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Quelle réunion? Celle-ci:
ce soir j'ai une mini réunion à la maison, avec entre autres les deux familles qui ne parlent pas un mot mais il y aura des traducteurs, on verra ce que ça donne......
Et quel était le sujet? Ou l'agenda?
Bref, comme vous nous avez dit qu'il y avait 19 CP dans votre copropriété, vous vous retrouvez toujours toute seule contre les 18 autres.
C'est bien cela?
@panchito
Ayant passé par ce stade, je crois que vos conclusions ne tiennent pas compte de tous les faits.
@copropriétaire engalère
J'y reviens plus détail, mais plus tard ce mois.
En attente je signale que vous devez essayer à faire attention aux effets de la généralisation.
Par exezmple, quand vous citez il ne faut pas ajouter des virgules.
(...)
dans les quatre autres bâtiments, on a AUCUN soucis, mais aucun vraiment! ici je me suis offert la totale en moins de dix ans....
Vous résidez dans un des cinq ? Si oui, dans celui à problèmes ou un des 4 autres ?
Vous allez à l'AG annuelle des 5 ou seulement une partie ?
Vous lisez TOUS les documents joints à l'invitation des 5 AG ?
Vous vous considerez à chaque AG sufisament et d'une façon crédible informé pour pouvoir voter en âme et conscience?
luc a écrit :@copropriétaire engalère
Constat: A première vue j'ai pas retrouvé avec Google la phrase dont je serait l'auteur: "Il y a aucun doute que sur le plan pénal le syndic peut être mis directement devant ses responsabilités". De toute façon la citation est incomplète. Il a des éléments clés qui manquent. Bizarre.
Q: Pouriez vous me donner le lien de "ma" replique que vous citez?
voilà! ici
https://forum.pim.be/topic-276978-mise- … age-1.html
Le lien correct est:
https://forum.pim.be/topic-276978-mise- … l#p1753844.
Le texte cité date de 2006. Depuis lors il y a plus que 10 ans et dans mon contexte un jugement pénal de 2011 (acquitement) , confirmé en 2013 en appel.
Comme d'habitude je réserve ma réponse quand au contenu de votre question pour au plus tôt demain et au plus tard mi novembre vu les affaires actuellement en cours, liè a ce sujet.
En tout cas je déconseille de se référer à des commentaires émis avant de grands changements structurelles de la loi comme en 2010 et 2018 (et d'autres), tous après 2006 ...
PIM a écrit :Vous n’avez plus votre avocat ?
Si si, pourquoi cette question?
Même question que PIM.
Je sais par expérience pour avoir gain de cause il FAUT chercher au moins un avis d'un avocat spécialisé en pénal .... Et de préférence un avocat du type "avocat de diable". Un avocat indépendant qui ne vous donne raison que si vous arrivez à le convaincre.
.
@copropriétaire engalère
Constat: A première vue j'ai pas retrouvé avec Google la phrase dont je serait l'auteur: "Il y a aucun doute que sur le plan pénal le syndic peut être mis directement devant ses responsabilités". De toute façon la citation est incomplète. Il a des éléments clés qui manquent. Bizarre.
Q: Pouriez vous me donner le lien de "ma" replique que vous citez?
@dach @Luc
Quels sont les "mandataires externes" que vous visez ?
Je ne suis pas certain de comprendre les derniers échanges.
Mandataire de l'ACP = personne (physique ou morale) nommée par l'organe décisionnel de l'ACP (= AG)
Mandataire du syndic = personne nommée par l'organe exécitif de l'ACP (= syndic d'ACP); ce sont en essence les gérants de la firme du syndic
Mandataire interne = personne qui est membre de l'AG, copropriétiare des parties communes de la copropriété en indivision forcée, ou similaire
Mandataire externe = personne qui en principe n'a pas de lien avec la copropriété; si lien un possibilité de mélange d'intérêts pourrait exister et doinc préablemenet autorisé part l'AG.
PS: réponse tardive vu des problèmes techniques durant un update de mon PC
luc a écrit :(...)Donc je sais que pour réussir on a besoin des professionnels.
Je rappel que ma critique portait sur le recours aux mandataires externes non aux professionnels (interne ou externe).
GT a écrit :(...)Avant le loi de 1994, la pratique notariale prévoyait une cogérance syndic/conseil de gérance.(...)
