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Je n'ai pas joué au jeu des sept erreurs ...
Une suggestion serait de prévoir une clause qui déroge aux dispositions de l'article 1285 du Code civil en ce sens que la décharge de l'un des locataires (suite à la séparation du couple par exemple) ne libère pas les autres. De la sorte, si quelque bailleur distrait oubliait de la préciser dans les conditions de la libération, cela n'aurait pas de conséquences négatives pour lui.
Bien à vous,
Il est vraisemblable qu'en lisant bien l'offre, vous trouverez une condition qui subordonne la validité de l'offre à ce qu'aucune modification substantielle n'intervienne dans votre situation financière entre l'émission de l'offre et la conclusion du prêt.
A ce propos, le contrat de prêt n'est pas un contrat consensuel, qui se forme par le simple échange des consentements des parties contractantes. La simple acceptation de l'offre ne suffit donc pas pour que le contrat soit pleinement formé
Le prêt est en fait un contrat réel, c'est-à-dire qui se forme par la remise de la chose prêtée.
Sans doute serait-il utile d'établir le parcours professionnel de votre mari afin de démontrer à votre banquier qu'il est travailleur et que ce contre-temps n'est que temporaire.
Apportez éventuellement la preuve du paiement régulier de vos loyers ou autres éléments qui feraient qu'il ait foi en vous.
La confiance réciproque et la base nécessaire à la formation de toute relation contractuelle. Sachez convaincre votre banquier.
Cordialement,
Ceci dit, il reste la question sur les 980€...
En effet. Il faut se référer à l'article 145/30 du CIR'92, applicable à partir de l'exercice d'impôsition 2008 :
Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et qu'il donne en location via une agence immobilière sociale.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;
c) entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 145/24 ou 145/25.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes :
1° l'habitation, dont la prise d'occupation au moment du début des travaux, remonte à au moins 15 ans;
2° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, s'élève à au moins 9.940,00 EUR (montant de base 7.500 EUR);
3° les prestations relatives à ces travaux sont effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401.
La réduction d'impôt est accordée durant neuf périodes imposables successives au cours desquelles le revenu cadastral de l'habitation est compris parmi les revenus imposables et ce, à concurrence de 5 p.c. des dépenses réellement faites pour chacune des périodes imposables, avec un maximum annuel de 990,00 EUR (montant de base 750 EUR), tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de l'habitation où sont effectués les travaux.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, la nature des prestations visées à l'alinéa 3, 3°.
Il saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent.
Le Roi détermine également les modalités d'application de la réduction.
La réponse est donc qu'il ne s'agit pas d'une réduction d'impôt unique.
Cordialement,
Si vous souhaitez quitter les lieux à la fin des trois ans, vous devez tout de même informer le bailleur de votre congé, au moins trois mois avant l'échéance du bail.
Le mieux est de le faire soit par lettre recommandée, soit en demandant un accusé de réception.
A défaut, le bail sera réputé conclu pour neuf ans. Dans ce cas, vous pouvez y mettre fin à n'importe quel moment, mais moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, ce délai prenant dans ce cas cours le 1er du mois qui suit la date du congé.
Bien à vous,
Auparavant, les honoraires étaient fixées sur la base de la fameuse norme déontologique numéro 2 de l'ordre des architectes.
La Commission européenne a cependant estimé que cette norme faussait la libre concurrence et a infligé un amende relativement importante à l'ordre qui a aussitôt abrogé la norme (du moins en ce qui concerne les barémisation des honoraires).
D'où la conclusion de Cochise, aujourd'hui cela se discute.
Si vous comptez réaliser des travaux pour lesquels il faut obligatoirement obtenir un permis d'urbanisme, l'architecte, qui exécute une mission légale qui concerne l'ordre public, ne peut accepter qu'une mission complète, en ce sens que si les travaux sont effectivement mis en oeuvre, sa mission concerne tant la phase de conception que le suivi du chantier.
Mieux vaut s'entendre le plus tôt possible sur le coût des différentes facettes de la mission, en sorte que si la relation avec l'architecte se rompt pour une raison où l'autre, chacune des parties sache exactement ce qui est due (avant-projet, projet, demande de PU, recherche d'entrepreneurs, commande des travaux, suivi du chantier, réception provisoire et réception définitive, ...).
Bien à vous,
Et quoi, il n'était pas beau mon lien ? 
Le principal est dit.
Le Code civil définit la possession comme "détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom."
La possession est donc une situation de fait, qui ne résulte pas nécessairement d'un juste titre (comme par exemple un contrat de vente).
Si je prends livraison d'une chose que j'ai achetée, j'en suis le possesseur. Si je vole une chose, j'en suis également le possesseur.
Des effets sont cependants liés à la possession.
Ainsi, "En fait de meubles, possession vaut titre". Cette disposition légale veut dire que la simple possession d'une chose mobilière permet d'en acquérir la propriété (fonction acquisitive par l'effet de la loi), mais suffit à apporter la preuve de cette propriété (fonction probatoire). Si je trouve un beau bracelet en rue, j'en deviens possesseur, et de ce fait propriétaire sans qu'il ne me faille apporter d'autre preuve que la possession. Il faut évidemment distinguer le possesseur de bonne foi de celui de mauvaise foi, mais cela nous entraînerait dans une analyse fort pointue.
En matière immobilière, les choses sont un chouiat plus compliquées.
L'on peut posséder pour compte d'autrui, comme le précise le Code. Il en va ainsi d'un exemple que nous connaissons bien : le locataire. Il est sensé posséder pour son bailleur et cela fait reposer sur lui certaines obligations, comme celle de prévenir le bailleur d'un sinistre, ou celle de le prévenir lorsque autrui prétend posséder un droit sur l'immeuble.
L'emphytéote, l'usufruitier, le superficiaire, l'habitation, le détenteur sont tous des possesseurs pour autrui et ce doivent, à ce titre, de protéger les droits du véritable propriétaire, ne fut-ce qu'en le prévenant de tout trouble constaté par eux.
Mais l'on peut évidemment aussi posséder pour soi-même. C'est le cas du propriétaire. Mais cela peut aussi être le cas d'un non-propriétaire.
Toute la matière de la prescription acquisitive, il s'agit d'un mode d'acquisition de la propriété par l'écoulement du temps, est fondée sur le principe de la possession.
Ainsi, celui qui, de bonne foi, achète un immeuble de quelqu'un qui n'en est pas le véritable propriétaire, peut néanmoins l'acquérir par l'écoulement d'un délai de 20 ans, voire de 10 ans, si le vrai propriétaire n'habite pas trop loin, et à condition bien sûr que ce dernier ne fait pas valoir son droit de propriété entre-temps.
Lorsque l'on possède de mauvaise foi, ou sans juste titre (un contrat ad hoc en résumé), la prescription est de 30 ans. Ce délai est souvent cité en matière de servitudes (la mitoyenneté par exemple, ou des servitudes de goutières, etc.).
Vous allez me dire, mais alors, chacun peut devenir propriétaire de son trottoir. Mais ce n'est pas le cas, la jurisprudence ayant dégagé une théorie selon laquelle nous possédons pour compte de l'autorité.
Pour pouvoir prescrire, la possession doit être paisible et apparente, c'est-à-dire qu'elle ne peut se faire au moyen de violences, ou de subterfuges.
Ceci est bien sûr très résumé comme matière (avec les raccourcis qui s'imposent), mais cela permet de mieux comprendre j'espère ce qu'est exactement la possession et ses conséquences possibles.
Si je comprends bien votre explication, la servitude vous profite à vous, ou, pour être tout à fait précis, à votre propriété.
Le Code civil prévoit que l'entretien de la servitude est à charge du propriétaire de l'immeuble à qui elle profite (vous donc). Mais l'on peut y déroger par convention.
Donc, comme suggéré par Pim, il faut vérifier le titre.
Bien à vous,
Le Moniteur belge publie un extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle par lequel il rejette le recours en annulation des dispositions nouvelles en matière d'enregistrement des baux relatifs à la résidence principale du preneur.
Ce n'est pas celui d'Eghezée. Pourquoi? C'est un bon aussi?
Ses réflexions sur l'avis des autres et la Cour de cassation m'y ont fait penser 
C'est sans doute votre locataire fou de Nutella, dont vous vous êtes déjà inquiété auparavant ?
La liberté est en effet devenu un concept tout à fait étrange. Alors qu'il s'agissait, dans l'esprit des philosphes des lumières, d'un moyen puissant de rencontrer autrui de manière critique, avec libre arbitre, permettant par là de s'unir par des lois partagées, la liberté est de plus en plus vécue comme un repli de l'être sur soi même. La liberté d'aujourd'hui c'est moi, qui doit me réaliser à partir de moi-même, comme je le veux, parce que je le vaut bien. Quelle triste pauvreté de l'âme ....
J'ai personnellement connu un cas très émouvant, tout à fait similaire au vôtre. J'ai écumé services sociaux jusqu'à un président de CPAS, justices de paix, médecins, et rien à faire ... L'horrible, l'insoutenable sentiment d'impuissance. Et puis cette dernière crise et puis ...
L'administration de biens ne concerne pas la personne, mais uniquement ses biens. Voyez les art. 488bis et suivants du Code civil : "Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal."
Contrairement à d'autres mécanismes, comme celui de la minorité prolongée par exemple, la personne administrée dans ses biens reste totalement libre de sa personne, de ses allées et venues, de ses choix, de ses thérapeutes, s'il y en a, etc.
Si cette personne n'est pas sérieusement soutenue par des (très) proches, elle est en quelque sorte livrée à elle-même.
Au fait, le juge de paix ne serait pas celui d'Eghezée par hasard ?
Pour ce qui concerne la requête, je ne vois pas trop non plus.
Bien à vous,
tout va très bien
Rassurez-vous, vous n'êtes pas démunis.
En fait, nous abordons ici le domaine de la preuve en matière civile, et plus exactement en ce qui concerne les contrats.
Le principe est fort simple. Dès l'instant où l'on passe contrat pour une valeur supérieure à 375,00€, le recours à un écrit est obligatoire pour faire preuve de ce contrat (art. 1341 du Code civil).
Cet écrit doit en outre, s'il contient des obligations réciproques (ce qui est le cas en l'occurrence, puisque qu'il y a d'une part offre d'un service avec livraison de modems etc., et d'autre part paiement de ce service), être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au contrat ayant un intérêt distinct, chacune d'elles devant reconnaître avoir reçu le sien (art. 1325 du même Code).
A défaut, le document ne peut être reçu comme preuve à part entière en justice.
En outre, ce document doit être revêtu de votre signature. En imaginant que cette affaire aboutisse à une affaire de justice (compétence du juge de paix vu les montants en jeu), "Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature (...) la vérification en est ordonnée en justice."
L'article 870 du Code judiciaire précise que "Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue".
Je vous conseille donc d'adresser une lettre recommandée à la firme en cause dans laquelle vous exposez votre point de vue et par laquelle vous lui demandez de produire copie du contrat signé et qu'à défaut, vous estimez cette affaire comme clôturée. Vous lui rappelez qu'en sa qualité de vendeur professionnel, il lui aurait sied de vérifier l'identité de son interlocuteur.
Vous lui demandez en outre d'avoir accès à vos données contenues dans ses fichiers, comme vous l'y autorisé la loi sur la protection de la vie privée et vous demandez à pouvoir exercer votre droit à la rectification de ses données. A défaut, vous saisissez la commission de la protection de la vie privée avec une plainte pour détention abusive de données erronées.
Il est vraisemblable que vous aurez un courrier d'un huissier. De toute vraisemblance, celui-ci n'agira cependant pas en sa qualité d'huissier de justice mais comme un simple bureau d'encaissement. Vous lui renvoyez aussitôt copie de la lettre recommandée et s'il ne vous laisse pas en paix, signalez-lui que vous engagez sa responsabilité personnelle à raison d'une action non fondée.
Bien à vous,
S'agissant d'un bien faisant office de résidence principale, le logement doit répondre à certains critères de salubrité, d'hygiène et, de manière générale d'habitabilité.
Cette exigence, exprimée à l'article 2 des dispositions du Code civil relatives au baux de résidence principale du preneur, a été renforcée en 2007 :
§ 1er. Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l’exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité.
Cette condition s’apprécie par référence à l’état du bien loué au moment de l’entrée en jouissance du preneur.
Cette condition s'apprécie par référence à l'état du bien au moment de l'entrée en jouissance du preneur.
Le Roi fixe les conditions minimales à remplir pour que le bien loué soit conforme aux exigences de l'alinéa 1er.
Les conditions minimales visées à l’alinéa précédent sont impératives et obligatoirement annexées au bail.
Si les conditions prescrites par les alinéas précédents ne sont pas remplies, le preneur a le choix soit d'exiger l'exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'alinéa premier, soit de demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts.
En attendant l'exécution des travaux, le juge peut accorder une diminution du loyer.
§ 2. Par l’application des articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour les contrats de bail signés après l’entrée en vigueur du présent article.
Il existe un arrêté royal d'exécution, mais qui est relativement sommaire, du moins considéré au regard des législations régionales qui sont en règle beaucoup plus exigeantes quant à la qualité des logements.
Il est donc utile que vous consultiez le Code du logement de la Région où est situé le bien loué et que vous compariez le logement est ses équipements au regard des exigences qui y sont exprimées.
Si le logement est conforme, votre locataire n'a rien à vous reprocher.
Par contre, les exigences légales étant impératives, voire d'ordre public, vous êtes tenu d'effectuer les travaux visant à la mise en conformité du logement, sauf à démontrer que l'état du logement résulte du fait du locataire.
Bien à vous,
Il semblerait en effet que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent tailler la partie des arbres qui penchent sur leur propriété. Il n'en est donc rien.
Si vous avez l'accord de votre voisin de couper vous-même les branches, ou de les faire couper, veillez à ce que cela soit confirmé par écrit et sans équivoque possible. Cela vous évitera, le cas échéant, des discussions à ce propos.
Et en effet, ce n'est pas à vous de supporter le coût de l'élagage, mais un procès vous coûtera nettement plus que 25,00€ ...
Il paraît que c'est assez fréquent de retrouver des extraits de notre forum en justice....
De là à dire que nous faisons jurisprudence, faut pas exagérer
Le "wikipedia" de l'immobilier belge serait-il né ... ? 
Voyez l'article 37 du Code rural :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.
Vous n'avez donc pas le droit de couper de votre propre initiative les branches qui avancent sur votre héritage, mais pouvez exiger du propriétaire de l'arbre qu'il fasse le nécessaire.
A noter que le Code rural prévoit qu'à cette fin, le propriétaire de l'arbre a, au besoin, un droit d'accès à votre propriété.
Le fait donc que cet arbre ait plus de trente ans n'enlève rien à votre droit de poursuivre du propriétaire du sol où il est planté (commune, province, région ?) qu'il entretienne son arbre.
En ce qui concerne le droit de couper les racines, il serait abusif de les couper dans la seule intention de faire mourir l'arbre en question.
Attention tout de même avant d'entreprendre quoi que ce soit, certains arbres sont classés et bénéficient par conséquent d'une protection accrue.
Cordialement,
La promesse de constituer la garantie locative est-elle exprimée par écrit, dans le bail par exemple ?
Si vous pouvez prouver l'obligation, vous pouvez poursuivre son exécution par voie de justice. La procédure n'est pas tellement compliquée et si les choses sont claires, l'intervention d'un avocat n'est pas nécessaire.
Pour ceux qui comprennent la langue de Vondel, le juge de paix de Zomergem a développé de sa propre initiative un excellent site sur lequel il met à disposition toute une série de modèles de requêtes. Je n'ai (malheureusement) pas (encore) trouvé d'équivalent dans la langue de Voltaire. Mais souvent les greffes mettent également des modèles à disposition.
En ce qui concerne les dommages dont vous faites état : si "Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance" (art. 1725 du Code civil), le preneur pour sa part "répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute" (art. 1732 du même Code).
Si le locataire a donc été victime d'un vol avec effraction, ou à tout le moins d'une tentative de vol, il ne peut être tenu pour responsabilité des dégradations qui en résulte et ce sera, en fin de compte, vous qui devrez supporter le coût de la réparation.
Attention tout de même que les dispositions évoquées sont supplétives de la volonté des parties contractantes et que celles-ci peuvent dès lors avoir convenu d'autre chose. Il faut donc vérifier le bail.
Ceci dit, le locataire est le gardien de la chose et se doit de vous avertir des dégradations arrivées sans sa faute en sorte que vous puissiez utilement protéger votre bien. Il engagerait (le locataire toujours) sa responsabilité s'il ne s'exécutait pas spontanément et qu'il en résulterait une quelconque aggravation de votre dommage (comme par exemple votre assureur qui refuserait encore son intervention).
Bien à vous,
C'est une bonne chose.
Allez, il ne reste plus que le reste du Code judiciaire à revoir pour obtenir une justice accessible et compréhensible pour tous ...
Votre question est fort complexe et relève d'une branche très particulière de notre droit public, à savoir le droit administratif et, plus précisément du droit de l'environnement et de l'urbanisme.
Certains éléments ne semblent pas connus, comme, par exemple , si elle a été construite en conformité avec les lois et règlements en vigueur au moment de sa construction (avant ou après les mesures de protection du patrimoine ?).
Mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et, puisque le terrain ne semble pas se vendre facilement, il n'y a pas péril en la demeure. Le mieux serait donc que vous preniez rendez-vous avec un fonctionnaire du service de l'urbanisme de la commune où est situé le terrain pour qu'il vous informe sur la situation du terrain et les possibilités de construction.
Si vous décidiez d'acheter ce terrain, rien ne vous empêche d'insérer dans le contrat soit une condition suspensive d'obtention du permis, l'acte authentique se signant après l'obtention du dit permis, soit une clause résolutoire en cas de refus de permis (mais dans ce cas il faut que le vendeur et vous supportiez les conséquences fiscales, l'acte authentique étant signé entre-temps).
Bien à vous,