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Bonjour,
A priori, le fait qu'en principe, la réception définitive de l'ouvrage ne peut avoir lieu qu'après qu'il se soit écoulé un an depuis la réception provisoire n'implique pas qu'une telle réception définitive soit prescrite à l'issue de ce délai.
Un moyen de pression pourrait consister en l'appel à la partie du cautionnement qui serait encore bloquée et en la mise en demeure de réaliser, éventuellement sous astreinte, les travaux visés par le pv de réception provisoire.
En principe, vos droits devraient être automatiquement transférés à l'acquéreur, mais d'aucuns pourraient reprocher la longueur de votre réaction.
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE
Bonjour,
Si c'est vous qui nous avez contactés ce jour à ce sujet, nous attirons votre attention sur le fait que vous avez fait état d'un bail de 9 ans et non de trois ans.
Si tel n'est pas le cas, nous vous invitons à nous recontacter.
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE
Bonjour,
S'il s'agit de votre résidence principale, vous ne devez respecter qu'un préavis de trois mois (prenant cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié), sans plus.
N'oubliez pas de notifier votre congé, faute de quoi le préavis ne commencera pas à courir.
Evidemment, les parties peuvent convenir que le loyer ne sera pas dû jusque la fin du bail si un nouveau locataire recherché par vous et à vos frais conclut d'ici là un nouveau bail avec le bailleur. C'est une question de négociation.
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE
En cas de transmission de la propriété d'un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l'association des copropriétaires l'etat :
1° du coût des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale avant la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date;
2° des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée par l'assemblée générale avant la date de la transmission mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date;
3° des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date.
Le notaire en informe les parties.
A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
Sans préjudice de conventions contraires en ce qui concerne la contribution à la dette, le nouveau copropriétaire supporte le montant de ces dettes ainsi que les charges ordinaires concernant la période postérieure à la date de la transmission.
On entend généralement par date de transmission celle de l'acte authentique
Prendre également en considération la modification récente de cet article:
Art. 9. La présente section s'applique aux logements collectifs, aux petits logements individuels, ainsi qu'aux bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, loués ou mis en location à titre de résidence principale, (...) (ou aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiant). <DRW 2003-05-15/82, art. 18, 007 ; En vigueur : 01-07-2003>.
Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse pas quatre personnes.
Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels,
loués ou mis en location à titre de résidence principale
Art. 9. La présente section s'applique aux logements collectifs, aux petits logements individuels, ainsi qu'aux bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, loués ou mis en location à titre de résidence principale, pour autant que ces logements soient situés dans des bâtiments existant depuis au moins vingt ans.
Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse pas quatre personnes.
Art. 10. Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit :
1° respecter les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 3;
2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité et de sécurité incendie;
3° garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel et des boîtes aux lettres.
Bonjour,
Le code wallon du logement s'applique aux immeubles de logement, dont les kots.
Un permis de location est institué pour les logements collectifs (logements dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages) et les petits logements individuels (logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2).
Un arrêté du gouvernement wallon du 11 février 1999 fixe les conditions de salubrité de ces logements.
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE
Bonjour,
Si les frais de gérance ne vous sont pas contractuellement imputés par le bail, ils sont dus en principe par le bailleur.
La gestion du syndic n'est pas liée à la présence d'occupants, mais à une administration de copropriété imposée par la loi, qu'il y ait ou non des locataires.
Bien à vous,
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Le préalable de conciliation (qui ne concerne pas les procédures arbitrales) vise tous les baux de logement.
L'attestation à fournir par la commune n'est pas requise en procédure de conciliation.
Le domicile indiqué par l'attestation n'implique pas l'interdiction d'expulser de ce qui est ou est devenu une seconde résidence
Bien à vous,
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Bonjour,
Nous supposons que votre bail ne contient pas de clause d'arbitrage, auquel cas le préalable de conciliation n'est pas obligatoire.
L'absence d'élection de domicile n'a pas grande incidence sur la procédure d'expulsion, qui vise les lieux loués.
La réponse à votre question relative au congé à donner par le bailleur dépend de plusieurs paramètres (durée du contrat, etc.)
