forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
ninifel a écrit :Ceci est une question pour Laurent,
Qui est Laurent ??
laurendw, l'intervenant initial qui a posé une question ?
Hikari, l'étape préalable avant de demander quoi que ce soit, ne serait-elle pas lire la police d'assurance de la copropriété afin de savoir ce qui est pris exactement en charge par celle-ci ? Si vous ne possédez pas un exemplaire de cette police, demandez-en une copie (payante?) au syndic .
Ninifel a écrit :
"Le président du conseil de copropriété est lui élu par le conseil."
GT a écrit
"Le Président du CDC n'est pas nécessairement élu par les membres du conseil. Le choix peut aussi être le fait de l'AG.
Les statuts peuvent prévoir que l'AG choisit le Président du conseil, son vice-président, et ses membres."
Ninifel a écrit :
"Les statuts peuvent prévoir que
je fais remarquer que la tendance est à la standardisation des STATUTS et non à l'instauration de spécificités pour chaque copropriété ce qui devient ingérable pour les Syndics, les Juges et les copropriétaires eux-mêmes."
Personnellement, je ne possède aucune statistique sur le nombre de statuts dans lesquels il est prévu que le président du conseil de copropriété est élu par le conseil ( et non par l'AG ) par opposition à ceux ds lesquels la compétence sur le choix du syndic est attribuée à l'AG.
Je note que les plaideurs et les juges ne manquent pas de se référer au contenu des statuts ds les affaires qui leur sont soumises. Quant aux copropriétaires, les dispositions des statuts de leur copropriété leur sont bien entendu applicables.
A titre d'autre exemple, les statuts d'une nouvelle ACP que j'ai sous les yeux prévoient que le syndic sera obligatoirement un syndic IPI (de sorte qu'un syndic-avocat, un syndic-expert comptable ou un copropriétaire ne pourra exercer cette fonction et être choisi par l'AG sauf modification des statuts). Il s'agit d'une disposition que je n'avais encore jamais lue ds aucun statut.
Ingérable pour le syndic, le juge, les copropriétaires ?
Ninifel a écrit :
"Le président du conseil de copropriété est lui élu par le conseil."
Le Président du CDC n'est pas nécessairement élu par les membres du conseil. Le choix peut aussi être le fait de l'AG.
Les statuts peuvent prévoir que l'AG choisit le Président du conseil, son vice-président, et ses membres.
"la question de GT est excellente !"
Ma question portait exclusivement sur une prétendue impossibilité d'existence du poste de président de CDC et non sur l'intérêt de cette fonction et sur le contenu de celle-ci.
"...moi aussi j'ai ce souci avec un Syndic qui ne précise pas son passage à l'immeuble dans son contrat alors qu'en France le Syndic affiche dans les communs la prochaine date et heure de son passage afin que les occupants qui ont une remarque à faire puissent le rencontrer. ici y'a refus de faire comme ça et du coup la gestion marche moins bien."
En France ? La législation française obligerait-elle le syndic à afficher dans les communs le moment précis de son passage dans l'immeuble pour rencontrer les occupants ? Quel est le texte légal ? En Belgique, aucune disposition légale spécifique n'existe en la matière.
"Cela me ramène aussi à mon questionnement sur les PVs du Cdc : est-ce des documents officiels de l'ACP qui sont dans le livre des Pvs ?"
Je ne trouve pas dans le texte légal les termes "livre des PV". En revanche, il y est question d'un registre des décisions de l'AG (cf. art. 577-6, § 12, et art. 77-10, § 3,C.Civil). Des dispositions statutaires spécifiques pourraient exister concernant les PV (des réunions) du CDC en matière de publicité et de conservation de ceux-ci.
Pour votre gouverne, la fonction de président de l'ACP n'existe plus depuis belle lurette!
Cette fonction peut réapparaître en début d'AG pour nommer un CP comme Président de Séance. Le Syndic peut être le secrétaire (écrire le PV en séance) mais la présidence de la séance doit revenir à un CP.
Le CdC n'a aucun pouvoir de décision et ne peut en rien s'immiscer dans le gestion du Syndic.