Je savais cela, mais j'ignore pourquoi le législateur a choisi de supprimer le conseil de gérance et non de supprimer le syndic, ou mieux, de laisser les CP de choisir entre les deux ?
Je sais que art.577-3 à 577-14 du code civil s'impose et je ne n’encourage personne à la désobéissance civile.
Mais pourquoi ne pas débattre sur les possibilités d’améliorations...Concernant le CdC, le syndic que nous avons eu de 2010 à 2015 m'a demandé à 2 ou 3 reprises de prendre des décisions en tant que membre de CdC. Ce dont je me suis abstenu (J'ai répondu que je n'étais pas mandaté pour cela). Il justifié ensuite son inaction par mes abstentions !
La loi de 2010 prévoyait initialement la suppression du conseil de gérance (ajout de dernière minute de la loi de 1994) et la création d'un conseil de surveillance dans l’esprit de l'organe de ce type qui existait et existe dans certains entités européens, français, hollandais, ... . Lire pour se former une idée: Conseil de surveillance.
A nouveau, comme en 1994, des anges intervenaient à la dernière minute.
Le nom de cet organe de surveillance (= organe non-décisionnelle) a été changé à la dernière minute en "conseil de copropriété" à insistance de certains mandataires de je crois surtout de la CIB, ... . Pas l'ABSA si mes souvenirs sont bons. Ils ne voulaient probablement pas que le mot "surveillance"' apparaissait concernant un organe de l'ACP. Remplacez partout dans la loi de 2010 le mot "conseil de copropriété" par "conseil de surveillance" et vous allez comprendre. Ce type de conseil comprend des commissaires internes et des commissaires externes.
Le pourquoi des mandataires externes dans un organe de l'ACP? Pour permettre que par exemple des octogénaires puissent s'assurer que les papiers sont bien tenues, quand leur santé décroche. Cela permet à ce que (exemple fictif) mon petit-fils, futur héritier de mon appartement et de profession comptable, puisse m'assister sans que je lui doit donner procuration (= m'abstenir lors les AG).
Mais revenons à la loi de 1994. Les faillites des promoteurs immobiliers dans les années 80 avait vu des capitaux des propriétaires disparaitre et absorbées dans la trésorerie liquidé de ces promoteurs. D'un autre coté en pratique des employés endurci par ces méthodes de travail des promoteurs ont donné démission à temps et fondé des firmes de syndic en prenant le fichier des promoteurs avec eux. Ils se présentait à l'AG en oubliant de référer à leur passé.
Exemple: le gestionnaire du dossier en 1982 du syndic du promoteur a donné démisison en novembre 1982 et est devenue le gérant de notre nouveau syndic en février 1983 sur décisions du conseil de co-gérance avec lequel il avait travaillé en 1982 (je simplifie). Le copropriétaire co-gérant de 1978 (rémunéré) et ce gérant du syndic forment encore toujours le noyau du clan dominant.
La motivation-clé de la loi de 1994 était par essence éviter que des foinds des propriétaires disparaissnet dan le trou d'un faillite du syndic. Pour mon ACP pratiquement toute les défauts de construction, dont on soufre actuellement els conséquences de la non-réparation, ont en pratique été mis à notre dos, mais les lots non,vendu ne sont pas après 10 ans tombés dans les mains de l4ACp, mais par hasard "vendues" quelques mois avant à des membres du futur clan ....
D'ou ici l’importance capitale de l'AR du 13.02.2012, qui en fait imposait maintes dispositions de kla loi comptable de 1975 aux ACP, en attente de la loi du droit économique de 2013. En principe l'AR de 12.07.2012 aurait du être intégré avec la loi de 2018 dans celui du droit économique de 2013. Mais cela n'a pas été le cas puisque deux Ministres différents (Justice et Economie) , mais surtout puisque le secteur n'aime pas que des instances externes imposent des règles. Lors de l'expertise judiciaire de la compta 2013-2019 je rencontre trop d'interférences fantômes du secteur. L'expert initial a du p^ter remplacé suite à ... mélange d'intérêts. Le 2ème essaie d'imposer une méthode accepté par l'IPI au lieu d'appliquer l'AR du 12.07.2012.
