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A lire le texte applicable à Bruxelles, il faut reconnaître que c'est assez mal torché, et pas très favorable aux droits élémentaires du propriétaire.
A mon sens, cet article est fait pour protéger les droits du propriétaire, et pas de la succession. En effet, il mentionne "le propriétaire peut considérer le bail comme résilié sans préavis ni indemnité." Il n'est pas mentionné qu'il doit.
C'est donc un article à utiliser quand il n'y a pas d'héritier et que vous vous retrouvez avec un appartement "en déshérence"
Si les héritiers présomptifs ont vidé l'appartement, ils se son comportés comme des héritiers, et on peut considérer qu'ils ont accepté la succession.Dès lors, le préavis de 3 mois est applicable. C'est en tout cas mon interprétation à chaud de cet article. Les motivations des parlementaires à écrire cet article pourrait sans doute nous éclairer plus...
Vôtre interprétation est la bonne, ci-dessous le commentaire de cet article, issu de l'exposé des motifs du projet d'ordonnance visant la régionalisation du bail d’habitation.
Cet article insère une faculté de résolution sans recours
préalable au juge dans l’hypothèse où, suite au décès du
preneur, et pour autant que les lieux ne soient pas occupés
par les membres de son ménage, les loyers demeurent
impayés durant plus de deux mois.Le législateur bruxellois entend ainsi rencontrer et remé-
dier à une difficulté importante dans la pratique, à laquelle
les bailleurs se trouvent confrontés en cas de succession,
notamment en déshérence. En ce cas, il arrive en effet que
les bailleurs ne parviennent pas à récupérer leurs loyers et
ne puissent, avant la désignation d’un curateur à la succes-
sion vacante, faire libérer les lieux.
L’obligation de conservation des meubles que le texte
initial imposait au bailleur a été supprimée à la suite à
l’avis du Conseil d’État. Celui-ci estime que l’objectif visé
de protection du bailleur n’est pas rencontré en ce que cet
article ne détermine aucune limite dans le temps à l’obliga-
tion du bailleur et que rien ne permet de surcroît d’estimer
avec certitude que le patrimoine du défunt sera suffisant
pour couvrir les frais exposé par le bailleur. Enfin l’avis
estime difficile de concilier cette obligation avec le privi-
lège du bailleur sur les meubles garnissant le bien loué s’il
doit conserver en dehors de ce bien loué les meubles sur
lesquels il est supposé exercer son privilège.
ID9 a écrit :au revenu castral
Comme c'est joliment abrégé
max11 a écrit :Harry_H a écrit :Vous n'avez pas tout à fait tort :-)
Vous serez effectivement imposés sur les loyers réels et ceux-ci s'ajouteront donc à vos revenus.
Cependant, ces revenus immobiliers seront diminués de 40% comme "forfait de charges".De façon très simpliste: vous louez 1000€, mais seulement 600€ sont ajoutés à vos revenus taxables.
Ces 40% sont un montant maximal, ce qui implique qu'en cas de contrôle, vous devrez sommairement les justifier.
Vous parlez également du RC... mais vous faites probablement référence au PI (Précompte immobilier) qui lui peut dans certains cas être payé par le Preneur. Mais cela doit être clairement spécifié dans le bail.
"Ces 40% sont un montant maximal, ce qui implique qu'en cas de contrôle, vous devrez sommairement les justifier."
Vous sortez cela d'où ? un forfait, c'est un forfait. Il ne doit pas être justifié...
(et que veux dire "sommairement les justifier" ? je n'ai jamais entendu le fisc dire qu'il faut "sommairement" justifier des charges)Quand au PI, sauf erreur de ma part, il peut être mis à charge du preneur dans tous les cas sauf les baux d'habitation principale (mais vous avez raison sur le fait que ça doit être indiqué dans le bail).
Par contre, il est important de préciser & rappeler que cela fait partie du loyer payé et sera donc aussi imposé comme loyer proAh je sors ça du contrôleur fiscal lui-même. Qui était particulièrement complet dans son raisonnement et qui m'a appris pas mal de choses (Bon ça m'a coûté quelques re-classifications de revenus mais rien de dingue...)
