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Art. III.20. Pour l'accomplissement de ses missions, telles que définies dans le présent titre et ainsi que dans ses arrêtés d'exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l'article III.19, alinéa 1er :
1° ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2° peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Art. III.23. L'utilisation du numéro d'entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces autorités ont entre elles. (…)
Art. III.35. Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire.
Art. III.15. Il est créé un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ".
Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics.
La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises et de leurs mandataires conformément aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article III.18 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19.
La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimaliser la transmission et la diffusion des données relatives aux entreprises.
A cette fin, elle peut notamment :
1° créer des liens vers les sites et les banques de données des autorités, administrations et services;
2° établir des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives à l'identification des entreprises et de leurs mandataires, en ce compris des liens vers les sites internet des entreprises inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. (…)
Art. III.16. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :
1° aux personnes morales de droit belge;
2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent;
3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;
4° à toute personne physique qui comme entité autonome :
a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;
b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :
1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;
2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.
Art. III.18. [1 § 1er. L'inscription faite en vertu de l'article III.17 contient les données suivantes :
1° le nom, la dénomination ou la raison sociale;
2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise et des différentes unités d'établissement en Belgique;
3° la forme juridique;
4° la situation juridique;
5° la date de création et la date de cessation de l'entreprise ou de l'unité d'établissement;
6° les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;
7° les activités économiques exercées par l'entreprise;
8° les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale ou en application du Chapitre 2;
9° la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;
10° le cas échéant, la référence au site internet de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse électronique;
11° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) de l'entreprise.
§ 2. Le Roi peut, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44 et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter les données énumérées au paragraphe 1er par d'autres données nécessaires à l'identification des entreprises ou d'intérêt commun à plusieurs services publics.
§ 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er et 2 est mentionnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services dont elle émane.
§ 4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique pour les personnes morales ou de la cessation définitive d'activité pour les autres titulaires d'inscription visés à l'article III.16.
Nouveau sujet, vu que la réponse sort du contexte du sujet initial (https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=285703):
luc a écrit :Seul une personne, repris sur la fiche BCE d'une entreprise peut représenter cette entreprise envers des tiers.
source:
- Code de Droit Economique - Titre III - chapitre 2 (2013)
- Code Déontologie IPI (2006) - Art. 4 (et 3)
- Codes des Sociétés - Art. 61Luc, à propos de la représentation vous citez le Code de droit économique. Celui-ci est divisé en plusieurs livres comprenant parfois différents titres et chapitres.
Quelle est donc la disposition spécifique du CDE s'appliquant à la représentation d'une ACP ?
C'est en fait le Livre III.
Pour plus de tranparence je vais répoduire le texte des articles concernés (pas tous).
Dans un autre sujet on a entamé la manière qu'une décharge peut être délibérée lors d'une AG. Je cite du sujet Mandat et choix nouveau syndic ce qui suit:
luc a écrit :Les mandataires concernés ne peuvent pas participer à la délibération ni au vote. Ils doivent en principe quitter la salle, pour que les autres membres de l'AG puissent s'exprimer librement, donc sans aucune contrainte.
"EN PRINCIPE"...
En pratique, le vote ne fait pas l'objet d'un vaste débat. A défaut d'un conflit exprimé, quitus est donné la plupart du temps à l'unanimité. Ou avec une abstention, ou un original qui se singularise sans raison sérieuse... Et si une critique est exprimée, il serait dommage que l'intéressé se trouve privé d'en prendre connaissance ! ^^
Le PV prend acte des différentes positions et il est absolument superflu de se livrer à des exercices de style pour le principe.Mais je suis d'accord avec vous : si nécessaire, il PEUT être demandé aux intéressés de sortir de la salle pour permettre un débat plus libre. Mais ceci après que les griefs à leur encontre aient été clairement exprimés et après qu'ils aient eu l'occasion de s'expliquer/justifier/défendre... Ceci est valable pour le CDC ou le syndic, ou toute personne présente à l'AG et prestant ou ayant presté pour l'ACP.