Le grand changement de l'AR du 12.07.2012 est son article 7 et le texte que j'ai mis en gras et surtout ce que j'ai souligné:
Art. 7. § 1er. Toute association de copropriétaires procède, une fois l’an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d’examen et d’évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à la copropriété ainsi qu’aux moyens propres qu’elle y a affectés.
Les pièces de l’inventaire sont transcrites dans un livre.
Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L’inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l’association de copropriétaires.
En effet cet inventaire impératif (qui est en fait un bilan détaillé), permet un rapportage relevant, un controle rigoureux "top-down" et systématique sans qu'on se perd dans des détails. En marge: souvent le syndic présente des listes à pointer. Mais cette liste ne reprend pas les factures qu'il n'a pas comptabilisé (= mis dans le tiroir en attente d'avoir l'argent pour les payer). Cet inventaire oblige le syndic a mettre comptabilité les dettes, ... au moment que la dette est créée et si nécessaire d'estimer la dette (= budgétiser). Cela obligera le propriétaire qui a décidé cette dette (ou validé) d'en payer les conséqunces futures par la voie du fonds de réserve.
Finalement le législateur avait choisi à donner à la communauté des propriétaires la personnalité morale sous la firme d'une Association de Copropriétaires (ACP), avec l'AG comme organe décisionnel et le syndic mon organe exécutif. Le législateur avait cru que les notaires allaient dans l'acte base détailler les règle de gestion dans le sens du bon père de famille. Donc il est intervenu en 2010 (au Sénat le même rapporteur qu'en 1994). Lors des réunions public, ce rapporteur (Prof. de droit civil VANDENBERGHE) à expliqué que la loi était resté succincte. Que parfois il faillait lire trois dispositions ensemble pour connaitre la disposition applicable. Exemple: cette dernière technique doit être utilisé pour interdire la mélange d'intérêt impossible à tout mandataire de l'ACP (syndic, commissaire, CdC, ...)
En pratique dans le cas de propriétaires-mandataires, qui ne sont pas professionnels, on arrive vite à une surestimation de ses connaissances. Avec des excès comme résultat par exemple (simplifié mais pas trop): comme membre du conseil faire octroyer comme "dot de mariage" un contrat de rénovation en tranches de au total 140 terrasses à la firme du père de son beau-fils, ce beau-père de sa fille étant peintre d'intérieur. Les deux étant devenu plus tard président et vice-président d'un club local du type Lions Club.
dach a écrit :J'ai aussi regardé l’émission de la RTBF suite au message de BCMTools.
(...)
Je pense donc qu'il n'y pas d'intérêt pour la copropriété que la loi encourage le recours aux mandataires externes, mais elle devrait faciliter la délégation de l'administration de la copropriété à plusieurs CP (par exemple via 1 président, 1 secrétaire, 1 comptable) dont les droits et obligations sont clairement définis dans les statuts ou à défaut dans la loi comme c'est le cas pour les associations en Belgique ou les ACP dans d'autres pays.Ce que vous proposez est en essence et simplifié: le retour à la loi de 1924
= cogérance ou un comité gère et le syndic représente sans consulter les CP et prend les décisions urgentes = travaux importants.La Hollande a un système analogue à ce que vous proposez. Déjà lu la littérature concernant leur approche ?
Le Canada a aussi une système semblable. Mais il faut adapter leur vue sur le concept de la propriété. Et aux EU est semblable mais pire.
Alors vous direz il y a la France, analogue au notre mais plus de pouvoir pour le syndic. Leut méthode d'état central exige que la loi soit un manuel détaillé. Donc multipliez les pages de la loi avec 10 et divisez le sens pragmatique des Belges avec 100.J'ai été trésorier, avec un président et un secretaire dans le bureau-fondateur (1970-1975) d'un conseil d'administration (2 groupes de 6) d'une assez grande ASBL (maison des jeunes) dans mon jeune temps, structurée en fait comme vous le proposez. Je connais les avantages, mais aussi les désavantages d’une structure de ce type. J'ai aussi presque été presque submergé quand au quel système comptable à choisir. C'était le temps de la création de la "loi comptable" de 1975.