Ces 40% sont en quelque sorte (largement) tolérés par l'administration et permettent de simplifier le calcul. On en a fini par l'utiliser de manière "forfaitaire" (Vous aurez constaté tant ici que dans mon message initial que "forfait de charges" était bien entre guillemets).
Quant au "sommairement", ça facilitera la discussion si le contrôleur n'est pas enclin à l'accepter d'emblée (chose qu'il n'est pas obligé de faire!)Il le sera certainement pour un rdc commercial lambda. Mais (et je reprends l'exemple qu'il m'a lui-même donné), un garage dans un bâtiment presque neuf (disons 6 ans), pour lequel il n'y a pas de charges de copropriété et qui n'a pas vu de changement de locataire depuis son premier jour (en d'autres termes, pour lequel aucun frais n'a réellement eu lieu), il peut demander une justification. C'est bien moi qui utilise le terme sommairement, dans le sens où, dans ce même exemple, je lui sortirai les factures de réparation de la porte sectionelle, de l'agent immobilier qui l'a mis en location et tout autre élément en lien avec la location du garage... L'explication se voudra sommaire mais il y aura quelques éléments d'explication qui permettront de justifier cela.
Libre à vous de borie les paroles d'un contrôleur fiscal... Le principe du forfait (et son avantage) c'est qu'il ne faut rien prouver. Évidemment, si vos frais réels sont supérieurs au forfait légal, il vaut mieux délaisser ce dernier (à condition de pouvoir tout justifier bien évidemment)... mais ça ne vaut que pour le régime des frais professionnels.
Le revenu cadastral d'un bien est un revenu fictif duquel un forfait de 40% a déjà été déduit, il s'agit donc d'un revenu net (art. 477 CIR). Comme vous le savez, si vous louez le bien à une personne n'affectant pas en partie ou en totalité le bien à l'exercice de son activité professionnelle, le revenu du bien immobilier est égal au revenu cadastral majoré de 40%. Le cas contraire, le revenu du bien immobilier est égal au "montant total du loyer et des avantages locatifs sans pouvoir être inférieur [...]".
L'article 13 du CIR (sous-section 3 - Détermination du revenu net) dispose:
"En ce qui concerne le loyer et les avantages locatifs des biens immobiliers, le revenu net s'entend du montant brut du revenu diminué, pour frais d'entretien et de réparation, de:
- 40 % pour les biens immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et l'outillage, présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, sans que cette déduction puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 7, § 1er, 2°, c, excéder les deux tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction d'un coefficient qui s'élève à 5,37. "
D'où l'inapplication de cet article lorsque le revenu mobilier est égal au revenu castral majoré de 40%, puisque ce revenu est un revenu net. Par contre, si vous louez à une personne affectant le bien en totalité ou en partie à l'exercice de son activité pro, ce forfait de 40% s'applique bel et bien dans tous les cas (MAIS est limité à 2/3 du RC revalorisé /!\). Il n'est jamais question de frais réels en matière de revenus immobiliers SAUF pour les intérêts de prêts immobiliers & autres frais de financement, et dans ce cas, il faut évidemment les prouver... ("à la condition d'être payés ou supportés durant la période imposable", article 14 CIR).
Le fisc ne fait aucune fleur en "autorisant" la déduction de 40% pour frais de d'entretien et de réparation, ce forfait est institué par la loi.
Selon le raisonnement du contrôleur, avec les mêmes données fournies (bâtiment neuf, même occupant):
Vous louez à un particulier votre garage, qui l'affecte à des fins privées => vous êtes taxé sur le revenu castral de ce garage (duquel le forfait de 40% a DEJA été déduit).
Vous louez à une personne/entreprise votre garage, qui l'affecte à son activité professionnelle => vous êtes taxé sur les revenus réels sans pouvoir déduire ce forfait. Ce serait totalement injuste.
