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Le calcul de l'impôt est une matière complexe et particulièrement complexe depuis la régionalisation.
Néanmoins, comme par le passé, les intérêts d'emprunts et redevances d'un droit d'emphytéose et de superficie payés pour d'autres biens immeubles que l'habitation propre continuent à être déduits des revenus immobiliers imposables. La déduction ordinaire des intérêts fédérale n'a pas été convertie en une réduction d'impôts.
La matière est visée à l'article 14, Code des impôts sur les revenus et développée dans le commentaire administratif (non mis à jour).
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
La déclaration de ces intérêts se réalise aux codes 1146 et 2146 ( si mariage ou cohabitation légale) de la déclaration à l'IPP, ex. d'imp. 2015, revenus 2014 et est explicitée aux pages 97 et 98 de la notice jointe à ladite déclaration.
A défaut de communication de données chiffrées, il est bien difficile de répondre à la question posée.
@ tototristan: Cela c'est uniquement parce que vous avez eu la chance extraordinaire que votre locataire accepte une procédure d'arbitrage....
Le locataire en tort n'accepte pas de payer pour aller en arbitrage...
Si j'ai bien compris la situation de Tototristan, le bail prévoyait une clause d'arbitrage pour régler un différend potentiel à venir entre lui et son locataire et inversément. Cette clause s'impose aux 2 parties.
Il n'est pas dans la même situation que celui qui voudrait recourir à la procédure d'arbitrage en l'absence de clause dans le bail ayant pour objet le recours à cette procédure.
Au moment de la signature du bail, aucun tort ne pouvait être imputé au locataire.
La matière de l'arbitrage est visée par les articles 1676 à 1723 du code judiciaire.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … imgcn.y=10
Le site internet de l'ASBL" Chambre d'arbitrage et de médiation" fournit de précieuses informations aux lecteurs de celui-ci.
Les codes 1146-18 et 2146-85 figurent bien à la page 10 de la formule de déclaration à l'IPP, ex.d'imposition 2015, revenus 2014 dont le modèle a été publié au moniteur belge du 10 avril 2015.
A l'origine de mon questionnement précédent ma propre déclaration sur laquelle les mentions figurant en bas de la page 10 n'ont malheureusement pas été imprimées (mauvaise configuration de l'imprimante ?).
Il ne s'agit pas d'un problème de vue.
J'ai lu et relu le cadre IX (Intérêts et amortissements en capital d'emprunts et de dettes, primes d'assurances-vie individelles et redevances d'emphythéose et de superficie et redevances similaires donnant droit à un avantage fiscal) de la déclaration à l'imôt des personnes physiques , exercice d'imposition 2015, revenus 2014. Je ne trouve pas le code 1146.
Il est vrai que je viens de consulter mon ophtalmologue qui m'a prescrit de nouveaux verres de lunettes.
GT a écrit :A charge du bailleur : le coût du remplacement du détecteur
• au terme de la validité de la batterie annoncée par le fabriquant
• ou lorsque le locataire établit et avertit le bailleur par lettre recommandéeJ'ai failli en rire et le mentionner plus haut, mais vu que c'est écrit en toute lettre, en plus... HAHAHA. Envoyer un recommandé à 5,30 € + le déplacement et l'écrit, pour... le remplacement d'une pile !
La grande classe !
"lorsque le locataire établit et avertit le bailleur par lettre recommandée que la batterie est déchargée prématurément"
Il me semble que le texte légal n'oblige pas le locataire à suivre cette procédure. Il pourrait acheter et remplacer la batterie mais sous sa responsabilité et faire l'économie d'un recommandé.
Dans votre copropriété extraterrestre (une licorne?) c'est du grand n'importe quoi et il faut être un peu demeuré pour accepter ce qui s'y passe...et pour y rester sans rien faire.
Les chefs ce sont les CP's. Votre syndic, s'il n'a pas de part dans votre résidence, n'a rien à dire.
