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Le bail PIM est hyper clair à ce sujet:
Le Bailleur ou son représentant pris dans le sens le plus large, sera en droit de faire procéder, dans les trois mois précédant la fin du contrat, ... à la visite du bien par des amateurs, trois jours par semaine, à raison de deux heures consécutives
Il n'est dit nulle part que le bailleur doit se déplacer 3 fois par semaine et attendre chez son locataire pendant 2 heures que les amateurs s'y présentent....
En raison de l'utilisation des termes" faire procéder à la visite du bien", je me demande s'il ne peut être soutenu que la présence physique du bailleur ou de son représentant est requise lors des visites.
Le rédacteur du bail pourrait nous éclairer sur la portée exacte qu'il a voulu attribuer, même implicitement, aux termes "faire procéder à la visite". Que recouvrent ces termes?
Bonjour,
Je suis futur ex-locataire d'un appartement sur Bruxelles et mon bailleur organise les rendez-vous de visites pour les candidats preneurs. Jusque là, tout va bien... mais le propriétaire n'est pas présent lors des visites, prétextant que le trajet entre son domicile et le bien à visiter est trop long en transport en commun (35 à 45 minutes d'après lui... 20 minutes d'après moi et le site de la stib)
.
J'en viens donc à ma question, le propriétaire n'a-t-il pas l'obligation d'être présent pour les visites de son bien? Il me semble que mon rôle n'est pas de faire visiter le bien (qui n'est pas le mien
)
Merci d'avance pour vos réponses.
Et lorsque vous avez visité le bien que vous avez ensuite pris en location, le propriétaire était-il présent lors de vos visites ? S'est-il bien déplacé sur les lieux?
A la question de savoir si une convocation peut ne pas être adressée à un copropriétaire, que ce soit ds une petite ou un grande copropriété, que le quorum de l'AG soit ou non atteint sans la convocation de copropriétaire , la réponse est négative
Chaque copropriétaire au sens de l'article 577-6, CC fait partie de l'AG et participe à ses délibérations. Il s'agit d'un droit dont il ne peut être privé.
La simple absence de convocation d'un copropriétaire à une AG est susceptible d'entrainer son annulation.
Bien évidemment, tout copropriétaire peut décider de ne pas assister à une AG à laquelle il a été convoqué.
GT a écrit :N'oublions pas que le but de la communication d'une information aux copropriétaires sur l'introduction de procédures est de leur permettre d'apprécier l'opportunité de faire intervention volontaire pour défendre leurs intérêts individuels.
Entre autres ...
Luc, je suis preneur de renseignements concernant les autres buts de l' information aux copropriétaires et autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'AG , information ayant pour objet les actions judiciaires intentées.
Luc, j'ignore les éléments de droit et le raisonnement sur lesquels s'appuyent votre croyance.
Peut-on imaginer un instant que le syndic doive informer le porteur d'une procuration pour un AG déterminée (p.e. AG du 14/5/2014) d'une action intentée par un copropriétaire après cette AG (p.e. le 2/3/2015)? Et pourquoi le porteur de la procuration ? Et qui le syndic devrait-il informer ?le mandataire seul à l'exclusion du copropriétaire ? le mandataire et le copropriétaire?
A suivre ce raisonnement, faudrait-il aussi que le syndic adresse aussi au porteur d'une procuration pour une AG déterminée le PV de ladite AG?
N'oublions pas que le but de la communication d'une information aux copropriétaires sur l'introduction de procédures est de leur permettre d'apprécier l'opportunité de faire intervention volontaire pour défendre leurs intérêts individuels.
Il y a "mandataire" et... "mandataire"
L'article 577-9, al. 4, CC prévoit que " Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires." et non pas les personnes qui ont un mandat de représentation pour une AG.
L'article 577-6, CC a pour objet l'identification des personnes ayant le droit de participer aux délibérations des AG.
Ainsi, un nu-propriétaire , mandataire désigné visé à l'art. 577-6 dont l'identité aura été communiquée au syndic sera sans délai informé par ledit syndic des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires en application de l'art.577-9,al.4, CC.