Ses seules prérogatives sont d'écrire un rapport 2 fois par ans sur les activités du Syndic et de diffuser ce rapport aux CP's. C'est tout!
Le Syndic a l'obligation légale d'inscrire à l'OJ les points qui lui sont soumis dans les délais.
L'article 577-6, § 5 , C. civil prévoit que l'assemblée générale est présidée par un copropriétaire (disposition introduite ds le c.civil par la loi de 2010).
Cette disposition n'empêche pas que les statuts prévoient l'existence d'un président du conseil de copropriété qui sera choisi par l'assemblée générale .Il convoquera les réunions éventuelles du CDC, il présidera (dirigera) les réunions du CDC, il établira l'ordre du jour du CDC ...
Le président du CDC ne sera pas nécessairement le président de l'assemblée générale et inversément.
Quant à la rédaction du rapport semestriel par le CDC et sa diffusion aux copropriétaires, il s'agit d'une obligation.
Mais ces considérations nous éloignent, j'en suis conscient, de la question soulevée par Zlurp.
Pour votre gouverne la fonction de Président de l'ACP a été supprimée depuis belle lurette. C
Un "pimonaute" a-t-il connaissance d'un texte légal concernant la présidence d'un conseil de copropriété (gérance) ?
Ce président n'est-il pas visé uniquement par des dispositions statutaires ? La loi empêcherait-elle les statuts de prévoir l'existence d'une présidence du CDC ?
Ci-dessous quelques considérations et interrogations en rapport avec la problématique soulevée.
Pour votre bonne information, en lien un article de l'ABSA (Syndic info 2012, n°33, pages 2 et 3)relatif notamment aux points à mettre à l'ordre du jour.
http://www.absa.be/uploads/magazine/syn … 33Bdef.pdf
Il ne faut pas confondre demander de "soumettre un points à la discussion" et demander de "mettre un point à l'ordre du jour".
Mettre à l'ordre du jour , c'est présenter une résolution sur laquelle l'AG sera appelée à voter. Certains statuts prévoient même que les points indiqués à l'ODJ doivent être indiqués de manière claire. Il y lieu de proscrire toute ambiguïté, source de malentendu, voire de litiges.
Quelle est la résolution que vous vouliez soumettre au vote ?
La demande est-elle parvenue au syndic ds le délai légal ?
Quoiqu'il en soit, c'est au syndic que le copropriétaire s'adresse pr mettre un point à l'ordre du jour. Le texte légal ne permet pas au président du CDC d'intervenir ds ce processus.
Comment était rédigé le point mis voici 3 ans à l'ODJ de l'AG concernant la mise à jour des statuts ?
Une décision a-t-elle été soumise au vote relatif à ce point et actée ds le PV ? Laquelle ?
Ceci étant dit, je reproduis ci-dessous l'article 19, § 2 de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion
" Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de <copropriété> et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l'acte de base, le texte adapté du règlement de <copropriété> ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique.".
La loi ( et non l'AG ou de conseil de copropriété) met à charge du syndic un obligation. Et il s'agit d'une obligation non pas de moyen mais de résultat : soumettre à l'approbation de l'assemblée générale dans un certain délai certains documents.
Le responsable est le syndic. Une action éventuelle de l'ACP ou d'un copropriétaire peut être, en principe, dirigée contre celui-ci s'il n'a pas réalisé son obligation.
Les missions du syndic sont définies dans les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée (art. 577-3 à 577-14, C. civil), dans le règlement de copropriété de l'immeuble, dans le règlement d'ordre intérieur, et dans la contrat signé entre le syndic et l'ACP. Je ne peux que vous suggérer d'en prendre connaissance, de les lire, de les relire.
Ceci dit, la loi du 2 juin 2010 ne s'est intéressée à aucun des points de changement relevés qui ont attiré votre attention dans le contrat soumis à votre signature par le syndic (il passe de 4 réunion (cp) annuel à 2 dans le nouveau, il facture l'assemblée générale 150 euros, plus de trace de passage dans les communs, indexation annuelle),
Un contrat est en cours. En principe, ce contrat doit avoir été soumis à la même assemblée qui a choisi le syndic ou renouvelé son mandat par décision expresse.
