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grmff a écrit :GT a écrit :grmff a écrit :L'indexation se fait une fois par an. Ce n'est pas la jurisprudence, c'est le texte légal. Il est idiot et n'a aucun sens, mais c'est légal.
Art. 224/2. - Indexation et révision des charges
§ 1er. Si elle n'a pas été exclue expressément, et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil. Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en ait fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.une fois par an mais à la date anniversaire du bail
Il faut lire "au plus tôt à la date anniversaire du bail".
Sinon, il n'y aurait pas de sens à dire que cela n'a d'effet que pour les 3 mois précédants la demande...Bien évidemment. Mais pour le calcul de l'indexation il convient de prendre en considération les index en vigueur à la date anniversaire du bail.
Les index, et les conditions.
Si l'indexation est limitée par le mauvais PEB, inutile de croire qu'on puisse ré-indexer juste après la période de limitation de l'indexation...
De toute façon, le législateur dans sa grande sagesse (attention: contient de l'ironie) aura sûrement décidé quelque chose en faveur du locataire. Donc, attendre la fin de la période pour savoir à quelle sauce on sera mangé. Voire quelques semaines de plus, puisqu'ils sont capable de faire des lois à effet rétroactif.
Il semblerait que oui 2 des appartements ( Je reste perplexe tout de même , les deux aurais également des factures distinct ) auraient des calorimètres( ou autres système de mesure) mais les 4 autres dont je fais partie nous n'avons aucune possibilité de réelle mesure.
Ces deux appartements sont-ils chauffés par la même chaudière commune?
Sans en être sûr, impossible de se faire un avis vraiment complet.
Et s'ils ne sont pas desservis par la chaudière commune aux 4 apparts, pourquoi ont-ils des calorimètres...
Bref, c'est un peu absurde comme situation.
grmff a écrit :L'indexation se fait une fois par an. Ce n'est pas la jurisprudence, c'est le texte légal. Il est idiot et n'a aucun sens, mais c'est légal.
Art. 224/2. - Indexation et révision des charges
§ 1er. Si elle n'a pas été exclue expressément, et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil. Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en ait fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.une fois par an mais à la date anniversaire du bail
Il faut lire "au plus tôt à la date anniversaire du bail".
Sinon, il n'y aurait pas de sens à dire que cela n'a d'effet que pour les 3 mois précédants la demande...
C'est à vous à envoyer le congé, après l'acte de vente.
C'est dans quelle région? Bruxelles ou Wallonie?
Depuis combien de temps les locataires occuperont le bien lors de l'acte?
Je ne connais pas de banque qui accepterait une hypothèque de second rang. Sauf si c'est la même banque que le 1er rang...
La plus value pourrait être utilisée pour démontrer que vous restez sous les 80%. Mais il vous faudra trouver un banquier compréhensif, voire une banquier qui refinance le tout. Mais à quel taux actuellement, et avec quels frais?...
Bonjour
Si le chauffage est inclus dans votre loyer, sans autre mention, c'est un forfait. Et le propriétaire ne peut pas changer un forfait sans un accord ou un jugement. Encore faut-il voir avec précision ce qui est mentionné dans votre bail, évidemment.
Et comment pourrait-il changer un forfait si, comme vous le mentionnez, 6 appartements sont raccordés sur la chaudière, et que seulement 2 appartements ont des calorimètres? Comment peut-il estimer que le supplément doit être divisé en 4, et non en 6?
Demandez lui le calcul exact qu'il effectue, avec les les détails et copies des factures.
Il faut savoir que les calorimètres mesurent des unités théoriques, et que la somme de ces unités théoriques, éventuellement pondérées par la surface calorifique du radiateur concerné, doit être utilisée comme base de calcul pour la répartition. Sans cette base, impossible de calculer la consommation des appartements avec calorimètres...
L'indexation se fait une fois par an. Ce n'est pas la jurisprudence, c'est le texte légal. Il est idiot et n'a aucun sens, mais c'est légal.
Art. 224/2. - Indexation et révision des charges
§ 1er. Si elle n'a pas été exclue expressément, et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil. Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en ait fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Bruxelles ou Wallonie?
Mettez le point à l'ordre du jour.
Et si vous n'obtenez pas ce que vous désirez, adressez vous au juge de paix, compétent en matière de copropriété.
Ne vous attendez cependant pas à des miracles pour une situation existante depuis des années, depuis le début de la copropriété, et depuis avant votre achat.
Je viens de faire le calcul pour 4 logements différents.
Studio - loyer réel 440 - Loyer "indicatif" 382.82 - différence: 15%
Appart 1ch - PEB C - loyer réel bail agé 541 - loyer "indicatif" 501.06 - différence: 7%
Appart 1ch PEB E - loyer réel bail récent: 555 - loyer indicatif 465.97 - différence: 19%
Appart 2ch PEB E - Loyer réel 633.60 - loyer indicatif: 518.34 différence: 22%
J'ai encodé ces 4 logements dans la base du SNPC.
