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Je me pose la question suivante.
L'art. 3, § 6, al. 1er, précise très clairement qu'un bail de courte durée ne peut être conclu que par écrit. A défaut d'écrit, le bail est, autrement dit, réputé conclu pour 9 ans.
A l'alinéa 3, il est précisé qu'il ne peut être prorogé que sous les mêmes conditions. Ces conditions visent déjà l'écrit de l'aliné 1er.
Alors pourquoi avoir prévu que la prorogation aux mêmes conditions doit se faire par écrit ? N'a-t-on pas voulu insister là sur la nécessité d'un écrit distinct ? C'est le cas, à mon avis.
Fiez-vous à l'avis de Grmff. Prenez un avocat (je vous rassure, je ne suis pas de la profession et je n'ai aucun intérêt à ce vous en consultiez un).
Si vous n'avez pas un minimum d'expérience en ces affaires, vous risquez fortement d'être le dindon de la farce. Pourquoi ? Parce que le juge ne peut pas faire n'importe quoi. Son action est au contraire balisée par les parties.
Par exemple, si vous demandez la condamnation au paiement des loyers, vous l'obtiendrez. Mais si vous oubliez vos charges, vous n'obtiendrai pas ceci et votre jugement ne sera pas exécutoire sur ce point.
Exemple : vous ne demandez pas la résolution du bail à défaut de paiement dans tel délai de la signification du jugement, et bien vos locataires auraient beau ne pas payer, vous devrez toujours les supporter dans votre immeuble et il vous faudra retourner devant le juge.
Exemple : si vous oubliez de réclamer la libération de la garantie locative à votre profit, elle ne pourra pas l'être sans l'accord du locataire, etc.
L'avocat vous coûtera sans doute plusieurs centaines d'euros, mais s'il fait correctement son travail, il vous en fera gagner beaucoup plus. Si vous craignez la note finale, insistez pour passer des accords financiers clairs (c'est prévu par le code de déontologie).
tristement vrai ...

Civ. Liège (réformant Grâce-Hollogne) est un jugement en appel.
Ceci dit, aller en appel dans un contentieux de bail de logement n'est pas si évident (car long et souvent cher).
Le SNP dit lui-même qu'il a "sponsorisé" le jugement. Les décisions des J.P. conservent donc toute leur pertinence. Je ne suis par ailleurs pas certains que les J.P. se conforment toujours facilement aux décisions de leurs juges d'appel.
Il est vrai que la question reste loin d'être tranchée.
Pour cette jurisprudence :
J.P. Fontaine-l'Evêque, 8 mars 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1031
Civ. Liège (réformant J.P. Grâce-Hollogne), 12 septembre 2001, J.L.M.B., p. 1713.
Contre cette jurisprudence :
J.P. Grâce-Hollogne, 12 septembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 1268.
J.P. Termonde-Hamme, 23 avril 2004, J.J.P., 2004, p. 35.
Moralité : toujours prévoir l'écrit tant que Cass. ne s'est pas prononcé ou que le législateur n'a pas précisé ses intentions. A défaut, on se soumet à l'interprétation du juge.
Cf. B. KOHL, Le bail et le leasing immobilier, Anthemis, 2009 :
En résumé : un état des lieux d'entrée limite la charge de la preuve qui incombe au bailleur, mais ne la supprime pas.
Le bailleur doit donc prouver en tout état de cause la matérialité des dommages locatifs, ce qui sera évidemment d'autant plus simple que l'état des lieux est détaillé (et par ailleurs constaté contradictoirement).
En fonction de la date du dernier bail (car il faut à mon avis considérer que chaque mouvement du locataire constitue un nouveau bail), voyez Cass., 15 septembre 2005, disponible sur juridat.be (en Ndl) :
voor de huurovereenkomsten die zijn ingegaan na 1 januari 1974,
anders dan voor de huurovereenkomsten die zijn ingegaan na de
inwerkingtreding op 1 januari 1984 van de vervanging van de artikelen 1730 en 1731 bij de wet van 29 december 1983, het in artikel 1731 bedoelde vermoeden kan worden weerlegd met de enkele plaatsbeschrijving dat de huurder het gehuurde goed in perfecte staat ontvangen heeft
Ah bon ? Le studio était vide alors ? Mais pourquoi poser la question dans ce cas ? ...
Le délai d'un an et un jour, c'est du vent.
Par contre, vous risquez d'être devenu gérant d'affaires. Voy. les art. 1372 et s. du Code civil.
Je ne comprends pas ce que veut dire Francis ...
En établissant une convention, éventuellement notarié ou à tout le moins enregistrée (question de date certaine), par laquelle vous exposez la construction financière de l'opération et les conditions dans lesquelles et peut obtenir le remboursement de son apport.
Cela ne me paraît pas plus compliqué que cela.
Pour information, il existe, pour des cas analogues, où le compagnon a permis l'acquisition d'un patrimoine dans le chef de son cohabitant, mais sans qu'il n'en devienne lui-même propriétaire, une jurisprudence qui alloue un dédommagement en cas de séparation du couple au compagnon. Cette jurisprudence se fonde en général sur la théorie dite de l'enrichissement sans cause. En simple : il n'y a aucune raison objective qui explique pourquoi le cohabitant s'enrichisse sans contre-partie pour son compagnon.
