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#321 Re : Locations et baux » Assistance juridique de l'assurance habitation pour régler un litige? » 27-03-2010 11:48:15

Gof

Bailleur et locataire ont chacun des obligations qui leurs sont propres.

Le bailleur a, en exécution de l'article 1719, 3°, du Code civil, l'obligation de faire jouir paisiblement le preneur des lieux loués. Cela suppose, lorsqu'il s'agit d'une résidence principale, que le logement soit conforme aux prescriptions du code du logement en matière d'habitabilité. Ce code est rigoureux et la non-conformité du logement permet en règle au locataire de poursuivre la résolution du bail aux torts du bailleur, à moins qu'il ne préfère entendre condamner ce dernier à l'exécution de travaux.

Le preneur de son côté, est possesseur des lieux et en est, de ce fait, le gardien. Cela l'oblige à l'occuper en bon père de famille et suppose, lorsque le bien subit une dégradation quelconque, même en dehors de la faute du locataire, que le bailleur en soit informé sur le champ. De cette manière, le bailleur est à tout le moins en mesure de prendre des dispositions pour la protection de son bien.

L'on pourrait trouver étonnant que vous occupiez les lieux depuis 10 ans sans avoir, mis à part une seule lettre recommandée, insisté sur les dégradations que subit votre logement, même en dehors de votre faute. L'aggravation de ces dommages pourrait (conditionnel) vous être reproché lors de la restitution des lieux. Autrement dit, si vous n'êtes pas la cause des dommages, votre inaction peut être de nature à en causer l'aggravation, ce qui constitue également une faute civile.

#322 Re : Locations et baux » Frais d'agence à charge du bailleur » 25-03-2010 14:13:21

Gof

La question mérite de s'y attarder. De prime abord, j'aurais tendance à dire que le bail conclu sous l'ancien gouvernement de la loi, y reste soumis.

Mais le bail étant un contrat successif, un doute persiste.

#323 Re : Locations et baux » Frais d'agence à charge du bailleur » 25-03-2010 14:13:21

Gof

La disposition dispose que « est réputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la location de l'immeuble, sauf si le preneur est le commanditaire de l'intervention ».

Le « tiers » vise surtout l’agent immobilier qui interviendrait à quelque stade dans la conclusion ou l’exécution du contrat de location d’une habitation servant de résidence principale au preneur. Depuis l’entrée en vigueur de la disposition commentée , les honoraires et frais généralement quelconques de celui-là ne pourront en aucune manière être mis à charge de celui-ci, que ce soit « en vue de conclure un bail ou de rechercher un nouveau preneur en cas de résiliation du bail »  . Il ne sera donc plus possible non plus de mettre à charge du locataire les frais de relocation en cas de résiliation du bail, anticipée ou non.

extrait de B. Kohl (dir), Le bail et le leasing immobilier, Anthemis-CUP, 2009, p. 222.

B. Louveaux, dans un article paru dans le Kluwer Immobilier il y a quelques mois, va encore beaucoup plus loin que l'auteur cité.

Il y a en outre, dans l'ouvrage paru chez Anthemis, des développements sur la sanction, plus particulièrement en ce que le législateur, en adoptant le texte, a insisté sur le caractère non écrit de tout clause contraire, en sorte qu'il y a lieu de se demander s'il s'agit encore d'un cas de nullité relative, ou si au contraire il ne s'agit pas plutôt d'un cas (le premier ?) d'inexistence, dont les effets se distinguent radicalement de la nullité.

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D'accord, je m'égare. Allez, j'arrête ici ...

#324 Re : Locations et baux » Charges comprises dans le loyer » 03-06-2010 12:20:08

Gof

La résidence principale est une question de fait. C'est le lieu où l'occupant vit les principales activités de sa vie privée (manger, dormir, se détendre, etc.). Le domicile participe à la démonstration de la question, mais n'est pas une condition en soi.

En ce qui concerne la garantie locative, la loi est claire. Il s'agit d'une garantie sans dépossession du locataire. En conservant la somme d'argent, le bailleur est néanmoins tenu d'un intérêt, au taux normal du marché. S'il est en demeure de placer la somme sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur, le taux est porté au taux légal (actuellement 5,50 %) jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'obligation. Pour la Cour d'appel d'Anvers, l'obligation de placer la somme d'argent qu'il détiendrait sur un compte individualisé, repose exclusivement sur le bailleur (bien qu'à mon avis, l'intervention du locataire est indispensable).

