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A mon avis, les frais d'envoi par la poste des pv d'ag peuvent être considérés comme des frais privatifs. Rien ne s'oppose à mettre en frais privatifs les frais d'envoi des pv d'ag. Histoire de motiver les copropriétaires à passer au digital, et que chacun supporte les frais qu'il cause aux autres.
Rien ne s'oppose à mettre en frais privatifs les frais d'envoi des PV d'AG
Rien ne s'oppose à ce que les copropriétaires concernés refusent de payer ces frais
Rien ne s'oppose à ce que le syndic introduise une action devant le juge pour recouvrer ces frais.
Selon Monsieur VAN ERMEN , la jurisprudence est favorable aux copropriétaires.
Bonjour
1. Le Code civil indique (art. 3.87 §3) ceci pour les frais d'envoi de la convocation :
"La convocation est effectuée par envoi recommandé, à moins que les destinataires n'aient accepté, individuellement, explicitement et par écrit, de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. (...) Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des copropriétaires."2. Qu'en est-il des éventuels frais postaux pour les PV d'AG? Je ne vois rien à ce sujet.
3. Si, en AG, la décision est prise de charger ces frais d'envoi aux personnes qui ont demandé de recevoir ces documents par courrier, est-ce légal?
Merci d'avance.
Ces documents ?
En ce qui concerne la prise en charge des frais administratifs afférents à la convocation (= un document) à l'assemblée générale dont il est question à l'art.3.87, § 3 , C.civil , la disposition est impérative (art.3.100, C. civil).
Sur ce point précis , je vous avais déjà informé dans un autre débat
https://forum.pim.be/topic-296972-les-f … age-1.html
Un syndic ne peut l'ignorer.
Mais bien sûr que lorsque l'on achète un appartement en indivision dans un immeuble qui n'a pas de statuts transcrits aux hypothèque on a une convention notariée !
A propos de la question posée, pour mémoire :
Dans Ie cas d'un immeuble dont la taille ne justifie pas l'application du système,
l'attribution de la personnalité juridique ne sera pas nécessaire dans la
mesure ou il y aura très peu de copropriétaires à assigner. L'avantage que
présenterait l'attribution de la personnalité juridique à ce type de
copropriété semble minime par rapport à la complication que cela
entraînerait pour Ie projet"SOURCE PAGE 59 :
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/ … en/boeken/Cette réflexion reste valable en 2026
Extrait de quel ouvrage ?
GT a écrit :AdemJS a écrit :Bonjour,
"La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur."
Dans le contexte du RGPD et de son application, l'on parle de "licéité" d'un Traitement.
Dans le contexte de l'application d'une procédure judiciaire, l'on parle de "légalité" (respect des Lois, incluant le RGPD)
Le cas présenté n'est en effet pas très clair...
@ G.B. vous avez liké l'intervention de AdemsJS qui a affirmé que le cas présenté ( par vous) n'était pas très clair.
Dans le contexte du RGPD et de son application, l'on parle de "licéité" d'un Traitement.
Dans le contexte de l'application d'une procédure judiciaire, l'on parle de "légalité" (respect des Lois, incluant le RGPD)
On reste sur le sujet, comment fonctionne notre écosystème
AdemJS a écrit : "Le cas présenté n'est en effet pas très clair..."
Vous avez liké sans préciser que vous ne likiez qu'une partie de son message
Vous vous plaignez de ne pas avoir accès à une base de jurisprudence, de ne pas disposer de jugements.
En l’espèce, des extraits de la décision du 8 avril 2024 du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles ont été publiés dans n° 21/1864, R.C.D.I., 2025/1, pp. 43-45 (extraits).
Cette décision et les faits sont résumés et commentés dans un article rédigé par les avocats Raphael Ingels et Julien Van Gils.
Vous avez pris connaissance des extraits de la décision ?