Vous pouvez nous joindre au 0903-99.003 (1,12 e/m) afin d'obtenir rapidement réponse en considération de ces derniers.
Bien à vous,
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Bonjour,
A quels troubles de jouissance faites-vous allusion ?
Troubles du voisinage, troubles imputables à des tiers étrangers à l'immeuble, au bailleur ?
Bien à vous,
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Bonjour,
Une offre portant sur un bien et un prix déterminés est en principe irrévocable dès qu'elle parvient entre les mains du destinataire.
Il serait plus opportun de communiquer votre intérêt pour un bien, en indiquant envisager ou souhaiter une discussion (pourparlers préliminaires), sans engagement.
Il n'y a pas d'infraction pénale à offrir d'acquérir simultanément en tant que tel divers biens. La sanction est seulement civile (obligation de respecter une éventuelle acceptation du destinataire).
Bien à vous,
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Bonjour,
La loi ne prévoit rien à ce sujet, si ce n'est l'obligation pour le bailleur de ne pas troubler la jouissance des lieux.
A moins que le bail ne stipule le principe de visites, celles-ci doivent obtenir l'accord du locataire.
Bien évidemment, le locataire ne pourrait s'opposer à des visites nécessitées par la recherche d'un nouveau locataire, d'un acquéreur, par la réalisation de travaux, la recherche de dysfonctionnements techniques.
En cas de désaccord, de telles visites pourraient être ponctuellement autorisées par justice.
LEGAL HOTLINE
Bonjour,
Les espèces doivent être placées sur un compte à votre nom.
Vous pouvez demander au gérant de vous accompagner auprès de la banque de votre choix afin de procéder, après la signature du bail, audit placement.
Bien à vous,
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Bonjour,
La stipulation d'intérêts conventionnels et la méthode de calcul sont valables et courants.
Une restriction pourrait néanmoins être opérée au niveau du taux, qui pourrait être réduit par le juge s'il constate qu'il excède manifestement le préjudice.
Bien à vous,
Bonjour,
Sur le plan théorique, un bail d'habitation peut comporter une partie professionnelle de bureau (profession libérale).
Si vous omettez de le signaler au bailleur, et n'opérez aucune déduction fiscale, ce dernier ne devrait pas être en principe pénalisé au niveau de sa propre imposition.
Cependant, la destination convenue d'un bail est un élément important de la convention. Son non respect peut entraîner la résolution avec les conséquences pécuniaires généralement fixées par la convention.
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE
Bonjour,
Tout dépend de l'objet du contrat (résidence principale, secondaire,...).
En tout état de cause, il y a prescription d'un an.
Pour une réponse précise et complète, vous pouvez nous joindre au 0903-99.003 (1,12 e/m)
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE
Bonjour,
L'imputation du coût dépend de plusieurs paramètres: usure, manque ou défaut d'entretien, clause particulière dans le bail...
La question des charges locatives est indépendante de l'imputation des frais de réparation ou d'entretien.
Ces charges sont censées couvrir les consommations privatives et les quote-parts dans les dépenses relatives aux parties communes.
Les baux prévoient généralement une adaptation des charges en fonction des décomptes de frais réels, sauf lorsqu'un forfait a été convenu (mais même dans ce cas, une conversion en charges réelles pour l'avenir est toujours possible moyennant accord ou arbitrage judiciaire, pour la résidence principale).
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE
Bonjour,
Le bail est devenu un bail de neuf ans, avec prise de cours le 1er mai 2001.
Le bailleur peut mettre fin avec effet au 30 avril 2004, moyennant un congé censé notifié avant le 1er novembre 2003, pour travaux, ou sans motif (avec alors indemnité).
Un congé pour occupation personnelle requiert un préavis de six mois, notifiable à tout moment (préavis identique pour assurer le bon déroulement de travaux affectant plusieurs logements du bailleur dans le même immeuble).
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE
Bonjour,
L'acquéreur doit respecter le bail jusqu'à son terme, car il est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien bailleur.
Une modification de loyer serait sans valeur.
A noter que le nouveau bailleur pourra mettre fin au bail en adressant congé au moins six mois avant l'échéance.
Bien à vous,
LEGAL HOTLINE