Il faut reconnaître que c'est un peu répétitif, et donc je me suis arrêté là, avec un très net sentiment que les loyers indicatifs n'ont pas été indexés depuis quelques années...
Si la société a été absorbée, la société absorbante reprends droits et obligations de la société absorbée. Donc, elle reprend le contrat de syndic en cours.
Oui, c'est légal. Oui, c'est usuel. Oui, c'est fréquent. Non, ce n'es tpas la dernière fois. Il y a une concentration des sociétés de syndic en cours, vu le manque de candidats syndic, métier en pénurie.
Art. 237. (...) § 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennats, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
1° respectent la destination du bien loué telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme ;
2° affectent le corps du logement occupé par le preneur, et ;
3° soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année.
Le bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise.
Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation du bail, la restitution effective du bien loué par le preneur.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée.
Néanmoins, le bail n'est pas enregistré. Cela change-t-il quelque chose? Je le pense...
Art. 229. Si le bail a date certaine antérieure à la date à laquelle l'aliénation du bien loué a acquis une date certaine, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé pour l'avenir aux droits et obligations du bailleur à la date du transfert du droit de propriété et de la jouissance du bien loué, même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Nonobstant toute disposition légale contraire, cette subrogation, en dépit de toute faculté d'expulsion, a de même lieu lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à celle de l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins.
Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visées à l'article 237, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de six mois notifié au preneur, à peine de déchéance, au plus tard dans les six mois qui suivent la date de la passation de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété, sans qu'un congé puisse être notifié préalablement à cette date.
Moralité: n'oubliez pas de faire les travaux de mise en conformité de vos ascenseurs d'avant 1958... pour fin 2023 au plus tard.
PIM a écrit :grmff a écrit :PIM a écrit :grmff a écrit :C'est une bonne idée. Les porte-paroles changeant plus vite que les ministres, j'ai interrogé le ministre directement.
Obtenu une réponse ?
Non... je fais un rappel.
Cela l'a ému ?
Autant pisser dans un violon.
A mon avis, le mieux sera de faire poser la question par un parlementaire ou par un journaliste. Le citoyen n'a pas l'air d'avoir la moindre importance pour un ministre.
Donc, je renvoie, avec quelques autres personnes en copie, histoire de faire bouger les lignes...
Je n'ai jamais reçu de réponse à mes différents mail. Jamais.
Néanmoins, il m'avait échappé, malgré une infolettre du SNPC.
L'arrêté royal, illisible pour le commun des mortels, se trouve ici.
Et donc, depuis le 21 décembre 2022, tout le monde sait que la modernisation peut attendre un an de plus. Pratique quand on sait que la planification de ce genre de travaux ne se fait pas en deux coup de cuiller à pot. Bravo, quand on sait que c'était une décision de début 2021!!!
Attendez 10 ans. Dans 10 ans, avec la disparition des voitures, il n'y aura plus besoin de parking...
Perso, je laisse courrir.
Une locataire entrée en 1975 avait une garantie locative de 2000....francs.
Si vous n'avez pas eu de soucis en 9 ans, laissez courrir...
Le bail a eu un début d'exécution. Dès lors à mon estime, l'enregistrement du bail vaut signature.
Pareil. A tout le moins par celui qui l'enregistre. Si votre proprio enregistre un bail non signé par vous, il ne peut vous l'opposer. Mais vous pouvez lui opposer, parce qu'en l'enregistrant, il reconnait sa validité.
Il a été assez con que pour enregistrer la copie que vous lui avez envoyé sans la signer? Sans doute n'a-t-il pas de scanner...
Si le bail n'est pas enregistré, on ne peut pas indexer. L'indexation envoyée n'est donc pas valable. Le bail peut être enregistré à tout moment par le propriétaire ou le locataire. Après enregistrement, ils doivent à nouveau vous demander l'indexation, avec un effet rétroactif pour 3 mois maximum.
Si le PEB ne vous a pas été transmis, l'avis du syndicat des locataires est qu'on ne peut plus indexer du tout pour la durée du bail.
Cette lecture pour le moins pointilleuse et littérale ( "unique et exacte lecture" ) n'a pas de sens à mon avis. Un juge pourrait pourtant la suivre... ou pas. Il faudrait se plonger dans les motivations émises par les parlementaires au moment de la rédaction de la loi, et je laisse cela à plus doué que pour des recherches dans les archives parlementaires.
Si le Syndicat des Locataire a une lecture unique, il faut aussi reconnaître qu'ils ont souvent des positions uniques aussi, proférées par un président non moins unique, avec une lecture des règles et des besoins assez uniques, et souvent hors sol. C'est une des raisons pour laquelle leur avis a peu de valeur: le taux de conneries qu'ils pondent au centimètre carré dans la moindre de leurs interventions.