Et je suis aussi d'accord avec GT : ceci nous éloigne du sujet initial. ;-)
Pour moi une décharge est demandé par l'intéressé (syndic, membre du CdC, commissaire aux comptes, ...), sur base d'un rapport fait par lui sur la manière qu'il a exercé sa mission. Ceci en application du Code Civil:
Art. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Un point à l'OJ est traité par l'AG selon moi comme suit:
le syndic envoit l'information écrite clé avec l'invitation (ou plus tôt) et/ou informe les membres de l'AG de l'existence de documents qui sont disponibles dans son cabinet.
ouverture du point par le président de l'AG.
le président de l'AG donne la parole à celui qui a proposé le point.
ce dernier donne son rapport oral ou explique son rapport écrit (joint à l'invitation). Les membres de l'AG peuvent poser des questions sur des faits. Le rapport oral n'est pas repris dans le PV des décisions.
le président de l'AG demande à ce dernier de quitter la salle en cas de demande de décharge, ...
le président de l'AG donne la parole un par un aux membres de l'AG qui le demandent. ils donnent leur opinion et le motivent.
dans le cas de la décharge du syndic, le CDC répond aux questions éventuelles des membres de l'AG concernant les rapports semestriels du CdC.
le président de l'AG clôt la délibération et propose de voter. Il peut aussi proposer de postposer par motion d'ordre le point à l'AG suivante, vu un manque d'information essentielle, à diffuser à tous les membres de l'AG qui ne sont pas présent.
le président de l'AG prononce que le vote est clôt et en donne le résultat dès que possible.
le président de l'AG constate que le point est approuvé (ou pas) et clôt ce point de l'OJ.
Dès qu'un membre de l'AG demande que le mandataire quitte la salle quand on délibère et vote sur sa décharge, celui est obligé de quitter la salle. Ce fait doit être notulé dans le PV. Si non la décision à prendre risque d'être annulé comme irrégulière ou abusive.
En gros la procédure ci-devant peut être simplifiée, mais seulement avec l'accord unanime de tous les membres de l'AG, présents et représentés.
ninifel a écrit :prenons un exemple en appplication, le vote pour la décharge au Cdc : quel Syndic fait un calcul pour inscrire dans son PV que la décharge du Cdc est votée par tous les CPs sauf ceux qui composent le Cdc ?
Mais ce calcul est généralement inutile !
Soit quitus à l'unanimité, soit unanimité moins X, Y et Z... et ce n'est que si les contestataires sont en nombre conséquent qu'il devient nécessaire de déduire les quotités des membres concernés du total des votes pour déterminer la validité du quitus.
Pas d'accord.
Les mandataires concernés ne peuvent pas participer à la délibération ni au vote. Ils doivent en principe quitter la salle, pour que les autres membres de l'AG puissent s'exprimer librement, donc sans aucune contrainte.
En fait les deux articles suivants du Code des Sociétés reprennent l'essentiel:
CHAPITRE I. - Représentation des sociétés.
Art. 61. § 1. Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
§ 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.Art. 62. Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.
Ensemble avec l'Art. 7 de la loi du 11.02.2013
Art. 7. Toute personne physique inscrite dans une des colonnes du tableau des agents immobiliers ou de la liste des stagiaires est tenue de porter, dans l’exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel elle est inscrite dans la colonne du tableau des agents immobiliers ou de la liste de stagiaires.
La fiche de l'entreprise à la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) doit reprendre impérativement toutes les personnes qui peuvent engager l'entreprise envers des tiers (voir le CDE).
bonjour,
je me suis proposé comme syndic d'une copropriété (de 3 lots) à laquelle je vais assister en tant que mandataire d'un copropriétaire.
est-ce que je peux participer aux délibérations et aux votes concernant le choix du nouveau syndic?
merci
Attention.
Pour pouvoir être syndic d'une ACP il faut être selon moi:
ou bien membre légal de l'AG de cette ACP (bien lire la definition de propriétaire, copropriétaire et membre de l'AG tel que repris dans l'Art. 577-6 § 1 CC)
ou bien membre agréé de l'IPI (voir site www.ipi.be)
ou bien être comptable agréé, géomêtre, avocat, ... et remplir des conditions spécifiques par métier.