Finalement le choix interne pour la méthode comptabilité en partie double a su gérer nos finances et stabiliser cette maison de 1000 jeunes, qui existe encore toujours comme pratiquement le seul survivant dans cette région entre Gand et Lokeren. Ce système comptable, rendu obligatoire de par la loi de 2010, permet à gérer les finances complexes d'un façon simple, surtout avec les logiciels actuels, sous condition de tenir cette comptabilité à jour tous les jours. Il permet à gérer vos activités en connaissant vos limites financiers pour cette activité et l'impact sur les autres si cette activité dépasse les bornes.
Le grand désavantage de la loi de 2010/2019 est qu'elle ne structure pas les ACP comme les ASBL (petite, moyenne ou grande), et ne tient pas compte du fait sociologique qu'un groupe de +12 personnes se subdivise toujours et inévitablement en plusieurs groupes.
Vivant dans une copropriété de (simplifiée) 6 entréés x 40 appartements, je constate que pour discuter avec tout le monde il faut en fait arriver à atteindre 6 x 3 groupes de chacun une douzaine de personnes.
Ayant suivi de près la création de la loi de 2010 depuis sa phase initiale (le projet de Mme. NYSSENS en 2007), je sais que par exemple le nombre de 20 appartements a été longtemps sujet de discussion. 10 était le nombre initialement prévue.
Simplifié: tout le monde peut compter avec ses doigts à 10. Compter à vingt (retenir qui sont les 20) est plus difficile.
Et aucune limitation peut et est posé quand aux capacités de chaque copropriétaire.
Oops ... oublié une chose:
Lors la fondation en avril 1970 de cette maison de jeunes on m'a demandé puisque j'étais comptable d'état et le secretaire parce que exerçant une fonction semblable dans une fédération nationale des jeunes. Et pour les 9 autres: tous avaient une connexion professionnelle qui était rentable à cette ASBL.
Donc je sais que pour réussir on a besoin des professionnels.
J'ai aussi regardé l’émission de la RTBF suite au message de BCMTools.
(...)
Je pense donc qu'il n'y pas d'intérêt pour la copropriété que la loi encourage le recours aux mandataires externes, mais elle devrait faciliter la délégation de l'administration de la copropriété à plusieurs CP (par exemple via 1 président, 1 secrétaire, 1 comptable) dont les droits et obligations sont clairement définis dans les statuts ou à défaut dans la loi comme c'est le cas pour les associations en Belgique ou les ACP dans d'autres pays.
Ce que vous proposez est en essence et simplifié: le retour à la loi de 1924
= cogérance ou un comité gère et le syndic représente sans consulter les CP et prend les décisions urgentes = travaux importants.
La Hollande a un système analogue à ce que vous proposez. Déjà lu la littérature concernant leur approche ?
Le Canada a aussi une système semblable. Mais il faut adapter leur vue sur le concept de la propriété. Et aux EU est semblable mais pire.
Alors vous direz il y a la France, analogue au notre mais plus de pouvoir pour le syndic. Leut méthode d'état central exige que la loi soit un manuel détaillé. Donc multipliez les pages de la loi avec 10 et divisez le sens pragmatique des Belges avec 100.
J'ai été trésorier, avec un président et un secretaire dans le bureau-fondateur (1970-1975) d'un conseil d'administration (2 groupes de 6) d'une assez grande ASBL (maison des jeunes) dans mon jeune temps, structurée en fait comme vous le proposez. Je connais les avantages, mais aussi les désavantages d’une structure de ce type. J'ai aussi presque été presque submergé quand au quel système comptable à choisir. C'était le temps de la création de la "loi comptable" de 1975.
Finalement le choix interne pour la méthode comptabilité en partie double a su gérer nos finances et stabiliser cette maison de 1000 jeunes, qui existe encore toujours comme pratiquement le seul survivant dans cette région entre Gand et Lokeren. Ce système comptable, rendu obligatoire de par la loi de 2010, permet à gérer les finances complexes d'un façon simple, surtout avec les logiciels actuels, sous condition de tenir cette comptabilité à jour tous les jours. Il permet à gérer vos activités en connaissant vos limites financiers pour cette activité et l'impact sur les autres si cette activité dépasse les bornes.
Le grand désavantage de la loi de 2010/2019 est qu'elle ne structure pas les ACP comme les ASBL (petite, moyenne ou grande), et ne tient pas compte du fait sociologique qu'un groupe de +12 personnes se subdivise toujours et inévitablement en plusieurs groupes.