La seule chose que le contrôleur doit vérifier dans ce cas: est-ce que la déduction de 40% excède les 2/3 du RC revalorisé ? Il n'a pas à demander de justification, il s'agit d'un forfait.
Par exemple, en ce qui concerne les frais professionnels, il est indiqué à l'article 49 du CIR :
"A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment."
A l'article 51 du CIR (système du forfait):
[...], les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d'achat des marchandises vendues et des matières premières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d'achat.
Si on lit l'article 13, il n'est jamais mentionné qu'il faudrait justifier la déduction de 40%... puisque c'est un forfait, par son essence même.
Cet article devrait répondre à toutes vos questions (site édité par l'IBPT)
https://www.infofibre.be/fr/droits-et-o … promoteurs
Je ne comprends pas bien ce que cette histoire de révision cadastrale a à voir avec l'abattement sur les frais d'enregistrement ? Je viens de vérifier pour être certain (pour RBX), le RC n'est pas une variable conditionnant le droit à l'abattement (ou son montant). Je rate quelque chose ?
À mon sens, le fait qu'on puisse mettre fin au bail ne signifie pas qu'il faille mettre fin au bail. Dès lors, le bailleur n'a pas l'obligation de résilier tous les baux.
Il serait tout de même bon qu'il puisse justifier la résiliation d'un bail et pas d'un autre.
Tous les baux, sans doute pas, mais il en faut au moins 2, logiquement. La ratio legis de cette disposition est de permettre au bailleur qui a plusieurs baux, et donc forcément des triennats différents pour les locataires, de les résilier au même moment. Une fois encore, cette question n'a pas tellement d'importance puisqu'il faut que les autres conditions soient remplies (coût des travaux, travaux qui empêchent l'occupation du logement).
Voici quelques extraits pertinents des travaux parlementaires quant à cette disposition (loi 1991)
Mais si ce bien est situé dans un im-
meuble qui comprend plusieurs logements loués
appartenant au même bailleur et également affectés
par les travaux, il suffit, pour que cette condition
relative au montant des travaux soit remplie, que le
coût total des travaux envisagés par le bailleur dans
l'immeuble dépasse deux années du loyer de 1' ensemble
des logements affectés. Cette condition alternative est
destinée à prendre en compte davantage les projets de
rénovation qui modifient la structure des apparte-
ments situés dans un même immeuble ou qui, pour
des raisons de rationalisation des coûts, doivent être
effectués dans le même temps dans plusieurs loge-
ments séparés. Elle permet de résoudre les problèmes
très sérieux qui pourraient se poser au bailleur ou à
l'acquéreur qui entendent l'aire des travaux dans
plusieurs appartements situés dans le même im-
meuble et dont le montant, par appartement, n'at-
teint pas trois années de loyerExemple: un petit immeuble de trois appartements
A,B et C loués à trois preneurs différents à des loyers
respectifs de 13.000, 10.000 et 6.000 francs par mois.
Les travaux qui justifient un préavis légal notifié à
l'expiration du triennat doivent atteindre, pour le seul
appartement A, 13.000 francs X 36, soit 468.000
francs. Si des travaux sont envisagés dans les deux
appartements B et C (par exemple en vue de les
transformer en duplex), ces travaux doivent atteindre
16.000 francs x 24, soit 384.000 francs.
Lorsqu'il loue plusieurs habitations, par exem-
ple dans un immeuble à appartements, le bailleur
peut être contraint de mettre fin à tous les baux en
cours pour assurer le bon déroulement des travaux.
Or, le premier ou le deuxième triennat de tous les
baux n'expire pas au même moment, les échéances
n'étant en principe pas identiques.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de per-
mettre, en l'occurrence, au bailleur de mettre fin à
tout moment aux différents baux, moyennant un
congé d'un an
Je pensais avoir mentionné le numéro d'article, j'ai dû oublier.
Article 221
rexou a écrit :Vous êtes en effet incontestablement dans un bail de neuf ans. Le bailleur veut mettre fin à votre bail pour raisons de travaux. Il semble que vous pouvez en effet vous opposer à un préavis qui ne soit pas donné dans les délais légaux et aussi que les dits travaux ne répondront pas aux prescrits légaux (prix supérieur à trois ans de loyer notamment).