Vous l'avez juste engagé pour être le bras qui exécute les décisions que vous, les chefs, prenez en AG. En d'autres termes le Syndic est un EXECUTANT.
Au risque de me répéter, prenez le taureau par les cornes et secouez moi tout cela.
Première étape: virer votre Syndic et demander une AGE avec un seul point à l'ordre du jour: élection d'un nouveau syndic.
Vous, vous venez à l'AGE avec des CV de candidats potentiels que vous aurez bien entendus screenés auparavant.
Le syndic est certes un exécutant puisque l'art. 577-8, § 4, 3°C.civil énonce que le syndic quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété est chargé "d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale".
Mais il n'est pas qu'un exécutant puisque les statuts et les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée lui imposent d'autres charges.
Par ailleurs, si le syndic est l'exécutant , ce n'est pas de chaque copropriétaire pris isolément qui pourrait lui donner ses propres instructions . Le syndic n'est pas sous contrat de travail .
C'est à celui qui convoque qu'il appartient d'établir l'ordre du jour.
Si un point est omis, il ne pourra être débattu. Le syndic qui aurait omis d'inscrire à l'ordre du jour (...) un problème essentiel dont il avait connaissance et qui exige une décision de l'assemblée générale commettrait une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
L'assemblée générale des copropriétaires, Eric RIQUIER, La Charte, 2008, n°16 et 15.1
L'ordre du jour est défini par le syndic. Il inscrit tous les points qui nécessitent une décision des copropriétaires.
Il peut évidemment être complété par toutes les questions d'actualités que les copropriétaires sont appelés à examiner, telles la réalisation de travaux, la mise en conformité des ascenseurs,...
Le syndic de copropriété, C. Mostin, Kluwer, 2012, n° 235 et 216.
Le texte final retient le principe selon lequel le syndic rédige l'ordre du jour tout en étant tenu d'y inscrire les propositions écrites des copropriétaires, des conseils de copropriété et des associations partielles sans personnalité juridique s'il en existe à condition toutefois qu'il les ait reçues au moins trois semaines avant le premier de la période dans laquelle doit se tenir l'assemblée générale.
Les copropriétaires au pouvoir, R.HADABI et Fr. BALON, Revue pratique de droit immobilier, 1-2/2011,page 118
En ce qui concerne la mise à l'ordre du jour de l'AG des rapports, reddition de comptes et décharges :
Ces obligations ne sont pas à chercher dans les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée (notamment dans l'article 577-8, § 4, C.civil) mais dans le droit commun du mandat.
L'article 1993, C. civil prévoit : "tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant."
Quant à la décharge, elle n'est pas expressément prévue par la loi mais par la doctrine qui semble s'accorder sur le fait que "s'il n'a aucune objection à adresser à la gestion du mandataire, le mandant doit, après la présentation du compte lui donner quitus." "Cette obligation de décharge constitue en quelque sorte le pendant de l'obligation de rendre compte qui pèse sur le mandataire." (WERY, Répertoire notarial, Tome IX, Livre VII, Le mandat, page 220, n°177, Larcier 2000)
Législation régionale bruxelloise concernant les détecteurs de fumée
La matière est visée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 déterminant les exigences complémentaires de prévention contre les incendies dans les logements mis en location dont l'article 3 prévoit :
"Il incombe au bailleur de supporter les coûts d'achat et d'installation des détecteurs.
Il incombe au bailleur de supporter le coût de remplacement du détecteur au terme de la validité de la batterie annoncée par le fabriquant ou lorsque le locataire établit et avertit le bailleur par lettre recommandée que la batterie est déchargée prématurément ou qu'il y a un dysfonctionnement.
En tout état de cause, il incombe au bailleur de remplacer le détecteur au plus tard dix ans après son installation initiale."
A charge du bailleur : les coûts d'achat et d'installation des détecteurs.
A charge du bailleur : le coût du remplacement du détecteur
• au terme de la validité de la batterie annoncée par le fabriquant
• ou lorsque le locataire établit et avertit le bailleur par lettre recommandée
• que la batterie est déchargée prématurément
• ou qu'il y a un dysfonctionnement.