L'AR d'éxécution de l'Art. 577-8 §2/1 CC va être publié dans les semaines qui viennent et rendra le contrôle par l'IPI de l'exercice illégal de la fonction de syndic beaucoup plus facile.
La scission de notre acp est en cours depuis 2010,
la ou ca cale, c'est que les cp de l'immeuble à apparts exigent une indemnité pour le terrain perdu.
Et l'instigateur cp de l'immeuble de bureau en ilot rechigne à faire une proposition...des avocats couteux gerent le probleme.
Mais donc, cette scission signifirait la fin de l'acp en l'état.
-/-
Oui.
Il ne faut pas oublier de définir très explicitement et en détail dans un acte authentique les servitudes entre les deux ACP.
En plus il est l'habitude que celui qui demande le changement paie les frais de ce changement.
Il faut d'abord obtenir un permis d'urbanisme, scinder le lot cadastral en deux, faire deux actes de base (à signer par 100% des CP), etc ... .
Comme Rexou l'a dit c'est très compliqué ET cher.
Si le syndic ne dit pas aux copropriétaires qu’il reçoit des commissions, comment ceux-ci peuvent-ils savoir que des firmes en versent au syndic ?
phase 1: mettre dans les statuts que le commissaire aux comptes doit poser cette question annuellement et et mentionner la réponse dans son rapport (Art 577-8/2 CC)
phase 2: proposer à l'AG de nommer un reviseur d'entreprise comme commissaire aux comptes
phase 3: proposer à l'AG de nommer un reviseur d'entreprise pour effectuer un audit
phase 4: si nécessaire faire confirmer par le juge
Dans mon cas j'ai un jugement "phase 4" pour la période de 1999 à de fait 2015. Comme l'ACP traine à le nommer, j'en ai cherché un. Le principe des notaires est d'application.
Seul une personne, repris sur la fiche BCE d'une entreprise peut représenter cette entreprise envers des tiers.
source:
- Code de Droit Economique - Titre III - chapitre 2 (2013)
- Code Déontologie IPI (2006) - Art. 4 (et 3)
- Codes des Sociétés - Art. 61
J'ai lu dans un guide pratique pour les syndics néerlandophones écrit par Roland Timmermans qu'un CdC pouvait être invalidé par manque de membres pour la constitution de ce CdC.
Exemple concret: une AG a voté et a pris la décision que le CdC serait composé de 5 membres.
Lors du vote pour la désignation des membres il n'y a que 4 membres qui atteignent la 1/2 + 1.
L'AG ainsi que son président entérinent la constitution du CdC à 4 membres.
Grosse erreur, car suivant une jurisprudence du Juge de Paix d'Alost ( 1er canton )du 21/12/1999, T.App.2000,nr
160, cette décision de l'AG doit être invalidée.Par contre, et ce que j'ignorais également, c'est qu'une élection en bloc est autorisée à condition que le nombre de candidats à l'élection ne dépasse par le nombre d'unités dont le CdC doit être composé.Comme référence l'auteur indique " Parijs 7 mei 2003
IRC januari 2004, 13 "Tout cela est-il bien exact?
Selon moi non, puisque les références sont antérieurs à 2010 et/ou ne réfèrent pas à la loi Belge
Bonjour,
Les décisions prises en AG, qui ne nécessitent pas d'urgence, peuvent-elles être exécutées immédiatement
après l'AG sans attendre le terme des 4 mois pendant lequel les CP ayant voté contre peuvent introduire une requête auprès du Juge de Paix.
ils doivent être exécutés aux risques et perils de l'ACP, sauf si le juge suspend l'exécution avant de dire droit.
Si le syndic attend il est en personne responsable, si le retard cause des dégats à l'ACP.
Bonjour,
Est-il autorisé à un copropriétaire de posséder des procurations pour une AG alors qu'il travaille ou
représente par délégation le syndic professionnel?
Ce CP représente le syndic et "hérite" donc tous les droits ET devoirs de ce syndic.
Ce CP ne peut pas posséder des procurations.
