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Le nombre exact ne sera pobablement pas connu avant le 01.09.2013.
L'AR sur le syndic et le BCE (encore à publier) avancera peut-être cette date, surtout si on veut que les ACP soient domiciliè à l'adresse du syndic.
Les info seront disponible au BCE, pour ceux qui y ont accès.
Pour ne plus avoir ce genre de problème, il faut:
1. avoir un fond de roulement qui permet de mensualiser les charges
2. demander des charges mensuelles
3. passer aux charges provisionnelles mensuelles proportionnées aux charges des années précédentes pour le budget chauffage.De cette manière, les charges mensuelles sont les mêmes tous les mois, il y a un payement "léger" par mois, et non des charges d'un trimestre hyper-lourd au début de l'année.
Et votre situation ne sera plus "absurde"...
L'avis de grmff est très clair.
En plus depuis le 01.09.2010:
- la comptabilité est devenu annuelle.
- le décompte peut rester périodique (c'est en fait une facture interne par compte individuel. La justification du décompte n'est pas = une comptabilité)
- le budget prévisionnel est obligatoire
Il faut quand même quelques heures à diffuser cette information sur internet, surtout si cette information date de vendredi après-midi.
Moins que 24 heures après je retrouve déjà, avec titre de l’article du DH, 23.400 hits sur le site de Google, dont:
http://www.skynet.be/actu-sports/actu/politique/article/789411/parlement-bruxellois-elargit-portee-taux-tva-dans-logement-social
http://trendstop.rnews.be/fr/belga/1066/157663/le-parlement-bruxellois-elargit-la-portee-du-taux-de-tva-a-6perc-dans-le-logement-social.aspx
http://www.mediane-architecte.com/News/Rubrique-13/Le-logement-social-dans-l-actualite.html
http://www.wikio.fr/economie/fiscalite/tva/tva_reduite
http://www.dekamer.be/QRVA/pdf/52/52K0004.pdf (page 6/7)
et surtout :
... Au niveau de la publicité de la nomination du syndic, voir ci-dessus, il est nullement demandé une publication au moniteur et encore moins une adaptation du règlement de copropriété. ...
L'ABSA appartient de fait à l'association qui a été l'initiateur de la proposition de loi de 2011.
L'initiateur a bien vérifié si son bût était atteint, je n'en doute pas. Mais est-ce qu'il a vérifié si avec ce changement on ne crée pas d'autres problèmes plus graves? Je ne crois pas.
Plus en détail:
La même proposition de loi de 2011 stipule qu'il n'est plus obligatoire d'utiliser l'internet comme syndic. Il a confirmé qu'il n'y aucune obligation pour un CP d'avoir internet, ce qui est logique.
Un avocat qui connaît un peu son métier va vite prouver lors d'un procédure, ou l'adresse du syndic a changé après que son client est devenu CP que la nouvelle adresse était inconnu pour son client.
Un exemple très concret, pas du tout fictive, mais je simplifie: prenons une ACP situé à X avec comme syndic d'ACP une firme d'un promoteur, qui fait aussi du "syndic d'immeuble" avec deux gérants pour au moins 2000 appartements (selon ce promoteur).
Les deux gérants (père et fils) résident selon l'IPI à des adresses différents G et M.
Le siège social de la firme du promoteur est situé à U et les deux établissements du promoteur à U et M, avec une autre adresse à F signalé sur la plaquette à l'entrée (et les ascenseurs).
Les 6 comptes bancaires de l'ACP Y à X (qui gère un groupe de batiments) sont tenu par la voie de deux agences bancaires, situés tous les deux à M, situé à 100 Km de X, dans un autre ressort judiciaire de Cour d'Appel, ... .
En plus en cours d'une procédure judiciaire l'avocat de l'ACP, qui est aussi l'avocat privé d'un des gérants ET appartient à un cabinet d'un assesseur de l'IPI, a déclaré que tout courrier envoyé à l'adresse M est du harcèlement, parce que c'est l'adresse privé de son client, un des deux gérants. Les deux gérants interviennent tous les deux en même temps par écrit comme "syndic".