En ce qui concerne l'indexation, elle ne peut se faire qu'une fois l'an et au plus tôt à la date anniversaire du bail. Si le bailleur (ou le locataire) néglige de poursuivre l'indexation à la date anniversaire, il peut encore la poursuivre, avec un effet rétroactif limité à maximum trois mois (hormis le mois en cours). Exemple : date anniversaire = 01/02. Le bailleur veut indexer en juillet --> il peut remonter jusqu'en avril maximum.

L'absence d'état des lieux d'entrée, enfin, profite au locataire, puisqu'il est présumé restituer les lieux dans l'état où il les a reçus. Il s'agit cependant d'une présomption réfragable, c'est-à-dire qu'elle peut être renversée par des preuves contraires (factures de travaux, ...).

#325 Re : Locations et baux » Charges comprises dans le loyer » 03-06-2010 12:20:08

Gof

Sans doute pourquoi il est prévu que le juge décide la conversion, si elle est possible.

#326 Re : Locations et baux » Charges comprises dans le loyer » 03-06-2010 12:20:08

Gof

La convention fait la loi des parties. Elle s'impose à elles, à moins d'une disposition légale impérative ou d'ordre public contraire. Même dans ce cas, la nullité de la clause illicite doit être constatée par un juge pour produire quelque effet.

Dans le présent cas, il s'agit, j'imagine d'un bail de résidence principale.

Du point de vue des charges, l'article 1728ter précise textuellement : "Sauf dans le cas où il a été expressément convenu que les frais et charges imposés au preneur sont fixés forfaitairement, ils doivent correspondre à des dépenses réelles."

Les parties ont opté pour le forfait, ce qui est parfaitement conforme à la loi. Je dirais que la seule limite, est que la convention doit être exécutée de bonne foi. S'il devait dès lors y avoir abus de charges (consommation sans compter, qui ne serait pas celle d'un bon père de famille - p.ex. robinet qui coule en permanence, chauffage continu, etc.), je suis d'avis que le bailleur pourrait réclamer ce qui excède une consommation normale, qui serait celle d'un bon père de famille.

Une astuce tout de même, l'article 7 de la législation sur les baux de résidence principale précise tout de même ce qui suit : "A tout moment, chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et charges réels. Le juge statue notamment sur base de l'évolution des dépenses réelles. Il décide la conversion si elle est possible."

Chaque partie peut donc demander la conversion de charges forfaitaires en charges réelles, qui sont préférées par la loi. Ce n'est cependant que le juge qui peut modifier la convention. Il faudrait vérifier, mais je pense que cela doit être possible, que les parties peuvent en convenir de commun accord, sans avoir à faire entériner cette nouvelle convention par le juge. La conversion doit en outre être possible, ce qui suppose une infrastructure de comptage.

#327 Re : Copropriétés forcées » Thermographie » 20-03-2010 18:34:39

Gof
grmff a écrit :

Et je rajouterai que les incitants financiers pour les bailleurs sont nettement réduits par rapports aux incitants pour les propriétaires occupant leur propre bien...

Mais si incitant il y avait, la qualité du logement étant supérieure de par une meilleure isolation, il me paraîtrait juste de prévoir un contrôle des loyers, faute de quoi il y aurait cumule d'un avantage financier avec un meilleur rendement locatif. Je ne suis pas certain que c'est ce que recherchent les bailleurs.

Par ailleurs, le "luxe" se paye (il n'y a que quelques décennies que les toilettes se trouvent dans le logement et non plus à la "cour" - aujourd'hui, cinquante ans plus tard, il est quasiment exigé un parking par logement nouveau), d'une manière ou d'une autre et dans les quartiers que j'évoque, s'il y a bien quelque chose qui manque, c'est l'argent.

#328 Re : Locations et baux » Collocation à 10 ..... procédure à suivre » 20-03-2010 11:50:43

Gof

En cas de colocation, le locataire (au sens absolu du terme) est formé par un ménage de personnes.

Le ménage est ici entendu comme une unité économique. Il y a donc un bailleur (Mr, Mme, Mr et Mme, association de personnes) et un locataire (une, deux, trois personnes, congrégation religieuse, ...).

Si vous prévoyez de louer à un ménage, prévoyez des clauses de solidarité et d'indivisibilité en les cocontractants.