Migrou a écrit :2 bons payeurs, 2 mauvais payeurs, un des bons payeurs ne peut pas voter. Alors nos deux mauvais payeurs ont gagné, nous ne pouvons rien faire pour récupérer les arriérés. Bien fait la loi :-(
1er point de l'OJ : élection d'un président de séance
2ème point de l'OJ : démission du syndic à la date de l'AG ==> acceptée avec effet immédiat
Vous n'êtes plus syndic et redevenez un propriétaire qui peut voterDernier point : élection d'un syndic
Appel aux "juristes" du forum : ça marcherait ?
non. pas de syndic = pas de PV
TOMTOM a écrit :Le problème est que L'IPI est jugé et parti ?
Ben non. L'IPI n'est pas jugé, et il est toujours là...
La Chambre Exécutive de l'IPI est un tribunal selon les dires du président de l'IPI, durant le coloque, tenu lors de la journée du syndic du 07.05.2015. J'y étais.
Le problème n'est pas le manque de réaction de l'IPI. Le problème est la lenteur de la justice face à un syndic qui serait indélicat. Et l'inefficacité générale de notre système judiciaire sensé nous protéger.
Cette soi-disante inefficacité est en fait utilisé/organisé/agrandi/abusé par des avocats de l'ACP, qui sont en fait des avocats du syndic, du type "procédurier".
Exemples:
- 5 avocats de mon ACP étaient de ce type. Les 2 autres ont été éjectés par le syndic, puisque pas assez procédurier.
- un procés urgent concernant les terrasses a trainé pendant 5 ans, suite au fait que le demandeur (l'ACP) n'arrivait pas à fournir une copie du devis complet, bien qu'approuvé par l'AG. En fait il existait trois versions. 4 annéés plus tard ce jugement n'est pas encore exécuté ...
Les deux ACP sont probablement en fait deux ACP partielles de l’ACP C, qui est l’ACP principale, comme Grmff le suggère.
Je parie qu’il n’y a qu’un acte de base, un lot cadastral, … . Correct ?
Dans l’AG de l’ACP C, les deux ACP A et B ne peuvent pas être représenté chacun par une personne, mais chaque CP est membre de deux AG : l’AG C et l’AG A ou B. Il n’est pas obligé de voter lors de l’AG C la même chose que dans son AG partielle.
Si on refuse la solidarité pour un point spécifique, il faut expliquer aux opposants qu'il est impossible de refuser la solidarité à la carte. c'est tout ou rien. S’ils persistent, ils doivent demander la scission complète entre les deux ACP. Les demandeurs paient les frais à 100%, dont entre autres certainement :
deux nouveaux acte de base
frais de construction pour séparer physiquement les garages
etc …
Je pense que l'Art. Art. 577-9 § 7 est la voie à suivre.
Mais si l'AG de l'ACP C ne s'est pas (encore) réuni en 2014 ou 2015 comme prévue par la loi (une invitation par CP) ET n'a pas de syndic, alors il est probablement plus simple d'appliquer l'Art. 577-8 §1 et déposer une requête unilatérale en demandant de nommre un syndic provisoire. Demandez au juge que ce syndic devra organiser d'urgence une AGE, explique la loi aux CP (point 1 de l'AGE), lance la procédure pour faire élire un syndic (point 3 de l'AGE), après avoir proposé la procédure de coordination des statuts (point 2 de l'AGE).
Il faudrait séparer l'institution qui reglemente la profession et celle qui sanctionne les derives ...
C'est aussi ma conclusion basé sur des contacts comme CP avec l'IPI depuis 2001.
YellowSubmarine a écrit :grmff a écrit :Les membres du conseil s'élisent à la majorité simple.
Vous avez raison, 3/4 c'est pour les copropriétés de moins de 20 lots à l'exclusion ...
3/4 c'est pour la constitution et la composition. Pour moi, je le lis comme "composition = nombre de personnes"
Faut reconnaître que cette partie de la loi est mal foutue...
Une loi est toujours implicite, mais pas explicite. La loi ne répète pas ce qu'une auter disposition légale a déjé imposé.
La loi n'est pas un manuel ou checklist.
Constitution = 3/4
composition = 3/4
nomintion = 50%+1