Bonjour,
Que chacun soit ici chaleureusement remercié car je recois de nombreux éléments et des questionnements mais tout cela à mon grand étonnement et cela va me prendre du temps que je n'ai pas en ce moment pour analyser +finement tout cela. Pour l'heure, il me semble que nul n'a perçu le fond de ma demande que je peux encore résumer :
1. Avant la Directive RGPD, les avocats des copropriétés mandataient un Huissier pour faire une saisie-arrêt directement auprès du locataire pour le recouvrement forcé de la dette d'un copropriétaire. Bien évidemment avec un titre légal exécutoire pour une créance, certaine, liquide, exigible. Par exemple : cela s'est pratiqué pendant des décennies pour le recouvrement forcé de "charges de service" facturés par le VG directement aux copropriétaires qui devaient financer les services aux résidents même pendant la période de carence locative puisque c'est un régime juridique de copropriété forcée ordinaire.
2. Qu'est-ce que la Directive RGPD a pû changer au système sus-mentionné, c'est mon questionnement.Effectivement je vais vérifier dès que je pourrai la piste de Grmff car j'ai aussi dans une autre copropriété d'une connaissance que j'ai en RBC , un notaire judiciaire qui a pénétré avec la police chez la locataire (de nationalité étrangère qui enreste traumatisée(*)) pour lui remettre en mains-propres une saisie-immobilière destinée au bailleur. La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur. (*) "what a hell is going on"
On peut en rester là pendant un certain temps et si vous l'acceptez , j'y reviendrai lorsque j'aurai de plus amples informations à partager.
Merci et bon We à chacun
Le VG ?
Si c'est 2024 et non 2023, virez le. Faites le de suite, même si ce sera pour 2027...
Un locataire qui sait qu'il va devoir partir se mettra en recherche, et donnera un contrepréavis.
Il ignorera que le contre-préavis de 1 mois n'est pas d'application en la matière. Mais vous pouvez l'autoriser, afin de l'avoir plus vite dehors. Il suffit de mettre dans votre courrier de préavis que vous l'autorisez unilatéralement à donner un contre préavis de 1 mois, afin de l'aider à dégager le plancher au plus vite. Vous n'êtes pas obligé de copier-coller mon texte...Lors de votre prochaine nouvelle action en justice contre lui, ce qui arrivera inévitablement, vous pouvez demander la validation du congé renon et l'autorisation d'expulsion à son terme.
@
Kejabran
2023 ou 2024 ?
AdemJS a écrit :Bonjour,
"La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur."
Dans le contexte du RGPD et de son application, l'on parle de "licéité" d'un Traitement.Dans le contexte de l'application d'une procédure judiciaire, l'on parle de "légalité" (respect des Lois, incluant le RGPD)
Le cas présenté n'est en effet pas très clair...
@ G.B. vous avez liké l'intervention de AdemsJS qui a affirmé que le cas présenté ( par vous) n'était pas très clair.
Le cas présenté par vous
"j'ai aussi dans une autre copropriété d'une connaissance que j'ai en RBC , un notaire judiciaire qui a pénétré avec la police chez la locataire (de nationalité étrangère qui enreste traumatisée(*)) pour lui remettre en mains-propres une saisie-immobilière destinée au bailleur. La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur. (*) "what a hell is going on" "
Bonjour,
Au préalable , j'ai effectué une recherche sur le forum pour vérifier si mon sujet a déja été abordé.
L'IA répond ceci "le syndic ne peut pas consulter directement le registre des baux pour vérifier l'enregistrement d'un bail, cette information étant confidentielle. Conformément au RGPD, il ne peut obtenir les données du locataire, et encore moins le contrat de bail, qu'avec le consentement du bailleur ou du locataire, car cela n'est pas nécessaire à sa mission. Le syndic ne peut exiger la communication des coordonnées du locataire, la communication de ces données personnelles étant soumise à autorisation. Le syndic doit se contenter des informations que le copropriétaire (bailleur) lui transmet concernant l'occupation de son lot."
Donc en pratique, je me demande maintenant comment font les ACP qui ont l'habitude de faire une "Saisie-arrêt execution" auprès du locataire suivi d'une "dénonciation de saisie-arrêt" afin que les loyers dûs au bailleur soient versé directement entre les mains de l'Huissier de Justice jusqu'à concurrence de la créance dont le propriétaire est devenu redevable à l'égard des autres copropriétaires suite à une condamnation par un juge de paix.
Y aurait-il éventuellement une exception au RGPD pour les Huissiers ou les Avocats ?