En tout état de cause, le président n'est pas compétent pour conclure ou modifier un contrat avec le syndic. Il s'agit d'une prérogative exclusive de l'assemblée générale.
La doctrine admet qu' une personne désignée par l'assemblée générale (p.e. le président du CDC) puisse signer au nom de l'association le contrat qui aura été accepté par l'assemblée. On imagine mal que le syndic élu signe le contrat tant en son nom personnel qu'au nom de l'association dont il est le représentant dans les affaires courantes.
Quant au CDC, sa mission porte notamment sur la surveillance qu'il exerce sur la bonne exécution par le syndic de ses missions (hormis mission confiée au commissaire aux comptes).
GT a écrit :Ce qui serait intéressant de lire, ce sont les arguments développés devant les juridictions qui ont pris des décisions divergentes et la motivation des jugements.
Et si on demandait à GT, grand spécialiste de la recherche, de nous trouver et publier cela ici...
Et si PIM" m'offrait un code d'accès aux banques de données utiles ? 
Je lis ds l'intervention du SNPC
"En fait, cette question n'a jamais été tranchée définitivement en doctrine ou jurisprudence.
"deux thèses sont suivies par les tribunaux"
"la deuxième thèse l'emporte plus souvent actuellement".
"Rien donc ne permet de clore définitivement la discussion"
Seule une décision de la cour de cassation pourrait trancher la question. Encore faudrait-il qu'un justiciable porte l'affaire jusqu'à cette Cour. En attendant ....le débat reste ouvert.
Ce qui serait intéressant de lire, ce sont les arguments développés devant les juridictions qui ont pris des décisions divergentes et la motivation des jugements.
Fiscalité du foncier en Belgique - rapport de la C.E
POUR INFO , en lien, un article de l'ECHO relatif à un rapport de la commission européenne préconisant notamment un tax shift déplaçant la fiscalité au sein de la taxation du foncier et relevant la déductibilité relativement généreuse sur les intérêts des hypothèques.
http://www.lecho.be/economie_politique/ … 2-3166.art
Nous pouvons y lire.
Dans un rapport publié hier ("Tax Reforms in EU Member States"), la Commission européenne relève essentiellement deux zones où le glissement fiscal peut s’opérer en Belgique: le logement et l’environnement. La Belgique présente un taux de taxation relativement élevé sur les transferts de propriétés alors que les taxes récurrentes sur les propriétés ne sont pas particulièrement élevées. La Belgique est même le seul pays d’Europe à appliquer un taux de prélèvement supérieur à 10% sur les transactions. La Commission en déduit qu’il y a de l’espace pour améliorer l’efficacité en déplaçant la fiscalité au sein de la taxation sur le foncier. Parallèlement, le Royaume fait partie des pays où "la taxation du logement continue de favoriser l’accumulation de dette, en raison de l’effet combiné de déductibilités relativement généreuses sur les intérêts des hypothèques alors que les taxes récurrentes sur les logements ne sont pas élevées".
PS : par défaut, j'ai posté ce message ds le salon "réglementations régionales". Je n'ai pas vérifié si le rapport ( en résumé ou dans son intégralité) est disponible sur le site internet de la Commission
Et dans 48 heures, le passage pour certains locataires dans le 2ème triennat .....de leur bail de résidence principale d'une durée de 9 ans. 
panchito a écrit :Vous devez avoir la preuve que votre bailleur a reçu votre renom avant le 30 septembre si vous voulez que votre préavis de 3 mois prenne cours le 1er octobre.
Vu que demain on est le 29, à votre place je confierais l'affaire à un huissier.
Evidemment ça coûte...
Pourquoi ne pas nous avoir posé la question vendredi matin, il était encore temps si vous vouliez gagner un mois!
Maintenant c'est trop tard.
D'autrepart avez-vous déjà trouvé autre chose de mieux et de moins cher?
Attention à ne pas jeter la proie pour l'ombre....