Vivant dans une copropriété de (simplifiée) 6 entréés x 40 appartements, je constate que pour discuter avec tout le monde il faut en fait arriver à atteindre 6 x 3 groupes de chacun une douzaine de personnes.
Ayant suivi de près la création de la loi de 2010 depuis sa phase initiale (le projet de Mme. NYSSENS en 2007), je sais que par exemple le nombre de 20 appartements a été longtemps sujet de discussion. 10 était le nombre initialement prévue.
Simplifié: tout le monde peut compter avec ses doigts à 10. Compter à vingt (retenir qui sont les 20) est plus difficile.
Et aucune limitation peut et est posé quand aux capacités de chaque copropriétaire.
En principe le permis d'urbanisme pour votre batiment, octroyé par la commune, interdit l'usage de ce type de petits locaux à d'autres fins par n'importe qui. Local = aussi un placard, oui ou non fermé par une porte, oui ou non petit.
En cas d'incendie dans votre palier vous risquez d'être mis responsable en personne tant civilement que pénalement.
Surtout si (vous ou vos voisins) utilisent le gaz de cuisine dont les tuyaux communs/privatifs passent dans ce petit local.
(...)
De manière générale, j'ai remarqué que, sur ce forum, nous nous lancions bien trop souvent ds des réponses sans disposer de tous ces éléments.
Quelle est alors l'utilité de ce forum ???
luc a écrit :PIM a écrit :luc a écrit :Quand seul des pimonautes veulent défendre les syndics, j'ai tendance à dire que l'omerta existe dans ce corps de metier.
Luc étant lui-même pimonaute...
C'est vrai que j'ai pris maintes fois la défense des syndics bon père de famille.
Mais ils ont un désavantage qui devrait être combattu par l'IPI:
Une pomme pourrie dans un panier à tendance de pourir le panier des pommes, si on reste passif.
Mais une pomme saine dans un panier de pommes pourries ne va pas guérir les autres sans support externe.Je viens d'expliquer ce matin à un juriste de l'IPI une règle simple qui nécessite aucun changement de déontologie ou loi, mais met la responsabilité où il faut, ... .
1.C'est quoi un syndic " bon père de famille" ? Un syndic dit "bénévole par opposition à un syndic professionnel? Dans quelles circonstances un syndic agit-il en "bon père de famille" ?
2.Quel est le "désavantage" qu'ont les syndics qui devrait être combattu par l'IPI ? pour qui est ce "désavantage "
3. Quelle est cette règle simple expliquée à un juriste de l'IPI ? Que faut-il entendre par "mettre la responsabilité où il faut"Vous écrivez :
"Quand seul des pimonautes veulent défendre les syndics, j'ai tendance à dire que l'omerta existe dans ce corps de metier"Qui intervient sur ce forum ? Les pimonautes.
Je précise que je suis intervenu ds cette discussion mais que je ne suis ni syndic professionnel, ni syndic bénévole.
Succinct:
1. "bon père de famille": voir Wikipedia e.a.
2. "désavantage": un tuyau se faire impartialement une idée : soyez présent à une AG d'une ACP ou le syndic refuse d'informer correctement les propriétaires n’appartenant pas à son clan
3. "régime simple" : un courrier est en route pour l'IPI, j'y reviendrai après que l'IPI l'a reçu et a réagi.
4. "un pimonaute" est quelqu'un qui intervient sur ce forum, pas plus ni moins
En marge: il y a une nette différence entre la réalité vécue et la réalité virtuelle présenté à l'AG ou au juge.
D'où la nécessité que:
1. le syndic documente sur papier dès que le montant en cause dépasse une certaine valeur
2. le syndic suit correctement les règles et soumet son interprétation à l'AG pour décision.
luc a écrit :Quand seul des pimonautes veulent défendre les syndics, j'ai tendance à dire que l'omerta existe dans ce corps de metier.
Luc étant lui-même pimonaute...
C'est vrai que j'ai pris maintes fois la défense des syndics bon père de famille.
Mais ils ont un désavantage qui devrait être combattu par l'IPI:
Une pomme pourrie dans un panier à tendance de pourir le panier des pommes, si on reste passif.