• au plus tard dix ans après son installation initiale.
A charge du locataire : l'établissement que la batterie est déchargée prématurément ou qu'il y a un dysfonctionnement ainsi que l'avertissement du bailleur de ces faits.
2000€/mois pour une maison dans la région de Charleroi? C'est une blague? Même à Montigny-Le -Tilleul, dans un quarier comparable au celui du Prince d'Orange à Uccle, il y est impossible de louer une villa de 510m² entièrement refaite à neuf pour plus de 1500€/mois.
Donc voilà un couple qui gagnait plus que 2000*3=6000€ nets par mois qui du jour au lendemain perdent tout les 2 leur emploi sans préavis ni indemnité??
La chaudière est tombée en panne par manque d'entretien? Ou par vétusté? (elle est neuve je suppose). Les locataires peuvent-ils produire l'attestation d'un chauffagiste agréé prouvant qu'ils ont rempli leurs obligations légales et contractuelles en faisant entretenir la chaudière tous les ans à leurs frais?
Si la chaudière est au mazout, l'utilisateur final (le locataire) a l'obligation légale de la faire entretenir par un chauffagiste agréé au moins un fois par an. Qu'en est-il?
Quans aux "embellissements" apportés, comme ils ont été fait sans l'autorisation écrite du bailleur, ils restent propriété du bailleur sans aucune indemnité.
Je n'ai pas lu que les membres du couple aient tous les 2 perdu leur emploi sans préavis ni indemnité mais bien qu'un couple
devait déménager suite à une perte de revenus.
I
C.MOSTIN ne limite pas le contenu de l'ordre du jour défini par le syndic à certains points.
II
Par ailleurs, j'ai beau lire et relire les articles 577-3 à 577-14, C. civil, et particulièrement l'art. 577-8, § 4, 1° à 18°, je n'y retrouve que les obligations légales pour le syndic de soumettre à l'AG un rapport d'évaluation des contrats de fourniture (art. 577-8, § 4, 14°,C.civil) et de soumettre au vote les budgets prévisionnels (art. 577-8, § 4, 14°,C. civil) et non celles pour le syndic de mettre à l'ordre du jour des rapports, quitus et décharges.
La lecture de l'énonciation des tâches imposées au syndic par l'art. 577-8, § 4 1° à 13°, 15 à 17° ne m'a pas permis d'y trouver l'obligation de mise à l'ordre du jour par le syndic des rapports, quitus, décharge le concernant.
Pour le commissaire aux comptes, la lecture de l'article 577-8/2, C. civil permet de constater qu'il n'y est pas fait mention d'un rapport à établir par celui-ci, rapport qui légalement devrait faire l'objet d'un point à mettre à l'ordre du jour par le syndic.
Donc, si le syndic n'a pas reçu de propositions de copropriétaires, il ne pourrait mettre des points à l'ordre du jour, d'initiative
NON
Sauf les points qu'il a l'obligation d'y indiquer pour être conforme à la loi tels que:
- Rapport du Syndic sur les activités réalisées
- Rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières
- Demande de décharge et quitus
- Rapport du Syndic sur la situation financière
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes
Non ?
Cette affirmation est surprenante.
Pour C. MOSTIN, l'ordre du jour sera défini par le syndic (Journal des Tribunaux , n°6420, La copropriété réformée par la loi du 2 juin 2010, page 22) . Et elle ajoute, que l'ordre du jour contiendra également les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique.
Les prestations du conseil de copropriété s'inscrivent dans la mission première que la loi leur attribue : veiller à la bonne exécution par le syndic de la bonne exécution de ses missions. Et elles ne manquent pas. Il suffit de parcourir les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée, notamment (mais pas exclusivement) l'art.577-8, § 4, C. civil. Pour accomplir cette mission il a le pouvoir de prendre connaissance et copie de toutes pièces et documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Les membres du conseil font-ils usage de ce pouvoir ?
