le commentaire du CNIC. Je cite:

CNIC a écrit :

Nous pouvons donc en conclure que par une réactivité latente, l’IPI a fait preuve d’un laxisme qui engendre des procédures, des frais, des pertes de temps sans compter la peur de perdre de l’argent par les agissement d’un agent immobilier indélicat pour les copropriétaires.

Différents juges commencent à proposer des procédures "de lege ferenda", qui tendent à attaquer la source du problème juridique, tout en restant dans le cadre de la loi.

L'IPI ferait mieux d'étudier la solution "administrateur provisoire" (statut modernisé en 2014) proposé par le juge, que de mener à nouveau pour la xème fois un combat d'arrière garde avec l'argent de ses membres.

La solution "administrateur provisoire" a déja été appliqué pour des ACP.

Le n°2015/3 de la revue RCDI contient un article intitulé "le syndic provisoire et le syndic judiciaire".
On peut y lire que le syndic désigné par le juge n'est pas un mandataire de justice comme le sont par exemple le curateur de faillite, l'administrateur provisoire, le curateur à succession vacante .... Exceptionnellement, il est arrivé qu'un syndic soit investi outre sa mission légale de pouvoirs d'administrateur au motif que l'association des copropriétaires était ingérable.

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