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J'aurais dû être plus précis en effet.
L'article 3, § 4 ne vous concerne pas en ce qu'il s'agit de l'indemnité due par un bailleur qui met fin au bail au terme de la 3e ou de la 6e année.
Si l'affaire devait être soumise au juge, la disponibilité ou non de places serait effectivement un élément d'appréciation du bien fondé de la demande de prorogation pour circonstances exceptionnelles (il faut donc des circonstances exceptionnelles, comme l'impossibilité de se reloger pour l'heure).
Pour le reste, si le délai de préavis expire le 30 juin 2008, elle a jusqu'à la fin de ce mois pour vous faire parvenir sa demande (vous devez en avoir pris connaissance, ou à tout le moins être en état d'en prendre connaissance, pour cette date ; il faut donc surveiller la date d'expédition éventuelle).
Bien à vous,
Voici ce que dit la loi à propos de votre question :
Prorogation pour circonstances exceptionnelles.
Lorsque le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.
A peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée. Il peut également, s'il l'estime équitable, accorder dans ce cas une augmentation de loyer au bailleur qui lui en fait la demande et réduire, ou supprimer, l'indemnité due en application de l'article 3, § 4.
Une seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans les mêmes conditions.
A défaut d'accord entre les parties, le juge peut l'accorder, également dans les mêmes conditions.
Comme vous pouvez le constater, la demande doit vous être faite dans un délai et une forme clairement déterminée, faute de quoi elle est nulle.
Si elle vous a adressé une demande en règle et qu'aucun accord ne peut être dégagé, c'est le juge qui devra apprécier souverainement son caractère bien fondé. Il doit pour cela tenir compte des intérêts en jeu de part et d'autre, sachant que son jugement doit être dûment motivé.
Au fait, le bail est-il enregistré ?
Bien à vous,
@Grmfff! : au fait, je constate que le cap des 4000 est franchi. Félicitations ! (Mais toujours pas de chocolat
)
Par ailleurs, rien dans le code civil n'interdit le partage de logement.
Tout à fait d'accord, les ménages s'organisent comme ils l'entendent et ce droit est d'ailleurs protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il ne s'agit clairement pas d'un ménage ici.
mais comme il s'agit d'une sous-location pour une durée déterminée et pas pour un bail de résidence principale
C'était bien le sens de ma réfléxion initiale (le changement de destination), et donc nous voilà à nouveau à la case départ.
Ceci dit, j'avoue que c'est un peu la prise de tête, en tous cas tant que tout le monde s'entend.
J'avoue chercher à tourner autour de la difficulté. Mais vous ne m'aidez pas beaucoup!!!
Pour vous rendre la pareille: quelle est la définition de la colocation selon le code civil ?
Une fois n'est pas coutume
La colocation en tant que telle n'est pas définie par le Code, mais il s'agit simplement de différentes personnes qui s'engagent de manière indivisible et solidaire à l'égard d'un bailleur pour une même chose. Il y a, en d'autres termes, partage d'un même logement.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas affecter une partie plus grande à sa résidence principale...
On est bien d'accord que nous parlons de sous-location et non pas de colocation ? Parce que la sous-location d'une partie du bien suppose pour moi qu'il y a au moins deux logements distincts, du moins si l'on veut rester en règle avec l'urbanisme entre autres.
Pour éviter cela, il faut un contrat de sous-location qui met toute la maison, sauf le placard du haut, à disposition du sous-locataire. Du coup, ce n'est plus une sous-location totale...
Et hop hop hop, le tour est joué?
En effet, euh, du moins si le placard est la résidence principale du locataire principal et, ne l'oublions pas, est conforme au code du logement ... 
Sans avoir analysé la question dans le détail, je reste tout de même très partagé sur les solutions préconisées ici.
L’on ne peut en effet réduire le bail à la somme de ses éléments, mais il faut, au contraire considérer son économie générale.
C’est ainsi que la destination que les parties entendaient donner aux lieux loués, la résidence principale du preneur en l’occurrence, m’apparaît comme un élément essentiel du contrat, et l’on ne pourrait de ce fait alourdir les obligations du bailleur ni réduire les droits du locataire.