Publié au Moniteur belge de ce jour
19 MAI 2023. - Décret modifiant le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° l'étudiant : la personne qui est régulièrement inscrite et poursuit ses études dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur; ".
On est étudiant même si on ne le prouve pas dans des délais fixés dans la loi. J'imagine que cela posait problème pour les distraits qui ne notifiaient pas leur preuve d'inscription et qui retombaient dans un bail "standard" et ne bénéficiaient plus du statut du contrat étudiant.
Art. 2. Dans l'article 62, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative " sont remplacés par les mots " un montant équivalent à deux mois de loyer ";
2° à l'alinéa 3, les mots " la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les " sont remplacés par le mot " les ";
3° à l'alinéa 4, les mots " celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution " sont remplacés par le mot " l'institution ";
4° à l'alinéa 5, les mots ", d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum, " sont abrogés.
Beaucoup de bla-bla pour dire que les garanties de 3 mois des Cpas et les cautions bancaires de 3 mois disparaissent. Toutes les garanties seront de 2 mois.
Déjà que c'était pas facile de demander si le proprio accepte une garantie du Cpas, ce sera encore plus compliqué, même si théoriquement, le choix du type de garantie est un droit du locataire. Pratiquement, si vous acceptez la garantie du Cpas, vous pouvez augmenter votre loyer de 20% parce que vous êtes un oiseau rare (et tout ce qui est rare est cher...)
En réalité, c'est bine hypocrite de la part des Cpas d'avoir demandé de faire passer ce genre de motion. S'ils étaient efficace, cela se saurait, et ils n'auraient pas besoin de faire de la coercition. Mais à force d'inefficacité, ils recourrent à la loi pour faire passer leur incompétence pour un droit d'être trop lent.
Art. 3. Dans l'article 77 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Est réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la résidence principale de l'étudiant lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux, et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur au cours du bail. ".
C'est un copié-collé de la clause identique applicable aux baux de résidence principale.
Il est à noter que c'est une clause qui a une conséquence très discriminante envers les étudiants étrangers qui doivent se domicilier sur le territoire... En effet, ils n'ont plus accès à tout un tas de logements soumis à permis de location qui font moins de 10m2. On peut penser qu'un logement de 10m2 est une honte, trop petit, etc, mais c'est oublier que la majorité des chambres d'étudiant de LLN font moins de 10m2, mais disposent d'un commu en proportion du nombre de chambre désservies. Et le "logement" pour un "ménage" est la partie privative, donc uniquement la chambre. Mais ce n'es tpas réellement neuf. Cela existe depuis l'application des règles de permis de location pour les chambres d'étudiant. C'est juste un gros renforcement de cette discrimination dont personne ne s'inquiète.
Art. 4. Dans l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " pour la durée du bail ou une partie significative de celle-ci " sont insérés entre les mots " secondaire ou supérieur " et les mots " ou, à défaut, une copie ";
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " trois " est à chaque fois remplacé par le mot " six ";
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " une même durée " sont remplacés par les mots " une durée de deux mois "; 5° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé.
Cela concerne l'obligation des étudiant de prouver leur statut étudiant s'ils veulent conserver le bénéfice du bail étudiant et éviter de tomber dans un bail standard. Les durées sont simplement allongées. (mais est-ce que les étudiants font réellement cela? C'est ridicule)
Art. 5. Dans l'article 80 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Il prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu.
Au terme de la durée d'un an, si l'étudiant continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est prorogé pour une durée d'un an aux mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation.
Si le bail a été conclu pour une durée inférieure à un an, il prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu.
Au terme de la durée initiale, si l'étudiant continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial. ".
Plus besoin d'envoyer un préavis. Le bail prend fin au terme convenu, point.
Art. 6. Dans le même décret, il est inséré un article 82/1 rédigé comme suit :
" Art. 82/1. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 20 du présent décret, l'étudiant, ou le preneur lorsque celui-ci n'est pas l'étudiant, donne pour assurer le respect de ses obligations, une garantie locative, celle-ci ne peut pas excéder un montant équivalent à deux mois de loyer. ".
La garantie locative est de deux mois de loyer pour les étudiants aussi. Ce n'était pas le cas avant, et on pouvait demander la garantie qu'on voulait. Cette garantie était souvent de deux mois charges forfaitaires comprises... Cela avait du sens. Parce que les charges sont souvent à payer même si le logement est vide... et donc à payer par le locataire qui n'occupe pas et laisse un logement vide.
J'ai toujorus trouvé qu'une garantie de deux mois était largement insuffisante. Même 3 mois de loyer, c'est insuffisant. C'est 3 mois de loyer + charges qui devrait être pris en considération...
Art. 7. Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2023.
Voir également
https://forum.pim.be/topic-294476-regio … age-1.html
C'est un peu dingue dans un état de droit de publier une loi fin juillet pour une applicabilité au premier juin. Mais on va encore me trouver ronchon... 