Ceci n'est qu'un cas. J'en connais d'autres ... .
Sans cette proposition c'est simple: une seule adresse et c'est au syndic d'appliquer les lois sur la copropriété, le courrier postal et la procédure judiciaire. Mais je conçois que cela demande trois petits efforts très simples.
Avec cette proposition de loi de 2011 on offre le prétexte idéal à un avocat un peu procédurier de sauvegarder les intérêt de son client (CP ou syndic), sans se préoccuper des intérêts de l'ACP.
Relisez rapport parlementaire du Sénat sur la loi de 2010. J'étais présent dans le public lorsque dans la commission de Justice on a évoqué et rayé cette même disposition (qui se trouvait dans la proposition initiale).
Vu la désinformation et confusion réelle sur une série de propositions concernant la copropriété j’ai listé ci-après les projets de loi qui ont passé la phase « Chambre », mais qui ne sont pas encore accepté, signé, devenu définitif et/ou publié.
Je salue la venue d’une 3ème association, mais encore anonyme, au niveau fédéral qui dit de défendre les intérêts des copropriétaires et qui est selon eux tant à la base des deux propositions de loi, cités ci-après, que le retard des AR d’exécution de la loi de 2010 pour « adapter ces projets d’AR ».
Cette association jouit de la protection du pouvoir en place au sein de l’IPI, formé de fait par la CIB et la RI/ABSA. Il était temps selon eux que les syndics puissent défendre les intérêts de leurs clients pour mieux défendre leurs propres intérêts. Logique, non ?
1 .
Projet de loi modifiant l'article 19, § 2, de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion
(la « Loi de réparation de la loi de 2010 »)
Chambre : Document Chambre 1537
Sénat : Document Sénat 1142
La date limite d’évocation par le Sénat est le lundi 18.07.2011.
2.
Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété
(qui veut faire suite aux lois de 1924, 1994 et 2010)
Chambre : Document Chambre 1538
Sénat: Document Sénat 1241
La date limite d’évocation par le Sénat est le mercredi 12.10.2011.
Notons que le code judiciaire (Art 629) détermine, qu'en matière de copropriété, que le juge de la situation du bien est seul compétent.
Revenons au sujet: l'article 39 du Code Judiciaire. Il en ressort entre autres que le syndic d'ACP ne peut plus nier qu'il est un mandataire:
3. Mandat
L’élection de domicile chez une personne qui est nommément désignée (art. 39 du Code judiciaire) engendre, quant à elle, la constitution d’un mandat entre cette personne et celui qui a élit domicile.
La différence entre l’élection de domicile « lieu » et « mandataire » est que la désignation d’un mandataire permet de réaliser une signification réputée faite à personne.
Sinon, c’est une simple signification à domicile, étant un domicile élu.
L'ACP peut changer de syndic ou de conseil en cours de procédure comme c'est le cas actuellement. L'élection de domicile de l'ACP chez le syndic n'a aucune influence à ce propos.
C'est vous qui le dites. Mais il y a des situations où on ne peut pas comme cela changer de domicile en cours de procédure.
J'en vit actuellement au moins un cas réel (procédure devant le Conseil d'Etat).
Mais plus selon l'ex-pouvoir en place qui veut ainsi garder l'avocat de l'ex-syndic en place bien qu'il n'est pas arrivé de gagner une procédure depuis 6 ans.
En plus je rappelle que l'identité du syndic (nom, adresse, ...) doit être signifié publiquement = acte authentique ou Moniteur), aussi pour ceux qui n'ont pas Internet.
Ce qui obligera à adapter le Règlement de copropriété à chaque fois que le syndic change d'adresse ou l'ACP de syndic. Exemple: en tout mon ACP a déja digéré 5 changements d'adresse de syndic et 4 changements de syndic sur 20 ans. Donc en moyenne un acte à faire tous les deux ans.
Et en plus ce changement de la loi n'a pas rendu inutile d'adapter l'affiche dans la hall.
Un avocat procédurier y trouvera tout ce qu'il faut pour rendre une procédure plus complexe.