En revanche, puisqu'il n'est pas visé par l'art. 577-6, CC relatif aux personnes ayant le droit de participer aux délibérations des AG, le mandataire d'un copropriétaire représentant celui-ci à une AG, porteur d'une procuration dont il est question à l'art. 577-6, § 7, CC, ne sera pas informé par le syndic des mêmes actions.
"D'après ce que j'ai compris, il serait possible d'établir un viager avec un terme défini."
Quelles sont vos sources d'informations ? Pourriez-vous en dire davantage ?
Quant à l'existence et à la praticabilité du mécanisme en Belgique, l'interlocuteur privilégié ne serait-il pas un notaire ?
Le CDC new look (depuis la loi de 2010)
De la lecture de l'art. 577-8/1, CC, il ressort que le seul pouvoir dont dispose le CDC est celui de "prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété".
Ce CDC " est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (...)"
En outre, "il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale."
Et la loi prévoit également que "le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa mission."
Eu égard aux nombreuses charges attribuées au syndic (notamment par l'art.577-8, § 4, CC) dont le CDC est chargé de veiller à la bonne exécution par ledit syndic, à l'existence éventuelle de mission ou délégation particulière reçue par le CDC , à l'obligation d'adresser aux copropriétaires un rapport semestriel qualifié de circonstancié sur l'exercice de sa propre mission, les défections de membres du CDC seraient de nature à mettre à mal par les seuls membres subsistant du CDC les objectifs qui leur sont assignés légalement ou qu'ils auraient acceptés (càd les missions ou délégations reçues).
L'Art. 577-10, § 4, al.4 , CC énonce :
"Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.(...)."
La situation visée permet à toute personne de s'adresser au juge si elle (conditions cumulatives)
• HABITE l'immeuble
• en vertu notamment d'un DROIT REEL
• mais ne dispose PAS D'UN DROIT DE VOTE à l'AG
Exemple :
Ainsi, l'usufruitier( l'usufruit est un droit réel), non mandataire désigné par les intéressés dont il est question à l'art. 577-6, § 1er, al. 2 et donc non bénéficiaire d'un droit de participation aux délibérations de l'AG en fonction du même texte et par conséquent non bénéficiaire d'un droit de vote peut demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, SI ELLE LUI CAUSE UN PRÉJUDICE PROPRE.
POUR INFO
Nu-propriétaire, usufruitier: qui va à l'AG d'une copropriété?
http://www.lecho.be/monargent/immobilie … 6-1786.art
L’assemblée générale
http://www.droitbelge.be/fiches_detail. … t=9&id=623
Les obligations de l'usufruitier
http://www.actualitesdroitbelge.be/subs … sufruitier
Usufruit, nue-propriété et charges de copropriété
http://gillescarnoy.be/2011/04/16/usufr … opropriete
Il me semble que la notion de propriété dans le contexte des dispositions du CC concernant la copropriété forcée des immeubles et groupes d'immeubles bâtis concerne p.e. tant le nu-propriétaire que l’usufruitier, dès le moment où le droit de propriété dans son ensemble n’est reconstitué que par la réunion des droits réels issus du démembrement de ladite propriété.
Ainsi, tant le NP que l'usufruitier possèdent séparément un droit de propriété particulier sur un lot et sont dès lors CP ds une ACP.
"Dans le cas ou je lui prolonge "2 ou 3 mois" est ce son bail risque d'être prolongé automatiquement d'un an ou plus ?"
La durée de la prorogation du bail visée à l'art. 11 de la loi sur les baux de résidence principale est fixée soit dans l'accord des parties, soit par le juge.
En cas de prorogation judiciaire, la loi prévoit que le juge a la faculté d'augmenter le loyer pour la période de prorogation.
"Si lui offre cet avantage peut elle se retourner contre moi et rester encore dans mon appartement ?"
L'article 11 prévoit que " une seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans les mêmes conditions". Il résulte de ce texte la possibilité de renouvellement unique de la prorogation initiale . La prorogation peut être demandée au maximum 2 fois. Le bailleur et le preneur ont la faculté de parvenir à l'amiable à un accord sur le renouvellement de la prorogation.