En imaginant que le bailleur donne son consentement, l’on sait que la sous-location totale d’une résidence principale est légalement empêchée. Autrement dit, seul un changement de destination permettrait la sous-location totale. Mais le cas échéant, le locataire principal perdrait le bénéfice des dispositions relatives à la résidence principale, en sorte qu’il pourrait se voir signifier un congé moyennant un délai de préavis réduit à un mois.
Si l’on retient l’hypothèse de la cession autorisée par le bailleur, un même raisonnement doit être adoptée, à moins que l’on estime que le cessionnaire affecte le logement à sa résidence principale. Mais dans ce cas le cessionnaire est subrogé purement est simplement dans le chef du cédant et ce dernier sort du rapport contractuel avec le bailleur. Il me semble qu’en présence d’une résidence principale, cédant et cessionnaire ne pourraient valablement modifier les termes du bail au mépris de la loi. En effet, compte tenu de cette donne et au regard des effets de la subrogation, comment expliquer une cession temporaire alors qu’elle porte sur un bail conclu pour une plus longue durée et que les règles en matière de congé doivent être impérativement respectées ? Réduire la durée du bail doit à son tour faire l’objet d’un accord exprès avec le bailleur, mais dans ce cas le cédant perd son « droit au retour ».
Il me semble que nous nous trouvons ici dans un nœud gordien, mais il m’intéresse de connaître d’autres points de vue.
Bien à vous,
A Gof.
Vu que l'acheteur est solvable visiblement, quelle est la procédure pour forcer la vente?? Est ce long et coûteux? L'enregistrement va t'il d'abord voir du coté de l'acheteur avant de se retourner auprès du vendeur ou tape t'il au hasard pour les frais? Le notaire n'a t'il pas commis une faute en enregistrant pas le compromis?
Une action en remplacement judiciaire est possible dans le cas où l'acheteur, après sommation, refuse de comparaître à l'acte authentique. Il s'agit d'une procédure classique, soumise au délais habituels, avec les voies de recours ordinaires et extraordinaires. Ne pas oublier que les intérêts de retard sont tout de même dus (et finalement, ce n'est pas nécessairement un mauvais placement si la partie adverse est solvable).
Pour ce qui est du coût, s'agissant d'un dossier dont la demande porte sur un montant relativement important (le prix de la vente tout de même), sans doute est-il possible de récupérer une partie des frais d'avocat exposés en suite de la loi sur la répétibilité des honoraires.
Pour l'aspect fiscal, il faudrait que je vérifie.
L'obligation d'enregistrement et les responsabilités du notaire à ce propos ont déjà été abordés dans un autre salon. Il faudrait que je retrouve lequel.
Bien à vous,
Regardez bien dans votre bail que la sous location ne soit pas interdite..
Voyez l'art. 4, § 2 des dispositions du Code civil relatives aux baux de résidence principale du preneur :
Le preneur qui a pris à bail un logement qu'il affecte à sa résidence principale ne peut donner la totalité du bien en sous-location.
Une sous-location partielle est possible moyennant l'accord du bailleur.
Bien à vous,
Que vous admettiez "l'annulation" (je mets entre guillemets) de la vente, pourquoi pas.
Mais je vous conseille de ne pas le faire n'importe comment.
Il n'est, par exemple, par normal que vous héritiez d'un locataire sans bail en règle (il est rappelé que l'état des lieux et maintenant légalement obligatoire, même s'il n'y a pas de sanction apparente).
Pour moi une seule solution, faire appel à un avocat pour mettre les choses bien au point, en ce compris vis-à-vis des locataires. A défaut, vous vous exposez à des très gros problèmes qui peuvent vous coûter très très cher.
Bien à vous,
Gof a écrit :
Toujours est-il que l'on peut raisonnablement se poser la question sur ce traitement différencié selon que le bail est conclu pour 9 ans ou pour une courte durée. Je ne vois pour ma part aucune justification objective et il y a dès lors à mon sens discrimination au sens de l'article 10 de la Constitution.Je serais le bailleur concerné et je voudrais obtenir le dédommagement et le respect du délai de préavis, je porterais l'affaire devant le juge de paix en l'invitant à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, dans le genre "l'article 5, § 3, al. 3 des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur, tel qu'inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le bailleur, lorsqu'il a négligé d'enregistrer le bail dans le délai auquel il est fait référence dans le dit article, doit souffrir la faculté du preneur de rompre le bail sans respect d'un délai de préavis et sans indemnité de rupture, alors que rien de tel n'est prévu lorsque le bail a été conclu pour une courte durée ?"
Si la Cour devait conclure à l'inconstitutionnalité de la loi, celle-ci, ou du moins sa partie inconstitutionnelle, devient inappliquable au cas d'espèce et l'indemnité de rupture ainsi que le délai de préavis doivent être respectés (pour le respect du délai, ça pourrait encore se discuter ceci dit).
Bien à vous,
Je suis du même avis que Gof et, si mes souvenirs sont exacts, le SNP a utilisé cet argument dans la requête en annulation de la loi, ou de cet article de la loi...
Pour information, l'audience de la Cour constitutionnelle en cette affaire est, me semble-t-il fixée au 28 mai prochain.
Par contre encore aucune nouvelle en ce qui concerne le recours contre les nouvelles dispositions en matière de garantie locative.
Bien à vous,
Art. 439 du Code pénal :
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
Il y en a qui aiment vivre dangereusement.
Et puis, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, car rien ne vaut une discussion franche, sans s'énerver, la loi sur la détention préventive précise:
L'arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes :
1° la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;
(...) 3° tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment de cette dénonciation;
Il ne faut pas perdre de vue, dans vos négociations avec votre cousine, que les "locataires" sont des occupants sans titre ni droit à votre égard.
Votre cousine leur a consenti un droit au bail dont elle ne disposait pas.
Si les occupants se font expulser par défaut de bail, c'est votre cousine qui leur doit sa garantie. Elle a donc, de ce point de vue encore, tout intérêt à acquérir la propriété. S'agissant d'une professionnelle, elle ne pouvait raisonnablement ignorer ce qu'elle faisait et les dommages et intérêts pourraient se chiffrer pour elle.
Bien à vous,
bonsoir,
Bonsoir à vous aussi,
Je suis certain que vous vous sentez déjà à votre aise dans ce forum
.
Il y a les points de vue (et c'est bien d'en avoir), il y a les faits (il vaut mieux les connaître avant d'avoir un point de vue), et il y a la loi (et dans ce cas-ci, elle est impérative, cela veut dire qu'elle s'impose de toute manière).
Comme l'a précisé Pim, un bail de courte durée ne peut être résilié unilatéralement (par l'un des deux cocontractants) avant son terme prévu, sauf éventuellement clause du bail précise (mais c'est rare, et pour certains intervenants dans ce forum, controversé quant à sa légalité - je dis ça avant de provoquer d'autres discussions).
La seule manière d'y mettre un terme avant la date prévue est de convenir avec le bailleur des modalités de cette résiliation anticipée (délai de préavis, indemnité de rupture, remise en état des lieux, visites pour relocation, etc.).
Bien à vous,
si cela est le cas, il y t'il un recourt???
Le vendeur doit, en application des articles 1641 et suivants du Code civil, une garantie pour vices cachés.
Il faut entendre par vice caché, le vice dont est affecté la chose vendue et dont une personne raisonnablement avisée n'aurait pas pu se rendre compte à l'issue d'une visite normale.
Il semblerait donc que nous soyons dans ce cas de figure et vous pourriez actionner le vendeur à raison de cette garantie.
J'utilise un conditionnel en ce que ces dispositions du Code civil sont dites supplétives de la volonté des parties contractantes. Cela veut dire que ces articles s'appliquent, à moins que dans le contrat il n'aît été convenu d'autre chose.