Vous avez deux options possibles :
1. lutter et refuser le préavis... le bailleur peut se coucher ou aller en justice sans grande chance de succès mais vous ouvrez un conflit
2. prendre bonne note de son préavis pour travaux et chercher un autre logement... et ensuite voir si vous avez droit à une indemnité si le bailleur n'a pas répondu aux conditions légales qui justifiaient son préavis. Je sais que si le congé est donné pour occupation personnelle et que ce n'est pas effectif le locataire a droit à une indemnité de 18 mois. Pour travaux ne répondant pas aux exigences légales, ce serait à voir.Merci, pour votre aide !
Pour certaines raisons, c'est hors de question que je quitte l'appartement...c'est pour cela que je ne suis pas intéressé si toutes autres conditions supplémentaires sont remplies...du moins, pour le moment.Ce que je sais, jusqu'à ce moment :
1. Je suis dans un bail de 9 ans.
2. Le préavis - pour des travaux UNIQUEMENT dans l'appt. que j'occupe - n'a pas respecté le délai légal et je peux le refuser.
Ce que je ne sais pas et ce que j'aimerais savoir, concerne la possibilité suivante :La loi dit que « en vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année. »
Je crois que le propriétaire essaie de profiter de cette disposition particulière de la loi, qui lui permettrait de rompre le contrat, à tout moment, sans devoir attendre la fin d'un triennat.
Mais, je suis le seul locataire de l’immeuble qui a reçu le préavis… les locataires des 2 autres appartements, n'ont pas reçu des préavis. N'est il pas obligé de donner le préavis, à tous les locataires, pour se situer dans ce paragraphe de la loi ?Merci, à tous !
Certes, il dispose de cette faculté mais il ne faut pas oublier qu'avant d'en d'arriver là, il faut que les travaux remplissent les critères énoncés plus haut dans le §3 : pas la peine d'aller plus loin si ce n'est pas le cas (même s'il est clair que s'il use de cette faculté, il lui faut bien évidemment envoyer les préavis à tous les locataires...).
Concernant les travaux, il faut que ceux-ci :
respectent la destination du bien loué telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme ;
A priori, pas de problème de ce côté-là.
affectent le corps du logement occupé par le preneur, et ;
Aie, ici ça coince pour le bailleur. Il faut que les travaux rendent inhabitable le bien loué, un simple changement des châssis, bien qu’incommodant, ne vous empêchera pas d'occuper le bien (c'est assez rapide, selon le nombre/la taille de ceux-ci, on parle de quelques jours grand max...)
soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
La condition est claire. Dans le même article, il est disposé que :"Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise. A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.".
Bref, que ce soit à tout moment ou à la fin du premier et deuxième triennat, un simple changement de châssis ne justifie pas la résiliation unilatérale du bail pour cause de travaux, le cas contraire on pourrait encore arguer qu'il s'agit d'un abus de droit. Il existe justement un article permettant au bailleur d'entreprendre des travaux en cours de bail, à savoir ceux qui permettent d'améliorer le PEB, aux conditions suivantes :
1° n'aient pas une durée supérieure à celle fixée par le Gouvernement, qui ne peut excéder soixante jours à compter du début des travaux ;
2° puissent être réalisés en site occupé ;
3° n'engendrent pas de réduction de jouissance du logement donné en location après les travaux ;
4° n'engendrent pas une réduction de jouissance déraisonnable du logement donné en location au cours des travaux ;
Cela correspond en tout point au type de travaux que votre bailleur veut entreprendre. A noter que GT avait déjà mis les parties du texte pertinentes en exergue
Vous avez deux options possibles :
1. lutter et refuser le préavis... le bailleur peut se coucher ou aller en justice sans grande chance de succès mais vous ouvrez un conflit
2. prendre bonne note de son préavis pour travaux et chercher un autre logement... et ensuite voir si vous avez droit à une indemnité si le bailleur n'a pas répondu aux conditions légales qui justifiaient son préavis. Je sais que si le congé est donné pour occupation personnelle et que ce n'est pas effectif le locataire a droit à une indemnité de 18 mois. Pour travaux ne répondant pas aux exigences légales, ce serait à voir.
"Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer."
D1791 a écrit :Je trouve ce lien :
https://www.pim.be/layout/uploads/2023/ … if-002.pdfAu point 39 sur les donations, il est fait référence aux barêmes H et F.
Je ne parviens pas à trouver ces barêmes.Un coup de pouce serait le bienvenu.
Je cherche à savoir s'il est plus intéressant de faire donation d'un immeuble à un enfant ou de laisser aller cet immeuble dans la succession.
La différence de droits plaide pour une donation, mais, avant d'appeler le notaire, je voudrais débroussailler le sujet et voir si les frais annexes ne viennent pas amputer la totalité de la différence.Ne serait-ce pas ceci ?
https://www.pim.be/layout/uploads/2023/ … -20222.pdf
Lien moniteur belge si jamais : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … 1950121605
A mon avis il est toujours plus intéressant de procéder à une donation lors de son vivant. Pour réduire les droits de donation sur un bien immeuble, il "suffit" de procéder à un démembrement de la propriété : donation avec réserve d'usufruit.
Merci pour ton intervention, j'ai fait des recherches à ce sujet afin de te répondre mais je suis également concerné (enfin mon père), et la question de savoir s'il faut que les enfants en fassent la demande expresse m'intéresse fortement... ce qui m'étonnerait puisque le notaire a également un devoir de conseil et d'information, quid du notaire qui n'informerait pas les enfants de cette réduction ou ne l'appliquerait pas automatiquement ?!
Je vérifierai ça cette semaine...
Pour répondre à ta question:
- il y a bien une exemption pour le conjoint/cohabitant survivant. C'est d'ailleurs un changement "récent", puisque je m'étais contenté de prendre le premier lien google.. il s'agissait d'une version consolidée mais de 2016, hors l'ajout de l'exemption date de 2017 (article 55quinquies)
- pour les enfants pas d'exemption mais une réduction (voir le tableau à l'article 60ter)
Source: Code des droits de succession (RW) https://eservices.minfin.fgov.be/myminf … 3de2b30604
C'est original...
A part si tout est fait à l'unanimité, je me demande comment ils comptabilisent les votes...Non seulement c'est original, mais à mon avis, c'est complètement illégal.
Ceci étant, si les garages sont attenant à la copropriété, qu'ils appartiennent aux propriétaires d'appartement pour l'essentiel, et que des choses doivent être décidées et faites en commun par les garages et le bloc d'appartement, pourquoi pas. Mais c'est quand même un peu limite...
J'ai oublié de le préciser, je ne me rappelle plus des griefs exacts, mais il y a une procédure judiciaire en cours, émanant de deux des copropriétaires des garages (mais non propriétaires d'appartements). Ceux-ci, il me semble, contestent le calcul des charges puisque certaines charges de l'immeuble leur seraient imputées... De prime abord, je pense que leurs griefs sont totalement justifiés.
La gestion de l'immeuble n'est en soi pas mauvaise, mais j'avoue être étonné de cette situation de fait, de surcroit quand on sait que le syndic en question est assez énorme. Cela dit, en regardant les avis Google, notre agence/succursale n'est pas bien notée... tout comme d'autres. Mais bon, on sait que la plupart des syndics ne sont pas au top...
Bonjour,
Situation: deux copropriétés différentes, sur deux terrains différents, deux actes de bases différents.
L'un des immeubles est un immeuble d'habitation, et le second immeuble consiste en un complexe de garages derrière l'immeuble.
A ma surprise, l'AC du complexe de garages n'a pas la personnalité juridique (seule explication: pas de transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété ?), pour info.
Le syndic de l'immeuble d'habitation a convoqué une AG, comme les années précédentes, mais vraisemblablement convoque les copropriétaires de l'immeuble d'habitation ET du complexe de garages. La grande majorité des copropriétaires des garages sont également copropriétaires de l'immeuble d'habitation, je peux dès lors "concevoir" qu'il est plus aisé d'organiser une seule AG.