Pour étoffer un peu mes dires je cite le début de la page « Le domicile élu » du site Droit Fiscalité belge écrite par J. Van Renterghem:
1. Notion
La notion de domicile élu est déposée dans les articles 111 du Code civil et 39 du Code judiciaire.Si l’article 111 du Code civil met tout particulièrement l’accent sur le lieu du domicile élu, l’article 39 du Code judiciaire fait, quant à lui, essentiellement référence au lien créé entre la partie qui a élu domicile et la personne chez qui le domicile est élu(1).
….
(1) V. d’HUART, « Le domicile : une notion plurielle », Rép. not. Bruxelles, Larcier, 2001, p. 112.
…
Surfant sur l'internet j'ai trouvé le texte suivant, qui "résume" la proposition de loi, voté ce 7/7 dans la Chambre.
Ce 7 juillet, la chambre a voté la proposition de modifications de la loi sur la copropriété.
Les points principaux sont:
1.L'élection de domicile de l'association des copropriétaires chez le syndic.
2.Le prolongement du délai de mise en conformité des actes de base avec la nouvelle législation. (septembre 2013)
3.Le prolongement du délai pour le syndic afin d'intervenir lors d'une mutation lorsque le vendeur est débiteur.
4.La confirmation que le site internet n'est pas une obligation pour les associations de copropriétaires.
5.Les frais de convocation à l'assemblée générale sont des frais communs.Le projet est maintenant envoyé vers le Sénat. S'il n'est pas évoqué, il sera rapidement adopté.
Dans le point 1.1. on parle de domicile. mais beaucoup simplifient vers le mot "adresse", ce qui est nettement différent.
L'adresse peut-être changé pour le futur, mais le "domicile" ne peut pas être changé comme on veut pour les procédures judiciaires en cours. Si le Sénat ne change pas cela on va vers une loi de réparation de 2012 de la loi de réparation 2011 de la loi de 2010.
Quel était probablement le bût réel de ce changement?
Je tends, en lisant tous ses interprétations, vers la conclusion que de fait l'IPI (l'initiateur de ce changement) veut que l'avocat du syndic reste en fonction dans le procédures en cours, même si l'AG ou le Juge de Paix nomme un autre syndic.
Ce qui empêche en pratique que l'ex-syndic soit mis en cause, et le rend de fait irresponsable. Ce qui diminue nettement les primes RC (et est donc dans l'avantage du secteur de l'immobilier). Que c'est au désavantage du petit copropriétaire c'est proibablement selon eux le moindre des problèmes.
L'utilisation que Luc préconise me fait dire qu'il y a confusion entre fond de réserve et fond de roulement dans son chef...
Tiens, votre intervention est bizarre.
Bonjour Luc,
merci pour la précision. Je comprends bien que c'est pour des travaux urgents.
Mais nous somme s bien d'accord, il s'agit d'un montant minimum dans le fond de roulement?
Je demande cette précision car, la situation est un peu ( très) tendue et je tente de me protéger.
OUI.
Ce qui veut qu'en cas de vente le pro rata de ce montant devra être remboursé au vendeur et payé par l'acheteur.
Il est l'habitude que les intérêts de ce montant soient versé au fond de réserve (si non ils deviennent taxable).
En plus il faut vérifier si le syndic est assuré comme il faut en ce qui concerne son assurance RC "gestion de comptes bancaires appartenant à des tiers".
Dans votre cas l'attestation de l'assureur devrait être dûment signé et daté de cette année.
Si je comprends bien:
1. La syndic s'est trompée dans sa formulation (il est bien marqué fond de réserve)
2. Avant de définir une somme de garantie pour le fond de roulement il faut en définir l'usage. Ça peut être pour quoi par exemple? Plombier en cas de fuite d'eau?
NON.
Ce minimum ne peut être utilisé qu'en cas d'extrême urgence, sous la responsabilité à 100% du syndic, dans le cas qu'une demande urgente de provisions ne peut être réalisé pour exécuter des travaux urgents.
Le grand principe, d'ailleurs consacré par la nouvelle loi de 2010, veut que le syndic ne peut commander des travaux que si l'argent est présent dans la caisse de l'ACP comme provision.