Les prestations du conseil peuvent également résulter de toute mission ou délégation reçue sur décision de l'assemblée générale. Est-ce le cas dans la copropriété visée ?
De plus, le conseil adresse aux copropriétaires un rapport semestriel que le texte légal qualifie de circonstancié sur l'exercice de sa propre mission. Ces rapports ont-ils été établis et adressés?
Ce sont , nous apprend l'art. 577-8/1, C. civil, les limites des prestations du conseil, légales ou décidées par l'AG. Elles sont étendues. Elles demandent du temps, beaucoup de temps. Les membres du conseil devraient en être conscients avant de se porter candidats et savoir que leur responsabilité pourrait en principe être engagée.
Les engagements de la caution passent à ses héritiers (C. civil, article 2017).
Extrait du Répertoire notarial, Tome VIII Les Baux, Livre I, Le bail en général,Yvette MERCHIERS, Larcier, mise à jour 1/9/2014, n°355
Voici les articles de loi sur les prestations minimum d'un Syndic:
L’article 577-8, §4, 3° à 18°, prévoit toute une série de tâches légales que le syndic devra assumer, les nouvelles dispositions prévoient notamment :
- de communiquer à toutes les personnes occupant l’immeuble, notamment les locataires, la date des assemblées afin de leur permettre de formuler par écrit des demandes ou observations ;
- de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents relatifs à la copropriété (11°);
- d'établir pour certains contrats, une mise en concurrence sur base d'un cahier des charges préalablement élaboré (13°);
- de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières (14°);
- de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention avec des proches du syndic (15°);
- de tenir une liste à jour concernant les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations et aux votes de l'assemblée générale (16°);
- de tenir les comptes de l'association suivant le plan comptable minimum normalisé, pour toute copropriété comportant au moins vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et des parkings (17°).
- de préparer un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles (18°);En matière de contrôle des comptes et de la comptabilité de l’association, les nouvelles dispositions entendent verrouiller le système par la création d’un nouvel intervenant, un commissaire aux comptes. Il pourra être une personne extérieure à la copropriété (article 577-8/2);
@Panchito
Je suppose que vous répondez à mon message de 11h23.
A me relire, je demandais bien quelles étaient les références légales imposant au syndic , selon vous, de reprendre dans l'ordre du jour certains points que vous énonciez.
Ma question ne portait pas sur toutes les charges imposées légalement au syndic sans rapport explicite avec une obligation légale mise à sa charge relative à la rédaction du contenu de l'ordre du jour ayant pour objet : 1) Rapport d'activité du syndic 2) Demande de décharge et quitus 3) Rapport sur la situation financière 4) Rapport du Commissaire aux Comptes 4)Approbation des comptes.
Pour ne prendre qu'un exemple, selon moi, aucune disposition du code civil relative à la copropriété forcée des immeubles n'impose l'existence d'un rapport du commissaire aux comptes mais éventuellement le règlement de copropriété qui aura , conformément à l'article 577-8/2, C.Civil, déterminé les obligations et les compétences de ce commissaire.
Obligations légales et obligations statutaires sont 2 notions différentes.
Deux points de l'ordre du jour d'une AGO sont légalement requis eu égard aux dispositions relatives à la copropriété forcée : soumettre à l'AG un rapport d'évaluation des contrats de fourniture et soumettre au vote les budgets prévisionnels.
POUR INFO
Civil Huy (2ème chambre)
13 février 2013
L'article 2043quinquies du code civil qui prescrit à peine de nullité que le contrat de cautionnement doit être donné par un acte écrit et distinct du contrat principal, n'est pas applicable au cautionnement à titre gratuit au bailleur agissant à des fins privées.
Lorsqu'il est inséré dans un contrat de bail, le cautionnement n'est pas soumis à la formalité du "bon pour" imposée par l'article 1326, C.civ.
Texte intégral consultable dans la revue "Journal des Juges de Paix", mai-juin 2014, pages 185-186.