Mais une pomme saine dans un panier de pommes pourries ne va pas guérir les autres sans support externe.
Je viens d'expliquer ce matin à un juriste de l'IPI une règle simple qui nécessite aucun changement de déontologie ou loi, mais met la responsabilité où il faut, ... .
Merci Luc pour ce document très intéressant.
De ce que j'ai compris vous avez fait une demande pour diviser votre maison en 3 appartements indépendant ?
Dans mon cas je ne souhaite pas diviser la maison a l'urbanisme. Je souhaite juste être sur que le fait d'avoir une cuisine et salle de bain dans chaque chambres n'est pas une infraction et qu'il faille nécessairement des pièces communes.
J'ai lu les arrêtés mais je ne trouve rien qui l'empêche. Pourtant ça me semble quand même bizarre que l'urbanisme laisse faire ça.
oublié de dire que jen'ai rien à voir avec cette maison, sauf que c'est situé pas loin de chez moi.Votre commune publie en principe aussi ce type de documents. Cherchez sur le site communal.
Que retiendra le téléspectateur ?
Le reportage diffusé (malgré quelques précautions oratoires) jette l'opprobre sur les syndics en général.
Je viens de contacter ce matin l'IPI dans le contexte du dossier de mon syndic provisoire, stagiaire qui entame son 5ème année de stage. L’opprobre est selon moi jeté par l'IPI elle-même puisque l'IPI se cache derrière le JP, qui n'a pas de pouvoir d'instruction réelle. D'où la tendance nettement prononcé lors de l'émission d'aller au niveau pénal, qui a un pouvoir d'instruction.
Avons-nous eu accès aux pièces des dossiers des plaignantes ? Non, c'est évident. Mais les journalistes les ont-ils analysées ? Nous n'avons que les paroles des intéressées et de leurs "conseils".
Les documents et fardes ont été clairement montré au journaliste.Ils étaient accessibles. Quand à analyser les dossiers, cela dépasse tant les pimonautes que ce journaliste.
Et lorsqu'une plaignante affirme à la sortie du tribunal que le syndic depuis la loi du 1er janvier 2019, le syndic peut la faire expulser, le journaliste a-t-il pris la peine de vérifier l'existence de cette loi et le contenu de celle -ci en matière d'expulsion ?
Cette plaignante répété en fait des mots dit par mon syndic envers moi lors ou hors des AG.
Elle est pas juriste, mais comptable. Elle présente le résultat, d'ailleurs semblable à un cas en Flandre où un propriétaire a du vendre sa maison suite à des astreintes de + 800.000 suite à un refus répété à couper des arbres qui gênent le voisin.
Expulsion: vous avez raison sur la forme, mais je répète depuis 2010 on propose que l'ACP demande au juge que je dois quitter mon appartement et serait obligé à le vendre à l'ACP. Demande d'expulsion soutenu par les deux CaC de ce moment.
Mon synthèse: j'étais hésitant à faire de la publicité, mais j'étais surpris de la qualité de l'émission, tenant compte avec les limitations de ce format.
Quand aux syndics professionnels: nettoyez votre étable. Un syndic doit être sans mélange d'intérêt.
Quand seul des pimonautes veulent défendre les syndics, j'ai tendance à dire que l'omerta existe dans ce corps de metier.
Bonjour
je prends connaissance de cette problématique, et par un coté annexe une question me vient à l'esprit (mais peut être dois-je ouvrir une autre discussion ).
Dans notre CP nous avons fait mettre cette année les calorimètres Ista Doprimo 3 (répartiteur de frais ) suite à une décision en AG de janvier 19.
Lors de cet AG j'avais indiqué (sur base de documents Ista datant d'il y a 3 ou 4 ans ) qu'il était possible de loué ou d'acheter ces calorimètres
Ista .
Le syndic nous avait signalé que l'achat n'était plus possible , ISTA n'en faisant dorénavant que la location (un contrat de 10 ans ).
Or les documents présenté sur ce site par un membres (facture 1904666) laisse supposé qu'un achat était possible .
Pouvez vous me donner plus de renseignements à ce sujet ?
merci
Sur le site d'ISTA est indiqué:
La transmission s’opère à l’aide d’un boîtier de communication memonic® placé dans les communs et alimenté par une batterie au lithium d’une durée de vie de 10 ans.