PS: c'est juste une question, merci
Au préalable répondez à l'interrogation récente de PIM et de moi-même.
Quel est le texte que vous avez soumis à l'IA ?
Bonjour,
"La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur."
Dans le contexte du RGPD et de son application, l'on parle de "licéité" d'un Traitement.
Dans le contexte de l'application d'une procédure judiciaire, l'on parle de "légalité" (respect des Lois, incluant le RGPD)
Le cas présenté n'est en effet pas très clair...
@ G.B. vous avez liké l'intervention de AdemsJS qui a affirmé que le cas présenté ( par vous) n'était pas très clair.
Le cas présenté n'est en effet pas très clair...
Au contraire, la question est parfaitement claire, je reformule : en 2026 pouvons-nous sans enfreindre la Directive européenne RGPD obtenir légalement l'identité d'un locataire pour accomplir valablement une saisie-arrêt sur les loyers d'un bailleur qui aurait une dette vis-à-vis d'une ACP
Kesquinestpasclair ?
merci pour votre intervention, sincèrement
@GT je vais tout d emême pas partager avec vous les pièces judiciaires que j'ai en mains effectivement, pour répondre à votre "curiosité
Ce qui n'est pas clair
"j'ai aussi dans une autre copropriété d'une connaissance que j'ai en RBC , un notaire judiciaire qui a pénétré avec la police chez la locataire (de nationalité étrangère qui enreste traumatisée(*)) pour lui remettre en mains-propres une saisie-immobilière destinée au bailleur. La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur. (*) "what a hell is going on" "
Je vous ai demandé de partager des pièces ? NON
Je ne demande pas de partager des pièces.
J'ai demandé des explications. C'est plus qu'une nuance. C'est DIFFERENT.
Les syndics
Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir .
Précision apportée par l’article 168 de la loi du 18/6/2018
Actuellement reprise à l’art.3.89, § 5, 16°, Code civil
Bonjour,
La législation n'est pas comparable dans tous les pays européens.
L'on me dit que juridiquement ( GT saura certainement préciser celaen Belgique le syndic ne gère pas l'immeuble.
En Belgique on parle d’un syndic d’ACP (= il gère l’ACP, qui lui gère les parties communes de l’immeuble) et non pas d’un syndic d’immeuble (= il gère l’immeuble et demande de l’argent aux copropriétaires).
Le syndic gère l'ACP.
C'est effectivement l'ACP qui fait la politique de conservation du bien commun.Et c'est sans doute la raison pour laquelle, le contenu des Ordres du jour laisser à désirer et n'est pas harmonisé alors que chaque immeuble a exactement les mêmes éléments à garder.
Les syndics IPI n'auraient-ils pas le désir de "professionnaliser" la politique de conservation via un ordre du jour qui serait plus "standard" d'un immeuble à l'autre pour faire chaque année un "tour du propriétaire". Qu'en penserait M. Van Ermen ?
@Galere : cette question ne vous concerne pas, gardez vos dards, piques et méchancetés pour votre FB à moins que ce forum veuille migrer sur FB peux-être ?
On, on
L’objet de l’association des copropriétaires consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Ce n’est pas un « on » indéterminé qui l’affirme mais l’article 3.86, § 3 du code civil
PIM a écrit :@GB: "L'IA répond ceci"
quelle IA utilisez-vous ? Quelle est la question posée ?En d'autres mots, quel est le "prompt" que G.B. a soumis à l'IA ?
Je remarque que G.B. ne répond ni à PIM, ni à moi-même.
Effectivement je vais vérifier dès que je pourrai la piste de Grmff car j'ai aussi dans une autre copropriété d'une connaissance que j'ai en RBC , un notaire judiciaire qui a pénétré avec la police chez la locataire (de nationalité étrangère qui enreste traumatisée(*)) pour lui remettre en mains-propres une saisie-immobilière destinée au bailleur. La légalité de cette opération au regard du RGPD fâche sérieusement ledit copropriétaire bailleur. (*) "what a hell is going on"
Incompréhensible (en ce qui me concerne)
Un notaire remet à une locataire une saisie-immobilière destinée au bailleur.
Il ne s'agit pas d'une saisie sur loyer.