Un exemple fictif:
Un arbre, appartenant à la copropriété, tombe lundi midi sur la bâtiment et a causé des dégâts matériels. En plus il pleut d'une façon continue.
La pose d'une bâche comme couverture du toit, réparation provisoire des fenêtres cassés (protection en bois), ... pourra être financé par ce minimum. Le syndic peut commander ce travail immédiatement et est assuré de pouvoir le payer avec le fond de roulement "minimum".
Les travaux de réfection du toit et de la façade ne pourront être décidés et financés qu'après une AGE urgente.
Quand à l'information, le syndic affiche dans le hall interne les mesures provisoires ET urgent qu'il prend. En plus il affiche la date probable de l'AGE, avertir les CP par écrit/mail les CP, ... .
Donc en résumé: seulement pour financer des travaux qui sont ET très urgents ET provisoires.
Si votre ACP comprend 20 appartements ou plus: la manière que ce minimum devra être comptabilisé sera (en principe) expliqué (in)directement dans l'AR qui doit encore être publié.
@zouzou71
J'ai fait la même confusion comme vous en 2003.
Ce fameux minimum (qui est très utile) doit être appliqué sur le fond de roulement, et pas sur le fond de réserve.
Mais avant cela les règles d'utilisation de ce minimum en cas d'urgence doivent être défini TRES clairement dans le règlement de copropriété (y compris l'information urgente ET préalable de TOUS les CP).
Pour un kot, OK. Pour une résidence principale, c'est illégal en Wallonie: trop petit pour un. Alors, pour deux...
Le message que j'ai essayé de passer:
kot = pas de résidence principale
2050= un futur lointain (donc pour au plutôt mes arrière petits enfants).
Même cela est interprétable ...
grmff a écrit :
Et le SNP trouve cela "acceptable"??????
Ce n'est pas vraiment ce que nous disons!!!
Mais sans doute dans ce pays n'est-il plus possible de s'exprimer de manière nuancée et de tenir compte de toutes les positions. L'exemple vient d'en haut (si on peut dire!) NEE?
Le problème avec ce type de répliques endéans les 48 heures, qu'il est difficile d'avoir un message cohérent et unique. Il est parfois plus utile et rentable de rien dire.
Le texte initial était fait par des pro du PR, la réplique "nee" aussi par des pro du PR. Le temps était extrêmement court (48 heures), pour un texte efficace, clair et non interprétable.
A titre d'information: sur un site hollandais j'ai trouvé le vidéo suivant en anglais:
http://www.bouwenwonen.net/news/read.asp?id=28804.
Un logement écologique (CO2 = 0) pour une personne avec un volume de moins que 30 m3.
La gestion d'une copropriété est divisée en quatre entités : le syndic, le conseil de gérance, l'assemblée générale et l'association des copropriétaires.
A l'intérieur de ces quatre parties fondamentales, les pouvoirs sont inégalement répartis. Même si la loi dit le contraire, tous les pouvoirs émanent du syndic. Il règne et gouverne. Il est le seul maître après Dieu (et même avant, semble-t-il).
Le conseil de gérance est composé presque toujours de copropriétaires incompétents et adulateurs du syndic. Les membres du conseil de gérance mangent dans la main du syndic ; ils picorent les miettes qu'il abandonne à ces seconds couteaux pour les maintenir à sa botte ; ils craignent de déplaire car la sanction est alors à la mesure de l'offense.
L'assemblée générale ratifie les décisions du syndic qui a rédigé l'ordre du jour ; elle lui donne quitus pour sa gestion totalitaire, pour sa conduite interlope, pour ses comptes incontrôlés. Elle le met à l'abri de toute poursuite civile ou pénale en prenant sur elle ses manquements et ses fautes. Les éventuels contradicteurs sont injuriés, humiliés, cloués au pilori et parfois victimes de voies de fait pour avoir manqué au respect qu'ils doivent au maître.
L'association des copropriétaires est sans doute le meilleur allié du syndic. Lorsqu'un copropriétaire est mécontent d'une décision illégale prise par le syndic, il doit aller en justice et citer à comparaître, non pas le syndic comme la logique le voudrait mais l'association qui n'en peut rien. Décidément, les voies de la justice sont impénétrables mais toutes acquises aux manigances du syndic. Pourquoi se gênerait-il puisque la soupe est servie ?