Vous devez donc avant toute chose vérifier le compromis et ensuite l'acte authentique (celui signé chez le notaire). Cherchez un texte dans le style "Le bien est vendu sans garantie pour vices apparents ou cachés, et ce par dérogation aux articles 1641 et suivants du Code civil."
Si vous trouvez un tel texte, vous ne pouvez rien contre le vendeur, à moins que de prouver qu'il avait connaissance du vice. Apporter une telle preuve est en pratique très difficile à réaliser. La qualité du vendeur (professionnel ou non) à son importance dans cette question.
Dans l'hypothèse peu probable où un tel texte ne se trouve pas dans l'un des actes de vente, vous devez très rapidement agir contre le vendeur (une lettre recommandée sans tarder et à défaut de reconnaissance de responsabilité, tout de suite lancer citation au fond), sinon vous risquez ici encore de perdre vos droits.
Donc, avant toute chose, il vous faut plonger dans vos papiers.
Attention, ceci n'est jamais qu'un résumé d'une matière relativement complexe.
Bien à vous,
Une dernière question SVP: D'aprés ce que j'ai compris, la citation en référée de l'adjudicataire apparent n' est pas recevable? MERCI MILLE FOIS..
une seconde question pourquoi son avocat a pris ce risque? MERCI
A la première question, il ne faut pas confondre recevabilité d'une demande et son caractère bien fondé. En plus, sans avoir vu le dossier en entier, ce qui est impossible sur un forum, vous en conviendrez, il n'est quasi pas possible de répondre à une telle question.
A la deuxième question, cela regarde cet avocat et son client, du moins me semble-t-il.
Bien à vous,
Mais est-ce que d'un point de vue légale, un des conjoints a le droit d'acheter un bien immobilier seul sans le consentement écrit de son conjoint ?
Vous êtes donc mariés sous le régime de la communauté des biens. Cela veut dire qu'il existe trois patrimoines distincts. Le vôtre, celui de votre conjoint, et celui qui vous est commun à tous les deux.
Tout ce qui est acquis pendant le mariage est en principe versé dans le patrimoine commun, mais il y a quelques exceptions.
Ainsi, tout ce que vous possédiez avant le mariage reste dans votre patrimoine propre. De même, tout ce que vous recueillez par voie de donation ou d'héritage reste un bien propre.
Si vous affectez les ressources de votre patrimoine propre pour acquérir un bien pendant le mariage, ce bien vous reste propre à son tour (remploi de fonds propres). Par exemple, vous êtes propriétaire d'un magnifique tableau que vous avez hérité. Si le prix de vente vous permet de financer entièrement l'achat du logement projeté, vous pouvez faire l'achat au profit de votre seul patrimoine.
En dehors de ces cas, il n'est possible que d'acquérir au profit du patrimoine commun et l'intervention des deux conjoints est obligatoire.
Bien à vous,
Si vous vous mariez sous le régime de la communauté des biens, trois patrimoines sont créés : le vôtre, celui de votre conjoint, et un patrimoine commun.
Tout ce que vous possédiez avant le mariage reste votre propriété exclusive (sauf le cas d'un contrat de mariage en communauté universelle, très rare dans les faits ou d'un apport par contrat de mariage).
Par ailleurs, les époux se doivent de contribuer aux charges du ménage, chacun suivant ses facultés.
Il en résulte que si vous avez conclu un prêt avant le mariage, mais qui est remboursé en partie pendant le mariage, votre conjoint, en ce qu'il a contribué aux frais du ménage, peut demander à ce qu'une partie de cette contribution lui soit remboursée en cas de divorce, puisque cette contribution a permis un enrichissement au profit de votre patrimoine exclusif (la maison en l'occurrence).
Par contre, il n'acquiert pas de droit de propriété ou autre droit réel sur l'immeuble.
Bien à vous,
Gof a écrit (...)
D'un défaut d'assurance, on passe à la corruption de fonctionnaires, en la mettant en balance avec la corruption privée, et voilà que c'est l'IPI qui est corporatiste et défend ces membres envers et contre tout.
Mais au fond, c'était quoi encore la question ?