Par ailleurs, s'il ne se trouve pas dans les conditions de forme et de fond prévues à l'art. 11 de la loi précitée, le locataire pourrait aussi solliciter un délai de grâce en invoquant les dispositions de l'art. 1244 du code civil.
De plus, le locataire serait en droit de faire valoir l'art. 1344quater du code judiciaire fixant le délai général d'expulsion à un mois à dater de la signification du jugement.
Les intéressés au sens de l'art. 577-6, § 1er, al.2, code civil
L'art. 577-6, § 1er, al.2 répond à la question de savoir qui pourra participer aux délibérations de l'AG, ds les 2 hypothèses visées ds ce texte : les indivisaires ou un seul de ceux-ci, le nu-propriétaire ou le titulaire du droit réel démembré (droit d'emphythéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation.
La loi prévoit que les intéressés au sens de l'art. 577-6, § 1er, al. 2 (les indivisaires, le nu-propriétaire, le titulaire du droit réel démembré) désignent la personne qui sera leur mandataire et que ceux-ci communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
Dans la rigueur du texte légal, le syndic ne devrait entamer aucune démarche pour connaître ce mandataire qui sera convoqué aux réunions de l'AG, participera aux délibérations et recevra les documents émanant de l'ACP.
A défaut du respect de cette procédure, la loi prévoit que le droit de participation aux délibérations de l'AG est suspendu pour le lot concerné.
L'art. 577-8, § 4, 6°, code civil prévoit une réserve ("Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre...") en ce qui concerne l'obligation d'envoyer 2 recommandés, l'un au syndic, l'autre à l'ACP.
Dans des cas spécifiquement prévus par la loi, il n'y a pas lieu d'envoyer 2 recommandés.
Ce sera ainsi le cas de l'envoi au syndic par des copropriétaires d'une requête visant à la convocation d'une AG(art.577-6, § 2, al.2, code civil) ou encore celui des courriers adressés par le notaire au syndic lors de la cession du droit de propriété d'un lot (art.577-11, § 2, al.1, code civil).
Il me semble aussi (je n'ai pas approfondi la problématique) que la transmission d'un pli judiciaire par les services postaux à la personne morale est valablement faite au syndic (pas de double envoi d'un recommandé).
Personnellement, je trouve absurde cette obligation d'envoyer le courrier à l'adresse de la copropriété. Mais de toute façon, vous le recevez déjà chez vous, syndic. Pourquoi aller chercher celui envoyé à la copropriété?
La réponse quant à l'origine de cette mesure ne figurerait-elle pas dans la lecture des travaux préparatoires à la loi du 15 mai 2012 ?
C'est l'article 3 de la loi du 15 mai 2012 modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété> et modifiant l'article 46, § 2, du Code judiciaire (MB 8 6 2012) qui a complété le § 4, 6°de l'art.577-8 du code civil en ajoutant la pharase suivante :
« Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires. »;
Voici ce qui peut être lu sur le site de legalworld
http://www.legalworld.be/legalworld/6-c … gType=2060
"Une loi du 15 mai 2012 apporte six grandes modifications au régime de copropriété. Les changements visent notamment à éviter que certains courriers ne parviennent pas au syndic (...)
Deux envois recommandés
Sous réserve de dispositions contraires prévues dans la loi, la correspondance recommandée est adressée :
• au siège de l'association des copropriétaires ; et
• au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic.
Le but est d'éviter que le syndic ne passe à côté d'informations importantes. En effet, le syndic est le représentant légal de l'association des copropriétaires. Or, un grand nombre de lettres, principalement celles émanant des banques et des compagnies d'assurance, sont envoyées au siège de l'association des copropriétaires. Le syndic n'en a donc pas toujours connaissance.
C'est pourquoi la nouvelle loi établit que la correspondance recommandée doit être adressée aussi bien au syndic qu'à l'association des copropriétaires. Cette obligation vaut à peine de nullité.
Selon la ministre de la Justice, Annemie Turtelboom, il s'agit ici d une nullité relative qui peut être invoquée aussi bien par l'association que par le syndic."