Ce sujet a démarré le 09.01.2007 avec le texte ci-devant. Depuis beaucoup a changé.
L'AGE d'information sur le jugement du 24.01.2011, que j’ai mentionné dans ma réplique du 10.02.2011 s'est tenu le 30.06.2011. J'ai pour la première fois depuis 2001 pu entrer réellement en débat avec mes collègues CP, sous la conduite d’un CP. Elle présidait l’AG et elle a fait preuve d’une impartialité impeccable.
Les autres CP ont su exprimer pour la première fois leurs craintes personnelles, sans passer par l’aval d’un "délégué".
Le débat était rentable. La recherche d'un compromis honorable et équitable pour tous (inclus les mandataires-CP de l'ACP) a été accepté et sera entamé sous la conduite d'un médiateur nommé par le syndic judiciaire.
La désinformation évidente des CP présents sur le contenu réel du jugement (et donc certainement les CP représentés et CP absents) sera en principe corrigé avant l'AG annuelle de septembre 2011.
... répartition de compensation d'évaporation entre proprios sortant/entrant en cas de changement de propriété en cours d'année (càd entre deux relevés annuels) ...
Il est conseillé à suivre les directives de la firme "A" en question.
Quand à la chaîne de responsabilité de l'exactitude des frais mis à charge de chacun:
- Le copropriétaire "D" est responsable pour le décompte des frais mis à charge du résidant partant/arrivant;
- L'ACP "C" est responsable du décompte individuel envers le copropriétaire "D";
- Le syndic "B" est responsable envers l'ACP;
- La firme "A" est responsable envers le syndic B quand au décompte "frais d'énergie, ...", suivant les règles repris dans le règlement de copropriété (opposable aux tiers, inclus la firme A, puisque c'est un acte authentique).
![]()
Dans l'acte de base ,sous le §"Accès au toit" il est repris :
.... "Aucun objet ne peut y être entreposé,sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant à la majorité des trois/quart de voix de l'ensemble des propriétaires."
1. Il est donc certain qu'une décision de l'AG est nécessaire.
2. Quand à la majorité requise les statuts ne peuvent plus disposer. C'est uniquement la loi qui est d'application (Art. 577-7 et 577-14).
Faut donc vérifier le libellé du contrat concerné pour en apprécier la portée...
Mais aussi le contenu du contrat.
On sait un peu plus concernant l'adresse de l'ACP.
Une info plus complète a été publié ici (BIV), mais pas là (IPI), par en fait le président du groupe de travail "administrateurs de biens" de l'IPI.
Il en ressort que l'adresse du siège de l'ACP ne changera pas, mais:
"Zij kiest woonplaats in de woonplaats of het kantoor van de syndicus.”
(le texte F, proposé par l'IPI, n'est pas encore disponible).
Donc le domicile de l'ACP sera situé (si cette proposition de loi est voté, signé et publié) au domicile ou le bureau (de travail) du syndic de l'ACP.
Ce choix (fait par le syndic lui-même), doit être communiqué ET confirmé explicitement par l'AG, parce que entre autres:
- plusieurs firmes de syndic ont plusieurs bureaux, il y a donc différentes possibilités.
- cette adresse est en fait le point de contact entre le CP et le syndic de l'ACP. Il est donc évident que ce choix est pour l'AG un élément important dans le choix du syndic (aspect proximité).
- une firme peut avoir plusieurs gérants ou administrateurs, agréés IPI ou non. La firme devra proposer un d'eux comme contact et faire valider ce choix par l'AG.
Il en ressort qu'au moins le règlement de copropriété devra être changé dans les statuts (= acte authentique) à chaque changement de syndic, domicile du syndic, ... . Ceci pour être opposable juridiquement à des tiers, donc si on ne veut pas semer la confusion.
Conséquence indirecte: la reprise d'un syndic A par un syndic B devra donc être confirmé par une décision explicite et préalable de l'AG.