Une saisie immobilière porte sur un bien immobilier.
Le bien immobilier est saisi.
C'est quoi un notaire judiciaire ?
Dans quel cadre a-t-il ici agi ?
Bref, quel est le contexte précis et clair?
Je suppose que vous avez pris l'élémentaire précaution de réunir ces informations auprès de votre connaissance avant d'évoquer le cas sur ce forum.
Il date du 15/01/2024 !!
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Cela reste possible donc !!
Pour autant le bail de courte durée d’un an soit entré en vigueur le 15/1/2023 ( la date de prise de cours n’est pas complétée dans l’extrait du contrat que vous avez communiqué) et qu’il ait été prorogé de manière légale, il ne pourra pas dépasser 3 ans . Durée maximale d'un contrat de courte durée.
Faute d’un congé dans le délai d'au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue (maximum 3 ans), le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur.
Bail PIM
article 2
2. DUREE
« Le bail est conclu pour une durée de :
(Bail dit « de courte durée », et d’une durée de maximum trois ans) .......... mois / années, prenant cours le .....……………….................................................................... se terminant le ………………………………………………………………………….. »
« Dans l'hypothèse d'un bail de courte durée, ce dernier ne peut être prorogé que deux fois, moyennant un écrit, et aux mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement, et sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans. Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue."
« A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le Preneur continue à occuper les lieux sans opposition du Bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. »
note : la date de signature d'un contrat de bail ne correspond pas toujours à sa date d'entrée en vigueur (= date de pris de cours).
Il date du 15/01/2024 !!
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Cela reste possible donc !!
D'où vient votre certitude ?
Vous avez écrit dans votre message introductif du 19/12/2025. Voici plus d'un mois.
"j’ai signé un bail avec celui-ci le 15 janvier 2023 (wallonie) et depuis les paiements ont été toujours très très différent au niveau des dates."
Kejabran a écrit :Bonjour, je me permets de poster ce message car j’ai quelques petits soucis avec un locataire. En effet j’ai signé un bail avec celui-ci le 15 janvier 2023 (wallonie) et depuis les paiements ont été toujours très très différent au niveau des dates. (Les trois derniers mois, les loyers ont étés payés avec 27-28jours de retard).
Est-ce un bail de 9 ans, ou avez-vous pris la précaution de faire un bail de courte durée tacitement reconduit à plusieurs reprises?
Si c'est un bail de courte durée, mettez-y fin.
Si ce n'est pas un bail de courte durée, revenez plus souvent sur Pim.be pour d'autres conseils, et retenez que ce n'est pas sans raison si certains membres du forum font des baux de 6 mois renouvelables (6+6+6) et que d'autres font des baux de 1 ans renouvelable (1+1+1) avant que cela ne devienne un bail de 9 ans: cela permet de virer les casse-pieds, même ceux qui paient...
Grmf!
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Kejabran a écrit avoir conclu un bail d’un an provisoire (?) .
Bonjour,
Un défaut de paiement, défaut d'assurance locative et dèfaut entretien chaudière, c'est largement assez pour avoir une expulsion du locataire par le juge de paix. J'ai eu le cas.
Dans la requête récente a-t-il été fait mention d'un défaut d'assurance ?
Et que prévoit le contrat en cas de défaut d'assurance ?
Extrait d’un modèle de bail
Le preneur répond de l’incendie et du dégât des eaux, à moins qu’il ne prouve que celui-ci s’est déclaré sans sa faute.
Sa responsabilité est couverte par une assurance conclue auprès d’un assureur autorisé ou exempté d’autorisation conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance.
Sauf si les parties conviennent autrement, le preneur contracte une assurance contre l’incendie et le dégât des eaux préalablement à l’entrée dans les lieux. Le preneur doit apporter annuellement la preuve du paiement des primes.
Si le preneur reste en défaut d’apporter la preuve du paiement des primes dans le mois suivant l’entrée dans les lieux ou, ultérieurement, dans le mois qui suit la demande du bailleur, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme assureur assurant l’habitation d’ajouter, au profit du preneur, une clause d’abandon de recours à son contrat d’assurance « habitation ». Dans ce cas, il peut récupérer le coût au preneur. La franchise peut être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée.