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L'avocat de tarente pourra argumenter que son client n'était pas invité et que donc les décisions sont pries par une AG partiellement invité. Il s'en suit que les décisions de cet AG pourront être annulées si son client le demande.
Dans ce cas, ils fort probable que, si son client ne demande que l'annulation des pénalités, qu'il obtiendra raison du Juge.
Mais à condition que la CP concerné n'avait pas connaissance de la décision adoptée ou qu'il a introduit sa demande en annulation de la décision irrégulière de l'AG dans les trois mois où il en a pris connaissance, ou à tout le moins était en mesure de ce faire.
Dans ce cas ils doivent être le syndic de tous et donc inviter tous les copropriétaires à l'AG, n'importe l'opinion des autres copropriétaires.
Une copropriété n'est autre qu'une société. Ce sont là les règles élémentaires qui doivent régir régir toute société digne de ce nom, sinon au risque de tomber dans les affres du totalitarisme.
Etonnant, il a confondu Zola et Hugo.
Ci-après un extrait d'un jugement du juge de paix d'Uccle du 18 mars 2008, paru dans le J.T. du 10 mai suivant. Il faut entendre ce texte en ce que c'est le bailleur qui s'est retourné contre son locataire (colocataires = défendeurs) pour un défaut de paiement de loyers. L'origine des arriérés est à rechercher chez l'un des colocataires signataires.
que le quatrième « locataire » n’a pas signé le bail, ce que les défendeurs savaient;
Que seuls trois locataires sont dès lors tenus du paiement des loyers et que dès lors chacun est redevable d’un tiers des loyers et non d’un quart comme ils le soutiennent;
Que la quote-part de chaque locataire était de 400 EUR par mois et non 300 EUR;
Conclusion : prudence, prudence, prudence ...
Bien à vous,
Ceci dit, en 20 minutes, vous avez eu du pot. Souvent, la musique d'attente dure 20 minutes...
Ce qui n'est pas vraiment un problème lorsque l'on a tellement de mains ...
Voyez l’article 25.1, 3° de l’arrêté roayl du 1er décembre 1975. - Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière [et de l'usage de la voie publique : Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement (…) devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès »
Bien à vous,
Le bail a été conclu en 1993 pour une durée de 3 ans ....
Ce bail est aujourd'hui réputé conclu pour 9 ans (= 2002), puis prorogé à chaque fois pour 3 ans (= 2005, 2008). Quand exactement le bail a-t-il été conclu ?
Quoi qu'il en soit, il est résiliable :
- à son échéance, moyennant un délai de préavis de 6 mois
- à tout moment, pour cause d'occupation personnelle (mais c'est quoi le projet de la villa alors ?)
- pour cause de travaux qui excèdent l'équivalent de 3 ans de loyer, mais à l'échéance de chaque triennant seulement (donc, il vaut invoquer la fin de bail, de sorte à ne pas devoir vous justifier des travaux).
Comme vous l'a très bien expliqué Grmfff!, si vous donnez le congé, faites le sans préjudice de votre droit de poursuivre la résolution du bail aux torts des locataires pour cause de retards de loyer (le paiement du loyer est l'une des obligations principales qui incombent au locataire).
Ceci dit, si vous entendez habiter personnellement le bien et que vous craignez la mauvaise foi des locataires, vous donnez le congé pour ce motif (6 mois si le bail est enregistré, sinon 3 mois, à condition de signifier le congé dans les 3 mois de l'acte authentique de vente) et vous faites valider ce congé par une décision du juge de paix dès à présent. Si j'ai bien compris, dans le cas de ce scénario, le prix de vente en tient compte.
Si vous empruntez, expliquez la situation à votre banquier et demandez-lui un sursis pour le paiement des tranches de capital les premiers mois, de sorte que vous vous limitez uniquement au paiement des intérêts de votre prêt. Ca peut donner un petit ballon d'oxygène.
Bien à vous,
le bien etait inscrit dans le REGISTRE DES BIEN VIDE ET DELAISSE.
Pouvez-vous donner un peu plus d'informations sur ce registre, comme par exemple une référence à un texte de loi ou réglementaire auquel il est renvoyé dans le courrier qui vous a été adressé ?
Bien à vous,
La maison n'est pas encore en vente publiquement.
Ceci est autre chose évidemment. Le notaire doit établir un cahier des charges, qui varie selon la cause de la vente (volontaire, poursuite d'un créancier, partage judiciaire).
Ensuite une campagne de publicité est organisée à propos du bien proposé à la vente, avec possibilité de visites, etc.
Ceci dit, même en cas de vente à la poursuite d'un créancier, une vente sous seing privé peut toujours être envisagée lorsque cela est dans l'intérêt des créanciers, voire des propriétaires (lire, lorsque le prix convenu est correct).
Cela peut donc en effet encore prendre quelques mois avant la vente proprement dite.
Cordialement,
Je confirme, n'y allez plus. Soit il s'agit d'une violation de domicile passible de peines d'amende et/ou de prison. Soit il s'agit de l'acceptation tacite des lieux, dans l'état où ils se trouvent.
Vu l'ampleur des dégâts et l'attitude du locataire, rédigez dès aujourd'hui une lettre polie, dans laquelle vous expliquez vos constatations et engagez la responsabilité du preneur. Demandez-lui de prendre position par écrit par retour de courrier et qu'à défaut, vous vous réservez le droit de le poursuivre par toute voie de droit.
Vous concluez votre lettre par "La présente vous est adressée sous toutes réserves et sans reconnassaince préjudiciable généralement quelconque."
Si pas de réponse, envisagez une mise en demeure par la legal hotline accessible par ce site, voire par un avocat (www.avocat.be).
Et puisque nous sommes dimanche, un joyeux non-anniversaire
.
Cordialement,
Un peu bizarre comme situation. En général, un propriétaire se renseigne avant la mise en vente sur le prix, mais soit ...
Sans doute le notaire va-t-il vérifier les résultats des ventes publiques pour des habitations similaires dans un quartier comparable. Mais ce n'est jamais qu'une supposition. Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps, mais il faut néanmoins le trouver.
Bien à vous,
Une garantie locative a-t-elle été constituée ?
Avez-vous reçu les clés ?
Il y a-t-il eu un état des lieux de sortie constaté par écrit et signé par les parties ?
Votre interlocuteur était peut être juriste, mais bon il en faut de tous genres ...
Et en effet, un bon anniversaire tout de même 
Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, ne vous laissez pas (trop)démonter.
Cordialement,
Vous devez encore confirmer votre contrat par écrit. Mais malgré que vous exigiez un contrat standard, ils vous enverront une fois sur deux un carton avec un contrat Energy+!!!
Vous devrez retéléphoner, et repasser 25 minutes sur leur numéro 078 à taxation partagée soit disant pour le prix d'une communication zonale... mais qui vous est facturée même si vous avez de l'illimité pour les numéros fixes!
Si donc il y a contrat, mais qu'un mauvais document a été envoyé : "Il est interdit au vendeur de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat de vente déjà conclu."
Cordialement,
Le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le locataire des lieux loués (je précise) (art. 1719 du Code civil).
Cela comprend les communs également.
Par ailleurs, le bailleur est tenu d'une garantie de son fait personnel (encombrer les communs, par exemple).
Le bailleur qui encombre les communs en contradiction avec les termes du bail doit sa garantie et contrevient à l'article 1719 précité.
Donc, une bonne lettre recommandée, puis tentative de conciliation devant le juge de paix. Comme dit toujours Grmfff!, c'est facile, pas cher et ça peut rapporter l'effet escompté.
Ah qu'il est bien fait ce Code.
Essayez du côté de l'article 132 de la nouvelle loi communale et la compétence conférée au bourgmestres lorsque l'urgence le requiert.
Pour les infractions urbanistiques, c'est le ministère public qui poursuit me semble-t-il.
Cordialement,
Selon l'article 2044 du Code civil "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit"
S'il a été satisfait à cette définition, impossible de revenir dessus de manière unilatérale.
En ce qui concerne la question de la réciprocité des clauses pénales, cette obligation n'existe en Belgique qu'en matière de droit de la consommation, c'est-à-dire lorsque sont en présence un vendeur professionnel et un consommateur à des fins privées (loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et la protection du consommateur).
Bien à vous,
L'arrêt de la Cour constitutionnelle que vous citez est, malheureusement pour vous, de l'histoire ancienne.
Il convient en effet de situer cet arrêt dans une série de décisions prises par la Cour de cassation à propos de la répétibilité des frais de l'avocat.
Depuis plus de 150 ans, le Cour avait invariablement adopté la solution que ces frais ne faisaient pas partie des dépens et ne pouvaient pas être mis à charge de la partie condamnée ... jusqu'à un fameux arrêt du 2 (ou 4, je ne me souviens plus bien) septembre 2004.
Et patatra. Alors que doctrine était partagée depuis des années sur la question et que personne ne s'y attendait, la Cour, qui a parfois plus d'un tour dans son sac, décide que ces frais font partie du dommage en raison d'une faute extra-contractuelle si et dès lors que la complexité du procès justifient l'intervention d'un avocat.
Mais alors quid du dommage en matière contractuelle. La Cour l'admet dans un autre arrêt.
Mais quid des dettes de somme (votre cas) ? Ici, c'est en toute logique que la Cour s'est référé à l'article 1153 du Code civil qui prévoit une indemnité forfaitaire pour dette de somme.
Mais à combien évaluer cette partie du dommage pour les autres dettes que celles de somme ? Et c'est ici que les Romains s'empoignèrent, les uns estimant que le juge ne pouvait avoir de regard sur le dossier de l'avocat pour évaluer le travail fourni en raison du secret professionnel, les autres au contraire estimant que c'était une condition nécessaire pour pouvoir respecter le principe de la réparation intégrale.
Repatatra, voilà que l'on y mêle la Cour constitutionnelle, notamment avec la question de savoir si la nouvelle interprétation donnée par la Cour de cassation de certaines dispositions du Code civil n'est pas de nature à créer des situations discriminatoires, en ce que pour certains contentieux (surtout en matière familiale), il ne peut être question de faute contractuelle ou extra-contractuelle. Réponse de la Cour constitutionnelle : certes, il y a des situations discriminatoires, mais seul le législateur est apte à régler la question.
Tout ceci pour dire que le législateur a adopté une loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat.
Un arrêté royal portant exécution de cette loi fixe des barèmes avec, par type de contentieux, un montant minimum et un montant maximum que le juge peut allouer, en fonction de la complexité de l'affaire jugée.
Il ne faut pas pour autant croire que l'affaire est ainsi réglée. Encore récemment, un juge au pénal a posé une question préjudicielle relative à la nouvelle loi par rapport aux droits de la partie civile dans un procès pénal. Affaire à suivre ...
Bien à vous,
Ils ne sauront jamais votre vraie couleur
Ca marche vraiement vous croyez ?
Il exsite même des actes de base stipulant noir sur blanc que les locataires sont juridiquement inconnus du Syndic.
Ce n'est là que l'application du principe que les conventions n'obligent que ceux qui y sont partie. Il n'existe en effet pas de lien contractuel entre la copropriété et le locataire. C'est par l'effet de la loi que les statuts sont opposables au locataire (art. 577-10 du Code civil), ce qui ne dispense par le copropriétaire d'être tenu de l'inexécution de son locataire à l'égard de la copropriété.
Bien à vous,
Faites une déclaration à votre assureur, si ce n'est déjà fait.
Par ailleurs, il est vrai que les dégâts et causes doivent être constatés de manière contradictoire, ou à tout le moins réputée contradictoire.
Il y a en plus urgence.
Votre mise en demeure n'étant pas suivie de l'effet voulu, je ferais appel à un avocat aux fins de lancer :
- une procédure au fond pour la réparation du dommage sur base la responsabilité décennale de l'entrepreneur,
- et une procédure en référé (en urgence) pour désigner un expert aux seules fins de constater les dégâts et leur cause, en sorte qui vous puissiez faire réparer, quitte à répercuter ensuite ces frais sur l'entrepreneur défaillant.
Pour un avocat, consultez www.avocat.be.
Bien à vous,
Les réglementations varient d'une région à l'autre, mais en principe, il faut un permis de lotir pour diviser une propriété en vue d'en céder une partie. Etant donné les surfaces dont vous faites état, il me semble peu probable que de telles autorisations soient délivrées dans ce cas précis.
Mais pour s'en assurer, le seul moyen est de prendre contact avec le service de l'urbanisme de la commune où est située la maison.
Bien à vous,