Si un courrier doit être adressé à l'ACP, il me semble qu'il va de soi qu'un boite aux lettres doit être dédiée à effet de recevoir ce courrier.
Par ailleurs, l'art. 577-8, § 4 ( le 6° de ce § est relatif à la correspondance recommandée) du code civil énonce :"Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :.... .
.
@GT...absolument exact, faut-il préciser le point avait régulièrement été mis à l'ODJ de l'AG de l'année 200X dont le refus de mise en conformité nous a obligé à en parler à la Magistrate du Canton d'XL qui a jugé que la mise en confomité postale n'était pas obligatoire pour elle.
D'où cette idée de solution de pétition de tous les habitants que nous aurions dû faire dès 200X.
Les habitants du bâtiment n'ont-ils pas aussi leur mot à dire dans ce cas là ?
Il va de soi que les personnes ayant droit de vote se prononceront en AG sur tout point mis à l'ordre du jour d'initiative par le syndic ou à la demande d'un copropriétaire, du conseil de copropriété ou d'une association partielle dépourvue de la personnalité juridique introduite dans les délais utiles (art. 577-6, §3,al,1 et §4, code civil) .
De plus, les personnes occupant un immeuble en vertu d'un droit personnel (p.e. un locataire) ou réel mais ne disposant pas d'un droit de vote lors de l'AG peuvent formuler par écrit leurs demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'AG ( art. 577-8, § 4, 8°, code civil.
Les membres de l'AG peuvent aussi- mais en dehors de l'AG - prendre à l'unanimité et par écrit toute décision relevant des compétences de l'AG (art. 577-6, § 11, code civil). Concrètement cette procédure ne semble envisageable que dans les petites copropriétés.
Bref, les occupants ayant ou non droit de vote à l'AG ont l'occasion dans des cadres précis de se manifester de différentes manières en ce qui concerne la problématique des boites aux lettres non conformes.
Pour information : la documentation suivante reprise sur le site de bpost
http://www.bpost.be/site/fr/residential … ilbox.html
supposée reprendre l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 (MB 1 6 2007, p. 29861 à 29869) portant réglementation des boîtes aux lettres particulières.
Quelques précisions concernant les dispositions légales actuelles relatives aux mises à l'ordre du jour des assemblées générales
Le syndic est tenu d'inscrire à l'ordre du les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de personnalité juridique qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement de copropriété, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu (art.577-6, § 3, Code civil).
De même, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformément au § 3. Toutefois, compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante (art.577-6, § 4, Code civil).
Ainsi, actuellement, le code civil ne prévoit pas la nécessité d'une pétition de copropriétaires pour l'inscription d'un point à l'ordre du jour. En revanche, si un seul copropriétaire a adressé au syndic une proposition de résolution, le syndic est obligé d'en tenir compte.
Le débat porte sur la possibilité pour une personne de cumuler 2 qualités membre du CDC et CAC
La désignation d'un CAC est en principe obligatoire puisque l'art.577-8/2 du code civil prévoit que "l'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, dont les obligations et les compétences sont déterminées par le règlement de copropriété." Cette disposition ne fait pas mention du cas d'une copropriété de 20 appartements ou plus.
Mais quid si aucun copropriétaire ne se porte candidat , quid si l'AG ne souhaite pas engager un commissaire externe ? Le CDC ou un de ses membres pourrait-il se voir confier la mission de CAC ?
Une partie de la doctrine répond par la négative puisque les art. 577-7, § 1, 1°, c et 577-8/1 du code civil définissent la mission de CAC en précisant "sans préjudice de l'art.577-2/2.
Il a par ailleurs également été affirmé que rien ne paraissait pouvoir réellement s'opposer à désigner le CDC ou un de ses membres en qualité de CAC dès lors que les art.577-7, § 1,1° et 577-8/1 du code civil énoncent que le CDC "peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l'assemblée générale (..) sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale."
Un commentateur de la loi de 2010 pense même qu'un CAC pourrait être désigné par le juge de paix.
Bref, la question soulevée ne semble pas tranchée.