Là ou je trouve tout cela un peu limite, c'est qu'il n'y a pas de distinction claire entre votes concernant les garages et votes concernant l'immeuble, que ce soit à l'oral ou sur le PV: par exemple, il y a eu un vote concernant la franchise de l'assurance... pas de précision si cette modification du ROI s'applique seulement à l'immeuble ou également aux garages...
Il n'y a certes, je crois, que deux copropriétaires garages qui ne sont pas également copropriétaire immeuble, mais je trouve ça un peu tendancieux d'avoir un PV d'AG pour deux copropriétés différentes... ?
Est-ce une pratique normale ? Peut-on organiser une seule et même AG pour deux copropriétés différentes, mais liées ? Dans les faits, on a une énorme majorité de mêmes copropriétaires dans les deux copropriétés, mais je ne sais pas... je trouve ça étrange. Le document ne mentionne pas directement le nom de l'AC mais son numéro BCE (celui de l'immeuble!), pas de mention du nom de l'AC des garages.
Merci pour vos avis éclairés
Art. VI.67.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article VI.73, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat hors établissement, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'article VI.70, § 1er, alinéa 2, et à l'article VI.71.
Art. VI.71.
§ 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'article VI.65, § 2, alinéa 2, il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur à l'entreprise est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
§ 4. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût :
1° pour la prestation de services ou pour la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque :
a) l'entreprise a omis de fournir les informations visées à l'article VI.64, § 1er, 7° et 9°, ou
b) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l'article VI.65 , § 2, alinéa 2, ouArt. VI.65
§ 2. L'entreprise fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à l'article VI.73, 13°.
[2 Lorsqu'un consommateur veut que la prestation d'un service ou la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article VI.67, § 2, et que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, l'entreprise exige du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable et elle demande au consommateur de reconnaître qu'après que le contrat aura été entièrement exécuté par l'entreprise, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation.]2]1
Je ne suis pas expert en droit de la consommation, mais après une rapide lecture, voici ce que je comprends.
Deux cas de figures:
- Soit le consommateur a fait une demande expresse (art VI.65), demandant à ce que la prestation du service commence PENDANT le délai de rétraction: dans ce cas, pas de droit de rétraction A CONDITION QUE le contrat ait été entièrement exécuté. Si le contrat n'a pas été entièrement exécuté, " il paie à l'entreprise un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé l'entreprise de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat".
- Soit le consommateur n'a pas fait une telle demande, et dans ce cas il n'est redevable de rien (art VI.71, §4, 1°, b).
Si l'agence est bien à l'initiative des prestations mentionnées (reportage photo, etc.) alors que le délai de rétraction courait encore, vous n'êtes pas redevables de ces prestations.... Elle aurait dû attendre la fin de ce délai, tant pis pour elle!
Article 229 du code Bruxellois du Logement
Si le bail a date certaine antérieure à la date à laquelle l'aliénation du bien loué a acquis une date certaine, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé pour l'avenir aux droits et obligations du bailleur à la date du transfert du droit de propriété et de la jouissance du bien loué, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Nonobstant toute disposition légale contraire, cette subrogation, en dépit de toute faculté d'expulsion, a de même lieu lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à celle de l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.
Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visées à l'article 237, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de six mois notifié au preneur, à peine de déchéance, au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété, sans qu'un congé puisse être notifié préalablement à cette date.
En Wallonie, c'est le même principe mais les délais ne sont pas les mêmes
Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 55, 2 à 4, du présent décret, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété.
Selon vous, le bail n'est pas enregistré, il n'a donc pas date certaine.
Deux cas de figures selon moi:
1) Le locataire occupe le bien depuis plus de six mois: congé de 3 ou 6 mois, dans les 3 ou 6 mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique (délais selon la Région concernée ...)
2) Le locataire occupe le bien depuis moins de six mois: pas de subrogation, le bail ne vous est pas opposable.
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