Je trouve donc ce refus d'acheter cet appareil et de le mettre en location pour 10 ainsi logique.
Mais ce qui ne veut pas dire que le décompte est exact. Il y a un facteur humain dans l'affaire. L'émission RTBf de tantôt vient encore de le rappeler indirectement.
Il est conseillé d'ouvrir un sujet séparé concernant le décompte des décomptes d’énergie faits par voie d'appareils électroniques, sans mentionner le nom de la firme concernée.
(...)
L'idée est d'éteindre l'infraction en cours vis a vis de l'urbanisme.
Cela est un rêve. Une infraction de ce type est suivi par une mise en conformité du permis d'urbanisme avec la situation actuelle ou de l'immeuble avec le permis existant. Je ne vois pas où un permis de location, ... pourrait aider.
Vous avez consulté par Google le COBAT Bruxellois ?
La situation pour laquelle nous avons besoin de conseils :
(1) Nous (les voisins d’un bâtiment reconstruit il y a 9 ans ; 5 étages ; avec un petit ascenseur) avons communiqué à l’actuel fournisseur de services d’ascenseurs notre intention de résilier le contrat de service -– ils ont livré un très mauvais service toutes ces années.
(2) En particulier, le fournisseur actuel de services a ignoré et n’a pas mis l’ascenseur en conformité avec les exigences de sécurité établies par différents contrôles d’ascenseurs (au moins depuis 3 ans).
(3) Selon notre interprétation, le fournisseur actuel de services est responsable de la remise d’un ascenseur qui satisfait aux exigences de sécurité établies par les contrôles de l’ascenseur effectués pendant le contrat courant. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où NOUS devons payer pour les travaux (qui puissent être très chers!) non effectués qui étaient une obligation de l’actuel fournisseur de services d’ascenseurs.
Questions alors:
– Comment établir et garantir nos droits, dans le processus de changer du contrat de service ?
– Pourriez-vous nous indiquer qui à Bruxelles offre des conseils ou des services juridiques sur les ascenseurs ?Merci beaucoup,
Mes salutations les meilleures,
Julian , 1000 Bruxelles
Q1. Vous connaissez la firme qui à la mission de SECT pour cet ascenseur ?
Q2. Une analyse de risques pour cet ascenseur, fait par ce SECT, existe ?
Q3. Vous avez accès à cette analyse ?
Q4. Est-ce cet immeuble est en indivision forcée entre plusieurs personnes ou la propriété d’une personne ?
FEDERIA/ABSA, association de défense des intérêts du syndic d'ACP, a publiée une bonne synthèse récente d'une page (page 3): Syndic-Info N°58 - Mars 2019
MarcoBrux a écrit :...
Un promoteur, propriétaire de 7 appartements dans un immeuble. les 7 appartements sont vendus à 7 propriétaires différents. Entre la date du compromis de vente et celle de l'acte notarial il donne procuration aux futures propriétaires pour assister à l'AG( ayant lieu entre les 2 dates).
...
- Quid des quorums dans ce cas? le promoteur est représenté par qui?
- quid de la comptabilisation des votes?
...
Peut-on donner 1 procuration par Lot?par conséquent plusieurs procurations pour plusieurs personnes?Art. 577-6 § 7. a écrit :Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
La procuration désigne nommément le mandataire.
La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.
Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.Pour éviter que l'ensemble des futures propriétaires ne doivent désigner un seul représentant à l'AG, ne peut-on pas imaginer que le promoteur-propriétaire donne une procuration spéciale à chacun des futures propriétaires limitant la procuration aux nombres de quotes-parts respectif des lots concernés ? Cela me semble une solution équilibrée pour chaque partie y compris pour les éventuelles copropriétaires qui auraient signé l'acte avant l'AG?
Une suggestion: dès que le syndic doit scinder dans son nadministration/sa comptabilité les lots d'un CP en différents sous-groupes je crois que devant le juge on puisse défendre la solution de les traiter séparément dés qu'un document officiel du notaire est présent, mais l'ensemble des lots du vendeur compte pour un propriétaire.
Personnellement je préférait la solution présence du propriétaire, mais bulletin/enregistrement séparés pour les sous-groupes de lots vendus (un par acheteur) et que le PV acte la présence des acheteurs et leur type d'intervention.