Pas d'accord avec Panchito.
Pas besoin d'un huissier: l'envoi par recommandée ce 29/9 suffit pour que le préavis prenne valablement effet le 1er octobre (comme indiqué dans mon message précédent)
L'envoi en recommandé le 29/9 suffit à condition qu'il soit présenté par les services postaux le 30 septembre au plus tard.
@rexou
L'article 3§5 de la loi sur la résidence principale prévoit qu'il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois et que, toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité.
La question porte sur l'interprétation à donner à l'expression "mettre fin au bail au cours du premier triennat".
La méthode d'interprétation linguistique permet de considérer qu'un bail se clôturant le dernier jour du triennat est un bail auquel il est mis fin en cours de triennat. Le 2éme triennat succède au premier, à la clôture, au terme de celui-ci.
Je n'ignore pas que l'expression "mettre fin au bail au cours du premier triennat" puisse aussi être interprétée en recourant à la recherche de la volonté du législateur qui se manifeste dans les travaux préparatoires de la loi sur le bail de résidence principale. Mais que disent les travaux préparatoires permettant de découvrir la volonté du législateur sur la portée de l'expression ?
GT a écrit :Selon mon premier avis (je n'ai consulté ni la doctrine, ni la jurisprudence) , une indemnité sera due au bailleur car le bail aura pris fin au cours du premier triennat (en fin de premier triennat = en cours de premier triennat).
Pas d'accord. Le bail prend fin AU TERME du 1er triennat et pas en cours de ce triennat.
Je n'ai pas consulté la doctrine ni la jurisprudence. Simple logique. Mais je ne suis pas juge. :-)
Le bail prend fin au terme du triennat. Je n'en disconviens pas.
Pour autant que les mots aient un sens (méthode d'interprétation linguistique), le triennat expire le dernier jour du mois sur le coup de minuit (triennat = période qui débute à un moment et qui se termine à un autre moment). Et le 2ème triennat (potentiel) aurait débuté le 1er jour du mois suivant.
Voilé les faits que je relève, sans plus. J'ai donné un premier avis. Il ne s'agissait pas d'une position péremptoire.
Ensuite, j'ai consulté ma documentation.
En quoi la logique ne serait-elle pas respectée ? Quelle est cette logique énoncée prétendument non respectée ? La méthode systémique (dite aussi logique) est une des méthodes d'interprétation du droit. Elle consiste à dégager le sens d'un texte à l'aide de son contexte législatif. Dans le cas soumis, quel est le contexte ?
Il existe des situations qui posent question et qui n'ont pas encore été soumises aux juridictions suprêmes pour être tranchées.
Cour de cassation ( 9 octobre 2014 ) :
http://jure.juridat.just.fgov.be/Jurida … g=fr&jur=1
A défaut de congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins 3 mois avant l'expiration de la durée convenue, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans et est régi par les paragraphes 1er à 5 de l'article 3 de la loi du 20 février , dès le premier jour du troisième mois précédent l'expiration de la durée initialement prévue.
Avant l'arrêt de cassation, la question n'avait pas été tranchée sur le point soulevé.
Note : cet arrêt a été commenté ds la magazine LE CRI du SNPC en 2015 (Numéro ?)
POUR INFO, en lien, un article de l'ECHO
http://www.lecho.be/economie_politique/ … 3-3156.art
Le bonus-logement wallon est trop généreux
"Idem pour le bonus-logement. Le système est devenu impayable
D’après les prévisions budgétaires qui sont discutées par les ministres depuis vendredi dans le cadre du conclave budgétaire wallon, le bonus-logement coûtera 70 millions à la Wallonie l’année prochaine. En gros, les 760 millions que la Wallonie recevra du Fédéral pour exercer cette compétence transférée aux Régions dans le cadre de la sixième réforme de l’état ne suffiront pas pour couvrir le budget bonus-logement en 2016. "C’est l’emballement d’un système et il coûtera de plus en plus cher", estime un technicien proche du gouvernement."