Donc, si le syndic n'a pas reçu de propositions de copropriétaires, il ne pourrait mettre des points à l'ordre du jour, d'initiative
NON
Sauf les points qu'il a l'obligation d'y indiquer pour être conforme à la loi tels que:
- Rapport du Syndic sur les activités réalisées
- Rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières
- Demande de décharge et quitus
- Rapport du Syndic sur la situation financière
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes
Pourriez-vous préciser les articles du code civil relatifs à la copropriété forcée des immeubles bâtis et non bâtis (art. 577-3 à 577-14, C;civ.) qui imposent légalement au syndic de reprendre dans l'ordre du jour
- Rapport sur ses activités réalisées
- Demande de décharge et quitus
- Rapport sur la situation financière
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Approbation des comptes ?
Merci
Seul les Syndics ont intérêt à refuser ce débat-là dans leurs ODJ
Leurs ODJ??
Mais les Syndics n'ont pas droit au chapitre sauf évidemment s'ils ont des parts dans votre immeuble.
C'est vous les CP sur qui repose l'entière responsabilité de créer l'ordre du jour en y mettant les points dont vous souhaiteriez débattre en AG.
Donc, si le syndic n'a pas reçu de propositions de copropriétaires, il ne pourrait mettre des points à l'ordre du jour, d'initiative (par exemple la mise aux normes des ascenseurs) , ou en application de la loi (par exemple : "le syndic est chargé de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières" -art. 577-8, § 4, 14°, C. civil), ou en application des statuts (par exemple : les comptes de gestion du syndic sont présentés à l'approbation de l'assemblée générale) ?
Faire l'addition des 14 contrats de la copropriété ( budget de charges courantes) donne à l'Assemblée générale des copropriétaires la maitrise des dépenses.
On sait d'expérience que les contrats de la copropriété vont du simple au double en pratique ( ascenseur, jardinier, chauffagiste, ménage ) et si l'ordre du Jour du Syndic omet ce point on en discute quand ?
Seul les Syndics ont intérêt à refuser ce débat-là dans leurs ODJ
Des contrats qui vont du simple au double. Pour les mêmes prestations ? Pour des prestations de même qualité?
On sait. "On"? l'expérience de qui ?
Comment le "on" sait-il? Sur quoi "on"s'est-il basé pour arriver à sa conclusion? Le" on" a-t-il établi des statistiques fiables ?
Qu'entendez-vous par "les syndics ont intérêt à refuser ce débat"? Un avantage pour les syndics ? Vous dites trop ou pas assez.
Néanmoins, les syndics ont, nous apprend l'article 577-, § 4, 14°, la charge "de soumettre à l'assemblée ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières".
La loi du 14 juillet 1991 a été abrogée par l'article 138 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2012, est abrogée, à l'exception des articles 110 à 118 par l'article 8 de la loi du 21 décembre 2013 portant insertion du titre VI " Pratiques du marché et protection du consommateur " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique.
Par vendeur au sens de l'article 1 de la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, il faut entendre.
" a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services."
Sauf meilleur avis, le bailleur ne semble pas visé par l'article 1 de la loi de 1991 précitée et ne possède pas la qualité de vendeur.
@mythe
Tout d'abord , j'apprécie vos remerciements et je comprends votre questionnement clairement exprimé. Le dialogue en est ainsi facilité.
L'article 2043 quinquies prévoit effectivement que "sous peine de nullité, le contrat de cautionnement au sens du présent chapitre doit faire l'objet d'un contrat écrit distinct du contrat principal.
Le chapitre concerné est le chapitre V (intitulé "Du cautionnement à titre gratuit") du TITRE XIV (intitulé" DU CAUTIONNEMENT") figurant dans le LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété du Code civil
L'article 2043bis précise les conditions d'application du cautionnement à titre gratuit. Dans ce cadre le créancier doit être un vendeur au sens de l'article 1 er 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Pensez-vous que le bailleur serait le vendeur dont question ci-dessus ?