Si difficultés pour établir une telle convention, faites vous aider par un notaire ou un avocat.
Au fait, pour les professionnels, le tarif est double :

Voyez également l'arrêt du 19 octobre 1990.
en vertu de l’article 1719, 3°, du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur du bien loué pendant la durée du bail; que cette obligation implique que, lorsqu'il aliène le bien volontairement, le bailleur est tenu d'imposer à l'acquéreur l'obligation de respecter le bail en cours; que la circonstance que le bail n'a pas de date certaine à l'époque de l'aliénation n'y fait pas obstacle ; Attendu qu'en se fondant sur les motifs reproduits dans le moyen, le jugement attaqué ne décide pas légalement que les défendeurs n'ont pas commis de faute contractuelle et qu'ils ne sont pas tenus de payer des dommages et intérêts aux demandeurs
cqfd
Il s'agissait en l'occurence d'un bail commercial, mais les circonstances sont les mêmes, les nouveaux propriétaires ayant tiré avantage de la loi pour pouvoir occuper personnellement les lieux.
Pour résidence principale du preneur ?
Cela me semble vraisemblable.
L'article 10 de la loi sur les baux de résidence principale du preneur, par dérogation au principe qu'un contrat n'est jamais valable qu'entre parties, organise un système de subrogation de l'acheteur, dans tous les droits et obligations du vendeur-bailleur primitif.
Il importe peu ici de savoir si le bail a ou non date certaine, puisqu'il a reçu exécution depuis au moins six mois.
La subrogation porte à mon sens également sur l'engagement du bailleur primitif de ne pas se prévaloir des facultés de résiliation anticipée offertes par la loi.
Cependant, si le bail n'a pas date certaine, j'estime que l'article 9 offre une faculté de résiliation autonome de celles qui figurent à l'article 3, §§ 2 à 4, en sorte qu'il convient de vérifier dans le contrat quelles possibilités ont été écartées.
Mais toujours dans cette hypothèse, puisqu'il appartient au bailleur d'enregistrer obligatoirement le bail, le bailleur primitif aurait commis une faute à l'égard de son locataire, en ne lui garantissant pas son bail jusqu'à l'échéance.
Par contre, au bailleur-acquéreur, rien ne pourrait être reproché, à suivre la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27 juin 1946 sur les effets de la subrogation dans le temps).
Conclusion, si vous voulez protéger votre client, insérez une clause de maintien de bail dans le contrat de vente.
Question de première importance, de quel type de bail s'agit-il ?
Le congé a-t-il été notifié dans le bon délai, en ayant écrit le 30 juin ?....
Non, car envoyé le 30 revient à dire qu'ils ne peuvent en aucun cas l'avoir reçu avant le 1er juillet. Donc le délai de 3 mois n'a pas été respecté. Donc le congé, bien que valable, ne voit ses effets reportés qu'à la prochaine échéance possible.
Autre question, fondamentale puisque nous sommes à présent dans le cadre d'un bail de 9 ans : le bail a-t-il été enregistré ?
Selon le bon sens (mais....)
La loi vaut pour tous, aussi pour les huissiers, si si, je vous assure 
((525€ x 10)/100)/12 = intérêt de retard mensuel.
Ceci dit, la clause "le locataire accepte être mis en dehors des lieux loués" etc. est réputé non écrite aux termes de la loi (art. 1762bis qui interdit les clauses compromissoires expresses), à moins qu'il ne faille l'interpréter en ce sens que deux mois de retard de paiement est constitutif d'une faute grave dans l'exécution du bail, autorisation le bailleur à réclamer la résolution judiciaire du bail.
Et trouver un accord avec le vendeur, une date de livraison devant certainement être indiqué dans la convention de vente.
Je préciserais quelque peu l'avis du SNP, en ce sens que la garantie locative ne peut être affectée au désintéressement du cocontractant du fait de l'indemnité de rupture anticipée, que moyennant l'accord explicite de ce dernier ou, à défaut, de celui du juge.
Le bailleur peut en effet refuser la libération de la garantie locative, qui est en règle constituée pour assurer la bonne exécution de toutes les obligations du locataire, et donc également pour le paiement des charges dont le décompte ne peut être établi en fin de bail. Le bailleur peut donc refuser la libération tant que le décompte final n'est pas établi, celui-ci devant cependant l'être dans un délai normal et raisonnable.
(Je déduis en outre des éléments fournis que dans le cas qui nous préoccupe, c'est le locataire qui souhaite résilier le bail dans sa seconde année d'occupation. Psychologiquement, cela met le bailleur en position de force pour la négociation quant à la libération de la garantie.)
Il s'agirait sans doute d'un bail de droit commun.
Ce bail peut évidemment être consenti par le propriétaire du terrain, mais également par l'usufruitier. (L'on peut même donner à bail la chose d'autrui, sans l'accord de ce dernier).
Un bail consenti par un usufruitier pour plus de 9 ans est réductible à ce délai.
Pour rendre le bail opposable au nu-propriétaire, après décès de l'usufruitier, il faut absolument s'assurer que le bail a date certaine, car c'est la condition légalement nécessaire pour pouvoir l'opposer à ceux qui ne l'ont pas conclu. La date certaine s'acquiert de différentes manière :
"Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire." (art. 1328 Code civil)