#329 Re : Copropriétés forcées » Thermographie » 20-03-2010 18:34:39

Gof
PIM a écrit :

Gof a écrit :
Sans autre mesure, je puis dès lors prédire, avec plus ou moins de précision, à quoi va aboutir l'audit financier ...

on pense à ceci ?....

C'est en effet une variante, me semble-t-il.

#330 Re : Copropriétés forcées » Thermographie » 20-03-2010 18:34:39

Gof

Ceci dit, quand on analyse quelque peu de manière générale la carte, l'on constatera que les quartiers a grande déperdition calorifique coïncident de manière frappante avec les quartiers populaires de Bruxelles.

En d'autres termes, en juxtaposant cette carte sur une autre qui représenterait les ressources financières des ménages bruxellois, l'on constatera une corrélation évidente entre pauvreté et défaut d'isolation.

Sans autre mesure, je puis dès lors prédire, avec plus ou moins de précision, à quoi va aboutir l'audit financier ...

#331 Re : Divers (hors achat/location) » Etat des lieux de sortie le dernier jour de location. » 26-03-2010 17:05:44

Gof

Mais rien n'empêche les parties de mettre fin plus tôt au bail, de commun accord.

Mais à suivre la jurisprudence de la Cour de cassation (contredite par celle de la Cour constitutionnelle, mais soit), cela pourrait s'avérer préjudiciable au locataire, lorsque le congé a été donné par le bailleur avant le terme prévu du bail.

#332 Re : Divers (hors achat/location) » Etat des lieux de sortie le dernier jour de location. » 26-03-2010 17:05:44

Gof

Le texte de l'article 10 est pourtant limpide (du moins sur ce point, car pour le reste ...) :

Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principale (sic) qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail (...)

Doctrine et jurisprudence semblent assez d'accord sur la question.

#333 Re : Divers (hors achat/location) » Etat des lieux de sortie le dernier jour de location. » 26-03-2010 17:05:44

Gof

Il n'est pas illégal de prévoir un état des lieux de sortie avant l'échéance du bail, mais au risque de devoir subir la preuve des dégradations entre-temps.

Par contre, en matière de bail de résidence principale, un congé donné à tout moment prend toujours cours un premier de mois, pour se terminer un dernier de mois. Partant, il serait contraire à la loi de contraindre le locataire à quitter les lieux avant l'échéance, par une disposition contractuelle, la loi étant impérative.

Enfin, en procédant à un état des lieux avant l'échéance du bail, vous ne pouvez pas régler le sort de la garantie locative, lorsqu'elle est constituée sous forme d'une somme d'argent placée sur un compte individualisé, puisque la loi prévoit qu'il ne peut en être disposée que moyennant un accord écrit entre les parties, établi au plus tôt à la fin du bail (ou moyennant une décision de justice).

#334 Re : Locations et baux » bail de courte durée ou non ? » 16-03-2010 18:17:24

Gof

Soyons clairs.

Un bail de courte durée n'est pas résiliable avant son échéance. Certains juges admettent cependant la légalité de clauses de résiliation anticipée stipulées au profit du seul locataire.

Un bail de courte durée ne peut être prorogé qu'une seule fois et aux mêmes conditions, ce qui ne vise pas la durée. Le bail prorogé, pour être encore considéré comme bail de courte durée, ne peut, compte tenu de la durée du premier terme, excéder trois années au total. Sinon le bail est réputé conclu pour neuf ans.

Enfin, et c'est sans doute le plus important dans ce poste, si vous louez, tout en ayant l'intention de vendre, vous devez vous assurer de ne pas commettre de faute à l'égard de votre locataire. Je m'explique.

La location d'un immeuble n'empêche en aucun cas sa vente. La loi organise un système de subrogation de l'acheteur au vendeur, en sorte que le bail est en quelque sorte réputé conclu dans le chef de ce dernier.

Par contre, l'une des principales obligations d'un bailleur, est de permettre à son locataire de jouir paisiblement des lieux loués. Si l'acheteur subrogé, peu après la location de l'immeuble, met un terme au bail, le locataire pourrait reprocher cette situation au bailleur primitif et le faire condamner à des dommages et intérêts (la Cour de cassation s'est prononcée déjà en ce sens en matière de baux commerciaux).

Conclusion : si vous voulez vendre, mais que vous voulez également louer (bien que serait une bonne chose que vous fassiez un choix), prévoyez une clause d'entretien de bail dans le contrat de vente.

#335 Re : Copropriétés forcées » Collaboration » 06-07-2010 09:25:08

Gof

Nous sommes donc d'accord que le simple fait d'une absorption d'une société par une autre ne nécessite pas que l'on crie au loup d'office.

Il faut au contraire apprécier, au cas par cas, si cela modifie la qualité d'exécution du contrat préexistant.

Le propre d'une société, quelle qu'elle soit, est d'être rentable pour ses sociétaires.

En matière de commerce (c'est de manière délibérée que je n'use pas du mot "commerciale"), lorsqu'une saine concurrence existe sur un marché donné, la qualité du service contribuera à cette rentabilité.

Si ensuite deux sociétés décident de mettre en commun leurs efforts, ce n'est pas dans l'intention de réduire leur rentabilité (cela n'aurait pas de sens), notamment en réduisant la qualité du service offert, mais au contraire pour pouvoir mieux se profiler sur son marché de référence (ce ne sont pas pour autant, je le concède, des philanthropes).

Mais si, dans les faits une mauvaise exécution des contrats passés avec les clients, ces derniers conservent évidemment le droit de résilier le contrat (car les contrats à vie n'existent pas, c'est contraire à l'ordre public), voire d'en poursuivre la résolution.

Et si l'on estime que tous les syndics sont notoirement incompétents, je dis qu'il y a un marché à prendre par ceux qui savent offrir mieux (je ne suis pas syndic, question de ne pas se méprendre sur le sens de mes propos). Car il est évident que toute copropriété sensée (au fait, c'est aussi une sorte de société, mais est-ce pour autant que ses associés fonctionnent nécessairement avec raison et circonspection ?) entend agir dans l'intérêt supérieur de la communauté qu'elle représente (c'est le propre de tout système que celui-ci vaut plus que la somme de ses éléments) et recherche des gens de qualité à cet effet.

Une petite précision toutefois, lorsque vous écrivez : "La personne morale « ACP » est représenté exclusivement par l’organe « syndic ». Cet organe est constitué par le mandataire « syndic », la personne physique ou morale." L'organe n'est pas constitué par le mandataire syndic, il est le syndic. L'organe de représentation de la copropriété et le syndic sont ici synonymes.

Et puisque vous n'avez pas répondu à la question de savoir quelle est le propre d'un contrat de mandat, (roulement de tambour ...) , c'est qu'un contrat (ah, quel suspens) de mandat (juste pour que la tension monte à son comble) porte nécessairement (que dis-je, à son paroxysme) sur des actes juridiques et jamais sur des actes matériels. De cette manière, le syndic d'immeuble sera tantôt mandataire, tantôt entrepreneur, selon la mission qu'il exécute. Ni blanc ni noir, ni noir ni blanc.

Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle : c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention ; et de ne comprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement que je n’eusse aucune occasion de la mettre en doute.

Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre.

Le troisième de conduire avec ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu’à la connaissance des plus composés ; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres.

Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre.

Descartes. Discours de la méthode.

Quoi qu'on dise de lui, notamment à l'égard des découvertes de Huygens, je suis et reste fan.

#336 Re : Locations et baux » renon après 3ans et 1 mois bail de 3ans » 09-03-2010 21:14:19

Gof

Une petite précision. Il s'agit d'un congé donné "à tout moment".

Dans ce cas, le délai de préavis court à partir d'un premier de mois, pour se terminer un dernier de mois. S'il parvient au bailleur dans le courant du mois de février 2010, il court à partir du 1er mars, pour se terminer le 31 mai 2010 (et non pas le 1er juin).

#337 Re : Copropriétés forcées » Collaboration » 06-07-2010 09:25:08

Gof
luc a écrit :

Merci d'être passé.

Taquin, va.

luc a écrit :

Je vous signale quand même qu'un contrat de syndic n'est pas un contrat de prestations, mais un contrat de mandataire et de représentation. Il est donc conclu, comme vous le dites, "intuitu personae" et cela automatiquement.

Vaste débat. Est-ce seulement cela ? Je crains qu'il ne faudra creuser un peu plus loin. Un tuyau : qu'est ce qui relève exactement du mandat ou, autrement dit, qu'est le propre d'un contrat de mandat ? Répondez à cette question, et vous vous rendrez compte que tout n'est pas blanc ou noir. Ou noir ou blanc (question que l'on ne m'allègue pas quelque préférence discriminatoire).

En outre, si l'une des caractéristiques du contrat de mandat est d'être conclu intuitu personae, la règle n'est pas absolue. Et puis, n'oublions pas qu'un mandataire peut se faire substituer, sous sa responsabilité, évidemment.

Ceci dit, prenons le cas de l'absorption, et uniquement du point de vue des missions qui relèvent du mandat. L'absorption n'emporte pas la fin d'une société (lisez les art. 693 et s. du Code des sociétés et vous remarquerez qu'une fusion par absorption n'emporte pas la dissolution de la société absorbée ni, partant, sa mise en liquidation. Par contre, je n'y trouve aucune règle qui dit qu'une société prend fin au moment ou son numéro BCE d'inscription n'est plus actif, car, avouez, ce serait kafkaïen).

Et lorsque vous concluez un contrat intuitu personae avec une personne morale, c'est avec cette société et non pas avec ses organes que vous contractez (ou comme le disais mon vieux prof de droit des sociétés, une personne morale a beau être une personne juridique, on ne couchera jamais avec - il s'agissait de nous faire comprendre, aux pauvres hères que nous étions, qu'une société était nécessairement représentée (tiens encore ce mot) par ses organes).

A suivre l'analyse, d'aucuns, ce serait un fait gravissime qu'une société de syndic(s) se fasse absorber par une autre, même si l'on y retrouve les mêmes personnes (physiques cette fois-ci, j'entends), mais aucun souci lorsque cette société change de main et que l'on y retrouve un autre administrateur. Je m'interroge sur la logique de la démonstration (j'ose).

#338 Re : Copropriétés forcées » Collaboration » 06-07-2010 09:25:08

Gof

Brève incursion dans ce salon, que j'évite pour les raisons que vous savez.

Cher Luc, je crains que vous ne vous trompiez et que Grmff voit juste (la dissolution étant une autre cause de fin de la personne morale).

L'absorption ou la fusion d'entreprises n'emporte pas la fin d'une société.

Retenir cette solution reviendrait à reconnaître la caducité de tous les contrats de banque de BNP-Paribas-Fortis, conclus à l'époque par Fortis, au simple motif que BNP a "absorbé" Fortis.

Avouez que cela n'a pas de sens.

Pour échapper à cela, l'on peut cependant prévoir contractuellement que le contrat est passé intuitu personae.

#339 Re : Locations et baux » ELS et déblocage de la garantie locative » 07-03-2010 12:11:47

Gof

En France aussi, le locataire doit remettre les lieux loués en bon état d'entretien et de réparations locatives.

Avez-vous confiance dans votre expert ? Sinon, commencez par lui adresser un courrier dans lequel vous réclamez d'urgence que l'état des lieux de sortie soit finalisé, et ce d'autant plus que vous êtes en train de remettre les lieux en état.

En ce qui concerne la garantie locative, que j'imagine constituée sous la forme d'une somme d'argent sur un compte bancaire individualisé au nom du preneur, sachez qu'il ne peut être disposé de ce compte que moyennant l'accord des parties, constaté au plus tôt à la fin du bail, soit moyennant une décision judiciaire condamnant la libération du compte au profit de l'une ou l'autre des parties.

#340 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Fumeur ou pas ? » 02-03-2010 23:09:03

Gof

Le questionnaire porte en général sur une période déterminée avant la date à laquelle il est complété.

Il faut simplement savoir qu'une fausse déclaration peut conduire à l'annulation pure et simple du contrat d'assurance. Voyez à ce propos l'article 6 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, qui porte que "lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues."

Vous noterez que ce texte n'exige pas de corrélation entre l'inexactitude et la cause du sinistre. Autrement dit, si vous vous faites écraser, ce n'est pas parce que vous êtes fumeur (en principe du moins), mais à lire cette disposition, cela n'empêcherait pas l'assureur de pouvoir invoquer la nullité du contrat pour autant (il faudrait cependant vérifier l'application de la disposition par la jurisprudence).

Ceci dit, la chose paraît logique, car une nullité agit, dans la rigueur des principes, avec effet rétroactif. C'est d'ailleurs pour cela que le texte précise que l'assureur n'est pas tenu à la restitution des primes payées. A défaut de cette précision, il aurait dû le faire (puisque la nullité agit de manière telle que le contrat est censé n'avoir pas été conclu, les parties sont tenues de restituer ce qu'elles ont reçues en exécution du contrat).

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