"Se basant sur un premier rapport rédigé par des experts universitaires, le ministre dresse les grandes lignes que doit emprunter la réforme du bonus-logement. "Il faut évidemment continuer à aider les Wallons à acquérir un logement. Mais il faut mettre un terme à ces cadeaux fiscaux. On doit réfléchir à mettre sur pied des primes à l’acquisition ciblées en fonction des catégories de revenus, en fonction de l’âge ou de la composition des ménages. Cette réforme doit se faire dans un souci d’équité, de progressivité et éviter les effets pervers".
Affaire à suivre
Votre question porte sur la réaction à avoir suite à un prétendu manque de respect ainsi qu'à des insultes et intimidations.
@monique
Je me limiterais à réagir à certains points de votre message.
"Suite à la citation en annulation de l'AG en cours, le syndic a envoyé un courrier à tous les copropriétaires pour les informer (influencer): il ne joint pas la citation, mais précise que nous avons demandés les comptes individuels pour savoir ce que chacun avait payé (ceci souligné). "
Le code civil (art. 577-9, § 1, al.3) prévoit (et rien de plus) : "Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires."
La loi ne prévoit pas qu'il doit joindre la citation.
"Le restant de la citation est selon lui sans fondement (impartial). Il insiste sur le coût que cela engendre pour la copropriété.
Lorsque le litige porte sur la gestion de la chose commune, déontologiquement, le syndic IPI a pour obligation - pour ce que je pense avoir compris - de prendre part effective dans la gestion du litige. Son devoir de neutralité/impartialité ne s'impose en principe que dans le cas de conflits surgissant entre copropriétaires ou occupants et qui ne concernent pas la gestion de l'association.
Sauf erreur, les lecteurs de ce forum ne sont pas informés du contenu de la citation.
"La semaine dernière je lui envoyais un mail (suite à la demande d'un copropriétaire que je cite dans mon mail) pour demander des explications concernant un relevé."
Et le syndic de vous renvoyer à la situation du compte de ce copropriétaire telle qu'elle ressort de la situation des comptes de chaque copropriétaire qu'il vous a déjà transmise. Le syndic laisse entendre que vous avez déjà la réponse concernant le relevé de ce copropriétaire. Quoi d'étonnant, s'il en est réellement ainsi ?
@ pandi,
Pour votre bonne information le juge de paix de Bruges (29 septembre 2005) a décidé qu'un congé notifié pour le dernier jour du premier triennat ne donnait pas droit à indemnité tandis que le juge de paix de Westerlo a accordé une indemnité pour résiliation à la fin du premier triennat (7 juillet 2001).
Si vous estimez qu'un doute subsiste après avoir récolté ici et ailleurs des informations ne serait-il pas plus prudent de postposer d'un mois votre projet ?
Par ailleurs, avez-vous vérifié que la formalité de l'enregistrement a été accomplie par le bailleur ? Si cette formalité n'a pas été accomplie , vous vous trouveriez dans une autre situation.
@pandi
Vous êtes locataire. Le bail de 9 ans a pris cours le 1/2/2013.
Vous envisagez résilier ce bail ds le courant du mois d'octobre. Le préavis de 3 mois commencera à courir le 1/11/2015 pour se terminer le 31/1/2016.
L'article 3§5 de la loi sur la résidence principale que vous citez énonce : "Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité."
La question se pose de savoir si vous devez à votre bailleur une indemnité après avoir donné un préavis à un certain moment (en octobre), préavis commençant à courir le 1/11/2015 pour se clôturer le 31/1/2015.
C’est la date à laquelle le renom expire, et non celle à laquelle il est donné, qui est prise en considération pour déterminer si une indemnité est due. Dans votre cas ,le renon expire pour le 31/1/2016 et c'est la date à laquelle vous devez , au plus tard à minuit, avoir quitté les lieux. L'éventuel deuxième triennat aurait débuté immédiatement après les douze coups de minuit.
Selon mon premier avis (je n'ai consulté ni la doctrine, ni la jurisprudence) , une indemnité sera due au bailleur car le bail aura pris fin au cours du premier triennat (en fin de premier triennat = en cours de premier triennat).